Infirmation partielle 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 1, 27 mars 2025, n° 23/00630 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/00630 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 27/03/2025
N° de MINUTE : 25/240
N° RG 23/00630 – N° Portalis DBVT-V-B7H-UX3G
Jugement (N° 21-002740) rendu le 19 Décembre 2022 par le Juge des contentieux de la protection de Lille
APPELANTS
Monsieur [Z] [G]
né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 7] – de nationalité Française
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Madame [T] [F] épouse [G]
née le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 6] – de nationalité Française
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentés par Me Jérémie Boulaire, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
INTIMÉS
Maître [D] [K] ès qualité de mandataire liquidateur de la société Solution Eco Energie, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de Bobigny sous le n° 521 970 756 dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Défaillant à qui la déclaration d’appel a été signifiée a été signifiée par acte du 22 mars 2023 remis à un tiers
SA Cofidis
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Représentée par Me Xavier Hélain, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 11 décembre 2024 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 27/11/2024
— FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Dans le cadre d’un démarchage à domicile, le 18 août 2016, Mme [T] [F] épouse [G] a conclu avec la SAS SOLUTION ECO ENERGIE un contrat afférent à une prestation consistant dans la fourniture et la pose d’un système photovoltaïque pour un montant TTC de 21 500 euros dans le cadre d’un démarchage 51 domicile, suivant bon de commande n°5687.
Afin de financer une telle installation, selon offre préalable acceptée en date du 18 août 2016, Mme [T] [F] épouse [G] et M. [Z] [G] se sont vus consentir par la SA COFIDIS exerçant sous la marque 'SOFEMO FINANCEMENT’ un crédit affecté d’un montant de 21 500 euros, au taux nominal annuel de 4,64 %, remboursable en 180 mensualités de 176,09 euros hors assurance avec un différé de 12 mois.
Par jugement du 19 mai 2021, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé l’ouverture de la liquidation judiciaire de la SAS SOLUTION ECO ENERGIE et il a désigné Maître [D] [K] en qualité de liquidateur judiciaire de cette société.
Par actes d’huissier des 23 et 26 juillet 2021, Mme [T] [F] épouse [G] et M. [Z] [G] ont fait assigner en justice la SA COFIDIS et la SAS SOLUTION ECO ENERGIE aux fins notamment de voir prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit affecté.
Il convient de préciser que précédemment par acte d’huissier en date du 8 juillet 2022, les époux [G] ont fait assigner Maître [D] [K] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS SOLUTION ECO ENERGIE.
Par jugement réputé contradictoire en date du 19 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, a :
— ordonné la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 11-21-2740 et RG 11-22-1867 et dit que l’affaire sera désormais appelée sous le premier de ces numéros,
— prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 18 août 2016 entre Mme [T] [F] épouse [G] et la SAS SOLUTION ECO ENERGIE sous le bon de commande n°5687,
— constaté la nullité du contrat de crédit affecté souscrit par Mme [T] [F] épouse [G] et M. [Z] [G] auprès de la SA COFIDIS le 18 août 2016,
— condamné par conséquent, solidairement Mme [T] [F] épouse [G] et M. [Z] [G] à payer à la SA COFIDIS la somme de 12 715,55 euros selon décompte arrêté à la date du 12 octobre 2021, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
— dit que Mme [T] [F] épouse [G] et M. [Z] [G] disposent d’une créance à l’encontre de la liquidation de la SAS SOLUTION ECO ENERGIE à hauteur de 21 500 euros,
— dit qu’il appartient à Maître [D] [K], es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS SOLUTION ECO ENERGIE de procéder à la dépose du matériel objet du bon de commande n° 5687 du 18 août 2016,
— dit qu’a compter de la clôture de la procédure collective de la SAS SOLUTION ECO ENERGIE et si Maître [D] [K] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS SOLUTION ECO ENERGIE n’a pas procédé à la dépose du matériel, objet du bon de commande n° 5687, Mme [T] [F] épouse [G] et M. [Z] [G] pourront alors disposer de ce matériel,
— mis les dépens de l’instance a la charge de la SAS SOLUTION ECO ENERGIE représentée par Maître [D] [K] es qualité de liquidateur judiciaire,
— mis a la charge de la SAS SOLUTION ECO ENERGIE représentée par Maître [D] [K], es qualité de liquidateur judiciaire la somme de 850 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [T] [F] épouse [G] et de M. [Z] [G],
— rappelé à Mme [T] [F] épouse [G] et de M. [Z] [G] les dispositions de l’article L. 622-24 alinéa 6 du code de commerce s’ils entendent voir admettre au passif de la procédure collective de la SAS SOLUTION ECO ENERGIE les créances postérieures allouées par le présent jugement,
— rejeté le surplus des demandes,
— dit y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire au regard de la nature de l’affaire.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 8 février 2023, M. [Z] [G] et Mme [T] [F] épouse [G] ont interjeté appel partiel de cette décision en ce qu’elle a :
' condamné par conséquent, solidairement Mme [T] [F] épouse [G] et M. [Z] [G] à payer à la SA COFIDIS la somme de
12 715,55 euros selon décompte arrêté à la date du 12 octobre 2021, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
' rejeté le surplus des demandes.
Vu les dernières conclusions de M. [Z] [G] et Mme [T] [F] épouse [G] en date du 26 novembre 2024, et tendant à voir :
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
. Prononce la nullité du contrat de vente conclu le 18 août 2016 entre Madame [T] [F] épouse [G] et la SAS SOLUTION ECO ENERGIE sous le bon de commande n°5687 ;
. Constate la nullité du contrat de crédit affecté souscrit par Madame [T] [F] épouse [G] et Monsieur [Z] [G] auprès de la SA COFIDIS le 18 août 2016 ;
. Dit que Madame [T] [F] épouse [G] et Monsieur [Z] [G] disposent d’une créance à l’encontre de la liquidation de la SA SOLUTION ECO ENERGIE à hauteur de 21 500 euros ;
. Dit qu’il appartient à Maître [D] [K], es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS SOLUTION ECO ENERGIE, de procéder à la dépose du matériel objet du bon de commande n°5687 du 18 août
2016 ;
. Dit qu’à compter de la clôture de la procédure collective de la SAS SOLUTION ENERGIE et si Maître [D] [K] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS SOLUTION ECO ENERGIE n’a pas procédé à la dépose du matériel, objet du bon de commande n°5687, Madame [T] [F] épouse [G] et Monsieur [Z] [G] pourront alors disposer de ce matériel ;
. Met les dépens de l’instance à la charge de la SAS SOLUTION ECO ENERGIE représentée par Maître [D] [K] es qualité de liquidateur judiciaire ;
. Met à la charge de la SAS SOLUTION ECO ENERGIE représentée par Maître [D] [K], es qualité de liquidateur judiciaire la somme de 850 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Madame [T] [F] épouse [G] et de Monsieur [Z] [G] ;
. Rappelle à Madame [T] [F] épouse [G] et Monsieur [Z] [G] les dispositions de l’article L.622-24 alinéa 6 du Code de commerce s’ils entendent voir admettre au passif de la procédure collective de la SAS SOLUTION ECO ENERGIE les créances postérieures allouées par le présent jugement ;
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
. Condamne, par conséquent, solidairement Madame [T] [F] Épouse [G] et Monsieur [Z] [G] à payer à la SA COFIDIS la somme de 12 715,55 euros (douze mille sept cent quinze euros et cinquante-cinq centimes) selon décompte arrêté à la date du 12 octobre 2021 avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
— Constater que la société COFIDIS, venant aux droits de la société GROUPE SOFEMO, a commis une faute dans le déblocage des fonds et doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté, et LA CONDAMNER à procéder au remboursement de l’ensemble des sommes versées par Monsieur [Z] [G] et Madame [T] [G] née [F] au titre de l’exécution normale du contrat de prêt litigieux ;
— Condamner la société COFIDIS, venant aux droits de la société GROUPE SOFEMO, à verser à Monsieur [Z] [G] et Madame [T] [G] née [F] l’intégralité des sommes suivantes :
— 21 500,00 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation ;
— 17 205,00 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par Monsieur [Z] [G] et Madame [T] [G] née [F] à la société COFIDIS, venant aux droits de la société GROUPE SOFEMO, en exécution du prêt souscrit ;
— 5 000,00 euros au titre du préjudice moral ;
— 6 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Débouter la société COFIDIS, venant aux droits de la société GROUPE SOFEMO, et la société SOLUTION ECO ENERGIE de l’intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions contraires ;
— Condamner la société COFIDIS, venant aux droits de la société GROUPE SOFEMO, à supporter les dépens de l’instance.
Vu les dernières conclusions de la SA COFIDIS en date du 7 novembre 2024, et tendant à voir :
A titre principal,
— Déclarer COFIDIS recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit,
— Déclarer Monsieur [Z] [G] et Madame [T] [F] épouse [G] mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions et les en débouter,
— Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire :
— Condamner solidairement Monsieur [Z] [G] et Madame [T] [F] épouse [G] à payer à la SA COFIDIS au remboursement d’une partie du capital soit la somme de 20.000 euros au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir.
En tout état de cause :
— Condamner solidairement Monsieur [Z] [G] et Madame [T] [F] épouse [G] à payer à la SA COFIDIS la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner solidairement Monsieur [Z] [G] et Madame [T] [F] épouse [G] aux entiers dépens.
Pour sa part Maître [D] [K] es qualité de mandataire liquidateur de la société SOLUTION ECO ENERGIE a notamment été assignée devant la cour par acte de commissaire de justice en date du 7 août 2023 signifié à personne morale, cet acte extrajudiciaire ayant été remis à une personne habilitée à le recevoir. Toutefois subséquemment cet intimé n’a pas constitué avocat ni donc conclu en cause d’appel.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties qui ont constitué avocat et conclu devant la cour, il convient de se référer à leurs écritures respectives.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 novembre 2014.
— MOTIFS DE LA COUR:
— Sur la nullité du contrats de vente pour non respect des dispositions du code de la consommation:
L’article L221-5-1° du code de la consommation s’agissant des contrats conclus hors établissement prévoit en substance que préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues notamment à l’article L. 111-1.
L’article L 111-1 du même code quant à lui dans sa version résultant de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et applicable au présent litige, dispose:
«Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes:
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’État.
Les dispositions du présent article s’appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d’une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l’environnement.»
De plus l’article L111-2 du code de la consommation dans sa version résultant de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et qui a vocation à s’appliquer au présent litige, dispose :
'Outre les mentions prévues à l’article L. 111-1, tout professionnel, avant la conclusion d’un contrat de fourniture de services et, lorsqu’il n’y a pas de contrat écrit, avant l’exécution de la prestation de services, met à la disposition du consommateur ou lui communique, de manière lisible et compréhensible, les informations complémentaires relatives à ses coordonnées, à son activité de prestation de services et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Les informations complémentaires qui ne sont communiquées qu’à la demande du consommateur sont également précisées par décret en Conseil d’Etat.'
L’article L 221-9 du dit code dispose quant à lui:
«Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l’exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L. 221-5.»
Par ailleurs l’article L 242-1 du même code prévoit en ce qui le concerne que les dispositions de l’article L 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
Au cas particulier la nature complexe de l’opération contractuelle en question implique impérativement que soit précisées certaines caractéristiques essentielles. Faute de telles précisions le consommateur ne sera pas en mesure de procéder – comme il peut légitimement en ressentir la nécessité – à une comparaison pertinente entre diverses offres de même nature proposées sur le marché afin d’ opérer le choix qui lui paraît le plus judicieux.
En l’espèce le bon de commande n’indique pas avec précision la marque des panneaux photovoltaïques. En effet en page 1 de ce bon de commande il est mentionné 'Panneaux photovoltaïques de 250 Watts Solsonica ou équivalent’ . Ainsi le vendeur discrétionnairement peut choisir d’installer des panneaux de marque Solsonica ou d’une toute autre marque. Or la Cour de cassation dans un arrêt de principe du 24 janvier 2024 a considéré que la marque constituait une caractéristique essentielle de l’installation de panneaux photovoltaïques ( Cass, 1ère civ. 24 janvier 2024, n° du pourvoi 21-20.691).
De plus s’agissant de la date de livraison le bon de commande en question comporte des mentions particulièrement sommaires. En effet il est indiqué de manière très vague 'Date prévue de livraison: 2 à 6 semaines'. Force est ainsi de constater qu’un tel bon de commande rédigé de manière elliptique, ne spécifie nullement s’agissant d’une opération complexe la date exacte de livraison et le calendrier précis des travaux concernant la prestation fournie avec notamment la date des démarches administratives visant à obtenir l’autorisation de la mairie et la date du raccordement ERDF qui conditionne le fonctionnement effectif de l’installation.
Il ressort ainsi des observations qui précédent, que le consommateur en question n’a pas été suffisamment informé sur la prestation qu’il entendait obtenir dans le cadre du contrat en cause – étant bien entendu que la marque des panneaux photovoltaïques et le calendrier des travaux apparaissent comme des caractéristiques essentielles et même primordiales de la prestation en cause. Il est ainsi incontestable que le bon de commande en question ne satisfait pas aux exigences protectrices du consommateur résultant des dispositions précitées du code de la consommation sans qu’il soit besoin d’apprécier si ces éléments ont été déterminants du consentement s’agissant d’une nullité d’ordre public.
En outre il ne résulte d’aucun élément objectif du dossier que Mme [T] [G] même si elle avait connaissance des irrégularités du bon de commande, ait manifesté la volonté non équivoque de renoncer à la nullité qui en découle, étant entendu que son acceptation de la livraison n’a pu avoir pour effet de couvrir ces irrégularités ainsi que la nullité qui a vocation à les sanctionner. Au regard de sa qualité de simple profane elle devait de toute évidence ignorer que le défaut des mentions obligatoires entachant le bon de commande était sanctionné par la nullité de cet acte juridique s’agissant d’une nullité relative dans le cadre protecteur du droit de la consommation. Il ne ressort par ailleurs d’aucun élément objectif du dossier que l’acquéreuse ait confirmé cet acte nul en renonçant à la nullité qui en découle notamment en envoyant au vendeur un courrier explicite à ce sujet de renonciation à la nullité du contrat en cause.
Il convient dès lors de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 18 août 2016 entre Mme [T] [F] épouse [G] et la SAS SOLUTION ECO ENERGIE sous le bon de commande n°5687.
— Sur la nullité du contrat de crédit affecté:
En application des dispositions de l’article L 312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu, est lui même judiciairement résolu ou annulé.
Au cas particulier le contrat principal de vente ayant été annulé, le contrat de crédit affecté conclu le même jour par les époux [G] avec la SA COFIDIS se trouve de plein droit annulé.
Le jugement querellé sera donc confirmé en ce qu’il a constaté la nullité du contrat de crédit affecté souscrit par Mme [T] [F] épouse [G] et M. [Z] [G] auprès de la SA COFIDIS le 18 août 2016,.
— Sur les conséquences de la nullité du contrat principal de vente et du contrat de crédit:
Dans le cas présent l’annulation du contrat principal de vente et du contrat de crédit qui certes anéantit ces deux conventions ne saurait toutefois conduire au rétablissement mécanique du statu quo ante. En effet dans certains cas la banque peut être privée sa créance de restitution.
' Sur les conséquences de l’annulation du contrat principal de vente:
Dans les rapports entre le vendeur et son cocontractant consommateur, l’annulation de la vente implique en principe la restitution du prix de vente par le vendeur. Il convient donc de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a dit que Mme [T] [F] épouse [G] et M. [Z] [G] disposent d’une créance à l’encontre de la liquidation de la SAS SOLUTION ECO ENERGIE à hauteur de la somme de 21 500 euros.
Par ailleurs les époux [G] du fait de l’annulation de la vente ne pourront conserver le matériel installé. Il convient en conséquence de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a dit qu’il appartient à Maître [D] [K], es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS SOLUTION ECO ENERGIE de procéder à la dépose du matériel objet du bon de commande n° 5687 du 18 août 2016, et dit qu’a compter de la clôture de la procédure collective de la SAS SOLUTION ECO ENERGIE et si Maître [D] [K] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS SOLUTION ECO ENERGIE n’a pas procédé à la dépose du matériel, objet du bon de commande n° 5687, Mme [T] [F] épouse [G] et M. [Z] [G] pourront alors disposer de ce matériel.
' Sur les conséquences de l’annulation du contrat de crédit affecté:
Il résulte d’une jurisprudence bien établie que commet une faute la banque qui verse les fonds prêtés au vendeur de panneaux photovoltaïques sans avoir dûment et préalablement vérifié la conformité du bon de commande aux dispositions du code de la consommation. La banque commet également une faute en ne s’assurant pas au moyen de toutes démarches utiles, de la bonne exécution des travaux par le vendeur des panneaux photovoltaïques conformément à ses engagements contractuels avant de débloquer les fonds prêtés.
Au cas particulier l’objectivité commande de constater que la SA COFIDIS a commis une faute en ne vérifiant pas la conformité du bon de commande litigieux aux dispositions d’ordre public du code de la consommation lorsqu’elle a débloqué les fonds du crédit affecté étant précisé que ce bon de commande était affecté de graves irrégularités.
La banque est ainsi privée de sa créance de restitution quand l’emprunteur justifie d’un préjudice en lien de causalité avec cette faute.
Dans un arrêt de principe en date du 10 juillet 2024 la première chambre civile de la Cour de cassation a considéré que lorsque la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné, par suite de l’annulation du contrat de vente ou de prestation de service, est devenue impossible du fait de l’insolvabilité du vendeur ou du prestataire, le consommateur, privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifie d’une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente ou de prestation de service annulé en lien de causalité avec la faute de la banque qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n’a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal (Cass. Civ, 1ère 10 juillet 2024, n° du pourvoi 23-15.802).
La Cour suprême estime ainsi qu’en libérant le capital emprunté sans vérifier la régularité du contrat principal, la banque a manqué à ses obligations, et que d’autre part, l’emprunteur avait subi un préjudice consistant à ne pas pouvoir obtenir, auprès d’un vendeur placé en liquidation judiciaire, la restitution du prix de vente du matériel. Elle en déduit que la banque dans ce cas doit être condamnée à restituer à l’emprunteur à titre de dommages et intérêts une somme correspondant au capital emprunté.
Au cas d’espèce force est de constater que la faillite du vendeur survenue peu avant de le début de la présente procédure contentieuse doit être considérée comme générant un préjudice suffisant pour priver le prêteur de sa créance de restitution. En effet du fait de cette déconfiture les époux [G] se verront incontestablement dans l’impossibilité de récupérer le prix de vente auprès de la société placée en liquidation judiciaire – alors même que cette restitution du prix aurait été la conséquence juridique normale et automatique résultant de l’annulation du contrat de vente. Il convient de souligner que cette liquidation judiciaire de la société SOLUTION ECO ENERGIE rend absolument certaine et non pas seulement probable la non restitution du prix par cette société.
La faute de la SA COFIDIS en l’espèce a causé aux époux [G] un préjudice incontestable qui doit être justement et exactement arbitré à hauteur du montant intégral de la créance de restitution. Il y a lieu en effet en l’espèce de faire application du principe fondamental dans la sphère de la responsabilité civile de la réparation intégrale du préjudice qui commande de réparer tout le préjudice mais rien que le préjudice.
Il est donc logique au regard des observations qui précédent, que la SA COFIDIS soit privée totalement de sa créance de restitution à hauteur de 21.500 euros.
Il convient dès lors d’infirmer le jugement querellé en ce qu’il a condamné par conséquent, solidairement Mme [T] [F] épouse [G] et M. [Z] [G] à payer à la SA COFIDIS la somme de 12 715,55 euros selon décompte arrêté à la date du 12 octobre 2021, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision. Il y a lieu par suite, statuant à nouveau, en faisant partiellement droit aux demandes indemnitaires des appelants, de condamner la SA COFIDIS à verser à Mme [T] [F] épouse [G] et M. [Z] [G] la somme de 21.500 euros correspondant au montant exact du capital emprunté.
— Sur les autres points déférés à la cour dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel:
Par des motifs pertinents que la cour adopte c’est à bon droit que le premier juge dans la décision entreprise, a :
' mis les dépens de l’instance à la charge de la SAS SOLUTION ECO ENERGIE représentée par Maître [D] [K] es qualité de liquidateur judiciaire,
' mis à la charge de la SAS SOLUTION ECO ENERGIE représentée par Maître [D] [K], es qualité de liquidateur judiciaire la somme de 850 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [T] [F] épouse [G] et de M. [Z] [G],
' rappelé à Mme [T] [F] épouse [G] et de M. [Z] [G] les dispositions de l’article L. 622-24 alinéa 6 du code de commerce s’ils entendent voir admettre au passif de la procédure collective de la SAS SOLUTION ECO ENERGIE les créances postérieures allouées par le présent jugement,
' dit y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire au regard de la nature de l’affaire.
Le jugement querellé sera donc confirmé sur ces points.
— Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel:
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [Z] [G] et Mme [T] [F] épouse [G] les frais irrépétibles exposés par eux devant la cour et non compris dans les dépens.
Il convient dès lors de condamner la SA COFIDIS à payer à M. [Z] [G] et Mme [T] [F] épouse [G] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel.
En revanche il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA COFIDIS les frais irrépétibles exposés par elle devant la cour et non compris dans les dépens.
Il y a lieu dès lors de débouter la SA COFIDIS de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel.
— Sur le surplus des demandes:
Au regard des considérations qui précédent, il y a lieu de débouter les parties du surplus de leurs demandes.
— Sur les dépens d’appel:
Il convient de condamner la SA COFIDIS qui succombe, aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,
— Confirme le jugement querellé sauf en ce qu’il a condamné par conséquent, solidairement Mme [T] [F] épouse [G] et M. [Z] [G] à payer à la SA COFIDIS la somme de 12 715,55 euros selon décompte arrêté à la date du 12 octobre 2021, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
Statuant à nouveau sur le point infirmé et y ajoutant,
— Condamne la SA COFIDIS à verser à Mme [T] [F] épouse [G] et M. [Z] [G] la somme de 21.500 euros correspondant au montant exact du capital emprunté en réparation du préjudice qu’ils ont subi,
— Condamne la SA COFIDIS à payer à M. [Z] [G] et Mme [T] [F] épouse [G] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel,
— Déboute la SA COFIDIS de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel,
— Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
— Condamne la SA COFIDIS aux entiers dépens d’appel.
Le greffier
Anne-Sophie JOLY
Le président
Yves BENHAMOU
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