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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 14 mai 2025, n° 23/04488 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/04488 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Agen, 3 décembre 2019, N° 17/01101 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2025 |
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Texte intégral
14/05/2025
ARRÊT N° 2025/207
N° RG 23/04488
N° Portalis DBVI-V-B7H-P42V
NA – SC
Décision déférée du 03 Décembre 2019
Tribunal de Grande Instance d’AGEN – 17/01101
R. FIGEROU
REOUVERTURE DES DEBATS
RENVOI MEE DU 11.09.2025
Grosse délivrée
le 14/05/2025
à
Me Emmanuelle DESSART
Me Olivier PIQUEMAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU QUATORZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [S] [X]
[Adresse 17] [Localité 18]
[Localité 16]
(Demandeur à la saisine de renvoi après cassation)
Représenté par Me Emmanuelle DESSART de la SCP SCP DESSART, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
Représenté par Me David LLAMAS, avocat au barreau D’AGEN (plaidant)
INTIMEE
Madame [D] [X]
[Adresse 15] – [Localité 18]'
[Localité 16]
Représentée par Me Olivier PIQUEMAL de la SCP PIQUEMAL & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
Représentée par Me Yann DELBREL de la SELARL VALAY-BELACEL-DELBREL-CERDAN, avocat au barreau de BORDEAUX (plaidant)
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 17 mars 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
A.M ROBERT, présidente
S. LECLERCQ, conseillère
N. ASSELAIN, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties
— signé par A.M ROBERT, présidente et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSE DU LITIGE ET PROCEDURE
M. [C] [X] était propriétaire d’un ensemble immobilier à vocation agricole, au lieudit [Localité 18], dans la commune de [Localité 16] (47).
Le 19 septembre 1981, M. [C] [X] et son épouse, Mme [N] [X], ont souscrit un acte de donation-partage au profit de leurs trois enfants. Il a ainsi été notamment attribué à M. [B] [X] la pleine propriété de la parcelle figurant au cadastre sous le numéro [Cadastre 10] de la section E, et à M. [L] [X] la nue-propriété des parcelles figurant au cadastre sous les numéros [Cadastre 11] et [Cadastre 13] de la section E.
Les donateurs restaient propriétaires des parcelles E [Cadastre 12] et E [Cadastre 14]. La parcelle E [Cadastre 12] a ensuite été divisée en 2000 en deux parcelles, dès lors référencées au cadastre sous les numéros E [Cadastre 3] et E [Cadastre 4]. La parcelle E [Cadastre 14] a également été divisée en 2000 en deux parcelles, dès lors référencées au cadastre sous les numéros E [Cadastre 1] et E [Cadastre 2].
Le 27 décembre 2000, M. et Mme [C] et [N] [X] ont consenti de nouvelles donations au profit de leurs enfants. M. [B] [X] a reçu la pleine propriété de la parcelle E [Cadastre 4], par la suite divisée en deux parcelles dès lors référencées sous les numéros E [Cadastre 5] et E [Cadastre 6]. M. [L] [X] a reçu quant à lui la pleine propriété des deux parcelles cadastrées E [Cadastre 1] et E [Cadastre 3].
En septembre 2014, la parcelle cadastrée E [Cadastre 13] a été divisée en deux, les parcelles figurant désormais au cadastre sous les références E [Cadastre 7] et E [Cadastre 8].
Le 6 mai 2013, M. [B] [X] et son épouse ont donné à leur fils, M. [S] [X], la parcelle E [Cadastre 5].
Le 23 décembre 2014, M. [L] [X] et son épouse ont donné à leur fille, Mme [D] [X], la parcelle E [Cadastre 7].
Par lettre du 22 décembre 2014 adressée à son cousin, Mme [D] [X] a revendiqué l’existence d’une servitude de passage par destination du père de famille bénéficiant à sa parcelle E [Cadastre 7], et grevant la parcelle E [Cadastre 5] de son cousin, M. [S] [X]. Par lettre du 1er janvier 2015, M. [S] [X] a contesté l’existence d’une telle servitude.
En août 2015, M. [S] [X] a installé dans sa cour des gradins destinés à des représentations théâtrales, interdisant le passage entre sa propriété et celle de sa cousine.
Par acte du 24 décembre 2015, Mme [D] [X] a assigné M. [S] [X] devant le juge des référés du tribunal de grande instance d’Agen en rétablissement de la servitude de passage, sous astreinte. Par ordonnance du 12 avril 2016, le juge des référés a renvoyé les parties devant le juge du fond, en l’absence de trouble manifestement illicite.
Par acte d’huissier du 28 juin 2017, Mme [D] [X] a fait assigner M. [S] [X] en rétablissement du passage situé sur la parcelle E n° [Cadastre 5], en invoquant une servitude de passage par destination du père de famille.
Par jugement du 3 décembre 2019, le tribunal de grande instance d’Agen a :
— dit que le fonds dont Mme [D] [X] est propriétaire bénéficie, en qualité de fonds dominant, d’une servitude de passage par destination du père de famille,
— dit que cette servitude de passage a pour assiette le chemin reliant les parcelles cadastrées sous les numéros E[Cadastre 7] et E[Cadastre 5], situées au lieudit [Localité 18], dans la commune de [Localité 16] (47),
— ordonné à M. [S] [X], propriétaire du fonds servant, de rétablir le passage au profit du fonds dominant, et ainsi supprimer toute entrave à la circulation d’un véhicule, sur l’assiette de la servitude, dans un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement, et sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— débouté les parties de leurs demandes,
— condamné M. [S] [X] aux dépens en ce compris les frais des constats des 30 septembre 2015, 5 novembre 2015 et 23 février 2018.
Par déclaration du 6 janvier 2020, M. [S] [X] a relevé appel de ce jugement, en toutes ses dispositions.
Par arrêt du 21 décembre 2021, la cour d’appel d’Agen a :
— infirmé le jugement,
Jugeant à nouveau,
— débouté Mme [D] [X] de ses demandes,
— condamné Mme [D] [X] aux dépens,
Y ajoutant,
— condamné Mme [D] [X] aux dépens d’appel et à payer à M. [S] [X] 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [D] [X] a formé un pourvoi contre l’arrêt rendu le 21 décembre 2021 par la cour d’appel d’Agen, par lequel elle fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande, alors notamment:
— (1re branche) qu’il y a servitude par destination dupère de famille lorsque les fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire, qu’il existe des signes apparents de servitude résultant de l’aménagement des fonds lors de leur division réalisée par cet auteur commun et qu’aucune clause de l’acte de division ne contient de disposition contraire au maintien de cette servitude,
— (3e branche) que la destination du père de famille vaut titre à l’égard des servitudes discontinues lorsqu’existent, lors de la division du fonds, des signes apparents de servitude et que l’acte de division ne contient aucune stipulation contraire à son maintien.
Par arrêt du 19 octobre 2023, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a :
— cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 21 décembre 2021, entre les parties, par la cour d’appel d’Agen,
— remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Toulouse,
— condamné M. [X] aux dépens,
— en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes.
La Cour de cassation relève que 'pour rejeter la demande de Mme [X], l’arrêt retient, après avoir relevé que les seules servitudes résultant des actes de donation en cause étaient de nature légale, qu’il ne pouvait être exclu que la création puis le goudronnage du chemin litigieux, antérieurs à la division des fonds, aient seulement eu pour objet de faciliter la circulation des engins et véhicules sur l’exploitation sans autre intention du père de famille, en sorte qu’il n’existe aucune servitude de passage par destination du père de famille'. Elle indique qu’ 'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à écarter l’existence de signes apparents d’une servitude par destination du père de famille, et sans rechercher si les clauses des actes de donation s’analysaient en des stipulations contraires au maintien d’une telle servitude, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision'.
Par déclaration du 19 décembre 2023, M. [S] [X] a saisi la cour d’appel de Toulouse aux fins d’obtenir, dans les limites de la portée de la cassation, l’annulation, l’infirmation ou, à tout le moins, la réformation des chefs du jugement rendu par le tribunal de grande instance d’Agen le 3 décembre 2019.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 février 2025, M. [S] [X], appelant, demande à la cour de :
— infirmer le jugement du tribunal de grande instance d’Agen du 3 décembre 2019 en ce que le tribunal a :
* dit que le fonds dont Mme [D] [X] est propriétaire bénéficie, en qualité de fonds dominant, d’une servitude de passage par destination du père de famille,
* dit que cette servitude de passage a pour assiette le chemin reliant les parcelles cadastrées sous les numéros E[Cadastre 7] et E[Cadastre 5], situées au lieu-dit [Localité 18], dans la commune de [Localité 16] (47),
* ordonné à M. [S] [X], propriétaire du fonds servant, de rétablir le passage au profit du fonds dominant, et ainsi à supprimer toute entrave à la circulation d’un véhicule, sur l’assiette de la servitude, dans le délai de quinze jours à compter de la signification du jugement, et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard passé ce délai,
* ordonné l’exécution provisoire du jugement,
* débouté M. [S] [X] de ses demandes,
* condamné M. [S] [X] aux dépens en ce compris les frais des constats des 30 septembre 2015, 5 novembre 2015, et 23 février 2018,
Statuant à nouveau de ces chefs,
— débouter Mme [D] [X] de ses demandes,
— condamner Mme [D] [X] à payer à M. [S] [X] la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— subsidiairement, juger que la parcelle n° [Cadastre 5] bénéficie d’une servitude de passage sur la parcelle n° [Cadastre 7] appartenant à Mme [D] [X],
— préciser l’assiette des deux servitudes de passage objets du litige,
— juger que l’entretien des deux servitudes de passage s’effectuera par moitié entre les propriétaires des fonds servant et dominant,
— juger que les deux servitudes de passage permettent seulement la circulation des véhicules automobiles et non celle des piétons,
En toute hypothèse,
— condamner Mme [D] [X] aux entiers dépens, y compris ceux afférents à la procédure devant la cour d’appel d’Agen, en application des articles 639 et 696 du code de procédure civile.
[S] [X] soutient que les conditions de la servitude de passage par destination du père de famille ne sont pas réunies, à titre principal du fait de l’existence dans l’acte de division, soit l’acte de donation partage du 19 septembre 1981, d’une stipulation contraire à la création de cette servitude. Il fait valoir que cet acte ne porte mention d’aucune autre servitude de passage que celles précisément désignées, dont l’énoncé a un caractère exhaustif et limitatif. Il se prévaut de la clause selon laquelle 'les donateurs déclarent que personnellement ils n’ont créé ni laissé acquérir aucune servitude sur les immeubles donnés, à l’exception de celle ci-dessus rappelée sous le paragraphe servitude', et conclut qu’il ne s’agit pas d’une clause type. Il soutient que l’acte du 27 décembre 2000 contient également une clause contraire à toute servitude par destination du père de famille. Il invoque la volonté de [C] [X] de constituer des lots indépendants, en se prévalant du témoignage de M.[Y]. Il conteste que les propriétaires successifs aient utilisé le passage réclamé par [D] [X], en indiquant que [C] et [N] [X], comme leurs amis, sortaient de l’ancienne parcelle [Cadastre 13] par la route départementale 269. Il fait valoir que [C] [X] a successivement aménagé deux garages donnant sur la route 269. [S] [X] conteste d’autre part l’existence d’un signe apparent de servitude et son maintien lors de la division. Il soutient qu’il n’existait pas de passage goudronné objectivant un passage pour des voitures mais une cour goudronnée commune pour les engins agricoles, en se prévalant du témoignage de [R] [X] épouse [H]. Il souligne la présence d’un caniveau situé dans la cour entre les maisons d’habitation, sur les parcelles [Cadastre 10], [Cadastre 6] et [Cadastre 5], rendant perilleux tout passage de véhicule de tourisme. Il invoque l’atteinte disproportionnée que la servitude revendiquée porterait au respect de sa vie privée et à son droit de propriété. Il souligne enfin que les parcelles des deux parties sont séparées par les parcelles E [Cadastre 1] et E [Cadastre 3], propriétés de [L] [X], tiers au procès.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 14 février 2025, Mme [D] [X], intimée, demande à la cour, au visa des articles 693, 694, 700 et 701 du code civil, de :
— écarter la pièce adverse n°50 pour raisons médicales,
— confirmer le jugement du tribunal de grande instance d’Agen du 3 décembre 2019 en ce qu’il a :
— dit que le fonds dont Mme [D] [X] est propriétaire bénéficie en qualité de fonds dominant d’une servitude de passage par destination du père de famille,
— dit que cette servitude de passage a pour assiette le chemin reliant les parcelles cadastrées sous les numéros E [Cadastre 7] et [Cadastre 5], situées au lieu-dit [Localité 18], dans la commune de [Localité 16] (47),
— ordonné à M. [S] [X], propriétaire du fonds servant, de rétablir le passage au profit du fonds dominant, et ainsi de supprimer toute entrave à la circulation d’un véhicule sur l’assiette de la servitude, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l’arrêt, et sous astreinte de cinquante euros (50 euros) par jour de retard passé ce délai,
— condamné M. [S] [X] aux dépens en ce compris les frais des constats des 30 mai 2014, 5 novembre 2014, 30 septembre 2015, 4 novembre 2015 et 23 février 2018,
— infirmer le jugement pour le surplus et en conséquence, condamner M. [S] [X] à verser à Mme [D] [X] la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
[D] [X] indique que [C] [X] avait procédé à un aménagement interne de son fonds, de manière à permettre aux parcelles E [Cadastre 11], E [Cadastre 13], E [Cadastre 1] et E [Cadastre 3] de disposer d’un accès sécurisé sur la voie publique, soit [Adresse 17], du fait du caractère dangereux de l’accès d’un véhicule de tourisme par la route départementale 269, et que cet aménagement a pris la forme d’un chemin goudronné. Elle ajoute que cette voie goudronnée constituait un aménagement effectivement utilisé par les propriétaires successifs des parcelles concernées et par les occupants de leur chef, et que l’existence du revêtement en goudron remonte au moins au début des années 1970. Elle précise que le caniveau situé sur les parcelles [Cadastre 10], [Cadastre 6] et [Cadastre 5], qui s’est dégradé notamment du fait des agissements de [S] [X], était auparavant une rigole large, aux pentes faibles, permettant sans difficulté la circulation d’un véhicule. Elle invoque l’existence d’un chemin goudronné identifiable, en produisant des témoignages et des photographies. Elle soutient que [C] [X] a volontairement maintenu l’aménagement existant lors de la division des fonds, et que l’acte de donation-partage de 1981, qui n’évoque que l’absence de servitude de passage grevant les biens donnés, et non l’absence de servitude grevant la parcelle [Cadastre 12], non donnée en 1981, ne renferme aucune clause d’où ressortirait la volonté explicite de [C] [X] de ne pas établir en servitude de passage le chemin goudronné reliant l’accès sur la D [Cadastre 9] à l’accès sur [Adresse 17]. Elle soutient que la clause de style insérée dans les actes de donation du 27 décembre 2000 est manifestement erronée et ne peut correspondre à la volonté de [C] [X], alors qu’il a créé à cette occasion de nouvelles servitudes par destination du père de famille, lesquelles n’ont jamais été contestées. Elle s’oppose à la réciprocité du passage sollicitée à titre subsidiaire par [S] [X], en ce qu’elle méconnaît la dangerosité des lieux.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 mars 2025. L’affaire a été examinée à l’audience du 17 mars 2025.
MOTIFS
Il apparaît que la servitude de passage par destination du père de famille revendiquée par [D] [X] grèverait non seulement la parcelle E [Cadastre 5] appartenant à [S] [X], mais également les parcelles E [Cadastre 1] et E [Cadastre 3] propriété de [L] [X], tiers au procès.
Les parties précisent à l’audience que [L] [X] est décédé, et que les parcelles E [Cadastre 1] et E [Cadastre 3] appartiennent désormais en indivision à ses trois enfants.
La mise en cause des ayants droit de [L] [X], propriétaires indivis des parcelles E [Cadastre 1] et E [Cadastre 3], est donc nécessaire. La cour invite [D] [X] à y procéder.
Il appartient par ailleurs aux parties de faire établir un plan figurant avec précision l’assiette de la servitude réciproque réclamée, tant par [D] [X] que par [S] [X] à titre subsidiaire, sauf la faculté pour les parties de faire connaître au conseiller de la mise en état leur accord pour procéder à une médiation préalable.
L’ensemble des demandes est réservé en fin de cause.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire,
Ordonne la réouverture des débats ;
Sauf la faculté pour les parties de faire connaître au conseiller de la mise en état leur accord pour procéder à une médiation préalable,
Invite [D] [X] à faire appeler en cause les ayants droit de [L] [X], propriétaires indivis des parcelles E [Cadastre 1] et E [Cadastre 3],
Invite les parties à faire établir un plan figurant avec précision l’assiette de la servitude réciproque réclamée ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 11 septembre 2025 ;
Réserve l’ensemble des demandes, frais et dépens.
La greffière La présidente
M. POZZOBON A.M ROBERT
.
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