Confirmation 15 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 15 mai 2025, n° 22/00985 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 22/00985 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chaumont, 21 juillet 2022, N° 21/00088 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
[S] [L]
[N] [L]
C/
S.E.L.A.R.L. [Z] [M]
expédition et copie exécutoire
délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2ème chambre civile
ARRÊT DU 15 MAI 2025
N° RG 22/00985 – N° Portalis DBVF-V-B7G-GAFS
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 21 juillet 2022,
rendue par le tribunal judiciaire de Chaumont – RG : 21/00088
APPELANTS :
Monsieur [S] [L]
né le 26 Novembre 1978 à [Localité 5] (52)
Madame [N] [L]
née le 18 Décembre 1980 à [Localité 4] (51)
demeurant tous deux : [Adresse 2]
représentés par Me Christian BENOIT, membre de la SELARL CHRISTIAN BENOIT, avocat au barreau de HAUTE-MARNE, substitué par Me Laura DESDOITS VENTURI, avocat au barreau de HAUTE-MARNE
INTIMÉE :
S.E.L.A.R.L. [Z] [M] agissant en sa qualié de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société FF AMENAGEMENS, désignée à ces fonctions par jugement du Tribunal de commerce de Chalons en Champagne du 5 septembre 2019, prise en la personne de son associée Me [Z] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Céline GROMEK, membre de la SELARL BOCQUILLON-BOESCH-GROMEK, avocat au barreau de HAUTE-MARNE
assistée de Me Sandy HARANT, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 janvier 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et Michèle BRUGERE, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,
Michèle BRUGERE, Conseiller,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 17 Avril 2025 pour être prorogée au 15 Mai 2025,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Selon devis du 8 mars 2019, la SARL FF Aménagements a proposé à M. et Mme [L] la réalisation de travaux d’aménagement des extérieurs de leur domicile pour un montant de 23554,52 euros TTC. M. et Mme [L] ont réglé un acompte de 7066,30 euros.
Le 24 septembre 2019 la SARL FF Aménagements a facturé les travaux qu’elle estimait avoir réalisé à la somme de 19161,89 euros laissant apparaître un solde dû par les époux [L] de 12 103,51 euros TTC.
Par jugement du 18 juillet 2019 le tribunal de commerce de Chalons en Champagne a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SARL FF Aménagements, procédure convertie en liquidation judiciaire par jugement du 5 septembre 2019, avec poursuite d’activité autorisée jusqu’au 16 septembre 2019
Par courrier du 7/10/2019, la SELARL [Z] [M] désignée en qualité de mandataire liquidateur a sollicité le règlement de cette somme et à défaut de réponse, a mis en demeure les époux [L] d’avoir à la régler par courrier recommandé du 14/11/2019.
Par courrier en réponse du 13/12/2019, les époux [L] ont fait valoir par l’intermédiaire de leur conseil qu’il n’avaient pas l’intention de régler la dite somme, opposant l’inexécution par la SARL FF Aménagements de sa prestation.
Faute d’obtenir le paiement de la somme réclamée, en dépit de l’envoi d’une dernière mise en demeure par courrier recommandé du 6 octobre 2020, la SELARL [Z] [M] a fait citer M.et Mme [L] devant le tribunal judiciaire de Chaumont par acte du 26 janvier 2021 afin d’obtenir leur condamnation avec exécution provisoire au paiement de la somme de 12 103,51 euros augmentée des intérêts au taux légal à dater du 15/11/2019, lesdits intérêts étant capitalisés, outre 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les entiers dépens.
Pour s’opposer à la demande, les époux [L] ont fait valoir en produisant un constat d’huissier établi le 29 juillet 2020, et plusieurs photographies, que la SARL FF Aménagements avait abandonné le chantier à compter du 24 septembre 2019, ce qui les avait contraint à faire intervenir différents entrepreneurs afin de finaliser les travaux laissés inachevés.
Ils ont ajouté que la SARL FF Aménagements avait cessé d’intervenir à compter du 24 septembre 2019, soit postérieurement au jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, et que la créance qu’ils invoquaient au titre de l’exception d’inexécution, n’avait pas à être déclarée au passif de la liquidation judiciaire.
Par jugement du 21 juillet 2022, le tribunal a :
— condamné solidairement M. et Mme [L] à payer à la SELARL [Z] [M] en qualité de mandataire liquidateur de la SARL FF Aménagements la somme de 12103,51 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2019,
— condamné in solidum M.et Mme [L] à payer à la SELARL [Z] [M] en qualité de mandataire liquidateur de la SARL FF Aménagements 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné la capitalisation des intérêts au taux légal,
— débouté M. et Mme [L] de leurs demandes de dommages-intérêts et au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les a condamnés in solidum aux dépens de l’instance, avec droit de recouvrement par Maître Gromek conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Par déclaration du 29 juillet 2022 M.et Mme [L] ont relevé appel de la décision.
Par leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 4 janvier 2023 M. et Mme [L] demandent à la cour
Vu les articles 1353 du Code Civil, 6 et 9 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 1219 du Code Civil,
Vu l’article 1240 du code Civil,
Vu les articles L. 622-17, I, L. 622-24 et L. 631-14 du Code de Commerce,
— de réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chaumont le 21 juillet 2022,
Y faisant droit et statuant à nouveau,
A titre principal,
— de juger que la SELARL [Z] [M] est défaillante à assumer la charge de la preuve,
— de rejeter l’intégralité des demandes de la SELARL [Z] [M]
A titre subsidiaire,
— de juger que la société FF Aménagements a été défaillante dans l’exécution de sa mission,
— de dire et juger qu’ils sont fondés à refuser de procéder au paiement intégral de la facture n° F19-061 de 12 103.51 euros présentée par le mandataire à la liquidation,
— de débouter la SELARL [Z] [M] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société FF Aménagements, de l’intégralité de ses demandes tendant à obtenir leur condamnation à lui payer la somme de 12 103.51 euros outre 2 000 euros au titre de l’article 700 et les dépens,
A titre subsidiaire,
— de juger que leur chantier a été abandonné postérieurement au jugement d’ouverture,
— de dire et juger que cette créance échappe à l’obligation de déclaration dans le délai de deux mois,
— de les recevoir en leurs demandes,
En tout état,
— de condamner la SELARL [Z] [M], ès qualité de liquidateur judiciaire, au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral des époux [L],
— de condamner la SELARL [Z] [M] ès qualité au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile en cause d’appel,
— de condamner la SELARL [Z] [M] ès qualité aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Christian Benoit, avocat aux offres de droit.
Par ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 janvier 2023 la SELARL [Z] [M] demande à la cour
Vu l’article 1353 du Code Civil,
Vu les articles 1103, 1104 et 1231-1 du Code Civil,
— de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chaumont le 21/07/2022 en toutes ses dispositions,
— de condamner solidairement M. et Mme [L] à régler à la SELARL [Z] [M], mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL FF Aménagements une somme de 12.103,51 euros, augmentée des intérêts au taux légal à dater du 15/11/2019, date de réception de la première mise en demeure
Vu l’article 1343-2 du Code Civil,
— d’ordonner la capitalisation des intérêts
— de débouter les époux [L] de toutes demandes, fins ou prétentions
Vu l’article 30 du Code de Procédure Civile,
— de débouter les époux [L] de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive compte tenu de leur absence de preuve de la faute qu’elle aurait été commise ou du préjudice qu’ils auraient subi
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— de condamner solidairement M. et Mme [N] [L] à régler à la SELARL [Z] [M], es qualité de mandataire, une somme de 2.000 euros,
— de les débouter de leur demande de frais irrépétibles
Vu l’article 699 du Code de Procédure Civile,
— de condamner solidairement M. et Mme [L] au paiement des entiers dépens, tant de première instance que d’appel, lesquels seront recouvrés par Maître Céline Gromek, avocat aux offres de droit.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 octobre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens respectifs.
SUR CE
Pour s’opposer au paiement de cette facture, les époux [L], exposent en premier lieu que la facture dont il est réclamé paiement émise le 24 septembre 2019 soit postérieurement et non antérieurement à la liquidation de l’entreprise, et sans indication du liquidateur, ne saurait fonder une quelconque réclamation.
Ils font valoir que des malfaçons seraient intervenues, voire que tous les travaux facturés n’ont pas été réalisés concernant :
— la cour devant la maison,
— le revêtement en pierre naturelle,
— les arbres, fleurs et paillis,
— l’accès à la piscine,
et prétendent en apporter la preuve en produisant un constat d’huissier, des photographies, des factures établies par les entreprises extérieures qu’ils ont sollicitées, ainsi que des attestations.
Dès lors, ils s’estiment libérés de leur obligation de paiement, une fois déduite de la facture portant sur un solde résiduel de 12103,41 euros, les diverses prestations non réalisées évaluées à la somme totale de 12140, 50 euros.
La SELARL [Z] [M] soutient qu’elle n’a facturé que les travaux réalisés, ce que les époux [L], n’ont jamais contesté en première instance.
Elle observe que le devis porte sur une somme totale de 21.413,20 euros HT et que n’ont été facturés qu’un acompte de 6.423,91 euros HT le 24/09/2019, les travaux faisant l’objet de la facture litigieuse de 11.003,19 euros HT, soit un montant total de 17.427,10 euros HT, correspondant aux prestations réalisées.
Elle expose que le constat produit ne fait que relater des désordres et des malfaçons, et en aucun cas des non façons et que toutes les attestations produites à hauteur de cour non circonstanciées, émanant de personnes dépourvues d’objectivité, et de connaissances techniques légitimant leurs critiques, ne saurait venir attester de l’absence de réalisation des travaux facturés par la société FF Aménagements.
Elle prétend que les appelants ne sauraient opposer la moindre créance à la liquidation judiciaire pour refuser de régler la somme demandée, en raison de l’absence de déclaration de cette créance au passif de la liquidation judiciaire.
Réponse de la cour
Le décompte général établi le 24 septembre 2019 par la SARL FF Aménagements s’analyse en une facture d’arrêté de travaux en fonction de ce que cette société estime avoir exécuté conformément au document intitulé situation n° 1 relative aux accès, cour et aux espaces verts et massifs.
Il ressort de la lecture de ces documents que ne sont pas facturés dans la rubrique accès et cour : le terrassement en déblais à évacuer à – 15 cm de la cote finie, y compris reprofilage et compactage (1659 euros) et le terrassement en déblais à évacuer à – 40 cm pour fosse de plantation, (420 euros)
Sont facturés partiellement pour les accès et la cour, les postes :
— prestations 'fourniture et pose de pavés pierre bleue posé sur un lit de mortier y compris couche de fondation en GNT 0/14 sur 5 cm : 1182 euros au lieu de 3191,40 euros
— réalisation d’un béton désactivé concassé beige sur 15 cm d''épaisseur y compris ferraillage et film polyane : 5795 euros au lieu de 7301,70 euros
et pour les espaces verts :
— prestations de fourniture et plantation d’un massif arbustif y compris paillage : 455 au lieu de 650 euros
— prestations de fourniture et plantation d’un massif vivaces y compris paillage 825 euros au lieu de 1100 euros
La SARL FF Aménagements a été autorisée par le tribunal de commerce à poursuivre son activité jusqu’au 19 septembre 2019 et nonobstant le fait que la facture d’arrêté de travaux soit datée du 24 septembre 2019, rien ne démontre qu’elle a continué à intervenir sur le chantier au delà du 19 septembre 2019. Il y a donc lieu de retenir que les travaux facturés ont été exécutés avant le 19 septembre 2019. La SELARL [Z] [M] était en droit de procéder au recouvrement de cette facture.
Les époux [L] prétendent en premier lieu que la SARL FF Aménagements n’a pas achevé le chantier, ce qui n’est pas contesté par cette dernière, puisqu’elle n’a pas facturé la totalité des prestations commandées.
Les prestations qui sont facturées apparaissent parmi celles qui selon les époux [L] n’ont pas été réalisées ou ont été exécutés en ne respectant pas les règles de l’art, à l’exception du poste 'fourniture et pose de bordurette pierre bleue 6*15*100 posée sur un lit de mortier facturé à 5286 euros HT, qu’ils n’évoquent pas en page 8 de leurs écritures au titre des déductions à opérer sur le montant de la facture.
S’agissant de la réalisation effective des prestations facturées, les époux [L] produisent un constat d’huissier dressé le 29 juillet 2020, qui relève un certain nombre de malfaçons sans toutefois que l’on puisse en imputer la responsabilité à la SARL FF Aménagements, des lors que ce document a été dressé à distance de l’arrêt du chantier et que Mme [L] a déclaré à l’huissier avoir fait intervenir des entreprises extérieures pour terminer les travaux.
Par ailleurs, les époux [L] produisent de nombreuses photographies, remises pour certaines à l’huissier qui démontrent qu’une partie des travaux a été réalisée sans que l’on puisse dater ces photographies et qui ne sont pas de nature à renseigner sur l’état du chantier à la date du 16 septembre 2019.
Les factures versées aux débats par les époux [L] ne saurait davantage établir le caractère défectueux de la prestation fournie par la SARL FF Aménagements.
En effet, ces factures sont soit établies en cours de chantier (facture [K] du 15 mai 2019) , soit ne sont pas émises au nom des époux [L], (facture RESEAU PRO du 31 août 2020) soit leur libellé ne permet pas de considérer qu’elles se rapportent avec certitude au chantier confié à la SARL FF Aménagements, (facture RESEAU PRO du 6 janvier 2020 ), les défendeurs ayant cru nécessaire d’apposer au bas de la facture BOIS et MATERIAUX émise le 6 janvier 2020, la mention 'carrelage remplaçant la pierre bleue non mise + colle + joint', sans valeur probante. Au surplus, les époux [L] ne justifient pas avoir réglé les dites factures.
A hauteur d’appel, M. et Mme [L] produisent 5 attestations, émanant pour 4 d’entre elles de personnes, faisant état de leurs constatations mais sans les dater, et qui ne disposent d’aucune compétence technique les qualifiant pour porter un avis circonstancié sur l’état d’avancement du chantier par rapport aux prestations commandées et l’existence de malfaçons imputables à la SARL FF Aménagements. La 5ème attestation est établie par M. [K], dont le témoignage est dénué de sérieux, puisqu’il indique avoir été sollicité en octobre 2019 par M. et Mme [L] alors qu’il a facturé une prestation de pose le 15 mai 2019 et donc en cours de chantier.
Ainsi, il ne ressort pas de ces éléments analysés dans leur ensemble la preuve que le pourcentage de travaux facturés par la SARL FF Aménagements ne correspond pas à la réalité des travaux exécutés, ni qu’à la date de la facturation, ils étaient affectés de malfaçons imputables à cette dernière.
En conséquence, le jugement déféré doit être confirmé en toutes ses dispositions.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure à hauteur d’appel.
Parties perdantes M. et Mme [L] sont condamnés aux dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chaumont, le 21 juillet 2022 en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Déboute la SELARL [Z] [M] de sa demande en paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne solidairement M. et Mme [L] aux dépens de la procédure d’appel lesquels seront recouvrés par Maître Céline Gromek, avocat sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Construction ·
- Économie ·
- Ingénierie ·
- Maître d'ouvrage ·
- Assureur ·
- Mission ·
- Maîtrise d’ouvrage ·
- Marches ·
- Garantie
- Relations avec les personnes publiques ·
- Juriste ·
- Ordre des avocats ·
- Cabinet ·
- Conseil ·
- Assistant ·
- Courriel ·
- Coefficient ·
- Adresses ·
- Rémunération ·
- Salarié
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Interprète ·
- Étranger ·
- Moyen nouveau ·
- Appel ·
- Ordonnance du juge ·
- Éloignement ·
- Visioconférence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Indemnisation ·
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Maladie ·
- Préjudice ·
- Avance ·
- Action
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Prime ·
- Contrat de travail ·
- Objectif ·
- Indemnité ·
- Dommages-intérêts ·
- Demande ·
- Liquidateur ·
- Titre ·
- Licenciement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Asile ·
- Ordonnance ·
- Séjour des étrangers ·
- Siège ·
- Décision d’éloignement ·
- Allemagne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Révolution ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Sociétés ·
- Conciliation ·
- Avocat ·
- Photocopie ·
- Provision ·
- Facture ·
- Ordonnance
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incident ·
- Appel ·
- Commissaire de justice ·
- In solidum ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Procédure civile ·
- Procédure
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Service ·
- Sociétés ·
- Débours ·
- Ordre des avocats ·
- Bâtonnier ·
- Tva ·
- Diligences ·
- Partie ·
- Débiteur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Recrutement ·
- Candidat ·
- Courriel ·
- Résolution ·
- Image ·
- Référence ·
- Titre ·
- Politique ·
- Demande
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Bail ·
- Dette ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Assurances ·
- Effacement
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Société anonyme ·
- Crédit affecté ·
- Épouse ·
- Responsabilité limitée ·
- Contrat de crédit ·
- Amende civile ·
- Nullité du contrat ·
- Demande ·
- Titre ·
- Responsabilité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.