Infirmation partielle 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 28 mai 2025, n° 23/05329 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/05329 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 28 MAI 2025
N° 2025/250
Rôle N° RG 23/05329 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLDSD
[V] [T]
[C] [Y] épouse épouse [T]
C/
S.A. ALLIANZ IARD
Organisme CPAM DU VAR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Charles TOLLINCHI
— Me Alain DE ANGELIS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] en date du 14 Février 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 21/03687.
APPELANTS
Monsieur [V] [T]
né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
Madame [C] [Y] épouse épouse [T]
née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 3] (Tunisie)
demeurant [Adresse 1]
Tous deux représentés par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et par Me Aurélie HUERTAS, avocat plaidant, avocat au barreau de NICE
INTIMEES
S.A. ALLIANZ IARD prise en la personne de son Directeur général, demeurant et
domicilié audit siège ès qualités
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS – SEMIDEI – HABART MELKI – BARDON – DE ANGELIS – SEGOND – DESMURE, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Alice PRENTCZYNSKI, avocat au barreau de MARSEILLE
LA CPAM DU VAR venant aux droits de la CPAM des Alpes Maritimes,
Signification de DA et assignation en date du 14/06/2023 à personne habilitée
Signification de conclusions en date du 20/07/2023 à personne habilitée
demeurant [Adresse 3]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 12 Février 2025 en audience publique devant La Cour composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère (rédactrice)
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025 puis prorogé au 28 mai 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2025,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Le 11 novembre 2014, M. [V] [T] au guidon de son scooter a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la SA Allianz Iard.
Il a subi un traumatisme du poignet gauche avec petit arrachement osseux du radius gauche, et un traumatisme du poignet droit avec fracture du scaphoïde justifiant une intervention chirurgicale qui s’est déroulée le 26 janvier 2015 en ambulatoire.
La SA Allianz Iard lui a versé une provision d’un montant de 300 euros.
Une expertise amiable a été réalisée et le Docteur [N] a rendu son rapport définitif le 9 juin 2016.
Par ordonnance en date du 31 octobre 2019, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a :
ordonné une expertise médicale,
condamné la SA Allianz Iard à payer à M. [V] [T]:
10 000 euros à titre provisionnel,
1000 euros à titre de provision ad litem
et 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’expert a déposé son rapport le 28 mai 2020.
L’expert a retenu notamment que :
la date de consolidation était fixée le 30 juin 2015, date de la fin des soins de kinésithérapie pour le poignet droit,
le préjudice scolaire est absent,
l’incidence professionnelle et la perte de gains professionnels actuels ne sont pas présentes,
il n’y a pas de perte de gains professionnels futurs
il n’y a pas de préjudice scolaire,
et le préjudice d’agrément est présent.
Par jugement du 14 février 2023, le tribunal judiciaire de Grasse a notamment :
dit que M. [V] [T] bénéficie d’un droit de réparation intégrale du préjudice subi,
condamné la SA Allianz Iard:
à verser à M. [V] [T]:
3726 € au titre des frais divers,
2212 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
8000 € au titre des souffrances endurées,
6450 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
soit la somme de 20 388 euros en réparation de son préjudice corporel, avec déduction des provisions d’un montant total de 10 300 euros soit la somme restant due de 10 088 euros,
la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dont il convient de déduire la provision ad litem allouée par le juge des référés d’un montant de 1000 euros, soit une somme restant due de 1000 euros,
et à supporter les dépens distraits au profit de Me [I], membre de la SELARL [I] – Abecasis,
débouté M. [V] [T] du surplus de ses demandes au titre des frais médicaux restés à charge, de la perte de gains professionnels actuels, de l’incidence professionnelle, du préjudice scolaire, et du préjudice d’agrément,
déclaré le jugement commun à la Caisse primaire d’assurance maladie du Var (CPAM) intervenant pour le compte de la CPAM des Alpes Maritimes,
fixé le montant de la créance de la CPAM des Alpes Maritimes à la somme de 628,34 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
débouté Mme [Y], la mère, de ses demandes de dommages et intérêts,
et rappelé l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration en date du 13 avril 2023, M. [V] [T] et Mme [C] [Y] ont interjeté appel du jugement en ce que :
M. [V] [T] a été débouté de ses demandes au titre de la perte de gains professionnels actuels, de l’incidence professionnelle, du préjudice d’agrément et du préjudice scolaire,
et Mme [Y] également déboutée de ses demandes.
La mise en état a été clôturée le 28 janvier 2025 et l’affaire débattue à l’audience le 12 février 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions intitulées conclusions d’appelant n°2 notifiées par voie électronique en date du 27 septembre 2023, M. [V] [T] et Mme [C] [Y] sollicitent de la cour d’appel de :
infirmer le jugement en ce qu’il a débouté:
M. [V] [T] de sa demande au titre des frais médicaux restés à charge, de la perte de gains professionnels actuels, de l’incidence professionnelle, du préjudice scolaire et du préjudice d’agrément,
et Mme [Y] de sa demande au titre du préjudice moral,
condamner la SA Allianz Iard au paiement:
à M. [V] [T] des sommes mentionnées dans le tableau
et à Mme [Y] de la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral,
condamner la SA Allianz Iard:
au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
et à supporter les dépens dont distractions pour ceux exposés en première instance au profit de Me Aurélie Huertas membre de la SELARL [I] – Abecassis,
déclarer l’arrêt commun à la CPAM des Alpes Maritimes.
Par conclusions d’intimée signifiées par voie électronique en date du 31 juillet 2023, la SA Allianz Iard sollicite de la cour d’appel de :
confirmer le jugement en ce qu’il a débouté:
M. [T] de ses demandes au titre de la perte de gains professionnels actuels, de l’incidence professionnelle et du préjudice scolaire,
et Mme [Y] de sa demande au titre du préjudice d’affection,
débouter M. [T] et Mme [Y] de leurs demandes au titre des postes de préjudices mentionnés,
fixer à la somme de 300 euros le préjudice d’agrément de M. [T],
dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. [T] et le débouter de toutes prétentions de ce chef,
condamner M. [T]:
à payer à la SA Allianz Iard la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et à supporter les entiers dépens.
Récapitulatif des sommes allouées, sollicitées et proposées par les parties:
Sommes allouées par jugement
Sommes sollicitées par M. [T]
Sommes proposées par la SA Allianz Iard
Préjudices patrimoniaux temporaires :
Dépenses de santé actuelles restées à charge
0
Perte de gains professionnels
0
569
confirmation
Préjudice scolaire ou de formation
0
[Localité 4]
confirmation
Frais divers
3726
préjudices patrimoniaux définitifs
Incidence professionnelle
0
[Localité 5]
confirmation
Préjudices extra patrimoniaux temporaires :
Déficit fonctionnel temporaire
2212
Souffrances endurées
[Localité 6]
Préjudices extra patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent
6450
Préjudice d’agrément
0
3000
300
La CPAM du Var, à laquelle la déclaration d’appel était signifiée à personne en date du 14 juin 2023, n’a pas constitué avocat mais par courrier parvenu à la juridiction en date du 29 juin 2023, a fourni ses débours définitifs d’un montant de 628,34 euros.
En application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, l’arrêt sera réputé contradictoire.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I- SUR LA LIQUIDATION DU PRÉJUDICE
1) Préjudices patrimoniaux
' Les frais médicaux : Le premier juge a débouté M. [V] [T] de cette demande.
M. [T] sollicite dans le dispositif de ses conclusions l’infirmation du jugement sur ce poste de préjudice. Il ne sollicite cependant pas de somme particulière.
La SA Allianz Iard ne réplique pas sur ce point, se contentant de solliciter dans le dispositif de ses conclusions la confirmation du jugement.
Par mail envoyé aux parties par voie électronique en date du 14 mai 2025, le cour d’appel a sollicité les observations des avocats sur l’absence d’effet dévolutif pour cette demande qui n’était pas incluse dans la déclaration d’appel.
Par courrier en date du 14 mai 2025, M. [T] et Mme [Y] ont répondu qu’il n’y avait pas d’effet dévolutif de cette demande qui n’était pas présente dans le dispositif de leurs conclusions.
Par courrier en date du 19 mai 2025, la SA Allianz Iard a conclu à l’absence d’effet d’évolutif et au caractère sans objet de cet effet dévolutif puisque M. [T] ne sollicitait pas de demande indemnitaire au titre de ce poste de préjudice selon son courrier du 14 mai 2025.
Réponse de la cour d’appel
L’article 542 du code de procédure civile énonce que l’appel tend par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
L’article 562 du code de procédure civile énonce que l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugements qu’il critique expressément et ceux qui en dépendent.
L’article 901 4° du même code énonce que la déclaration d’appel est faite par acte contenant […] les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet est indivisible.
L’article 933 du même code indique que la déclaration d’appel […] désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet est indivisible.
Compte tenu que la déclaration d’appel fixe l’étendue de la dévolution à l’égard des parties selon les textes précités, compte tenu que la déclaration d’appel de M. [V] [T] ne visait pas les dépenses de santé restées à charge, compte tenu que l’appel ne tend pas à l’annulation du jugement et compte tenu que l’objet de l’appel n’est pas indivisible, il en résulte que la dévolution n’opère pas pour les frais de santé restés dont la cour d’appel n’est pas saisie.
' La perte de gains professionnels actuels : Pour débouter M. [V] [T] de sa demande au titre ce poste de préjudice, le premier juge a retenu qu’il avait indiqué qu’il devait commencer un emploi en qualité de livreur dans une pizzeria, mais qu’il ne fournissait aucun document, ni même ne mentionnait le nom de la pizzeria.
M. [V] [T] sollicite l’infirmation du jugement et l’allocation d’une somme de 569 euros correspondant à la moitié d’un S.M. I.C. pour la perte de chance d’exécuter un contrat de travail de 6 mois en qualité de livreur du 26 janvier 2015 au 30 juin 2015.
La SA Allianz Iard sollicite la confirmation du jugement, en indiquant que le contrat de travail se prouve par tout moyen, et que M. [V] [T] n’apporte aucun élément de preuve et ne précise même pas le nom de la pizzeria.
Réponse de la cour d’appel
Ce poste de préjudice tend à indemniser la victime de la perte totale ou partielle de ses revenus entre le fait dommageable et la date de consolidation.
L’article 9 du code de procédure civile énonce qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, l’expert a retenu qu’il n’y a pas de perte de gains professionnels car il n’y a pas eu d’arrêt de travail, puisque au moment des faits Monsieur [V] [T] était lycéen et venait d’être embauché à l’essai pour livrer des pizzas sans contrat (rapport page 7).
En l’absence de preuve d’un contrat de travail ou de tout autre moyen de preuve, la seule déclaration de Monsieur [V] [T] à l’expert est insuffisante pour établir la réalité d’un emploi.
Il sera donc débouté de sa demande au titre de ce poste de préjudice. Le jugement sera confirmé.
' L’incidence professionnelle : Pour débouter M. [V] [T] de sa demande au titre de ce poste de préjudice, le premier juge note que l’expert n’a pas retenu un tel poste de préjudice, alors que M. [V] [T] développe les mêmes arguments que pour le préjudice scolaire dont il était débouté, et alors qu’il n’invoque pas de pénibilité du fait de son accident.
M. [V] [T] sollicite l’infirmation du jugement et l’allocation d’une somme de 30 000 euros au motif qu’il a dû abandonner la profession d’électricien qu’il envisageait d’exercer.
Il indique que son père a ouvert une pizzeria après l’accident en août 2015, et que lui-même n’en a repris la gérance en 2019 soit 4 ans après l’accident, de sorte qu’il ne peut pas être affirmé que sa reconversion professionnelle était envisagée au moment de l’accident.
Il soutient que l’exercice du métier de cuisinier dans une pizzeria entraîne une pénibilité accrue car ses poignets ne lui permettent pas de porter des charges lourdes. Il évoque également sa dévalorisation sur le marché du travail et sa perte de chance professionnelle.
La SA Allianz Iard sollicite la confirmation du jugement au motif que l’expert judiciaire n’a pas retenu ce poste de préjudice.
Elle fait valoir également qu’aucun élément ne permet de démontrer que l’état séquellaire serait à l’origine de l’abandon de son baccalauréat professionnel en section électricité au profit du métier de cuisinier, alors en outre que le fait de reprendre la gérance de l’entreprise familiale ne peut pas être considéré comme une perte de chance professionnelle mais au contraire comme une évolution du parcours professionnel.
Réponse de la cour d’appel
L’incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible. Elle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste de préjudice permet également d’indemniser le risque de perte d’emploi qui pèse sur une personne atteinte d’un handicap, la perte de chance de bénéficier d’une promotion, la perte de gains espérés à l’issue d’une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle.
L’expert retient un déficit fonctionnel de 3 % au motif d’une petite gêne douloureuse du poignet droit occasionnelle lors des mouvements de force. Il relève qu’il n’y a pas de doléances du poignet gauche (rapport page 8).
Il indique qu’il n’y a pas d’incidence professionnelle car il n’y a pas eu d’arrêt de travail, puisque au moment des faits M. [V] [T] était lycéen et venait d’être embauché à l’essai depuis 2 jours pour livrer des pizzas sans contrat (rapport page 7).
L’expert ajoute que Monsieur [V] [T] était en première au moment des faits, devait passer son bac professionnel électricité et aurait pu poursuivre dans cette voie malgré son accident, mais a changé d’option pour reprendre la pizzeria de son père de son plein gré (rapport page 7).
Sur la perte de chance d’exercer la profession d’électricien – Compte tenu que M. [V] [T] était au lycée en classe de première section électricité au moment des faits, la perte de chance d’exercer la profession d’électricien découle uniquement et directement de l’obtention du baccalauréat dans cette spécialité, préjudice qui sera examiné spécifiquement au titre du préjudice scolaire.
Sur la pénibilité – La fiche de poste du métier de crêpier et pizzaiolo mentionne (pièce 13) notamment pétrissage de la pâte, réception et contrôle des produits…, de sorte que ce type de métier requiert nécessairement l’utilisation répétée des deux poignets et leur mobilité particulière pour préparer les pâtes, porter les denrées etc.
En l’espèce, compte tenu du déficit fonctionnel permanent retenu par l’expert, compte tenu de la présence d’une vis dans son poignet droit, compte tenu des mouvements répétés et des mouvements de force pour faire ce type d’activité, et compte tenu que son employeur atteste que M. [V] [T] ne peut pas porter de charges ni effectuer trop d’heures supplémentaires à cause de ses poignets (pièce 14), la pénibilité est bien présente.
La pénibilité de l’emploi, et la dévalorisation sur le marché du travail, puisque M. [V] [T] ne pourrait pas accepter beaucoup d’heures supplémentaires, justifient l’allocation d’une somme au titre de l’incidence professionnelle. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Cependant, compte tenu de l’absence de doléances sur le poignet gauche auprès de l’expert malgré l’attestation de son employeur évoquant une pénibilité des 2 poignets et compte tenu que la pénibilité résulte uniquement d’une simple gêne dans le poignet droit, la somme de 10'000 euros sera allouée pour réparer ce poste.
' Le préjudice scolaire ou de formation : Pour débouter M. [V] [T] de sa demande au titre de ce poste de préjudice, le premier juge a retenu que l’expertise mentionnait qu’il ne pouvait pas suivre les cours pratiques en 1ère jusqu’au 17 décembre 2014, mais qu’il pouvait suivre les cours théoriques.
Le juge a relevé qu’il n’était pas démontré que son état de santé l’avait empêché d’assister aux cours, alors qu’il était noté un manque de travail et alors que s’il était passé en terminale, il n’avait pas terminé son année indiquant ne pas être motivé et préférant travailler dans le restaurant de son père auprès duquel il se formait en tant que cuisinier.
Pour solliciter l’infirmation du jugement et l’allocation de la somme de 20 000 euros, M. [V] [T] indique qu’avant l’accident, il avait une moyenne de 12/20 qui a chuté à 4/20, du fait de son absentéisme, de son manque de travail et de son manque d’assiduité, eux-mêmes causés par l’accident, puisqu’il ne pouvait pas écrire ni conduire et avait un sommeil perturbé.
Il a donc subi la perte de chance d’obtenir un diplôme et l’obligation de se réorienter professionnellement.
Il précise qu’il n’a pas pu se réorienter scolairement et n’est dès lors titulaire d’aucun diplôme.
La SA Allianz Iard sollicite la confirmation du jugement, en se fondant sur le rapport de l’expert.
Elle se fonde également sur les bulletins scolaires dès l’année de seconde, soit un an avant l’accident, qui montrent que les notes de M. [V] [T] avaient chuté et qui mentionnent que l’ensemble des professeurs avait soulevé le manque de travail et de sérieux.
Elle rappelle que M. [V] [T] a porté un plâtre au poignet gauche jusqu’à la mi-décembre, et a eu le poignet droit immobilisé jusqu’au 26 janvier 2015 par un plâtre, puis par une orthèse amovible retirée en février 2015 de sorte que rien ne l’empêchait de suivre les cours théoriques du 11 novembre 2014, date de l’accident, jusqu’à la fin du mois de février 2015, ce qui est d’ailleurs mentionné dans le certificat médical initial du 17 novembre 2014 de son médecin généraliste.
Par la suite, alors même que les immobilisations avaient cessé, M. [T] avait cumulé aux deuxième et troisième trimestres, 50 demi-journées d’absence dont la moitié n’était pas justifiée.
Elle en déduit que rien ne permet de démontrer que M. [T] avait des chances d’obtenir son baccalauréat professionnel puis de poursuivre des études supérieures.
Réponse de la cour d’appel
Le poste de préjudice scolaire, universitaire ou de formation a pour objet de réparer la perte d’année(s) d’étude que ce soit scolaire, universitaire, de formation ou autre consécutive à la survenance du dommage subi par la victime directe, il intègre, en outre, non seulement le retard scolaire ou de formation subi, mais aussi une possible modification d’orientation, voire une renonciation à toute formation qui obère ainsi gravement l’intégration de cette victime dans le monde du travail
Sur l’expertise – L’expert relève l’absence de préjudice scolaire.
Il explique que la fracture du scaphoïde droit a d’abord été traitée par attelle plâtrée pendant un mois puis intervention chirurgicale le 26 janvier 2015, et port d’une d’une orthèse amovible pendant un mois et demi (rapport page 6). Il relève des soins de kinésithérapie du 5 mai 2015 jusqu’à fin juin 2015 pour le poignet droit.
Il mentionne que M. [V] [T] déclare avoir raté les cours pendant 3 mois mais sans aucun justificatif dans le dossier médical concernant ses absences, alors même que le dernier trimestre 2014 juste avant les faits était très moyen et que le bulletin scolaire du 4 septembre 2014 au 7 novembre 2014 (1er trimestre en 1ère avant l’accident) fait état de 16 demi-journées manquées (rapport page 5).
L’expert mentionne un certificat médical du 17 novembre 2014 indiquant que l’état de santé de M. [V] [T] ne lui permettait pas d’exercer des cours pratiques pendant un mois à compter du 17 novembre 2014 mais que les cours théoriques pouvaient être suivis normalement.
L’expert en déduit que le fait qu’il ait mal terminé son année scolaire 2014-2015 n’est pas dû essentiellement à l’accident, même si celui-ci a pu avoir une influence, mais à un manque de concentration, de motivation et de travail alors en outre qu’il a pu passer de la première à la terminale sans cependant achever son année de terminale préférant de son plein gré travailler avec son père et apprendre le métier de cuisinier ce qu’il faisait toujours au moment de l’expertise réalisée en mai 2020 (rapport page 7).
Sur les notes générales – Les bulletins scolaires de M. [V] [T] de l’année de seconde (pièce 5) révèlent une moyenne en chute passant de 12,67 à 11,95 pour finir à 10,71. On pouvait également constater 61 heures de cours manqués suite à des absences dont plus de la moitié n’était pas justifiée.
S’agissant du premier trimestre de l’année de première (pièces 12 et 5) qui était édité le 17 novembre 2014, on pouvait constater une moyenne de 11,01 et 37 heures de cours ratés.
Au deuxième trimestre sa moyenne avait chuté à 4,47 avec 30 demi-journées d’absence dont la moitié l’était pour raison médicale, et au dernier trimestre ses notes n’étaient remontées qu’à 6,22 avec 23 demi-journées d’absence dont plus de la moitié n’était pas justifiée.
Il s’en déduit que pendant le trimestre avant l’accident, il avait obtenu des notes modestes conformes à celle de l’année précédente de seconde. Les professeurs mentionnaient cependant qu’il y avait peu de travail sérieux, trop de dispersion, qu’il y avait un manque de sérieux, qu’il fallait se concentrer en classe, que les résultats étaient trop irréguliers et que l’attitude était incorrecte.
Sur les notes en enseignement professionnel – Les bulletins scolaires en classe de première révèlent qu’il avait de très bons résultats dans trois enseignements professionnels sur quatre (2 ateliers et GM construction) lors du premier trimestre. Les notes avaient ensuite chuté à compter du deuxième trimestre même dans ces matières.
Sur le manque d’assiduité dû à l’accident – Bien que M. [V] [T] ait eu des absences avant l’accident, et avait des notes justes modestes, mais:
compte tenu que M. [T] a eu les deux poignets immobilisés pendant un mois de sorte qu’il ne pouvait pas écrire,
compte tenu que le poignet droit a été immobilisé par plâtre jusqu’à la fin du mois de janvier 2015,
compte tenu que s’il pouvait assister aux cours théoriques, l’assiduité chez un élève de première qui ne peut pas écrire les cours est nécessairement diminuée,
et compte tenu que ce manque d’assiduité entraîne nécessairement une baisse de la moyenne,
la baisse des notes est nécessairement corrélée à l’accident.
Sur la perte de chance d’obtenir son baccalauréat et de devenir électricien – Compte tenu qu’avant l’accident Monsieur [V] [T] avait des notes modestes mais supérieures à la moyenne, et compte tenu qu’il avait même des notes largement supérieures à la moyenne dans certains enseignements professionnels, il avait une chance certaine de continuer dans cette voie professionnelle et de passer son baccalauréat professionnel d’électricité.
Malgré quelques très bonnes moyennes dans des enseignements spécifiques professionnels, mais compte tenu de la moyenne générale peu importante de 11,01/20 avant l’accident, la chance de réussir le bac professionnel n’est que de 50 %.
En conséquence, l’accident lui a bien causé une perte de chance de 50 % de passer ce bac professionnel et partant de devenir électricien. Le jugement sera infirmé.
En revanche, la preuve n’est pas rapportée que cet accident l’avait empêché d’obtenir un autre diplôme. Ce moyen soutenu par M. [V] [T] sera donc rejeté.
Ce préjudice scolaire résultant de la perte de chance de passer son diplôme et partant de devenir électricien sera donc indemnisé par l’allocation d’une somme de 10'000 euros.
' Le préjudice d’agrément : Pour débouter M. [V] [T], le premier juge a retenu que l’expert avait indiqué qu’il y avait une petite gêne pour le tennis, mais que M. [V] [T] ne rapportait pas la preuve d’une pratique du tennis antérieure aux faits.
Pour obtenir l’infirmation du jugement et l’allocation d’une somme de 3 000 euros au titre de ce poste de préjudice, M. [V] [T] indique que depuis son accident, il ne peut plus pratiquer le tennis car il ressent une gêne douloureuse dans l’usage de ses membres supérieurs. Il fournit un justificatif de licence auprès d’un tennis club, 2 attestations de témoins indiquant qu’il pratiquait notamment le tennis, le padel, le VTT et la moto, alors que désormais il ne peut plus exercer ces activités.
La SA Allianz Iard sollicite la confirmation du jugement en indiquant que l’expertise a simplement indiqué une gêne la pratique du tennis de sorte que les demandes d’indemnisation au titre des autres activités sportives devront être rejetées.
Elle offre pour la gêne dans la pratique du tennis la somme de 300 euros.
Réponse de la cour d’appel
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs mais aussi les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités ainsi que l’impossibilité psychologique de pratiquer l’activité antérieure.
Sur l’expertise – L’expert retient qu’il existe une petite gêne éventuellement pour le tennis qui est pratiqué occasionnellement. L’expert indique que M. [V] [T] ne fait plus de sport actuellement en raison d’un accident de voiture intervenu en août 2019. Il indique également « ce préjudice d’agrément n’est pas signalé ce jour le motocross ».
Sur le tennis – M. [V] [T] produit une licence du tennis club [Localité 7] pendant l’année 2010 (pièce 15).
Il produit l’attestation d’un témoin indiquant qu’ils pratiquaient régulièrement le tennis depuis l’âge de 8 ans (pièce 9). La preuve de la pratique de ce sport est donc rapportée.
Sur le motocross – L’expert retient qu’il n’y a pas de préjudice d’agrément pour le motocross, ce qui entraîne que ce préjudice a bien été évoqué devant l’expert, qui n’a pas retenu.
En outre M. [V] [T] rapporte la preuve de l’exercice antérieur de cette activité par une attestation qu’il l’exerçait avec le même témoin que celui avec lequel il pratiquait le tennis (pièce 9).
Sur le padel – M. [V] [T] justifie de la pratique du padel par la production d’un témoignage, mais ne l’avait pas évoqué devant l’expert.
Compte tenu qu’il s’agit d’un sport de raquettes apparenté au tennis pour lequel la preuve de la pratique est rapportée, compte tenu que le fait de ne pas avoir mentionné le padel devant l’expert ne permet pas de remettre en cause cette attestation, et compte tenu que le témoignage n’est pas contesté, la preuve de la pratique de ce sport est rapportée.
Sur le VTT – M. [V] [T] justifie de la pratique de ce sport par production de deux témoignages mais ne l’avait pas évoqué devant l’expert.
Compte tenu qu’il s’agit d’un déplacement sur deux roues comme le motocross évoqué devant l’expert, et compte tenu que le fait de ne pas avoir mentionné le VTT devant l’expert ne permet pas de remettre en cause ces témoignages au demeurant non contestés, la preuve de la pratique de ce sport antérieurement aux faits est rapportée.
Compte tenu que la preuve de l’activité de tennis est rapportée et compte tenu que la gêne au poignet est mentionnée par l’expert pour le tennis, cette gêne est nécessairement présente pour le padel, activité de raquettes similaire au tennis. Compte tenu que la régularité de ces activités n’est pas contestée, la gêne dans l’exercice de ces activités de loisirs sera indemnisée. Le jugement sera infirmé sur ce poste.
Compte tenu que M. [V] [T] ne précise pas pour quelle raison il ne pourrait plus exercer les activités de motocross et VTT, sa demande d’indemnisation de ces 2 activités de loisir sera rejetée.
Malgré le jeune âge de 22 ans de Monsieur [V] [T] à la consolidation, mais compte tenu de la simple gêne sur le poignet droit dans l’exercice de ses activités habituelles de tennis et de padel, et compte tenu que si la régularité de ses activités n’est pas contestée, en revanche leur fréquence n’est pas précisée, il lui sera alloué la somme de 800 € au titre de ce préjudice d’agrément.
***
Au total, les indemnités revenant à la partie civile en réparation de son préjudice corporel s’élèvent à la somme de 0 + 10 000 + 10 000 + 800 = 20 800 € (hors déduction de la provision allouée le cas échéant par le Tribunal judiciaire).Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt, en application de l’article 1231-7 du Code civil.
La SA Allianz Iard sera condamnée à son paiement.
Il convient de déduire de cette somme le montant des provisions judiciaires ou amiables accordées à la victime.
II/ SUR LES DEMANDES DE MME [Y]
Pour débouter Mme [Y], sa mère de sa demande au titre du préjudice d’affection, le premier juge a retenu que s’il elle disait avoir dû s’occuper de son fils comme d’un bébé, elle ne rapportait pas la preuve de son préjudice moral causé par les souffrances de son fils.
Pour solliciter l’infirmation du jugement et l’allocation d’une somme de 2 000 euros, Mme [Y] produit son livret de famille, indique avoir été contrainte de l’habiller, de lui faire sa toilette, de le laver, de repasser son linge et de faire sa chambre alors en outre qu’elle a été affligée par le spectacle de ses souffrances et l’abandon de ses études, ce qui lui a causé un préjudice moral par ricochet.
Pour solliciter la confirmation du jugement, la SA Allianz Iard indique que l’indemnisation de ce poste de préjudice est fixée en fonction de l’importance du dommage corporel de la victime directe, de sorte que le préjudice direct étant peu important, Mme [Y] doit être déboutée de sa demande au titre de son préjudice par ricochet.
Réponse de la cour d’appel
L’article 9 du code de procédure civile énonce qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Bien que Mme [Y] mère de Monsieur [T] puisse être affligée de son accident comme tout parent aimant, mais:
compte tenu des blessures peu importantes subies par ce dernier,
compte tenu que Mme [Y] ne rapporte pas la preuve de troubles dans ses conditions d’existence supérieurs à l’aide normale que doit apporter un parent à son enfant lorsque celui-ci est blessé,
et compte tenu qu’elle ne rapporte pas non plus la preuve d’une affliction supérieure à celle de tout parent face aux blessures de son enfant, qui résultent notamment de la gravité des blessures,
la preuve de son préjudice n’est pas rapportée. Elle en sera donc déboutée. Le jugement sera confirmé.
III / SUR LES DEMANDES ANNEXES
Le premier juge a condamné la SA Allianz Iard à verser à M. [V] [T] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, après en avoir déduit la provision ad litem allouée par le juge des référés d’un montant de 1 000 euros.
Il n’y a pas eu d’appel sur cette mention du dispositif du jugement.
M. [L] sollicite la condamnation de la SA Allianz Iard à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation à supporter les dépens avec distractions.
La SA Allianz Iard rappelle la somme reçue par M. [V] [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et rappelle que les dépens de ce dernier ont été pris en charge. Elle sollicite le rejet de ses demandes au titre des frais irrépétibles.
Elle sollicite sa condamnation au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que sa condamnation aux dépens, puisqu’elle a dû faire valoir des moyens de défense, alors que le premier jugement avait donné entière satisfaction aux demandes de M. [L].
Réponse de la cour d’appel
La SA Allianz Iard, partie perdante qui sera condamnée aux dépens avec distractions au profit de Me Aurélie Huertas, membre de la SELARL [P] et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles, devra payer à M. [V] [T] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel.
L’arrêt sera déclaré commun à la Caisse Primaire d’assurance maladie du Var en application de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et par arrêt réputé contradictoire
Statuant dans les limites de sa saisine,
CONSTATE l’absence d’effet dévolutif de l’appel pour les frais de santé restés à charge,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Grasse du 14 février 2023 s’agissant de l’incidence professionnelle, du préjudice scolaire et du préjudice d’agrément,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Grasse du 14 février 2023 s’agissant de la perte de gains professionnels actuels, et s’agissant du préjudice par ricochet de Mme [C] [Y],
CONDAMNE la SA Allianz Iard à payer à M. [V] [T] les sommes suivantes en réparation de son préjudice, provisions non déduites, avec intérêts légaux à compter du présent arrêt :
10 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
10 000 euros au titre du préjudice scolaire,
et 800 euros au titre du préjudice d’agrément,
CONDAMNE la SA Allianz à payer à M. [V] [T] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, en cause d’appel
CONDAMNE la SA Allianz Iard aux dépens avec distractions au profit de Me Aurélie Huertas, membre de la SELARL [P],
DÉBOUTE M. [V] [T] et la SA Allianz Iard du surplus de leurs demandes,
DÉCLARE le présent arrêt commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Var.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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