Confirmation 14 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 14 nov. 2025, n° 25/01965 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01965 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01965 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WPL6
N° de Minute : 1966
Ordonnance du vendredi 14 novembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [J] [R] né le 01 Janvier 1998 à [Localité 1] (PAKISTAN) de nationalité pakistanaise
déclarant à l’audience être né à [Localité 3] (district de Khyber)
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 5]
dûment avisé, comparant en personne,
assisté de Me Valérie BIERNACKI, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d’office et de M. [M] [U] interprète en langue pachtou, présent en salle d’audience, Coquelles : interprétation via la visioconférence
INTIMÉ
M. LE PREFET DE L’OISE
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du vendredi 14 novembre 2025 à 13 h 45
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 2] par mise à disposition au greffe le vendredi 14 novembre 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 12 novembre 2025 rendue à 16h42 à l’encontre de M. [J] [R] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [J] [R] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 13 novembre 2025 à 14h58 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [J] [R], né le 1er janvier 1998 à [Localité 1] (PAKISTAN) de nationalité pakistanaise, a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné à sa levée d’écrou par le Préfet de l’Oise le 14 octobre 2025 notifiée à 00h06 pour l’exécution d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français délivrée le 02 octobre 2023, notifié le 13 octobre 2023, dans le délai de 30 jours.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 12 novembre 2025 à 16h42 ordonnant la deuxième prolongation du placement en rétention administrative de M. [J] [R] pour une durée de 30 jours,
Vu la déclaration d’appel de M. [J] [R] du 13 novembre 2025 à 14h58 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel l’appelant soulève le seul moyen tiré de l’absence de diligences pour lui notifier une mesure d’éloignement et de l’absence de décision de transfert dans le délai requis.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de l’absence de diligences
Il ressort de l’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’un étranger ne peut être placé en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles’ suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l’étranger.
Il ressort des dispositions de l’article 28 du cadre du règlement [Localité 4] EUROPÉENNE n° 604/2013 du 26 juin 2013 que lorsqu’une personne est placée en rétention dans l’objectif d’être réadmise dans un autre Etat membre, le transfert doit être réalisé dans un délai de six semaines.
à compter de l’acceptation implicite ou explicite de l’Etat requis, à défaut le placement en rétention administrative est levé.
L’Etat requérant doit formuler une demande de réadmission sans délai et l’Etat requis doit répondre dans un délai de deux semaines à compter de la réception de la demande.
Le défaut de réponse équivaut à l’acceptation de la demande de l’Etat requérant et à l’obligation de reprise en charge de l’étranger.
Une fois la réponse de l’Etat requis reçue par l’administration française requérante, ou une fois l’acceptation tacite acquise, celle ci dispose d’un délai de six semaines pour effectuer le transfert de l’intéressé vers l’Etat de réadmission.
Lors que l’Etat requérant ne respecte pas les délais de présentation d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge ou lorsque le transfert n’intervient pas dans le délai de six semaines la personne n’est plus placée en rétention.
En l’espèce, l’ administration justifie mener en parallèle une procédure de reconduite de l’étranger dans son pays d’origine et une procédure de reprise en charge Dublin auprès des autorités italiennes . Elle se trouve dans ce cadre dans l’attente de la réponse des autorités consulaires pakistanaises lesquelles ont fait l’objet d’une relance le 10 novembre 2025 et du vol sollicité vers le Pakistan. La demande de reprise en charge ayant été effectuée le 4 novembre 2025 auprès des autorités italiennes non pas le 14 octobre comme mentionné dans le recours, aucune tardiveté de l’administration ne se trouve caractérisée du fait de l’absence de notification d’un arrêté de transfert. En outre, le juge judiciaire n’étant pas compétent pour exercer un contrôle sur le choix de destination, la mesure de rétention demeure justifiée au titre de la procédure initiale d’éloignement vers le pays d’origine.
Le moyen sera rejeté.
Enfin, conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Véronique THÉRY,
greffière
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
N° RG 25/01965 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WPL6
DU 14 Novembre 2025
Pour information
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le vendredi 14 novembre 2025 lors du prononcé de la décision :
M. [J] [R]
L’interprète
L’avocat de M. [J] [R]
M. LE PREFET DE L’OISE
ou son représentant à l’audience
En plus de ces personnes, l’ordonnance sera :
— notifiée à M. [J] [R] le vendredi 14 novembre 2025
— transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE L’OISE et à Maître Valérie BIERNACKI le vendredi 14 novembre 2025
— communiquée au tribunal administratif de Lille
— communiquée à M. le procureur général :
— transmise pour copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le vendredi 14 novembre 2025
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Formation ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Résiliation judiciaire ·
- Congé ·
- Manquement ·
- Contrat de travail ·
- Résiliation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Faute inexcusable ·
- Sécurité ·
- Chef d'équipe ·
- Poste ·
- Restriction ·
- Lésion ·
- Gauche ·
- Témoin
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Fondation ·
- Licenciement ·
- Force probante ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Anonyme ·
- Identité ·
- Travail ·
- Faute grave ·
- Contenu
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Désistement ·
- Intermédiaire ·
- Bâtonnier ·
- Instance ·
- Contentieux fiscal ·
- Droit pénal ·
- Facture ·
- Conseil ·
- Partie
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Registre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Cameroun ·
- Contrôle ·
- Information
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Aquitaine ·
- Service ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Préjudice de jouissance ·
- Installation ·
- Préjudice moral ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Erreur matérielle ·
- Indemnité d'éviction ·
- Revenu ·
- Électronique ·
- Réintégration ·
- Demande ·
- Imposition ·
- Calcul ·
- Ordonnance
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Obligation naturelle ·
- Chèque ·
- Code civil ·
- Délais ·
- Acte ·
- Concubinage ·
- Demande ·
- Exigibilité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Congo ·
- Diligences ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Étranger ·
- Ambassade ·
- Ordonnance ·
- Appel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Qualités ·
- Dessaisissement ·
- Siège social ·
- Appel ·
- Désistement d'instance ·
- Parc ·
- Administrateur judiciaire ·
- Avocat ·
- Administrateur
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Vin ·
- Commande ·
- Primeur ·
- Action ·
- Résolution ·
- Facture ·
- Vente ·
- Livre ·
- Document ·
- Tribunaux de commerce
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Recours ·
- Prestation familiale ·
- Sécurité sociale ·
- Courrier ·
- Commission ·
- Réception ·
- Tribunal judiciaire ·
- Serbie-et-monténégro ·
- Carte de séjour ·
- Échange
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.