Infirmation partielle 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 2 juil. 2025, n° 23/02874 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/02874 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 23/02874 -N°Portalis DBVX-V-B7H-O4YB
Décision du Juge des contentieux de la protection de [Localité 6] au fond du 27 janvier 2023
RG : 11-22-3232
[M]
C/
S.A. ALLIADE HABITAT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 02 Juillet 2025
APPELANTE :
Mme [S] [P] [V] [M]
Née le 30 juin 1968
[Adresse 4]
[Localité 5]
(bénéficiaire d’une aide juridictionnelle totale numéro 2023/5098 du 23/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
Représentée par Me Thibaut DE BERNON, avocat au barreau de LYON, toque : 2926
INTIMÉE :
La société ALLIADE HABITAT, société anonyme d’habitation de loyer modéré à conseil d’administration, société anonyme d’HLM à conseil d’administration, inscrite au registre du commerce et des société de LYON sous le numéro B 960 506 152, dont le siège social est [Adresse 1], représentée par son directeur général en exercice
Représentée par Me Fabienne DE FILIPPIS, avocat au barreau de LYON, toque : 218
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 10 Mars 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Mai 2025
Date de mise à disposition : 02 Juillet 2025
Audience présidée par Nathalie LAURENT, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de William BOUKADIA, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Nathalie LAURENT, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 16 octobre 2002 à effet au 20 octobre 2022, la Société Immobilière de l’Agglomération Lyonnaise aux droits de laquelle vient la Sa Alliade Habitat a consenti à Mme [S] [P] [V] [M] le bail d’un logement situé [Adresse 3], pour une durée de 6 ans et moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 333,48 €, outre provision sur charges. Les conditions générales de ce contrat prévoyaient sa résiliation de plein droit pour défaut d’assurance et en cas d’impayé de loyer non régularisé dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de payer.
Par acte du 1er février 2022 visant les clauses résolutoires insérées dans le bail, la Sa Alliade Habitat a fait délivrer à Mme [M] un commandement de payer la somme principale de 4.081,63 € et de justifier d’une assurance contre les risques dont elle doit répondre en sa qualité de locataire.
Ce commandement a été notifié à la Ccapex qui en a accusé réception le 2 février 2022.
Soutenant que les causes du commandement de payer n’avaient pas été apurées dans les deux mois de sa délivrance et à défaut de justification d’une assurance habitation dans le mois, la Sa Alliade Habitat a, par exploit du 24 juin 2022, fait assigner Mme [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon en résiliation du bail.
Par jugement contradictoire du 27 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection a :
Condamné Mme [S] [P] [V] [M] à payer à Sa Alliade Habitat la somme de 10.095,85 euros (dix mille quatre-vingt-quinze euros et quatre-vingt-cinq centimes) correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’au mois de novembre 2022 compris selon état de créance du 24 novembre 2022, les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Constaté que le bail consenti par Sa Alliade Habitat à Mme [S] [P] [V] [M] sur les locaux à usage d’habitation sis [Adresse 2] est résilié depuis le 2 mars 2022 ;
Dit qu’un délai de six mois est accordé à Mme [S] [P] [V] [M] pour libérer les lieux donnés à bail, à compter de la signification du présent jugement ;
Dit que Mme [S] [P] [V] [M] doit quitter les lieux à l’expiration du délai ainsi accordé et qu’à défaut de libération volontaire des locaux deux mois après signification d’un commandement de quitter les lieux, le bailleur est autorisé à faire procéder à son expulsion, tant de sa personne que de ses biens, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
Condamné Mme [S] [P] [V] [M] à payer à Sa Alliade Habitat une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de cessation du bail, à compter du 1er décembre 2022 jusqu’à libération effective et totale des lieux ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ;
Rejeté la demande de délais de paiement formée par Mme [S] [P] [V] [M] ;
Rejeté le surplus des demandes de Sa Alliade Habitat ;
Condamné Mme [S] [P] [V] [M] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 1er février 2022.
Le tribunal a retenu notamment :
qu’au regard du montant particulièrement élevé de la dette locative et de la faiblesse des ressources de la locataire, il n’est pas établi qu’elle soit en situation de régler sa dette dans les délais légaux en sorte qu’il n’y a pas lieu de lui accorder des délais de paiement ;
qu’eu égard à la situation de Mme [M], qui ne bénéficie pas de solution de relogement et a engagé des démarches pour bénéficier d’un accompagnement social et personnalisé, il y a lieu de lui accorder un délai pour quitter les lieux afin d’éviter de fragiliser d’autant plus sa situation sociale, étant rappelé au bailleur qu’il dispose de la faculté d’assurer directement le logement contre les risques locatifs durant ce délai.
Le 15 décembre 2022, la commission de surendettement des particuliers du Rhône a déclaré recevable la demande de Mme [S] [P] [V] [M] de traitement de sa situation de surendettement, avec orientation vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par décision du 3 avril 2023, la commission de surendettement des particuliers du Rhône a validé des mesures de rétablissement sans liquidation judiciaire qui consistent en un effacement total des dettes avec entrée en application le 14 février 2023.
En exécution de cette décision, la Sa Alliade Habitat a procédé à l’effacement de la somme de 11.619,08 € au titre de la dette locative en portant au crédit du compte cette somme le 20 juillet 2023.
Par déclaration enregistrée au greffe le 5 avril 2023, Mme [S] [P] [V] [M] a interjeté appel du jugement de première instance en tous ses chefs.
Selon état des lieux de sortie dressé contradictoirement le 7 juin 2024, Mme [S] [P] [V] [M] a restitué les lieux loués à la Sa Alliade Habitat et une fin de location a été enregistrée au 31 mai 2024.
Par conclusions enregistrées au RPVA le 5 juillet 2023, Mme [S] [P] [V] [M] demande à la cour :
Réformer le jugement du 27 janvier 2023 du juge des contentieux et de la protection de [Localité 6] en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
Juger que la dette locative de Mme [S] [P] [V] [M] a été intégralement effacée ;
En conséquence, débouter la Sa Alliade Habitat de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de Mme [S] [P] [V] [M] ;
A titre subsidiaire,
Octroyer à Mme [S] [P] [V] [M], en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, 36 mois de délais de paiement pour s’acquitter du montant de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son égard ;
Accorder à Mme [S] [P] [V] [M], en application des articles L 412-2 et L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, un délai de 36 mois avant qu’il ne soit procédé à son expulsion ;
En tout état de cause,
Débouter la société la Sa Alliade Habitat de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
Condamner la société la Sa Alliade Habitat à payer à Maître Thibaut de Bernon, avocat au barreau de Lyon, la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 37 de la loi 10 juillet 1991 ;
Condamner la même aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions enregistrées au RPVA le 6 mars 2025, la Sa Alliade Habitat demande à la cour :
Débouter Mme [S] [P] [V] [M] de l’intégralité de ses demandes et prétentions ;
Vu l’actualisation de la dette locative,
Confirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon rendu le 27 janvier 2023 entrepris sauf sur le chef de jugement qui a condamné Mme [S] [P] [V] [M] à payer à Sa Alliade Habitat la somme de 10.095,85 € selon compte arrêté au 24 novembre 2022 pour actualiser la dette locative ;
En conséquence,
Infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, le 27 janvier 2023, entrepris sur le chef suivant en ce qu’il a :
Condamné Mme [S] [P] [V] [M] à payer à Sa Alliade Habitat la somme de 10.095,85 euros (dix mille quatre-vingt-quinze euros et quatre-vingt-cinq centimes) correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’au mois de novembre 2022 compris selon état de créance du 24 novembre 2022, les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Et statuant en lieu et place,
Condamner Mme [S] [P] [V] [M] à payer à Sa Alliade Habitat la somme de 689,16 € correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation dus selon état de créance du 5 mars 2025, mois de mai 2024 inclus et dépôt de garantie déduit, les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Confirmer le surplus du jugement entrepris ;
A titre subsidiaire,
A titre subsidiaire si par impossible la cour ne confirmait pas le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon le 27 janvier 2023 entrepris, en ce qu’il a constaté la résiliation du bail pour défaut d’assurance en vertu du jeu de la clause résolutoire pour défaut d’assurance alors la cour constatera la résiliation du bail pour défaut de paiement en vertu de la clause résolutoire pour de paiement ;
Dans ce cas,
Débouter Mme [S] [P] [V] [M] de l’intégralité de ses demandes et prétentions ;
Infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, le 27 janvier 2023, entrepris sur les chefs suivants en ce qu’il a :
Condamné Mme [S] [P] [V] [M] à payer à Sa Alliade Habitat la somme de 10 095,85 euros (dix mille quatre-vingt-quinze euros et quatre-vingt-cinq centimes) correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’au mois de novembre 2022 compris selon état de créance du 24 novembre 2022, les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Constaté que le bail consenti par Sa Alliade Habitat à Mme [S] [P] [V] [M] sur les locaux à usage d’habitation sis [Adresse 2] est résilié depuis le 2 mars 2022,
Rejeté le surplus des demandes de Sa Alliade Habitat ;
Et statuant en lieu et place,
Condamner Mme [S] [P] [V] [M] à payer à Sa Alliade Habitat la somme de 689,16 € correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation dus selon état de créance du 5 mars 2025, mois de mai 2024 inclus et dépôt de garantie déduit, les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Constater que le bail consenti par Sa Alliade Habitat à Mme [S] [P] [V] [M] sur les locaux à usage d’habitation sis [Adresse 2] est résilié depuis le 2 avril 2022 en vertu du jeu de la clause résolutoire pour défaut de paiement ;
Confirmer le surplus du jugement ;
Y ajoutant dans tous les cas,
Condamner Mme [S] [P] [V] [M] à payer à la société Alliade Habitat la somme de 1 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Mme [S] [P] [V] [M] à supporter les entier dépens tant les dépens de première instance que les dépens d’appel ces derniers distraits au profit de Maître Fabienne de Filippis avocat sur son affirmation de droit.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’actualisation de la créance locative
En vertu de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Mme [M] expose que son rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de sa dette locative à hauteur de 10.095,85 €, montant qu’elle a été condamnée à payer en première instance.
La société Alliade Habitat fait valoir que malgré l’effacement de la dette locative conséquente dont a bénéficié Mme [M] en exécution de la décision de rétablissement personnel, le compte de cette dernière est toujours débiteur faute d’avoir payé les indemnités d’occupation courantes depuis le 14 février 2023, date d’entrée en application des mesures imposées, jusqu’à la restitution des lieux loués le 7 juin 2024, sa dette étant de 689,16 €, après déduction du dépôt de garantie.
En l’espèce, la bailleresse verse aux débats le contrat de bail et un relevé de compte locataire retraçant l’historique des sommes quittancées et encaissées jusqu’au 5 mars 2025.
Ce faisant, elle rapporte la preuve du principe et du montant de sa créance actualisée à la somme de 689,16 € selon décompte arrêté au 5 mars 2025, après restitution du dépôt de garantie.
Le jugement attaqué, en ce qu’il a condamné la locataire à payer l’arriéré locatif, est confirmé et, actualisant la créance, la cour ramène le montant de la condamnation de Mme [S] [P] [V] [M] à la somme de 689,16 € selon décompte précité.
Sur la demande en constat de la résiliation du bail
Selon l’article 7 g de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés et chaque année, à la demande du bailleur.
Mme [M] sollicite l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions, mais ne développe aucun moyen au titre de l’acquisition de la clause résolutoire, se contentant d’affirmer qu’elle n’est plus redevable d’aucune somme.
La société Alliade Habitat rappelle que Mme [M] ne lui a pas adressé son attestation d’assurance comme elle en a l’obligation chaque année en sa qualité de locataire et que le commandement de justifier de cette assurance est resté infructueux dans le mois suivant, justifiant ainsi la résiliation du bail pour défaut d’assurance. Elle souligne qu’à hauteur d’appel, Mme [M] ne justifie pas davantage être assurée, ne conteste pas ne pas être assurée tout comme elle ne conteste pas le constat de la résiliation du bail pour défaut d’assurance, sur laquelle une procédure de surendettement n’a aucune incidence.
Subsidiairement, la bailleresse rappelle que Mme [M] ne s’est pas acquittée des causes du commandement de payer dans le délai de 2 mois de cet acte, justifiant ainsi la résiliation du bail pour défaut de paiement en vertu du jeu de la clause résolutoire pour défaut de paiement.
Il n’est pas discuté et il est régulièrement justifié de la recevabilité de cette demande, une copie de l’assignation ayant été notifiée à la Préfecture du Rhône et les bailleurs ayant saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions, le tout dans les conditions de forme et de délais prévues aux dispositions des II et III de l’article 24 de la loin°89-462 du 06 juillet 1989.
Sur le fond, le premier juge a fait application de l’article 7 g de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable à la cause, selon lequel toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance ne produit effet qu’un mois après un commandement de justifier d’une assurance demeuré infructueux.
En l’espèce, les conditions générales du bail signé le 16 octobre 2002 contiennent une telle clause résolutoire et un commandement de justifier d’une assurance visant cette clause a été signifié le 1er février 2022. Mme [S] [P] [V] [M] ne conteste pas ne pas s’être acquittée de cette obligation dans le mois du commandement.
Dès lors, le jugement attaqué est confirmé en ce qu’il a constaté l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 2 mars 2022 et condamné Mme [M] au paiement d’une indemnité d’occupation à compter de cette date.
Sur les demandes subsidiaires de délais de paiement et de délais d’expulsion
A titre subsidiaire, Mme [M] fait valoir que sa situation commande de faire application des dispositions de l’article 24-V de la loi du 6 juillet 1989 et de lui accorder un délai de 36 mois pour s’acquitter du montant de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son égard.
Elle sollicite par ailleurs un sursis à son expulsion en application des articles L 412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, au regard des conséquences manifestement excessives qu’aurait cette mesure à son égard.
La société Alliade Habitat rappelle que le juge n’a aucun pouvoir pour suspendre les effets de la clause résolutoire pour défaut d’assurance et souligne que Mme [M] ne forme pas de demande d’un délai de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil. Elle ajoute que depuis des années, la locataire ne paye pas les loyers et charges et que la dette locative n’a cessé d’augmenter, d’autant plus qu’elle ne s’est pas acquittée de l’indemnité d’occupation des lieux jusqu’à leur restitution le 7 juin 2024 alors même qu’elle a bénéficié d’un effacement de sa dette très conséquent de plus de 11.000 €, en sorte qu’elle sollicite désormais des délais de paiement pour l’apurement de la dette locative qu’elle n’a même pas été en mesure de mettre en 'uvre pendant le cours de la procédure d’appel. La bailleresse précise enfin qu’ayant restitué les lieux loués le 7 juin 2024, la demande de délais de 36 mois pour quitter les lieux formée par Mme [M] est devenue sans objet.
La cour observe comme l’intimée que l’appelante sollicite un délai de 36 mois suspensif devenu sans objet compte tenu de son départ des lieux alors qu’il lui appartenait de solliciter un délai non suspensif de 24 mois sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, ce qu’elle ne fait pas. Au demeurant, Mme [M] qui a bénéficié d’un effacement de sa dette à hauteur de 11.619,08 € n’a pas repris le paiement du loyer courant, même partiellement en sorte qu’il n’y a pas lieu de lui accorder un délai de paiement quel qu’il soit.
Par ailleurs, la demande de Mme [M] tendant à obtenir un délai d’expulsion est devenu sans objet compte tenu de son départ volontaire des lieux.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté Mme [M] de sa demande de délai de paiement et fait droit à sa demande de délai d’expulsion, laquelle est devenue sans objet à hauteur d’appel.
Sur les mesures accessoires
La décision déférée est confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance.
Succombant, Mme [M] supportera également les dépens d’appel.
L’équité commande en outre de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel et de débouter chacune des parties de leurs demandes de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel,
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme la décision attaquée en toutes ses dispositions, sauf à ramener la condamnation de Mme [S] [P] [V] [M] à la somme de 689,16 € selon décompte arrêté au 5 mars 2015, après restitution du dépôt de garantie ;
Y ajoutant,
Dit que la demande de Mme [S] [P] [V] [M] tendant à obtenir un délai pour quitter les lieux est devenue sans objet ;
Condamne Mme [S] [P] [V] [M] aux dépens d’appel ;
Déboute Mme [S] [P] [V] [M] et la société Alliade Habitat de leurs demandes respectives, en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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