Irrecevabilité 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 4, 13 févr. 2025, n° 23/04543 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/04543 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-4
N° RG 23/04543 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLA5H
Ordonnance n° 2025/M
Monsieur [D] [C]
représenté par Me Marion COTTINEAU-JOUSSE, avocat au barreau de GRASSE substitué par Maître Coralie ELETTI, avocate au barreau de MARSEILLE
Appelant
Madame [L] [Y]
représentée par Me Vanessa HAURET de la SELARL VINCENT-HAURET-MEDINA, avocat au barreau de NICE, Me Agnès ERMENEUX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
SCI [5]
représentée par Me Vanessa HAURET de la SELARL VINCENT-HAURET-MEDINA, avocat au barreau de NICE, Me Agnès ERMENEUX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Intimées
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Anne-Laurence Chalbos, conseiller de la mise en état de la chambre 3-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Achille Tampreau, greffier,
Après débats à l’audience du 11 décembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 13 février 2025, l’ordonnance suivante :
Vu le jugement rendu le 30 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Grasse ayant, entre autres dispositions, condamné M. [D] [C] à rembourser à la SCI [5] la somme de 160914,50 euros et à verser à la SCI [5] et à Mme [L] [Y] la somme de 1000 euros chacune, soit la somme totale de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’appel interjeté le 27 mars 2023 par M. [D] [C] ;
Vu les conclusions d’incident déposées et notifiées le 10 décembre 2024 par la SCI [5] et Mme [L] [Y] aux fins d’entendre, vu les articles 514 et 524 du code de procédure civile :
— prononcer la radiation du rôle de l’affaire enrôlée sous le numéro RG 23/04543 compte tenu du fait que M. [C] n’a pas exécuté les condamnations prononcées par le jugement du tribunal judiciaire de Grasse en date du 30 janvier 2023, lequel est exécutoire de plein droit nonobstant appel,
— vu les articles 514-3 et 517-1 du code de procédure civile, se déclarer incompétent matériellement pour connaître de la demande reconventionnelle présentée par M. [C],
— débouter M. [D] [C] de ses demandes reconventionnelles,
— condamner M. [D] [C] au paiement de la somme de 2000 euros à la SCI [5] d’une part et à Mme [L] [Y] d’autre part au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [D] [C] aux entiers dépens, distraits au profit de la SCP Ermeneux Cauchi & associés, avocats, sous sa due affirmation ;
Vu les conclusions sur incident déposées et notifiées le 27 novembre 2024 par M. [D] [C] aux fins d’entendre :
— rejeter la demande de radiation pour inexécution formulée par la SCI [5] et Mme [L] [Y],
— juger que les conséquences d’une exécution du jugement seraient manifestement excessives,
— juger que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision rendue en première instance,
— juger que la SCI [5] et Mme [L] [Y] sont parfaitement au fait de cette impossibilité compte tenu du lien qui les unissent à M. [C],
— débouter la SCI [5] et Mme [L] [Y] de l’ensemble de leurs demandes,
À titre reconventionnel incident :
— suspendre l’exécution provisoire du présent jugement compte tenu de la situation de fait démontrée,
— condamner in solidum Mme [L] [Y] et la SCI [5] à payer à M. [C] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens;
MOTIFS
Les conclusions déposées et notifiées le 27 novembre 2024 par M. [C] sont adressées au premier président ('[V] à Madame ou Monsieur le premier président') et, dans leur dispositif, au président ('il est demandé à Monsieur ou Madame le président').
Ces conclusions comportent par ailleurs de longs développements sur la critique du jugement, qui s’adressent à la cour ('la cour prendra connaissance des pièces et à la lumière de ces éléments, ne pourra que réformer la décision de première instance', 'la cour devra garder à l’esprit tout au long de la lecture des présentes conclusions …', ' en conséquence, la cour ne pourra que réformer le jugement déféré…').
Il est cependant bien mentionné dans l’en-tête que ces conclusions ont été établies pour l’audience d’incident du 11 décembre 2024 à 14 h dans l’instance n° RG 23/04543, audience tenue par le conseiller de la mise en état, devant lequel la conseil de M. [C] s’est présenté pour soutenir le rejet de la demande de radiation.
Il sera en conséquence considéré que les prétentions de M. [C] tendant à faire rejeter la demande de radiation pour inexécution formulée par la SCI [5] et Mme [L] [Y] s’adressent au conseiller de la mise en état.
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La décision dont appel est assortie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Le conseiller de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur une demande d’arrêt de l’exécution provisoire qui relève des attributions du premier président saisi en référé conformément aux dispositions des articles 514-3 et 514-6 du code de procédure civile.
Bien que les conclusions de M. [C] fassent mention d’une demande adressée au premier président, la demande de suspension de l’exécution provisoire formée devant le conseiller de la mise en état en réponse à un incident de radiation pour inexécution est irrecevable.
L’ appelant ne conteste pas ne pas s’être acquitté des condamnations mises à sa charge par le jugement dont appel. Il prétend que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives et qu’il est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Il ressort des pièces justificatives versées aux débats que M. [C] a exercé en tant qu’entrepreneur individuel une activité dans l’audio visuel qui lui a procuré un revenu de 40090 euros sur l’année 2023, qu’il a cessé cette activité et n’a reçu aucun revenu à ce titre depuis le 17 janvier 2024 selon attestation de son expert-comptable du 24 septembre 2024, qu’il a été embauché en CDI à temps complet suivant contrat du 13 mai 2024 et perçoit un salaire mensuel de 1506,86 euros.
M. [C] produit également une déclaration de surendettement reçue par la [4] le 12 novembre 2024, dont il ressort que le déclarant ne dispose d’aucun patrimoine à l’exception d’un véhicule automobile d’une valeur de 12000 euros et des 13 parts de la SCI [5], qu’il n’a aucune épargne, que ses revenus mensuels de 1500 euros sont absorbés par les charges dont il justifie au titre notamment du loyer, des charges courantes et des pensions alimentaires, et que ses dettes autres que celle résultant du jugement dont appel s’élèvent à plus de 50000 euros.
M. [C] apparaît ainsi dans l’impossibilité d’exécuter le jugement dont appel.
La demande de radiation sera en conséquence rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
Rejetons la demande de radiation de l’affaire,
Déclarons M. [C] irrecevable en sa demande de suspension de l’exécution provisoire du jugement dont appel dans le cadre de la présente instance sur incident devant le conseiller de la mise en état,
Réservons les dépens et frais irrépétibles qui suivront le sort de ceux de l’instance principale, sans qu’il y ait lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure.
Fait à [Localité 3], le 13 Février 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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