Confirmation 15 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 15 févr. 2023, n° 22/03014 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/03014 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Béziers, 5 mai 2022, N° 21/00015 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1ère chambre sociale
ARRET DU 15 FEVRIER 2023
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/03014 – N° Portalis DBVK-V-B7G-POEL
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 05 MAI 2022
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BEZIERS – N° RG 21/00015
APPELANTE :
S.A.S. CHARPAL SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître Jean-Marc NGUYEN-PHUNG de la SELARL SELARL PHUNG 3P, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Maître IGNATOFF Mathilde, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame [M] [B]
née le 07 Mai 1963 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Stéphanie JAUVERT, avocat au barreau de BEZIERS
Ordonnance de clôture du 06 Décembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 DECEMBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence FERRANET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Madame Florence FERRANET, Conseiller
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
Greffière lors des débats : Madame Isabelle CONSTANT
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Madame Isabelle CONSTANT, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [B] a été engagée par la société Charpal Services selon contrat de travail à durée indéterminée à temps plein le 1er octobre 2018, avec reprise de son ancienneté au 18 juillet 1998.
Lors d’une visite auprès de la médecine du travail à la demande de l’employeur le 21 janvier 2021, le médecin du travail indiquait : «Mme [B] ne peut occuper son poste actuellement, relève de la médecine de soins et nécessite d’être revue au moment où elle reprendra le travail. ».
Le médecin de Mme [B] prescrivait un arrêt de travail pour la période du 21 janvier 2021 au 4 février 2021, arrêt prolongé jusqu’au 12 février 2021.
Le 15 février 2021 le médecin du travail déclarait Mme [B] inapte au poste d’employée de service et apte à un autre qui respecte les restrictions suivantes : pas de manutention, pas de gestes répétitifs des mains et des bras, pas de mouvements forcés en torsion.
Le 25 février 2021 Mme [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Béziers, statuant selon la procédure accélérée au fond, en contestation de l’avis d’inaptitude.
Par décision du 23 avril 2021 le conseil de prud’hommes a désigné un médecin inspecteur du travail, avec mission de confirmer ou non la pathologie et les conséquences sur l’inaptitude au poste au besoin par un examen médical.
Le 25 janvier 2022 le médecin inspecteur du travail a rendu son rapport dans lequel il conclut à une aptitude au poste avec aménagement.
Par ordonnance rendue le 5 mai 2022 le conseil de prud’hommes a :
Dit que Mme [B] est apte à son poste de travail avec aménagement de poste ;
Dit que Mme [B] se verra rembourser les frais d’expertise à hauteur de 200 € ;
Condamné la société Charpal Services à verser à Mme [B] la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
**
La société Charpal Services a interjeté appel de cette ordonnance le 7 juin 2022.
Le 9 juin 2022 le greffe de la cour d’appel a avisé l’appelante de la fixation de l’affaire à l’audience de plaidoirie du 13 décembre 2022.
Le 13 juin 2022 la société Charpal Services a signifié à Mme [B] sa déclaration d’appel et l’avis de fixation.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe par RPVA le 24 août 2022 la société Charpal Services demande à la cour :
A titre principal :
De prononcer la nullité du jugement en raison de la motivation du conseil de prud’homme qui révèle un doute sur l’impartialité de la juridiction ;
De réformer le jugement en toutes ses dispositions ;
A Titre subsidiaire :
Ordonner la communication de l’entier dossier médical au docteur [I], médecin mandaté par la société Charpal Services ;
Ordonner une nouvelle expertise contradictoire en nommant un nouveau médecin compétent ;
À titre infiniment subsidiaire :
Débouter Mme [B] de sa demande en paiement de la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
**
Mme [B] dans ses conclusions déposées au greffe le 27 juillet 2022 demande à la cour de cour de confirmer l’ordonnance en ce qu’elle l’a déclarée apte à son poste de travail avec aménagement de poste et dit qu’elle sera remboursée des frais d’expertise à hauteur de 200 €, de l’infirmer pour le surplus, la société Charpal Services étant condamnée à lui verser la somme de 2 000 € en première instance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et 2500 € en cause d’appel sur le même fondement.
Le 6 décembre 2022 le président a ordonné la clôture de l’instruction et renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoirie.
MOTIFS :
Sur la demande de communication du dossier médical au docteur mandaté par l’employeur :
Il résulte de l’article L.4624-7 du code du travail que :
I.-Le salarié ou l’employeur peut saisir le conseil de prud’hommes selon la procédure accélérée au fond d’une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4. Le médecin du travail, informé de la contestation par l’employeur, n’est pas partie au litige.
II.-Le conseil de prud’hommes peut confier toute mesure d’instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l’éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence. Celui-ci, peut, le cas échéant, s’adjoindre le concours de tiers. A la demande de l’employeur, les éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail peuvent être notifiés au médecin que l’employeur mandate à cet effet. Le salarié est informé de cette notification.
La société Charpal Services soutient que dès lors qu’il n’a pas été fait droit à sa demande de communication du dossier médical au docteur [I], désigné pour l’assister, il y a violation du principe du contradictoire et des droits de la défense.
En l’espèce Mme [B] a saisi le conseil de prud’hommes le 25 février 2021.
La société Charpal Services produit aux débats le courriel que son avocat a adressé le 16 mars 2021 au greffe du conseil de prud’hommes de Béziers l’informant que le médecin désigné pour assister sa cliente et recevoir le dossier médical, en application des dispositions de l’article L.4624-7 est le docteur [I], domicilié [Adresse 5].
La même demande est formulée dans les conclusions de la société Charpal Services déposées au greffe du conseil de prud’hommes le 30 mars 2021.
Par ordonnance rendue le 23 avril 2021 le conseil de prud’hommes de Béziers a désigné le médecin inspecteur du travail, M. [Z] avec pour mission de « confirmer ou non la pathologie et ses conséquences sur l’inaptitude au poste de Mme [B] au besoin par un examen médical. »
Par ordonnance rendue le 9 juillet 2021 le conseil de prud’hommes a rectifié l’erreur matérielle affectant la précédente ordonnance et a désigné pour exécuter la mission le docteur [J].
La médecin inspecteur du travail a effectué son étude de poste et l’examen médical de la salariée le 21 décembre 2021 à la polyclinique de Saint Privat.
Le 19 janvier 2022 elle a adressé son pré-rapport aux parties.
Dans son dire adressé au médecin expert le 24 janvier 2022, l’avocat de l’employeur a sollicité à nouveau sur le fondement de l’article L.4624-7 II, la transmission de l’entier dossier médical au médecin mandaté par la société, le docteur [I].
La médecin inspecteur lui a répondu le même jour qu’elle avait pris note des dires formulés et qu’après prise de contact avec le conseil de prud’hommes de Béziers et analyse des jugements du 23 avril 2021 et 9 juillet 2021, le docteur [I] ne faisait pas partie des instances mentionnées.
Il en résulte que les dispositions de l’article précité et notamment le paragraphe « A la demande de l’employeur, les éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail peuvent être notifiés au médecin que l’employeur mandate à cet effet. » n’ont pas été respectées dans le cadre de cette mesure d’expertise.
Sachant que la cour de cassation considère que les dispositions de l’article L.4624-7 respectent le principe du contradictoire au motif que si les éléments médicaux ayant fondé l’avis du medecin du travail ne sont pas communiqués à l’employeur, ils peuvent être communiqués au médecin que l’employeur peut mandater à cet effet, medecin référent qui sera chargé d’assurer le respect du secret médical en communicant à l’employeur un avis, sans divulguer d’éléments médicaux, le refus par le médecin inspecteur de communiquer les éléments médicaux au docteur [I], mandaté par la société Charpal Services n’est pas justifié.
Il convient donc, avant dire droit, de désigner à nouveau le docteur [J] avec mission de communiquer au docteur [I], médecin mandaté par la société Charpal Services, les éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications, émis par le médecin du travail, et de reprendre ses opérations d’expertise en répondant aux dires qui lui seront adressés suite à cette communication dans son rapport définitif.
Il sera sursis à statuer sur les autres demandes.
PAR CES MOTIFS :
La cour ;
Rouvre les débats ;
Désigne en qualité de médecin inspecteur du travail le Docteur [J], domiciliée [Adresse 7] ;
Dit que le medecin inspecteur aura pour mission de :
Communiquer au docteur [I], domicilié [Adresse 5], mandaté par la société Charpal Services, les éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail ;
Recevoir et répondre aux dires éventuellement communiqués par les parties ;
Confirmer ou non la pathologie et ses conséquences sur l’inaptitude au poste de Mme [B] ;
Dit que le médecin inspecteur devra déposer son rapport définitif dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt au greffe de la cour d’appel de Montpellier, après en avoir adressé une copie à chacune des parties ;
Dit n’y avoir lieu à consignation complémentaire ;
Dit que chaque partie disposera d’un délai d’un mois à compter de la réception du rapport du médecin inspecteur pour déposer de nouvelles conclusions au greffe de la cour d’appel de Montpellier, chambre sociale 1ère;
Renvoie l’affaire pour être plaidée à l’audience du 12 septembre 2023 à 9 heures.
Surseoit à statuer sur les autres demandes.
la greffière, le président,
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