Irrecevabilité 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 4, 18 févr. 2026, n° 25/02669 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/02669 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 24 juillet 2025, N° 25/00636 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 FEVRIER 2026
N° RG 25/02669
N° Portalis DBV3-V-B7J-XMK5
AFFAIRE :
[C] [V]
C/
Société [1]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 24 juillet 2025 par le Cour d’Appel de VERSAILLES
Chambre : 4-1
N° RG : 25/00636
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Adel JEDDI
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [C] [V]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Adel JEDDI de la SELARL CJ AVOCATS, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 208
APPELANT
DEMANDEUR A LA REQUETE EN DEFERE
****************
Société [1]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me Alexandre BARBOTIN de la SELEURL ISEE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0083 substitué à l’audience par Me Estelle DENOUAL, avocat au barreau de Paris
INTIMEE
DEFENDERESSE A LA REQUETE EN DEFERE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 22 janvier 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Laurent BABY, Conseiller faisant fonction de président,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [V] a été recruté par la société [1] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 5 mai 2004, en qualité de distributeur.
Par jugement du 11 février 2025, notifié aux parties le 11 février 2025, le conseil de prud’hommes de Versailles (section activités diverses) a :
— Jugé que M. [V] n’est pas recevable ni bien fondé en ses demandes,
— Dit que le licenciement, dont M. [V] a fait l’objet de la part de la SA [2] (sic), est justifié par une faute grave,
— Débouté en conséquence M. [V] de l’ensemble de ses demandes,
— Débouté la SA [2] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civil
— Condamné M. [V] aux entiers dépens.
Par déclaration adressée au greffe de la cour d’appel de Versailles le 24 février 2025, M. [V] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 24 juillet 2025 ( RG 25/00636), le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Versailles a :
— Prononcé la caducité de la déclaration d’appel
— Rappelé que la présente ordonnance peut faire l’objet d’un déféré à la cour dans les quinze jours de sa date.
Les motifs de l’ordonnance sont les suivants :
'L’appelant n’a pas justifié ni de la signification à l’intimé ni de la notification à l’avocat constitué le 26 mai 2025 pour l’intimé, de ses conclusions remises au greffe par le Rpva le 23 mai 2025, dans le délai prévu par l’article 911 du code de procédure civile, lequel expirait le 24 juin 2025 à 24h00.'.
Par requête aux fins de déféré du 7 août 2025 enregistrée au greffe le 8 août 2025, à laquelle il est expressément renvoyé pour l’énoncé complet des moyens, M. [V] demande à la cour d’infirmer cette ordonnance et de poursuivre la procédure.
Il soutient qu’il a signifié ses conclusions à l’intimé dans les délais et qu’il produit en pièce jointe la signification réalisée.
Par conclusions remises à la cour le 8 janvier 2026, le défendeur au déféré, la société [1], demande à la cour de :
A titre principal
— Déclarer Monsieur [V] irrecevable en son déféré tardif ;
A titre subsidiaire
— Confirmer l’ordonnance de caducité du 24 juillet 2025 ;
— Débouter en conséquence Monsieur [V] de sa demande ;
En tout état de cause
— Condamner Monsieur [V] à verser à [1] 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code procédure civile ;
— Condamner Monsieur [V] aux entiers dépens.
Elle soutient à titre principal que M. [V] a introduit sa requête en déféré après l’expiration du délai dont il disposait pour déférer l’ordonnance du conseiller de la mise en état. Elle ajoute à titre subsidiaire que M. [V] a signifié ses conclusions à la société [1] le 10 juin 2025 sans procéder à leur notification à son avocat constitué en violation de l’article 911 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 913-8 du code de procédure civile dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024 en application du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023, les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d’aucun recours indépendamment de l’arrêt sur le fond.
Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu’elles ont pour effet de mettre fin à l’instance, lorsqu’elles constatent son extinction ou lorsqu’elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps.
Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu’elles statuent sur :
1° Une exception de procédure relative à l’appel ;
2° La recevabilité de l’appel ou des interventions en appel ;
3° La recevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 et des actes de procédure en application de l’article 930-1 ;
4° Un incident mettant fin à l’instance d’appel ;
5° La caducité de la déclaration d’appel.
La requête, remise au greffe de la chambre à laquelle l’affaire est distribuée, contient, outre les mentions prescrites par l’article 57 et à peine d’irrecevabilité, l’indication de la décision déférée ainsi qu’un exposé des moyens en fait et en droit.
La requête en déféré est un acte de la procédure d’appel qui s’inscrit dans le déroulement de cette procédure et n’ouvre pas une instance autonome. En outre, cet article, en ce qu’il fait courir le délai du déféré depuis le jour de l’ordonnance mettant fin à l’instance, poursuit un but légitime de célérité de traitement des incidents affectant l’instance d’appel, en vue du jugement de ceux-ci dans un délai raisonnable.(…) Le délai qui est ouvert pour déférer l’ordonnance du conseiller de la mise en état ne peut courir que du jour où l’ordonnance est portée à la connaissance des parties par tout moyen permettant de s’assurer de la date à laquelle la partie ou son représentant a reçu cette information ( cf 2e Civ., 25 mars 2021, pourvoi n° 18-23.299, publié).
Le délai de quinze jours mentionné à l’article 916 du code de procédure civile court à compter de la date à laquelle est rendue l’ordonnance du conseiller de la mise en état, ce jour comptant dans le délai ( cf 2e Civ., 30 juin 2022, pourvoi n° 21-12.865).
Au cas présent, le greffe de la chambre 4-1 de la cour d’appel a transmis le 24 juillet 2025 à 16h05 par le Rpva au conseil de l’appelant l’ordonnance du conseiller de la mise en état rendue le même jour, laquelle a prononcé la caducité de l’appel.
Par lettre datée du 7 août 2025 intitulée ' requête en déféré d’ordonnance de caducité en date du 24 juillet 2025", le conseil de l’appelant a déféré cette ordonnance à la cour.
Toutefois, cette lettre a été envoyée le 8 août 2025 à 21h34 au greffe central de la cour d’appel de sorte que le délai de quinze jours prévu à l’article 913-8 précité était expiré depuis la veille le 7 août 2025.
Dès lors, la cour déclare irrecevable le déféré formé par M. [V] à l’encontre de l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 24 juillet 2025.
A titre surabondant, en application de l’article 911 du code de procédure civile, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Si l’appelant justifie, ce qui n’était pas le cas lorsque le conseiller de la mise en état a statué, qu’il a fait signifier le 10 juin 2025 ses conclusions à la société [1], il n’établit cependant pas les avoir notifiées également au conseil de l’employeur lequel s’était constitué entre temps par message Rpva du 26 mai 2025 et dont l’appelant a été destinataire. C’est donc à juste titre que le conseiller de la mise en état, après avoir constaté notamment l’absence de notification des conclusions de l’appelant au conseil de l’intimé, a prononcé la caducité de la déclaration d’appel.
M. [V], succombant en son déféré, sera condamné aux dépens et et sera condamné à verser à la société [1] la somme de 100 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE irrecevable le déféré formé par M. [V] le 8 août 2025 à l’encontre de l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 24 juillet 2025,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [V] à payer à la société [1] la somme de 100 euros en application de l’article 700 code de procédure civile,
CONDAMNE M. [V] aux dépens.
. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
. signé par Monsieur Laurent Baby, conseiller faisant fonction de président et par Madame Dorothée Marcinek, greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le conseiller faisant fonction de président
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