Infirmation partielle 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 4 févr. 2026, n° 25/01007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 25/01007 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 23 mai 2025, N° 25/00326 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
MW/LZ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° de rôle : N° RG 25/01007 – N° Portalis DBVG-V-B7J-E5M6
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 04 FEVRIER 2026
Décision déférée à la Cour : jugement du 23 mai 2025 – RG N°25/00326 – JUGE DE L’EXECUTION DE [Localité 6]
Code affaire : 5AA – Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DE LA COUR :
Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre.
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER et Monsieur Philippe MAUREL , Conseillers.
Greffier : Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant Monsieur Michel WACHTER, président, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [I] [C] épouse [Y]
née le 02 Août 1976 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Victoria PRILLARD, avocat au barreau de BESANCON
ET :
INTIMÉE
S.A. CDC HABITAT
Sise [Adresse 5]
Représentée par Me Vincent BRAILLARD de la SELARL JURIDIL, avocat au barreau de BESANCON
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Michel WACHTER, président de chambre et par Madame Leila ZAIT, greffier lors du prononcé.
*************
M. [F] [Y] et son épouse, née [I] [C], étaient locataires à [Localité 8] (25), [Adresse 1], de locaux d’habitation appartenant à la SA CDC Habitat.
Par ordonnance du 19 février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pontarlier, saisi par la bailleresse en raison d’impayés locatifs ayant donné lieu à commandement de payer visant la clause résolutoire, a constaté la résiliation du bail, mais a suspendu le jeu de la clause résolutoire durant le cours des délais qu’il a accordés aux locataires pour s’acquitter de leur dette.
Les époux [Y] ayant cessé de s’acquitter de leurs obligations à compter du mois d’octobre 2024, la société CDC Habitat leur a fait délivrer le 7 janvier 2025 un commandement de quitter les lieux.
Par requête entrée au greffe le 10 janvier 2025, Mme [C], épouse [Y], a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Besançon d’une demande de délais de grâce afin d’être
autorisée à se maintenir dans les lieux pendant une période de 12 mois supplémentaires.
La société CDC Habitat s’est opposée à cette demande.
Par jugement du 23 mai 2025, le juge de l’exécution, considérant que Mme [C] établissait insuffisamment les motifs de sa demande, lui a accordé un délai de grâce jusqu’au 1er août 2025, l’a condamnée à payer à la société CDC Habitat la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles, et a dit que chaque partie sconservera la charge de ses dépens.
Mme [C], épouse [Y], a relevé appel de cette décision le 25 juin 2025.
Par ordonnance de référé du 20 novembre 2025, le délégué du premier président a ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant le jugement déféré.
Par conclusions transmises le 25 juillet 2025, l’appelante demande à la cour :
Vu les articles 377 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles L. 412-2 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
In limine litis
— d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir du premier président de la cour d’appel de Besançon, statuant sur la demande de sursis à l’exécution du jugement déféré ;
Sur le fond
— d’infirmer ou de réformer le jugement déféré en ce qu’il a :
* accordé à Mme [I] [Y] un délai de grâce jusqu’au 1er août 2025 afin de quitter les lieux sis [Adresse 4] ;
* condamné Mme [Y] à payer à la société CDC Habitat la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* dit que chaque partie conserverait la charge de ses dépens ;
Statuant à nouveau
— d’accorder à Mme [I] [Y] un délai de grâce jusqu’au 30 juin 2026 afin de quitter les lieux sis [Adresse 4] ;
En tout état de cause,
— de débouter la société CDC Habitat de l’intégralité de ses éventuelles demandes, fins et conclusions contraires ;
— de condamner la société CDC Habitat à verser à Mme [I] [Y] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance ;
— de condamner la société CDC Habitat aux entiers dépens de la procédure de première instance ;
— de condamner la société CDC Habitat à verser à Mme [I] [Y] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel, outre les entiers dépens d’appel.
La société CDC Habitat a constitué avocat, lequel n’a cependant pas conclu.
La clôture de la procédure a été prononcée le 12 novembre 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la cour,
A titre liminaire, il sera observé qu’il a été statué par le premier président sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire, de sorte que la demande de sursis à statuer formée dans l’attente de cette décision est désormais sans objet.
L’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L. 412-4 du même code précise que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, l’appelante justifie de ressources modestes résultant d’une mission intérim à durée indéterminée s’exécutant en Suisse, à hauteur de 40 heures par semaine, alors qu’elle avait antérieurement bénéficié de l’ARE. Elle établit également avoir à charge deux enfants mineurs ainsi qu’un enfant majeur encore scolarisé.
Cette situation financière et familiale constitue incontestablement un élément de complexification de la recherche d’une solution de relogement.
Mme [C], épouse [Y], verse par ailleurs des échanges de SMS attestant d’une recherche active de solutions de relogement sur la commune de [Localité 8], étant pour l’instant restée vaine.
Dans ces conditions, et alors en outre qu’aucun élément ne permet de remettre en cause la bonne foi de l’intéressée, et qu’il n’est fait état d’aucune nécessité impérieuse du bailleur d’entrer en possession immédiate des locaux, il y a lieu, infirmant la décision entreprise, de lui accorder un délai d’évacuation jusqu’au 30 juin 2026.
Le jugement sera confirmé s’agissant des frais irrépétibles, mais infirmé concernant les dépens.
La nature de la demande, qui vise à faire bénéficier l’appelante d’une mesure dérogatoire aux effets des décisions précédemment rendues, justifie en effet que Mme [C], épouse [Y], conserve à sa charge les entiers dépens de première instance et d’appel, et qu’elle soit déboutée de ses demandes au titre des frais irrépétibles.
Par ces motifs
Statuant contradictoirement, après débats en audience publique,
Constate que la demande de sursis à statuer est devenue sans objet ;
Confirme le jugement rendu le 23 mai 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Besançon en sa disposition relative aux frais de défense irrépétibles ;
Infirme le jugement déféré pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et ajoutant :
Accorde à Mme [I] [C], épouse [Y], un délai jusqu’au 30 juin 2026 pour libérer les locaux d’habitation qu’elle occupe au [Adresse 3] (25), propriété de la SA CDC Habitat ;
Condamne Mme [I] [C], épouse [Y], aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Rejette les demandes formées par Mme [I] [C], épouse [Y], sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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