Infirmation partielle 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 24 sept. 2025, n° 24/00453 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00453 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bastia, 4 juin 2024, N° 2024R182 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. DKC.CO, Centre Pénitentiaire de [ Localité 7 ] c/ S.A.R.L. [ U ] [ E ] ( GÉNÉRATION ), S.A.R.L. |
Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du
24 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/453
N° Portalis DBVE-V-B7I-CJEX VL-C
Décision déférée à la cour : ordonnance référé, du tribunal de commerce de Bastia, décision du 4 juin 2024, enregistrée sous le n° 2024R182
[I]
S.A.S. DKC.CO
C/
S.A.R.L.
[U] [E] (GÉNÉRATION)
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
VINGT-QUATRE SEPTEMBRE
DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
APPELANTS :
M. [V] [I]
[Adresse 6]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Me Pierre-Marie ACQUAVIVA, avocat au barreau de BASTIA
S.A.S. DKC.CO
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Pierre-Marie ACQUAVIVA, avocat au barreau de BASTIA
INTIMÉE :
S.A.R.L. [U] [E] (GÉNÉRATION)
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
C/o Mme [U] [J]
[Adresse 8]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Sarah SENTENAC de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIÉS, avocate au barreau d’AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 mai 2025, devant Valérie LEBRETON, présidente de chambre, chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Valérie LEBRETON, présidente de chambre
Emmanuelle ZAMO, conseillère
Guillaume DESGENS, conseiller
En présence de [H] [G], attachée de justice
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Vykhanda CHENG
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et Mathieu ASSIOMA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS :
Par ordonnance du 4 juin 2024, le tribunal de commerce de Bastia a renvoyé les parties à mieux se pourvoir, a constaté la résiliation du contrat de location gérance, a dit que la société Dkc.co était occupante sans droit ni titre du fonds, a ordonné l’explusion, a condamné solidairement Dkc.co et [V] [I] à payer la somme de 27 230,35 euros à titre provisionnel, outre une indemnité d’occupation de 1 800 euros, une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration du 5 août 2024, la société Dkc.co et [V] [I] ont interjeté appel de la décision, en ce que le tribunal de commerce de Bastia a renvoyé les parties à mieux se pourvoir, a constaté la résiliation du contrat de location gérance, a dit que la société Dkc.co était occupante sans droit ni titre du fonds, a ordonné l’explusion, a condamné solidairement Dkc.co et [V] [I] à payer la somme de 27 230,35 euros à titre provisionnel, outre une indemnité d’occupation de 1 800 euros, une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 septembre 2024, que la cour vise pour l’exposé des moyens et prétentions de parties, les appelants sollicitent l’incompétence du tribunal de commerce, en raison d’une contestation sérieuse, car l’interprétation d’un contrat relève du juge du fond.
Ils sollicitent la nullité des assignations en raison d’une erreur d’adresse, ce qui a leur a causé un grief. Ils sollicitent la nullité du cautionnement, faute de date et de limitation dans le temps du cautionnement.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 octobre 2024, que la cour vise pour l’exposé des moyens et prétentions de parties, l’intimée sollicite le débouté des appelants. Elle indique que le pouvoir juridictionnel n’est pas une exception de procédure et que le juge des référés était compétent.
Elle ajoute qu’il n’y a pas de contestation sérieuse, la résiliation n’étant pas contestée par la société débitrice principale, qui a reconnu les sommes réclamées, sur les contestations relatives au cautionnement, elles ne sont pas sérieuses. Sur la validité des actes introductifs d’insance, elle indique que la nullité n’a pas été soulevée in limine litis, que l’indication erronée de la juridiction n’a pas causé de grief. Sur la validité du cautionnement, elle indique que la caution a rempli la mention manuscrite. Elle sollicite la confirmation de l’ordonnance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 janvier 2025.
SUR CE
Sur la nullité des assignations :
Selon l’article 112 du code de procédure civile, la nullité des actes ne peut être invoquée au fur et à mesure et elle doit être soulevée in limine litis.
La cour constate qu’en l’espèce, les appelants ont conclu au fond avant d’invoquer la nullité de l’acte introductif d’instance, cette demande sera donc rejetée.
Cette demande est donc irrecevable.
Sur la compétence :
Selon les articles 872 et 873 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Il peut, dans les mêmes limites, même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder au créancier une provision, ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit de l’obligation de faire.
La cour relève qu’il ne s’agit pas d’une question de compétence, mais du pouvoir du juge des référés.
La cour doit donc apprécier si en vertu des articles 872 et 873 précités, le président pouvait prendre la décision qu’il a prise.
La cour ajoute que statuant sur un appel d’une ordonnance de référé, la cour d’appel doit se placer au jour om le premier juge a rendu la décision.
Selon l’article L 144-9 du code de commerce, la fin de la location gérance rend immédiatement exigible les dettes afférentes à l’exploitation du fonds ou de l’établissement.
Il est acquis que le juge des référés peut statuer sur une demande de résiliation du contrat de location gérance visant la clause résolutoire.
En l’espèce, la cour constate qu’un contrat de location gérance a été signé le 12 avril 2022 entre la société [U] [E] et la société Dkc.co, un acte d’engagement de caution ayant été signé par [V] [I].
Ce contrat prévoit dans son article 9 une clause résolutoire après un commandement de payer.
Le 17 janvier 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré par le bailleur au locataire pour des redevances impayées d’un montant de 27 230,35 euros.
La cour indique que la constatation de la résiliation du bail par le juge des référes est fondée, au regard du contrat de location gérance, des impayés de redevance et du commandement de payer.
Il n’y a pas de contestation sérieuse fondée sur la constation de la résiliation du contrat.
En conséquence, la décision sera confirmée de ce chef, de même que sera confirmée la condamnation de la société au paiement de la somme de 27 230,35 euros au titre des redevances impayées ave intérêts au taux légal à compter du commandement de payer le 17 janvier 2024.
S’agissant de la contestation de l’acte de cautionnement, la cour relève qu’au visa de l’article 872 du code de procédure civile, elle ne peut statuer sur cette demande en présence d’une contestation sérieuse.
En conséquence, la cour infirme la décision sur la condamnation de [V] [I] et dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation de ce dernier au titre de son cautionnement.
L’équité commande que la société Dkc.co soit condamnée au paiement d’une somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ainsi qu’aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par décision contradictoire ,
DECLARE IRRECEVABLE la demande de nullité de l’assignation de la société Dkc.co et [V] [I]
CONFIRME le jugement du tribunal de commerce de Bastia du 4 juin 2024, sauf en ce qu’il a condamné solidairement [V] [I] en sa qualité de caution
STATUANT A NOUVEAU sur ce seul point
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation de [V] [I] au titre de son engagement de caution
Y AJOUTANT
CONDAMNE la société Dkc.co à payer à la société [U] [E] une somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
DEBOUTE la société [U] [E] de toutes ses autres demandes
CONDAMNE la société Dkc.co aux entiers dépens d’appel
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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