Infirmation 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 24 juin 2025, n° 24/05231 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/05231 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 21 mars 2024, N° 20/1870 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 24 JUIN 2025
N°2025/384
Rôle N° RG 24/05231 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BM5R2
[6]
C/
[R] [V]
Copie exécutoire délivrée
le : 24 juin 2025
à :
— CPAM 13
— Me Benoit GRANJARD, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 8] en date du 21 Mars 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 20/1870.
APPELANTE
[6], demeurant [Localité 1]
non comparant – dispensée en application des dispositions de l’article 946 aliéna 2 du code de procédure civile d’être représentée à l’audience.
INTIMEE
Madame [R] [V], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Benoit GRANJARD, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Mylène URBON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 24 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Mylène URBON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 16 août 2019, la [3] ([5]) a, après avis du médecin-conseil, révisé la pension d’invalidité de première catégorie allouée jusque là à Madame [R] [V] en la plaçant en invalidité de deuxième catégorie à compter du 1er septembre 2019.
Le 14 janvier 2020, la [5] a notifié à Madame [R] [V] un indu d’un montant de 3.432,99 euros pour la période du 1er mai au 30 novembre 2019 en raison de la substitution d’une pension de retraite à une pension d’invalidité à compter du 1er septembre 2019.
Le 10 mars 2020, la [5] a notifié à Madame [R] [V] un nouvel indu, annulant et remplaçant le précédent, pour le même montant, visant le paiement des sommes des 2 octobre 2019, 5 novembre 2019 et 3 décembre 2019.
Madame [R] [V] a saisi la commission de recours amiable qui, par décision du 27 mai 2020, notifiée le 28 mai 2020, a rejeté le recours.
Le 20 juillet 2020, Madame [R] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Le 27 juillet 2020, la [4] a attribué à Madame [R] [V] une pension de retraite personnelle au titre de l’inaptitude au travail avec effet rétroactif au 1er septembre 2019.
Par jugement contradictoire du 21 mars 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a:
annulé l’indu de 3.432,99 euros du 10 mars 2020 ;
condamné la [5] à verser à Madame [R] [V] la somme de 3.000 euros de dommages-intérêts;
condamné la [5] à payer à Madame [R] [V] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
laissé les dépens à la charge de la caisse;
rejeté le surplus des demandes;
Les premiers juges ont estimé que :
l’article L341-16 du code de la sécurité sociale présupposait effectivement l’exercice effectif d’une activité professionnelle ;
la bonne foi de Mme [R] [V] était établie ;
la [5] avait commis une faute de gestion ;
la [5] avait privé de revenus Mme [R] [V] ;
Le 18 avril 2024, la [5] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dispensée de comparaître sur le fondement de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, la [5], dans ses conclusions régulièrement communiquées à la partie adverse, auxquelles il est expressément référé, demande l’infirmation du jugement et à la cour de :
dire l’indu bien fondé ;
condamner l’intimée à lui payer la somme de 2.902, 48 euros ;
débouter l’intimée de l’intégralité de ses prétentions ;
dire irrecevable toute demande de remise de dette ;
condamner l’intimée à lui régler 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
l’assurée ne pouvait plus percevoir de pension d’invalidité faute d’exercer une activité professionnelle effective en raison de son classement en invalidité de 2e catégorie ;
la pension d’invalidité de l’assurée lui a été servie à tort à compter du 1er septembre 2019 et l’indu peut être récupéré dans le délai de la prescription biennale ;
la dispense de remboursement prévue par l’article L.355-3 du code de la sécurité sociale présuppose une condition de ressources que les premiers juges n’ont pas examinée alors même que les ressources de l’intimée excédaient le plafond pour en bénéficier ;
la preuve d’une faute de sa part n’est pas rapportée ;
l’intimée ne démontre pas avoir subi un quelconque préjudice ;
aucune demande de remise de dette n’a été formulée devant ses services, seul l’organisme social disposant de la faculté de remettre ou de réduire le montant de la créance sur le fondement de l’article L.256-4 du code de la sécurité sociale;
Dans ses conclusions, visées à l’audience du 20 mai 2025, régulièrement communiquées à la partie adverse, auxquelles il est expressément référé, Madame [R] [V] demande :
à titre principal, la confirmation du jugement ;
à titre subsidiaire, la remise totale ou partielle de la dette et la confirmation du jugement sur l’indemnité qui lui a été accordée ;
à titre plus subsidiaire, l’octroi de délais de paiement et la confirmation du jugement sur l’indemnité qui lui a été accordée ;
en tout état de cause, la condamnation de la [5] aux dépens et à lui payer 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Elle relève que :
la [5] n’a effectué aucun contrôle de ses droits ;
la [5] ne l’a pas informée des conditions de maintien du versement de sa pension d’invalidité ;
la [5] a continué de lui verser sa pension d’invalidité jusqu’au mois de novembre 2019 ;
les prélèvements opérés sur les remboursements de ses prestations médicales l’ont été en méconnaissance du délai légal de deux mois prévu par l’article R 133-9-2 du code de la sécurité sociale ;
elle pouvait bénéficier du maintien de sa pension d’invalidité dès lors qu’elle justifiait de l’existence d’un contrat de travail ;
elle s’est retrouvée sans revenus alors que son état de santé était fragile ;
elle est en droit de bénéficier d’une dispense de paiement au regard de sa bonne foi et de ses revenus au visa de l’article L.355-3 du code de la sécurité sociale;
la [5] a commis une erreur de gestion qui est à l’origine d’un préjudice financier;
MOTIFS
1. Sur la demande en répétition de l’indu présentée par la [5] à l’encontre de Madame [R] [V] et la dispense de remboursement sollicitée par cette dernière
Madame [R] [V] ne critique pas la régularité de la procédure de notification d’indu, ses développements sur les retenues afférentes à une récupération d’indu figurant en pièce 18 de ses productions ne concernant pas le présent litige. En effet, la ligne qui s’y rapporte fait état de prestations pour maladie. Aucune violation de l’article R.133-9-2 du code de la sécurité sociale n’est ainsi démontrée par l’intimée en pour ce qui est du présent litige.
Vu les articles L.341-15 et L.341-16 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige ;
Il résulte de la combinaison de ces textes que la pension d’invalidité est remplacée automatiquement par la pension de vieillesse allouée en cas d’inaptitude au travail sans mise en oeuvre de la procédure médicale de reconnaissance de cette inaptitude. Cette substitution ne concerne que les pensions d’invalidité en cours de paiement ou suspendues. Il n’y a pas de substitution si la pension d’invalidité a été supprimée.
Il en ressort également que l’exercice d’une activité professionnelle doit s’entendre d’une activité effective, la simple existence d’un lien contractuel ne pouvant suffire à caractériser une telle activité ( Cass. 2e civ., 28 mai 2015 , n° 14-14.960), ce qui prive de pertinence les développements de ce Mme [R] [V] sur le maintien de son contrat de travail pendant son arrêt maladie.
La date à laquelle doit s’apprécier la condition légale exigée pour conserver le bénéfice de la pension d’invalidité est celle de l’âge prévu au premier alinéa de l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale. Il y a donc lieu de retenir la date à laquelle l’assuré atteint effectivement l’âge d’ouverture des droits à pension de retraite, indépendamment de la date d’effet de la pension de retraite appelée à se substituer à la pension d’invalidité ( Cass. 2e civ., 8 oct. 2020, n° 19-17.734).
Il incombe donc de vérifier si l’assurée exerçait, à son 62e anniversaire, une activité professionnelle effective, soit au 5 mars 2017.
A cette période, Madame [R] [V] exerçait effectivement une activité professionnelle en qualité de vendeuse pour la société [7] qu’elle cumulait avec une pension d’invalidité de première catégorie qui lui avait été allouée depuis le 12 mai 2009, cette catégorie supposant la capacité de travailler. L’exercice de cette activité s’est poursuivi jusqu’à son arrêt maladie du 6 mars 2019.
Par notification du 16 août 2019, suite à la demande exprimée le 26 juillet 2019 par Madame [R] [V] au visa du certificat médical du docteur [K] daté du 2 juillet 2019, la [5] lui a attribué une pension d’invalidité de deuxième catégorie à compter du 1er septembre 2019, cette catégorie présupposant l’incapacité de travailler de l’intimée.
Ainsi, contrairement à ce que soutient l’assurée, la [5] a procédé à un examen de sa situation puisque la demande de Madame [R] [V] a bien été instruite et satisfaite mais la caisse n’en a pas immédiatement tiré les conséquences qui s’imposaient puisqu’elle a continué de servir à l’assurée sa pension d’invalidité.
Pour autant, pareilles circonstances ne sauraient priver la [5] de son droit à récupérer les sommes versées de manière indue, étant observé que l’action de la caisse en récupération de l’indu a été engagée dans le délai de prescription biennale prévu par le premier alinéa de l’article L.355-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige.
Madame [R] [V] était parfaitement informée des conditions du dispositif lui permettant de continuer à percevoir sa pension d’invalidité alors qu’elle avait atteint l’âge de la retraite puisqu’elle en bénéficiait déjà depuis plus de deux ans. Au surplus, le courrier explicatif du 5 février 2020 n’est pas contradictoire comme l’allègue l’intimée puisqu’il se borne à rappeler les conditions pour bénéficier, ou non, du maintien du service de la pension d’invalidité à l’âge légal de la retraite.
Au regard de ces développements, la cour estime, comme les premiers juges, que Madame [R] [V] a cessé de justifier au 1er septembre 2019 de l’exercice d’une activité professionnelle effective ce qui la privait, à compter de cette date, du droit à continuer de percevoir sa pension d’invalidité. Il est à préciser que les textes analysés ci-dessus ont vocation à s’appliquer dès que l’assuré cesse d’exercer une activité professionnelle effective.
Le principe de l’indu notifié à Madame [R] [V] est donc fondé.
Il en va de même de son montant qui s’évince de la notification d’indu du 10 mars 2020.
Si les premiers juges ont retenu la bonne foi de Madame [R] [V], qui est présumée et parfaitement incontestable dans la présente procédure, ils ont omis de rappeler que cette condition prévue par l’alinéa 3 de l’article L.355-3 du code de la sécurité sociale ne jouait qu’à l’égard de la dispense de restitution des prestations non prescrites par des assujettis disposant de ressources inférieures au plafond de l’allocation aux vieux travailleurs.
En l’espèce, le plafond de ressources de l’allocation aux vieux travailleurs pour une personne seule est fixé à un montant annuel de 10.418, 40 euros pour l’année 2019.
Il ressort de l’avis d’impôt 2020 sur les revenus de l’année 2019 que Madame [R] [V] a perçu des revenus d’un montant total de 9.533 euros, ce qui est inférieur au plafond susvisé, contrairement à ce qu’indique la [5].
Quant à l’erreur de la [5], il est acquis, au regard des développements qui précèdent, que la caisse a continué de servir sa pension d’invalidité à Madame [R] [V] alors qu’elle n’y avait plus droit.
Madame [R] [V] satisfait donc aux conditions énoncées par le troisième alinéa de l’article L.355-3 du code de la sécurité sociale.
C’est pourquoi, cette demande est recevable et bien fondée, la [5] concluant à l’irrecevabilité d’une demande de remise de dette qui serait présentée sur le fondement de l’article L.256-4 du code de la sécurité sociale.
Toutefois, les premiers juges n’avaient pas à annuler l’indu puisque la procédure était régulière, le principe et le montant de l’indu étant au surplus incontestables.
Il convient donc, par infirmation du jugement, de dire et juge l’indu bien fondé, de recevoir Madame [R] [V] en sa demande de dispense de remboursement et de débouter la [5] de sa demande en paiement de la somme de 2.902, 34 euros.
2. Sur la demande indemnitaire de Mme [R] [V] à l’encontre de la [5]
Vu l’article 1240 du code civil ;
En vertu de ce texte, il incombe à Madame [R] [V] de démontrer que la [5] a commis à son endroit une faute dont découle directement un préjudice indemnisable.
Certes, la [5] a omis de suspendre au 1er septembre 2019 le paiement de la pension d’invalidité de Madame [R] [V], ce qui a généré un indu.
Toutefois, Madame [R] [V] ne justifie d’aucun préjudice s’y rapportant puisqu’elle ne pouvait, au regard des développements du point n°1 du présent arrêt, bénéficier du service de sa pension d’invalidité au-delà du 1er septembre 2019. Par ailleurs, Madame [R] [V] ne démontre aucun préjudice distinct qui découlerait du présent litige.
C’est donc à tort que les premiers juges ont condamné la [5] à payer à Madame [R] [V] la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts.
Il convient, par infirmation du jugement, de débouter Madame [R] [V] de sa demande indemnitaire.
3. Sur les dépens et les demandes accessoires
La [5] succombe à la procédure et doit être condamnée aux dépens.
L’équité commande de la condamner à payer à Madame [R] [V] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 21 mars 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit l’indu notifié par la [5] le 10 mars 2020 à Madame [R] [V] bien fondé,
Reçoit la demande de Madame [R] [V] tendant à être dispensée du remboursement de cet indu,
Dispense Madame [R] [V] du remboursement de cet indu,
Déboute la [5] de sa demande en paiement de la somme de 2.902, 48 euros,
Déboute Madame [R] [V] de sa demande indemnitaire,
Condamne la [5] aux dépens,
Condamne la [5] à payer à Madame [R] [V] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente,
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