Infirmation partielle 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 25 sept. 2025, n° 24/01054 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/01054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CA Consumer Finance, son représentant légal |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/01054 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QETO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 12 JANVIER 2024
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 6]
N° RG 23/00340
APPELANTE :
S.A. CA Consumer Finance Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Jérôme PASCAL de la SARL CAP-LEX, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant substituant sur l’audience Me Jérôme MARFAING-DIDIER avocat au barreau de TOULOUSE.
INTIMEE :
Madame [M] [R]
née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
assigné par acte remis à étude le 12 Avril 2024
Ordonnance de clôture du 30 Mai 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Juin 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-José FRANCO, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
Greffier lors de la mise à diposition : Mme Maryne BONGIRAUD
ARRET :
— par défaut ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour prorogé au 25 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Maryne BONGIRAUD, Greffièr Placée.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS:
Suivant offre préalable en date du 24 mars 2022, la société Consumer Finance a consenti à Mme [M] [R] un crédit affecté à l’achat d’un véhicule d’un montant de 11295,90 € remboursable au moyen de 50 mensualités de 249,30€ au taux de 3,170%.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 2 décembre 2022, la société Consumer Finance a informé Mme [R] du prononcé la déchéance du terme suite à des échéances impayées.
C’est dans ce contexte que, par acte du 3 août 2023, la SA CA Consumer Finance a fait assigner en paiement Mme [M] [R] devant le tribunal judiciaire de Béziers.
Par jugement réputé contradictoire du 12 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Béziers a :
— Dit que la déchéance du terme du contrat de crédit en date du 24 mars 2022 n’a pas été valablement prononcée,
— Débouté, en conséquence, la S.A. Consumer Finance, prise en la personne de son représentant légal en exercice, de sa demande principale en remboursement des sommes prêtées ;
— Débouté la S.A. Consumer Finance, prise en la personne de son représentant légal en exercice, de sa demande de résiliation judiciaire et de sa demande de remboursement de remboursement sur ce fondement,
— Débouté la S.A. Consumer Finance, prise en la personne de son représentant légal en exercice, du surplus de ses demandes,
— Condamné la SA CA Consumer Finance prise en la personne de son représentant légal en exercice, aux dépens.
La société Consumer Finance a relevé appel de ce jugement le 27 février 2024.
Par uniques conclusions remises par voie électronique le 16 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour de plus amples développements sur leurs moyens, la SA CA Consumer Finance demande à la cour de :
— Recevoir la société Consumer Finance en ses écritures et la dire bien fondée ;
— Infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béziers en date du 12 janvier 2024 en ce qu’il a jugé irrégulière la déchéance du terme et débouté la SA CA Consumer Finance de l’ensemble de ses demandes ;
Statuer à nouveau et de :
A titre principal :
— condamner Mme [M] [R] à payer la somme principale de 12 945,15 € majorée des intérêts au taux contractuel depuis l’arrêté de compte du 11 avril 2023 ;
— A titre subsidiaire, si la cour devait confirmer le jugement en ce qu’il a estimé que la société Consumer Finance ne pouvait se prévaloir de la déchéance du terme, de :
— Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt ;
— Condamner Mme [M] [R] à payer la somme principale de 12 945,15 € majorée des intérêts au taux contractuel depuis l’arrêté de compte du 11 avril 2023 ;
A titre infiniment subsidiaire, de :
Condamner Mme [R] [M] au paiement des échéances échues impayées d’un montant de 1692,36 € selon décompte en date du 11 avril 2023 outre intérêts contractuels
Juger que Mme [R] devra reprendre les paiements des échéances futures,
En tout état de cause, y ajoutant,
Condamner Mme [M] [R] au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Mme [R] aux dépens.
Mme [R] n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel lui a été signifiée par acte remis à étude le 12 avril 2024. Les conclusions de l’appelant lui ont été signifiées par acte déposé à étude le 3 juin 2024.
Vu l’ordonnance de clôture du 30 mais 2025.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
— Sur l’office du juge
La SA Consumer finance fait grief à bon droit au premier juge d’avoir outrepassé ses pouvoirs en relevant d’office le moyen tiré de l’irrégularité de la déchéance du terme en l’absence de mise en demeure préalable alors que la défenderesse était non-comparante et que ce moyen n’étant pas fondé sur une disposition du code de la consommation il était insusceptible d’être relevée d’office.
La SA CA Consumer Finance ne sollicite pas cependant la nullité du jugement, seule sanction de la violation par le juge de son office .
— Sur la régularité de la déchéance du terme
Désormais dans les débats, la SA CA Consumer finance ayant conclu au fond sur la régularité de la déchéance du terme, la cour se doit de l’examiner.
Aux termes de l’article 1225 du code civil, « la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. »
Le contrat de prêt liant les parties ne comportant aucune disposition expresse dispensant le prêteur de l’envoi d’une mise en demeure préalablement au prononcé de la déchéance du terme et la SA CA Consumer Finance échouant à rapporter la preuve de cet envoi à Mme [R], elle ne peut se prévaloir d’une déchéance régulière du terme de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit la déchéance du terme non valablement prononcée.
— Sur la résiliation judiciaire du contrat de prêt:
Aux termes de l’article 1103 du code civil, «les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.»
Selon l’article 1224 du code civil, « la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.»
Selon l’article 1227 du code civil, « la résolution peut en toutes hypothèses être demandée en justice».
Le premier juge a débouté la SA CA Consumer Finance de sa demande formée à titre subsidiaire de résiliation judiciaire du contrat de prêt du fait de l’absence de production d’un historique des paiements.
A hauteur d’appel, la SA Consumer Finance produit outre l’offre de prêt consentie à Mme [M] [R] le 24 mars 2022 d’un montant de 11295,90 € remboursable au moyen de 50 mensualités de 249,30€ au taux de 3,170 %, l’historique des règlements dont il ressort que Mme [R] a cessé de rembourser les échéances du prêt à compter du 1er décembre 2022.
Ce manquement à son obligation contractuelle de remboursement du prêt apparaît suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat laquelle sera en conséquence prononcée conformément à la demande subsidiaire de la SA Consumer Finance qui a par son assignation en date du 3 août 2023 devant le tribunal judiciaire de Béziers signifié à Mme [R] sa volonté de mettre un terme au contrat.
Aux termes de l’offre de prêt, « en cas de défaillance de la part de l’emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts de retard échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux légal à celui du prêt. » le contrat prévoit en outre que le prêteur peut exiger ne indemnité de résiliation égale à 8% des échéances échues impayées.
Il sera en conséquence fait droit à la demande en paiement de la SA Consumer Finance à hauteur de 12 945,15 € outre intérêts au taux contractuel sur la somme de 11499,64 € et au taux légal pour le surplus depuis le 11 avril 2023. 23. Partie succombante, Mme [R] [M] supportera la charge des dépens de première instance et d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par arrêt de défaut,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a dit non valablement prononcée la déchéance du terme,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Prononce la résolution de l’offre de prêt conclue le 24 mars 2022 entre les parties,
Condamne en conséquence Mme [M] [R] à payer à la SA CA Consumer finance la somme de 12 945,15 € outre intérêts au taux contractuel sur la somme de 11499,64 € et au taux légal pour le surplus depuis le 11 avril 2023.
Condamne Mme [M] [R] aux dépens de première instance et d’appel.
Condamne Mme [M] [R] à payer à la SA CA Consumer Finance la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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