Infirmation 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 7 oct. 2025, n° 23/02488 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/02488 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°328
N° RG 23/02488
N° Portalis DBVL-V-B7H-TWN2
(Réf 1ère instance : 11-21-422)
(1)
S.A. SOCRAM BANQUE
C/
M. [Y] [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me GOSSELIN
— Me AUDREN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Juin 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Octobre 2025, après prorogation, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A. SOCRAM BANQUE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me François-Xavier GOSSELIN de la SCP CABINET GOSSELIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ :
Monsieur [Y] [H]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Bertrand AUDREN de la SELARL AUDREN & MULLER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte extrajudiciaire du 20 mai 2021, la société Socram banque (la banque) a assigné M. [Y] [H] en paiement devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Brest.
Suivant jugement du 28 février 2023, le premier juge a :
— Débouté la banque de ses demandes.
— Débouté M. [Y] [H] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
— Débouté les parties de leurs autres demandes.
— Condamné la banque aux dépens.
Suivant déclaration du 24 avril 2023, la banque a interjeté appel.
En ses dernières conclusions du 3 avril 2025, elle demande à la cour de :
Vu les articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil,
— Réformer le jugement déféré en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens.
Statuant à nouveau :
— Condamner M. [Y] [H] à lui payer la somme de 42 836,44 euros, sauf à parfaire, outre les intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure de payer du 28 octobre 2020.
— Le condamner à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Le condamner aux dépens de première instance et d’appel en ce compris les frais d’inscription d’hypothèque provisoire.
En ses dernières conclusions du 16 avril 2025, M. [Y] [H] demande à la cour de :
Vu les articles 1119, 1225, 1231-5, 1336 et 1337 du code civil,
Vu règlement UE 910-2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 et son décret d’application n° 2017-1416 du 28 septembre 2017,
— Confirmer le jugement déféré
A titre subsidiaire,
— Débouter la banque de ses demandes au titre des intérêts de retard.
— La débouter de ses demandes au titre de la déchéance du terme.
— La débouter de ses demandes au titre de l’indemnité de 8 % du capital restant dû.
— La condamner à lui payer la somme de 4 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— La condamner aux dépens.
A titre plus subsidiaire,
— Débouter la banque de ses demandes au titre de la déchéance du terme.
— La débouter de ses demandes au titre de l’indemnité 8 % du capital restant dû.
— La condamner à lui payer la somme de 4 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel.
— La condamner aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu’aux dernières conclusions précitées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Au soutien de sa demande en paiement devant le premier juge, la banque a fait valoir que suivant offre acceptée le 8 février 2019, elle avait consenti à M. [Y] [H] un prêt n° 5729478 de 56 000 euros au taux de 3,73 % l’an remboursable en 60 mensualités de 1 044,93 euros destiné à l’acquisition d’un véhicule automobile et qu’elle avait prononcé la déchéance du terme le 6 janvier 2021.
Pour rejeter la demande en paiement, le premier juge a retenu que la banque ne faisait pas la preuve de l’opposabilité du contrat de prêt au défendeur.
M. [Y] [H] soutient en effet qu’aucun document ne permet d’identifier avec certitude qu’il a signé électroniquement le contrat de prêt, qu’aucun document ne décrit le procédé selon lequel la signature électronique a été apposée de façon sécurisée et qu’aucun document ne permet de garantir que cette signature électronique a bien été apposée sur le contrat de prêt litigieux.
Il résulte des articles 1366 et 1367 du code civil ainsi que du décret du 28 septembre 2017 que l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane, et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité, la signature nécessaire à la perfection de l’acte consistant, lorsqu’elle est électronique, en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache, la fiabilité de ce procédé étant présumée jusqu’à preuve contraire lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié reposant sur un certificat de signature répondant aux exigences de l’article 28 du règlement UE 910-2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur.
Or, en l’espèce, la banque produit le fichier de preuve créé par la société Docapost BPO, en qualité de prestataire de services de certification électronique, attestant de la transmission du contrat de prêt n° 5729478 et de sa signature électronique par M. [Y] [H] le 8 février 2019 à 15 : 20. Dans le document, la société Socram banque est identifiée comme le fournisseur et M. [Y] [H] comme le signataire. Le document précise que le mot de passe à usage unique OTP a été communiqué par SMS au n° 0635914207 le 8 février 2019 à 15 :20 :39 et qu’il a été fait usage de ce code pour la signature du contrat à 15 :20 :56. M. [Y] [H] ne conteste pas le fait qu’il est bien titulaire de la ligne de téléphone ci-dessus mentionnée.
La banque justifie que la signature électronique de M. [Y] [H] a été établie au moyen d’un procédé présumé fiable d’identification garantissant son lien avec le contrat de prêt.
Le jugement déféré sera infirmé.
Comme il a été dit, suivant offre acceptée le 8 février 2019, la banque a consenti à M. [Y] [H] un prêt n° 5729478 de 56 000 euros au taux de 3,73 % l’an remboursable en 60 mensualités de 1 044,93 euros destiné à l’acquisition d’un véhicule automobile.
La banque justifie que des incidents de paiement sont survenus à compter du 25 avril 2020 et qu’elle s’est prévalue de la déchéance du terme après vaine mise en demeure de régulariser adressée à l’emprunteur par lettre recommandée avec avis de réception du 28 octobre 2020.
Suivant décompte du 8 janvier 2021, la banque justifie que M. [Y] [H] reste à lui devoir les sommes suivantes :
35 592,64 euros au titre du capital restant dû,
9 545,49 euros au titre des échéances échues impayées,
2 607,41 euros au titre de l’indemnité de 8 %,
Sauf à déduire 1 909,10 euros,
Soit 42 836,44 euros.
Pour soutenir que la banque ne peut se prévaloir de la déchéance du terme, réclamer des intérêts de retard et une indemnité de résiliation anticipée, M. [Y] [H] fait valoir que les conditions générales du contrat de prêt ne lui sont pas opposables dès lors qu’il ne les a pas acceptées par un paraphe ou une signature. Par ailleurs, il conteste la régularité de la déchéance du terme et soutient que la clause pénale, excessive, doit être réduite.
La banque objecte cependant à juste titre que M. [Y] [H] a signé le contrat de prêt électroniquement et que les conditions générales, dont les stipulations relatives à la déchéance du terme, aux intérêts de retard et à l’indemnité de résiliation anticipée, qui en font partie intégrante lui sont opposables.
La banque justifie qu’elle a adressé à M. [Y] [H] une lettre recommandée avec avis de réception le 28 octobre 2020 le mettant en demeure de payer sous quinze jours la somme de 5 882,78 euros, correspondant suivant le décompte joint aux échéances impayées du 25 avril au 25 octobre 2020, sous peine de déchéance du terme. La mise en demeure comporte une interpellation suffisante de l’emprunteur sur le fait qu’en cas de défaut de paiement dans le délai indiqué des échéances échues impayées, le prêteur pourra se prévaloir de la déchéance du terme du prêt, peu important qu’elle ne soit pas revêtue d’une signature manuscrite.
Les parties étaient convenues d’une clause pénale correspondant à une indemnité de 8 % sur le capital restant dû. Cette clause dont les termes ne souffrent aucune ambiguïté est conforme aux dispositions des articles L. 312-39 et D. 312-16 du code de la consommation. Elle n’apparaît donc pas manifestement excessive au sens de l’article 1231-5 du code civil de sorte que le prêteur, qui aurait dû percevoir des intérêts à hauteur de la somme de 5 575,50 euros, peut y prétendre, étant rappelé que cette indemnité porte intérêt au taux légal.
M. [Y] [H] sera condamné à payer à la banque la somme de 42 836,44 euros outre les intérêts au taux de 3,73 % l’an sur la somme de 40 229,03 euros et au taux légal pour le surplus à compter de l’assignation introductive d’instance qui emporte une interpellation suffisante des sommes réclamées.
Il n’est pas inéquitable de condamner M. [Y] [H] à payer à la banque la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [Y] [H], partie succombante, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel incluant les frais d’inscription d’hypothèque provisoire.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement rendu le 28 février 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Brest.
Statuant à nouveau,
Condamne M. [Y] [H] à payer à la société Socram banque la somme de 42 836,44 euros outre les intérêts au taux de 3,73 % l’an sur la somme de 40 229,03 euros et au taux légal pour le surplus à compter du 20 mai 2021.
Le condamne à payer à la société Socram banque la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le condamne aux dépens de première instance et d’appel incluant les frais d’inscription d’hypothèque provisoire.
Rejette toutes autres demandes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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