Infirmation partielle 10 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 10 sept. 2024, n° 23/00456 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 23/00456 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de La Roche-sur-Yon, 27 décembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. MONTS FOURNIL |
|---|
Texte intégral
ARRET N°267
N° RG 23/00456 – N° Portalis DBV5-V-B7H-GXXT
C.L/ V.D
S.A.S. MONTS FOURNIL
C/
[O]
[O]
SELARL MJ [I]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00456 – N° Portalis DBV5-V-B7H-GXXT
Décision déférée à la Cour : jugement du 27 décembre 2022 rendu(e) par le Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON.
APPELANTE :
S.A.S. MONTS FOURNIL
[Adresse 22]
[Localité 6]
représentée par ses Président et Directeur Général en exercice
ayant pour avocat postulant la SELARL JURICA, avocats au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant la SELARL Hubert Bensoussan& associés, avocats au barreau de PARIS
INTIMES :
Monsieur [T] [O]
né le 15 Mars 1974 à [Localité 17] (78)
[Adresse 3]
[Localité 5]
ayant pour avocat postulant la SCP B2FAVOCATS, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant la SCP BOURGEON-MERESSE-GUILLIN, avocats au barreau de PARIS
Madame [E] [O]
née le 09 Mars 1983 à [Localité 7] (78)
[Adresse 3]
[Localité 5]
ayant pour avocat postulant la SCP B2FAVOCATS, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant la SCP BOURGEON-MERESSE-GUILLIN, avocats au barreau de PARIS
SELARL MJ [I] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL VOLCALINE
[Adresse 1]
[Localité 4]
ayant pour avocat postulant la SCP B2FAVOCATS, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant la SCP BOURGEON-MERESSE-GUILLIN, avocats au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 05 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Madame Estelle LAFOND, Conseiller
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***********
En 2015, Madame [E] [U] épouse [O] et Monsieur [T] [O] (les époux [O]) ont complété et remis un dossier de candidature auprès de la société par actions simplifiée Monts Fournil afin de devenir franchisés de la marque ' La Mie Câline'.
Le 26 janvier 2017, les époux [O] ont immatriculé la société à responsabilité limitée Volcaline au registre du commerce et des sociétés de Clermont-Ferrand.
Le 17 mars 2017, la société Monts Fournil a conclu un contrat de franchise avec la société Volcaline.
Le 18 avril 2017, le point de vente situé à [Localité 14], dont la société Volcanise était devenue preneuse à bail commercial, a ouvert ses portes.
Le 9 juillet 2019, le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a ouvert une procédure de liquidation judiciaire avec poursuite exceptionnelle d’activité pendant deux mois à l’égard de la société Volcaline et a désigné Madame [B] [I], membre de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée MJ [I], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Volcaline (le liquidateur judiciaire).
Le 6 août 2019, le franchiseur a déclaré une créance d’un montant total de 199.050,49 euros à la procédure collective.
Le 7 septembre 2020, le liquidateur judiciaire de la société Volcaline et les époux [O] ont assigné la société Monts Fournil devant le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon.
Dans le dernier état de leurs demandes, le liquidateur judiciaire et les époux [O] ont demandé de:
A titre principal:
— dire et juger que la société Monts Fournil avait méconnu ses obligations précontractuelles en ne transmettant pas aux époux [O] des informations sincères, loyales et pertinentes sur la création du point de vente ' la Mie Câline’ à [Localité 14] Nord, dont elle avait arrêté seule en amont tous les paramètres;
— annuler le contrat de franchise conclu entre les parties le 17 mars 2017 en raison du dol commis par la société Monts Fournil et de l’erreur sur la rentabilité commise par les époux [O] et la société Volcaline;
— condamner la société Monts Fournil à restituer au liquidateur judiciaire de la société Volcaline les sommes suivantes:
— 25.000 euros au titre du droit d’entrée (redevance initiale forfaitaire);
— 51.808,92 euros au titre des redevances versées à la société Monts Fournil;
— 213.499 euros au titre des investissements spécifiques à l’enseigne et non amortis à la date de cessation d’activité en juin 2019;
— condamner la société Monts Fournil à payer au liquidateur judiciaire de la société Volcaline la somme de 271.393 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au passif social;
— condamner la société Monts Fournil à payer à Monsieur [T] [O] les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts:
— 20.000 euros au titre de la perte de son apport en capital social,
— 28.507 euros au titre du cautionnement du prêt bancaire,
— 18.052,60 euros au titre du cautionnement du crédit-bail,
— 40.000 euros au titre de son manque à gagner en termes de rémunération et de dividendes,
— 25.000 euros au titre des divers autres préjudices subis, dont le préjudice moral,
— condamner la société Monts Fournil à payer à Madame [E] [O] les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts:
— 20.000 euros au titre de la perte de son apport en capital social,
— 28.507 euros au titre du cautionnement du prêt bancaire,
— 18.052,60 euros au titre du cautionnement du crédit-bail,
— 40.000 euros au titre de son manque à gagner en termes de rémunération et de dividendes,
— 25.000 euros au titre des divers autres préjudices subis, dont le préjudice moral,
A titre subsidiaire,
— juger que la société Monts fournil avait violé ses obligations contractuelles en n’apportant pas à ses franchisés une assistance suffisante et adéquate pour résoudre les difficultés rencontrées par la société Volcaline, en méconnaissant ses obligations de compétence et de professionnalisme, en ne fournissant pas à la société Volcaline un avantage concurrentiel tout au long de l’exploitation du point de vente et en méconnaissant les exigences de bonne foi et de loyauté,
— prononcer la résiliation du contrat de franchise conclu entre les parties le 17 mars 2017, à effet de la date du courrier recommandé de dénonciation de griefs adressée le 1er juillet 2019 par les époux [O] à la société Monts Fournil, ou à effet de la fermeture du point de vente de la société Volcaline, intervenue le 4 juillet 2019 suivant;
— condamner la société Monts Fournil à payer au liquidateur judiciaire de la société Volcaline, la somme de 371.393 euros à titre de dommages-intérêts;
— condamner la société Monts Fournil à payer à Monsieur [T] [O] les sommes suivantes à
titre de dommages-intérêts:
— 20.000 euros au titre de la perte de son apport en capital social;
— 28.000 euros au titre du cautionnement du prêt bancaire;
— 18.052,60 euros au titre du cautionnement du crédit-bail;
— 40.000 euros au titre de son manque à gagner en termes de rémunération et de dividendes;
— 25.000 euros au titre des divers autres préjudices subis, dont le préjudice moral;
— condamner la société Monts fournil à payer à Madame [E] [O] les sommes suivantes à titre de dommages-intérêts:
— 20.000 euros au titre de la perte de son apport en capital social;
— 28.000 euros au titre du cautionnement du prêt bancaire;
— 40.000 euros au titre de son manque à gagner en termes de rémunération et de dividendes;
— 25.000 euros au titre des divers autres préjudices subis, dont le préjudice moral.
A titre infiniment subsidiaire,
— condamner la société Monts Fournil, pour le cas où la cour estimerait par extraordinaire que les demandes formées ci-dessus par les époux [O] personnellement fussent irrecevables comme portant sur des sommes que seul le liquidateur serait fondé à réclamer au nom de la société Volcaline, à payer les sommes correspondantes directement à la société Volcaline, représentée par son liquidateur judiciaire;
En toute hypothèse,
— débouter la société Monts Fournil de l’ensemble de ses demandes futures;
— réduire, très subsidiairement le cas échéant, l’indemnité contractuelle invoquée par la société Monts Fournil à la somme de 1 euro par application de l’article 1231-5 du code civil;
— condamner la société Monts Fournil à payer aux époux [O] la somme de 15.000 euros au titre des frais irrépétibles.
En dernier lieu, la société Monts Fournil a demandé de:
— constater l’irrecevabilité des demandes des époux [O];
— rejeter des débats la pièce adverse 80;
— débouter liquidateur judiciaire et les époux [O] de toutes leurs demandes;
— constater la résiliation du contrat de franchise La Mie Câline du 17 mars 2017 aux torts et griefs exclusifs de la société Volcaline et des époux [O] avec effet au 1er juillet 2019 ; au besoin la prononcer;
— fixer au passif de la société Volcaline sa créance d’un montant de 199.059,49 euros se décomposant comme suit :
' 99.298,49 euros au titre de factures de redevances et de marchandises impayées majorées des intérêts et pénalités contractuelles, dont 73.343,33 euros de marchandises impayées déjà admis au passif de la débitrice selon jugement entrepris du 27 décembre 2022 du tribunal de commerce de la Roche-sur-Yon;
' 99.761 euros au titre de l’indemnité contractuelle de rupture du contrat de franchise aux torts du franchisé, conformément à son article 15.2.;
— condamner le liquidateur judiciaire de la société Volcaline et les époux [O] à lui payer chacun la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de la procédure abusive initiée à son encontre;
— condamner le liquidateur judiciaire de la société Volcaline, et les époux [O] à lui payer chacun la somme de 10.000 € au titre des frais irrépétibles.
Par jugement en date du 27 décembre 2022, le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon a:
— dit et jugé que la société Monts Fournil avait méconnu ses obligations précontractuelles en ne transmettant pas aux époux [O] des informations sincères, loyales et pertinentes sur la création du point de vente ' La Mie Câline’ à [Localité 14] Nord, dont elle avait arrêté seule en amont tous les paramètres;
— dit nul et de nul effet le contrat de franchise conclu entre les parties le 17 mars 2017 en raison du dol commis par la société Monts Fournil et de l’erreur sur la rentabilité commise par les époux [O] et la société Volcaline;
— condamné la société Monts Fournil à restituer au liquidateur judiciaire de la société Volcaline les sommes suivantes:
— 25.000 euros au titre du droit d’entrée;
— 51.808,92 euros au titre des redevances versées à la société Monts Fournil;
— 213.499 euros au titre des investissements spécifiques à l’enseigne et non amortis à la date de cessation d’activité en juin 2019;
— 73.343,33 euros à titre de dommages et intérêts;
— condamné la société Monts Fournil à payer à Monsieur [O] les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts:
— 5.000 euros au titre de la perte de son apport en capital social;
— 6.000 euros au titre du cautionnement du prêt bancaire;
— 7.000 euros au titre de son manque à gagner en termes de rémunération et de dividendes;
— débouté les époux [O] de leurs demandes indemnitaires au titre des divers autres préjudices subis;
— fixé au passif de la société Volcaline la créance de la société Monts Fournil d’un montant de 73.343,33 euros au titre des marchandises impayées;
— débouté la société Monts Fournil de toutes ses autres demandes;
— condamné la société Monts Fournil à payer aux épouxVeron la somme de 8.000 euros au titre des frais irrépétibles;
— l’a condamnée aux entiers dépens et frais de l’instance, dans lesquels seraient compris les frais et taxes y afférents et notamment ceux de greffe liquidés à la somme de 106,69 euros.
Le 22 février 2023, la société Monts Fournil a relevé appel de ce jugement en intimant les époux [O] et le liquidateur judiciaire.
Le 27 mai 2024, la société Monts Fournil a demandé d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il avait:
' dit et jugé que la société Monts Fournil avait méconnu ses obligations précontractuelles en ne transmettant pas aux époux [O] des informations sincères, loyales et pertinentes sur la création du point de vente « La Mie Câline » à [Localité 14] Nord, dont elle avait arrêté seule en amont tous les paramètres;
' dit nul et de nul effet le contrat de franchise conclu entre les parties le 17 mars 2017 en raison du dol commis par la société Monts Fournil et de l’erreur sur la rentabilité commise par Monsieur et Madame [O] et la société Volcaline;
' condamné la société Monts Fournil à restituer à Maître [B] [I] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Volcaline, les sommes suivantes:
— 25.000,00 € au titre du droit d’entrée (« redevance initiale forfaitaire »);
— 51.808,92 € au titre des redevances versées à la société Monts Fournil;
— 213.499,00 € au titre des investissements spécifiques à l’enseigne et non amortis à la date de cessation d’activité en juin 2019;
— 73.343,33 € à titre de dommages et intérêts,;
' condamné la société Monts Fournil à payer à Monsieur [T] [O] les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts:
— 5.000,00 € au titre de la perte de son apport en capital social;
— 6.000,00 € au titre du cautionnement du prêt bancaire;
— 3.000,00 € au titre du cautionnement du crédit-bail;
— 7.000,00 € au titre de son manque à gagner en termes de rémunération et de dividendes;
' condamné la société Monts Fournil à payer à Madame [E] [O] les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts:
— 5.000,00 € au titre de la perte de son apport en capital social;
— 6.000,00 € au titre du cautionnement du prêt bancaire;
— 7.000,00 € au titre de son manque à gagner en termes de rémunération et de dividendes;
' fixé la créance de la société Monts Fournil au passif de la société Volcaline à la seule somme de 73.343,33 € au titre des marchandises impayées;
' débouté la société Monts Fournil de toutes ses autres demandes, fins et conclusions, et notamment de ses demandes tendant à voir:
— constater l’irrecevabilité des demandes des époux [O];
— rejeter des débats la pièce adverse n°80;
— débouter le liquidateur judiciaire de la société Volcaline et les époux [O] de toutes leurs demandes, fins et conclusions;
— constater la résiliation du contrat de franchise « La Mie Câline » du 17 mars 2017 aux torts et griefs exclusifs de la société Volcaline et des époux [O] avec effet au 1er juillet 2019; au besoin la prononcer;
— fixer au passif de la société Volcaline sa créance d’un montant de 199.059,49 € se décomposant comme suit: 99.298,49 € au titre des factures de redevances et de marchandises impayées majorées des intérêts et pénalités contractuelles, dont 73.343,33 € de marchandises impayées, et 99.761,00 € au titre de l’indemnité contractuelle de rupture de franchise aux torts du franchisé, conformément à son article 15.2;
' condamné la société Monts Fournil à payer à Monsieur [T] [O] et à Madame [E] [O] la somme de 8.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné la société Monts Fournil aux entiers dépens et frais de l’instance dans lesquels seraient compris les frais et taxes y afférents et notamment ceux de greffe liquidés à la somme de 106,69 €;
Statuant à nouveau, de:
— constater l’irrecevabilité des demandes des époux [O];
— rejeter des débats la pièce adverse 80 versée aux débats en première instance;
— débouter le liquidateur judiciaire de la société Volcaline et les époux [O] de toutes leurs demandes;
— constater la résiliation du contrat de franchise La Mie Câline du 17 mars 2017 aux torts et griefs exclusifs de la société Volcaline et des époux [O] avec effet au 1er juillet 2019 ; au besoin la prononcer;
— fixer au passif de la société Volcaline sa propre créance d’un montant de 199.059,49 euros se décomposant comme suit:
' 99.298,49 euros au titre de factures de redevances et de marchandises impayées majorées des intérêts et pénalités contractuelles, dont 73.343,33 euros de marchandises impayées déjà admis au passif de la débitrice selon le jugement entrepris;
' 99.761 euros au titre de l’indemnité contractuelle de rupture du contrat de franchise aux torts du franchisé, conformément à son article 15.2;
— condamner le liquidateur judiciaire de la société Volcaline et les époux [O] à lui payer chacun la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de la procédure abusive initiée à son encontre;
— condamner le liquidateur judiciaire de la société Volcaline et les époux [O] chacun à lui payer la somme de 10.000 € au titre des frais irrépétibles des deux instances;
— condamner le liquidateur judiciaire de la société Volcaline et les époux [O] aux dépens des deux instances, avec distraction au profit de leur conseil.
Le 31 mai 2024, les époux [O] et le liquidateur judiciaire ont demandé de:
— révoquer l’ordonnance de clôture de l’instruction de l’affaire en date du 29 mai 2024
et déclarer recevable leur nouvelle pièce n°105;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il avait:
— dit et jugé que la société Monts Fournil avait méconnu ses obligations précontractuelles en ne transmettant pas aux époux [O] des informations sincères, loyales et pertinentes sur la création du point de vente « La Mie Câline » à [Localité 14], dont elle avait arrêté seule en amont tous les paramètres;
— dit nul et de nul effet le contrat de franchise conclu entre les parties le 17 mars 2017 en raison du dol commis par la société Monts Fournil et de l’erreur sur la rentabilité commise par les époux [O] et la société Volcaline;
— condamné la société Monts Fournil à restituer diverses sommes au liquidateur judiciaire de la société Volcaline, dont les sommes suivantes:
— 25.000 euros au titre du droit d’entrée (« redevance initiale forfaitaire»),
— 51.808,92 euros au titre des redevances versées à la société Monts Fournil,
— 213.499 euros hors taxes (ht) au titre des investissements spécifiques à l’enseigne et non amortis à la date de cessation d’activité en juin 2019;
— condamné la société Monts Fournil à payer des dommages-intérêts au liquidateur judiciaire de la société Volcaline (en l’occurrence sous forme de restitution de la somme de 73.343,33 euros figurant à son passif et équivalant au montant réclamé par la société Monts Fournil au titre de sa créance de marchandises);
— condamné la société Monts Fournil à payer diverses sommes à Monsieur [O] à titre de dommages-intérêts;
— condamné la société Monts Fournil à payer diverses sommes à Madame [E] [O] à titre de dommages-intérêts;
— débouté la société Monts Fournil de toutes ses autres demandes;
— condamné la société Monts Fournil à payer aux époux [O] la somme de 8.000 euros au titre des frais irrépétibles;
— infirmer le jugement entrepris pour le surplus, et notamment en ce qu’il avait:
— limité à la somme de 73.343,33 euros le montant des dommages-intérêts alloués – sous forme
de restitution – au liquidateur judiciaire de la société Volcaline;
— rejeté la demande de paiement de dommages-intérêts à hauteur de l’intégralité du passif social de la société Volcaline formée par son liquidateur judiciaire à l’encontre de la société Monts Fournil;
— limité le montant des dommages-intérêts alloués à Monsieur [T] [O];
— limité le montant des dommages-intérêts alloués à Madame [E] [O];
— débouté les époux [O] de leurs demandes indemnitaires au titre des divers autres préjudices subis;
— fixé au passif de la société Volcaline la créance de la société Monts Fournil d’un montant de 73.343,33 euros au titre des marchandises impayées;
En conséquence, et statuant à nouveau des chefs critiqués,
A titre principal,
— de juger que la société Monts Fournil avait méconnu ses obligations précontractuelles en ne transmettant pas aux époux [O] des informations sincères, loyales et pertinentes sur la création du point de vente « La Mie Câline » à [Localité 14] Nord, dont elle avait arrêté seule en amont tous les paramètres;
— d’annuler le contrat de franchise conclu entre les parties le 17 mars 2017 en raison du dol commis par la société Monts Fournil et de l’erreur sur la rentabilité commise par les époux [O] et la société Volcaline;
— de condamner la société Monts Fournil à restituer au liquidateur judiciaire de la société Volcaline, les sommes suivantes:
— 25.000 euros ht au titre du droit d’entrée (« redevance initiale forfaitaire »);
— 51.808,92 euros ht au titre des redevances versées à Monts Fournil;
— 213.499 euros ht au titre des investissements spécifiques à l’enseigne et non amortis à la date de cessation d’activité en juin 2019;
— condamner la société Monts Fournil à payer au liquidateur judiciaire de la société Volcaline, la somme de 271.393 euros à titre de dommages-intérêts correspondant au passif social;
— condamner la société Monts Fournil à payer à Monsieur [O] les sommes suivantes à titre de dommages-intérêts:
— 20.000 euros au titre de la perte de son apport en capital social;
— 28.000 euros au titre du cautionnement du prêt bancaire;
— 18.052,60 euros au titre du cautionnement du crédit-bail;
— 40.000 euros au titre de son manque à gagner en termes de rémunération et de dividendes;
— 25.000 euros au titre des divers autres préjudices subis, dont le préjudice moral;
— condamner la société Monts Fournil à payer à Madame [O] les sommes suivantes à titre de dommages-intérêts:
— 20.000 euros au titre de la perte de son apport en capital social;
— 28.000 euros au titre du cautionnement du prêt bancaire;
— 40.000 euros au titre de son manque à gagner en termes de rémunération et de dividendes;
— 25.000 euros au titre des divers autres préjudices subis, dont le préjudice moral;
A titre subsidiaire,
— juger que la société Monts Fournil avait violé ses obligations contractuelles en n’apportant pas à ses franchisés une assistance suffisante et adéquate pour résoudre les difficultés rencontrées par la société Volcaline, en méconnaissant ses obligations de compétence et de professionnalisme, en ne fournissant pas à la société Volcaline un avantage concurrentiel tout au long de l’exploitation du point de vente et en méconnaissant les exigences de bonne foi et de loyauté;
— prononcer la résiliation du contrat de franchise conclu entre les parties le 17 mars 2017, à effet de la date du courrier recommandé de dénonciation de griefs adressé le 1er juillet 2019 par les époux [O] à la société Monts Fournil, ou à effet de la fermeture du point de vente de la société Volcaline, intervenue le 4 juillet 2019 suivant;
— condamner la société Monts Fournil à payer au liquidateur judiciaire de la société Volcaline, la somme de 371.393 euros à titre de dommages-intérêts;
— condamner la société Monts Fournil à payer à Monsieur [T] [O] les sommes suivantes à titre de dommages-intérêts:
— 20.000 euros au titre de la perte de son apport en capital social;
— 28.000 euros au titre du cautionnement du prêt bancaire;
— 18.052,60 euros au titre du cautionnement du crédit-bail;
— 40.000 euros au titre de son manque à gagner en termes de rémunération et de dividendes;
— 25.000 euros au titre des divers autres préjudices subis, dont le préjudice moral;
— condamner la société Monts Fournil à payer à Madame [O] les sommes suivantes à titre de dommages-intérêts:
— 20.000 euros au titre de la perte de son apport en capital social;
— 28.000 euros au titre du cautionnement du prêt bancaire;
— 40.000 euros au titre de son manque à gagner en termes de rémunération et de dividendes;
— 25.000 euros au titre des divers autres préjudices subis, dont le préjudice moral;
A titre infiniment subsidiaire,
— condamner la société Monts Fournil, pour le cas où la cour estimerait par extraordinaire que les demandes formées ci-dessus par les époux [O] personnellement fussent irrecevables comme portant sur des sommes que seul le liquidateur judiciaire serait fondé à réclamer au nom de la société Volcaline, à payer les sommes correspondantes directement à la société Volcaline, représentée par son liquidateur judiciaire;
En toute hypothèse, de:
— débouter la société Monts Fournil de l’ensemble de ses demandes futures;
— réduire, très subsidiairement le cas échéant, l’indemnité contractuelle invoquée par la société Monts Fournil à la somme de 1 euro par application de l’article 1231-5 du code civil;
— condamner la société Monts Fournil à payer aux époux [O] la somme 15.000 euros au titre des frais irrépétibles des deux instances.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
A l’audience de la cour du 5 juin 2024, a été rendue l’ordonnance de clôture de l’instruction de l’affaire.
MOTIVATION:
Sur la révocation et le prononcé de l’ordonnance de clôture de l’instruction de l’affaire:
Le liquidateur judiciaire a demandé la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 29 mai 2024.
Or, s’il ressort d’un courrier du président de la chambre en date du 14 mai 2024 que, sur demandes des parties, la clôture serait repoussée au 29 mai 2024, en revanche, il n’apparaît pas que le greffe aurait ultérieurement notifié aux parties une ordonnance de clôture portant cette date.
Il conviendra donc de déclarer sans objet la demande de révocation de l’ordonnance de clôture présentée par le liquidateur judiciaire, et de prononcer la clôture de l’instruction de l’affaire à l’audience de la cour du 5 juin 2024.
Sur le rejet des débats de la pièce n°80 produite par les époux [O] et le liquidateur judiciaire:
L’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile fait obligation aux parties, de présenter des conclusions d’appel qui doivent formuler expressément les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de leurs prétentions est formée.
Il en résulte notamment que la cour n’est pas tenue de répondre à une argumentation figurant dans des écritures, dès lors que celle-ci n’était pas expressément formulée à l’appui d’une prétention. (Cass. 2e civ., 6 septembre 2018, n°17-19.657, publiée).
Dans le dispositif de ses écritures, la société Monts Fournil a demandé le rejet des débats de la pièce n°80 de ses adversaires, qui est le commentaire technique de Monsieur [N] sur l’étude comptable prévisionnelle des trois premiers exercices de la société ainsi que sur son plan de financement
Mais une lecture attentive des motifs des écritures de la société Monts Fournil met en évidence que celle-ci n’y a développé aucun moyen à l’appui d’une telle prétention.
Il y aura donc lieu de rejeter la demande de la société Monts Fournil tendant au rejet de la pièce n°80 présentée par les époux [O] et le liquidateur judiciaire, et le jugement sera complété de ce chef.
Sur la recevabilité des demandes des époux [O]:
Selon l’article 122 du code de procédure civile,
Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 125 du même code, le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt ou du défaut de qualité.
Selon l’article 30 du même code,
L’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée.
Pour l’adversaire, l’action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention.
Selon l’article 31 du même code, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention.
Selon l’article L. 622-20 du code de commerce,
Le mandataire judiciaire désigné par le tribunal a seule qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers. Toutefois, en cas de carence du mandataire judiciaire, tout créancier nommé contrôleur peut agir dans cet intérêt dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
Selon l’article L. 641-4 du même code, alinéa 1,
Le liquidateur procède aux opérations de liquidation en même temps qu’à la vérification des créances. Il peut introduire ou poursuivre les actions qui relèvent de la compétence du mandataire judiciaire.
Le liquidateur judiciaire trouve dans les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, en vue de la défense de l’intérêt collectif des créanciers, qualité pour exercer une action en paiement de dommages-intérêts contre toute personne, fût-elle titulaire d’une créance ayant son origine antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure collective, coupable d’avoir contribué par les agissements fautifs à la diminution de l’actif ou à l’aggravation du passif (Cass. com.,16 novembre 1993, n°91-19.570, Bull. 1993, IV, n°408).
Seul le liquidateur, représentant les créanciers, a qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif de ceux-ci; il en résulte qu’un associé ou un créancier ne sont pas recevables à agir au nom des créanciers en réparation du préjudice collectif de ces derniers (Cass. com., 3 juin 1997, Bull. 1997, IV, n°163).
Les préjudices subis par des associés d’une société en liquidation, tenant à des pertes de rémunération, de valeur de leurs parts sociales et actions ainsi que des fonds de commerce et autres biens possédés par la société, sont subis indistinctement et collectivement par tous les créanciers ayant déclaré leur créance; une action individuelle en indemnisation engagée par les associés, en application de l’article 46 de la loi du 25 janvier 1985, est dès lors irrecevable (Cass. com., 14 décembre 1999, n°97-14.500, Bull. 1999, IV, n°230).
L’action individuelle introduite par un créancier pour demander réparation d’un préjudice qui n’est pas distinct de celui causé aux autres créanciers est irrecevable (Cass. com., 4 mars 2003, Bull. 2003, IV, n°37).
La recevabilité de l’action engagée par un créancier d’un débiteur en procédure collective contre un tiers dépend uniquement du point de savoir s’il justifie d’un préjudice spécial et distinct de celui évoqué par les autres créanciers (Cass. Soc., 14 novembre 2007, n°05-21.239, Bull. 2007, V, n°188).
Seul le liquidateur d’une société soumise à une procédure de liquidation judiciaire a qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers en vue de reconstituer le patrimoine social. La perte de valeur des actions ou parts ne constitue pas un dommage personnel distinct de celui subi collectivement par tous les créanciers du fait de l’amoindrissement ou de la disparition de ce patrimoine (Cass. com., 28 janvier 2014, n°12-27.901, Bull. 2014, IV, n°22).
Et encore, les demandes d’un associé en remboursement de son apport en capital et de son compte courant d’associé, ayant trait à une fraction du préjudice collectif subi par l’ensemble des créanciers, sont distinctes de celles tendant à l’indemnisation de préjudices personnels (Cass. com., 21 juin 2016, n°15-10.028, diffusé).
Il en va de même de la perte de sommes en compte courant (Cass. com., 10 mars 2009, n°07-21.410, diffusé).
N’invoque pas un préjudice distinct le dirigeant social qui se prévaut des difficultés et tourments sur le plan financier et moral, résultant de la liquidation judiciaire d’une société consécutive à la rupture abusive d’un contrat de franchise (Cass. com., 3 avril 2012, n°11-11.943, diffusé).
Mais en souscrivant un engagement de caution, la caution justifie d’un préjudice personnel constituant notamment en une perte de chance de ne pas avoir à exécuter son engagement, lequel est distinct de sa part dans le capital social (Cass. com., 11 janvier 2005, n°02-12.370, diffusé).
Il résulte de leurs écritures que les époux [O] ont demandé, avec la société Volcaline, la nullité ou la résiliation du contrat de franchise.
Mais il est constant que seule la société Volcaline est partie en qualité de franchisée au contrat de franchise la liant à la société Monts Fournil en qualité de franchiseur.
Dès lors, les époux [O] sont dépourvus de qualité pour solliciter l’annulation ou la résiliation du contrat de franchise.
Les époux [O] demandent ensuite l’indemnisation de leurs préjudices qu’ils estiment leur être personnels, s’agissant de:
— la perte de leur apport en capital social,
— le cautionnement du prêt bancaire,
— le cautionnement du crédit-bail,
— le manque à gagner en termes de rémunérations et de dividendes,
— les autres préjudices subis, dont le préjudice moral (absence de rémunération lors du montage du projet, frais de déplacement et de logement lors du suivi de la formation dispensée par le franchiseur, absence de cotisations personnelles aux caisses de retraite après la fermeture du point de vente franchisé, vente de leur maison d’habitation pour financer le projet d’installation, rupture avec leur environnement familial et relationnel pour s’installer à [Localité 14], lieu du commerce franchisé, épuisement et stress liés à la perspective de l’échec de leur point de vente, de la perte de leurs investissements, et des poursuites sur leurs biens personnels).
Ils précisent agir sur un fondement délictuel, en reprochant à la société Monts Fournil des manquements à ses obligations contractuelles la liant à la société Volcaline.
La société Monts Fournil leur objecte nonobstant que leurs demandes indemnitaires seraient irrecevables.
Et avec celle-ci, la cour constate que la quasi-intégralité des préjudices dont les époux [O] entendent se prévaloir, procédant de la perte de valeur de leurs parts sociales consécutive à la liquidation judiciaire de la société Volcaline, sont subis indistinctement par l’ensemble des créanciers de celle-ci.
Ils n’ont donc pas qualité à agir en ce sens.
Toutefois, leurs préjudices allégués au titre des engagements de caution qu’ils ont souscrits en garantie des prêts consentis à la société Volcaline, et résultant de ce qu’ils ont été actionnés en leur qualité de caution, que n’auront pas à subir les autres créanciers, leur demeurent personnels. Ils ont donc qualité à agir en ce sens à l’encontre de la société Monts Fournil.
Il y aura donc lieu de:
— déclarer irrecevable l’ensemble des demandes des époux [O] à l’encontre de la société Monts Fournil, sauf au titre des cautionnements du crédit-bail et du crédit bancaire;
— déclarer recevables les demandes des époux [O] à l’encontre de la société Monts Fournil, sauf au titre des cautionnements du crédit-bail et du crédit bancaire ;
et le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la nullité du contrat de franchise :
Selon l’article 1112-1 du Code civil,
Celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.
Selon l’article 1133 du Code civil,
Les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté.
L’erreur est une cause de nullité lorsqu’elle porte sur la prestation de l’une ou de l’autre partie.
L’acceptation d’un aléa sur une qualité de la prestation exclut l’erreur relative à cette qualité.
Selon l’article 1134 du même code,
L’erreur sur les qualités essentielles du cocontractant n’est une cause de nullité que dans les contrats conclus en considération la personne.
Selon l’article 1135 du même code,
L’erreur sur un simple motif, étranger aux qualités essentielles de la prestation du ou des cocontractants, n’est pas une cause de nullité, à moins que les parties en effet expressément l’élément déterminant de leur consentement.
Néanmoins l’erreur sur le motif d’une libéralité, en l’absence duquel son auteur n’aurait pas disposé, est une cause de nullité.
Selon l’article 1137 du code civil,
Constitue un dol le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manoeuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des cocontractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.
Le manquement à une obligation précontractuelle d’information ne peut suffire à caractériser le dol par réticence, si ne s’y ajoute la constatation du caractère intentionnel de ce manquement et d’une erreur déterminante provoquée par celui-ci.
Selon l’article L. 330-3 du code de commerce,
Toute personne qui met à la disposition d’une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d’elle un engagement d’exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l’exercice de son activité, est tenue, préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l’intérêt commun des deux parties, de fournir à l’autre partie un document donnant des informations sincères, qui lui permet de s’engager en connaissance de cause.
Ce document, dont le contenu est fixé par décret, précise notamment l’ancienneté, l’expérience de l’entreprise, l’état et les perspectives de développement du marché concerné, l’importance du réseau d’exploitants, la durée, les conditions de renouvellement, de résiliation et de cession du contrat ainsi que le champ des exclusivités.
Lorsque le versement d’une somme est exigé préalablement à la signature du contrat mentionné ci-dessus, notamment pour obtenir la réservation d’une zone, les prestations assurées en contrepartie de cette somme sont précisées par écrit, ainsi que les obligations réciproques des parties en cas de dédit.
…..
Le document…. ainsi que le projet de contrat sont communiquées 20 jours minimums avant la signature du contrat.
Selon l’article R. 330-1 du même code,
Le document prévu au premier alinéa de l’article L. 330-3 contient les informations suivantes:
…..
4° la date de la création d’entreprise avec un rappel des principales étapes de son évolution, y compris celle du réseau d’exploitants, s’il y a lieu, ainsi que toutes indications permettant d’apprécier l’expérience professionnelle acquise par l’exploitant ou par les dirigeants.
Les informations mentionnées à l’alinéa précédent peuvent ne porter que sur les cinq dernières années qui précèdent celle de la remise du document. Elles doivent être complétées par une présentation de l’état général et local du marché des produits ou services devant faire l’objet du contrat et des perspectives de développement de ce marché.
Doivent être annexés, à cette partie du document, les comptes annuels des deux derniers exercices, ou pour les sociétés dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé, les rapports établis au titre des deux derniers exercices en application du III de l’article L. 451-1-2 du code monétaire et financier ;
5° une présentation du réseau d’exploitants qui comporte:
a) La liste des entreprises qui en font partie avec indication pour chacune d’elles du mode d’exploitation convenue;
b) L’adresse des entreprises établies en France avec lesquelles la personne qui propose le contrat est liée par des contrats de même nature que celui dont la conclusion est envisagée ; la date de conclusion ou de renouvellement de ces contrats est précisée ;
Lorsque le réseau comporte plus de cinquante exploitants, les informations mentionnées à l’alinéa précédent ne sont exigées que pour les 50 entreprises les plus proches du lieu de l’exploitation envisagée;
c) le nombre d’entreprises qui, étant liées au réseau par des contrats de même nature que celui dont la conclusion est envisagée, ont cessé de faire partie du réseau au cours de l’année précédant celle de la délivrance du document. Le document précise si le contrat est venu à expiration ou s’il a été résilié ou annulé ;
d) S’il y a lieu, la présence, dans la zone d’activité de l’implantation prévue par le contrat proposé, de tout établissement dans lequel sont offerts, avec l’accord exprès de la personne qui propose le contrat, les produits ou services faisant l’objet de celui-ci ;
6° l’indication de la durée du contrat proposé, des conditions de renouvellement, de résiliation et de cession, ainsi que le champ des exclusivités.
Le document précise, en outre, la nature et le montant des dépenses et investissements spécifiques à l’enseigne ou la marque que la personne destinataire du projet de contrat engage avant de commencer l’exploitation.
Ces deux derniers textes imposent à toute personne mettant à la disposition d’une autre un nom commercial, une marque, ou une enseigne, en exigeant d’elle un engagement d’exclusivité pour l’exercice de son activité, de fournir, préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l’intérêt commun des parties, un document donnant des informations sincères, qui lui permettent de s’engager en connaissance de cause, les comptes prévisionnels éventuels fournis devant revêtir un caractère sérieux.
Le franchiseur qui donne une information qui n’est pas exigée par les textes doit satisfaire à l’obligation de sincérité prévue à l’article L. 330-3 du code de commerce.
Pour prononcer la nullité du contrat conclu en violation de ce texte, il appartient au juge de rechercher si le défaut d’information a eu pour effet de vicier le consentement du cocontractant.
Le vice du consentement du franchisé ne peut pas se déduire du seul manquement du franchiseur à son obligation d’information précontractuelle.
L’erreur sur la rentabilité du concept d’une franchise ne peut conduire à la nullité du contrat pour vice du consentement du franchisé si elle ne procède pas de données établies et communiquées par le franchiseur.
Le franchiseur n’est pas tenu d’une obligation de résultat dans l’établissement des prévisions d’activité de son franchisé.
Les juges du fond déterminent souverainement si l’information communiquée par le franchiseur a été à l’origine d’une erreur ayant vicié le consentement du franchisé (Cass. com., 5 janvier 2016, n°14-11.624).
La société Volcaline demande la nullité du contrat de franchise qu’elle a souscrit le 17 mars 2017 avec la société Monts Fournil, en raison du dol commis par celle-ci et de l’erreur sur la rentabilité faite par ses associés, résultant notamment du manquement du franchiseur à ses obligations précontractuelles, en ne transmettant pas à ses associés des informations sincères, loyales, et pertinentes sur la création du point de vente litigieux, dont elle avait arrêté en amont tous les paramètres.
Plus spécialement, l’intimée fait grief à l’appelante de:
— ne pas lui avoir remis une description fiable du marché local et de ses perspectives de développement (à leur sens, le franchiseur ayant l’obligation d’adapter l’état du marché local à la spécificité de son concept), et d’analyser aussi ne fût-ce sommairement le risque concurrentiel;
— ne pas avoir fait une présentation sincère et précise du réseau d’exploitants;
— ne pas s’être assurée de la faisabilité économique du projet et de la qualité de l’emplacement et du local d’exploitation, en ayant commis une erreur d’emplacement;
— ne pas lui avoir remis des chiffres prévisionnels pertinents, prudents et sérieux.
Premier grief: ne pas lui avoir remis une description fiable du marché local et de ses perspectives de développement (le franchiseur ayant l’obligation d’adapter l’état du marché local à la spécificité de son concept), et d’analyser aussi ne fût-ce sommairement le risque concurrentiel;
Ce document d’information précontractuelle mentionne:
— que la ville de [Localité 14] bénéficie d’une forte activité économique et constitue une ville universitaire dynamique qui présente une grande diversité d’activités en centre-ville et en extérieur, et se trouve en plein essor culturel et au carrefour des axes auto-routiers Nord-Sud [Localité 20] [Localité 8] et transversale Est-Ouest [Localité 16]-[Localité 9];
— que l’emplacement choisi au [Adresse 2] dispose des atouts suivants: axe sortant avec flux de véhicules importants et des places de parking, zone commerciale très dynamique;
— que parmi les atouts de l’emplacement, sont notamment mis en avant:
— la mitoyenneté avec l’enseignement Grand Frais;
— la proximité avec les enseignes La Pataterie, Buffalo Grill, et avec le centre commercial Auchan;
— l’identification de 115 concurrents locaux à moins de 15 minutes du futur point de vente, 21 à moins de cinq minutes, 29 de 5 à 10 minutes, 65 de 10 à 15 minutes sur lesquels figurent notamment:
— 20 magasins ou enseignes de restauration rapide;
— 20 boulangers indépendants;
— 20 grandes surfaces alimentaires;
— 7 centres commerciaux;
— ainsi que l’enseigne Grand Frais, située à 10 m au sein de la même zone commerciale, lieu d’implantation du point de vente franchisé.
Mais de première part, les informations générales sur l’agglomération clermontoise étaient aisément vérifiables par les associés de la société, tandis qu’il apparaît lors de la candidature pour un dossier de franchise qu’alors que plusieurs implantations géographiques étaient possibles, les époux [O] se sont spécifiquement tournés vers la ville de [Localité 14].
Bien plus encore, il résulte de leur écrit des 20 et 26 octobre 2016 que ceux-ci relèvent que la vie de [Localité 14] combine à la fois les avantages d’une grande ville avec un développement économique et social intéressant.
Ils se trouvaient donc ainsi parfaitement informés de la nature du bassin économique dans lequel ils projetaient de s’implanter, sans que leur propre appréciation ne fasse ressortir une quelconque fausseté de la présentation qui leur en avait été faite par le franchiseur.
De deuxième part, il ressort de l’écrit du 20 octobre 2016 des futurs associés de la société Volcaline qu’ils y remarquent eux-mêmes que:
— l’emplacement choisi par les développeurs de la Mie Câline se situe à l’entrée de la ville sur un axe très passant et à proximité d’un rond-point;
— la surface exploitable de 234 m² fait partie d’un centre commercial possédant une pharmacie, un caviste, un fleuriste, un supermarché Grand Frais, un restaurant la Pataterie et un établissement de surgelés Thiriet;
— le parking possède 200 places en accès direct à la future implantation;
— un cinéma multiplexe de 12 salles verra le jour en avril prochain à 300 m en amont du magasin.
Ainsi, par leur propre étude de marché, les intéressés avaient parfaitement connaissance de la nature de l’emplacement choisi et de son environnement immédiat, qui correspond en tous points à la présentation qui leur est en faite par le franchiseur.
De troisième part, alors que ce document met en évidence la nature et l’emplacement des commerces susceptibles d’être concurrents de l’activité franchisée envisagée, les candidats à la franchise se trouvaient par-là même mis en mesure d’apprécier le risque concurrentiel.
Cette appréciation méritait d’autant plus d’être réalisée que l’acuité de celle-ci s’imposait avec évidence, par la circonstance que l’enseigne La Mie Câline ne disposait alors d’aucun magasin dans le département du Puy de Dôme, ce que révèle tout à la fois la liste d’implantation des magasins de l’enseigne (figurant dans le document précontractuel 'partenariat de tous les instants') outre le courrier joint au document d’information précontractuel du 19 octobre 2016.
Il est sur ce point significatif de relever que dans leur propre étude de marché, les candidats à la franchise ont eux-mêmes noté à 2/5 la notoriété de l’enseigne La Mie Câline dans la région.
De quatrième part, le document d’information précontractuelle mentionne le bassin de population du lieu d’implantation du point de vente franchisé, le revenu moyen des ménages, le taux d’emploi par ménage.
Il en ressort ainsi clairement, en particulier, la mention d’un revenu moyen des ménages de 21 738 euros, plaçant celui-ci dans une fourchette basse, l’importance des ouvriers et employés dans les catégories socio-professionnelles du secteur, ainsi qu’un taux de chômage de 14,2 %.
Ainsi, les candidats à la franchise étaient mis en mesure de déterminer le profil de leurs futurs clients et prospects, et dès lors le potentiel économique du magasin franchisé.
Il est sur ce point significatif de relever que dans leur propre étude de marché, les candidats à la franchise ont eux même noté l’environnement du site d’implantation, caractérisé par les étudiants ou l’emploi, à 2/5.
Ils sont dès lors mal venus à déplorer désormais que l’emplacement du commerce se situe dans une zone et un quartier défavorisés, à la zone de chalandise fréquentée par des clients appartenant à des catégories socio-professionnelles basses ou faibles, et dépourvu de toute attractivité.
De cinquième part, s’il ressort que ce document d’information précontractuelle ne comporte pas de mention sur la perspective de développement du marché local pendant le contrat de franchise,
en revanche l’étude de potentiel du projet d’implantation, en pièce jointe, date de 2015, en faisant référence à des données chiffrées antérieures, tandis que les intimés ne versent aucune pièce démontrant au jour de leur engagement, la fausseté des informations y figurant de nature à exercer une influence quelconque sur leur appréciation de la viabilité du projet de franchise.
A l’issue de cette analyse, il sera retenu que le franchiseur a remis au franchisé une description fiable du marché local et de ses perspectives de développement et a analysé suffisamment le risque concurrentiel, sans être tenu à réaliser lui-même une étude de marché.
Deuxième grief: ne pas avoir fait une présentation sincère et précise du réseau d’exploitants;
La société Volcaline reproche à la société Monts Fournil, dans son document d’information précontractuelle du 20 octobre 2016, de mentionner que 12 points de vente avaient cessé de faire partie de son réseau dans les 12 derniers mois, en y indiquant, pour seule cause de ces 12 fermetures, une résiliation à la suite de la cession de point de vente avec un repreneur La Mie Câline.
Au contraire, elle observe le grand nombre de procédures collectives au sein du réseau, soit 27, dont 25 liquidations judiciaires.
Elle observe que la volonté de dissimulation de son cocontractant se déduit d’autant plus qu’avant le site de [Localité 14], la société Monts Fournil lui avait proposé en juin 2015 de prendre le point de vente de [Localité 18], dont l’exploitant avait été placé en liquidation judiciaire le 24 septembre 2014, ou d’autres points de vente ayant subi le même sort.
Elle entend en voir déduire qu’il est très vraisemblable que les 12 points de vente mentionnés dans le document d’information précontractuelle, comme ayant fait l’objet d’une résiliation à la suite de la cession de point de vente avec un repreneur La Mie Câline, reposent sur des procédés destinés à lui cacher la réalité et l’étendue des faillites au sein de son réseau.
Elle avance que vraisemblablement, certaines déconfitures déguisées en cession n’apparaissent même pas dans cette liste.
Elle entend en voir déduire le caractère intentionnellement trompeur d’un tel document, qui ne pourrait être levé que par la production, par la société Monts Fournil, de tous les éléments justifiant de manière précise le turn-over dans son réseau, ce dont cette dernière s’abstient.
Mais pour l’essentiel, la société Volcaline procède par voie d’affirmation, sans démontrer la fausseté des causes de fermeture des 12 points de vente figurant dans le document précontractuel, et énumérées dans celui-ci, dont il ressort que les cessions des dits points de ventes sont intervenues au terme de chacun des contrats de franchise, ne constituant pas dès lors des résiliations en cours d’exécution contractuelle.
Au surplus, alors qu’aux termes de l’article R 330-1 5°du code de commerce, l’obligation d’information du franchiseur sur les exploitants ayant cessé de faire partie du réseau est limitée à une période d’un an, la société Volcaline ne peut pas se prévaloir, d’une manière globale, de l’ensemble des procédures collectives touchant les exploitants du réseau de 2007 à 2019, soit pour une large part postérieurement au document d’information précontractuelle du 20 octobre 2016.
Au surplus, la société Volcaline ne verse aucune pièce afférente aux procédures collectives des exploitants du réseau, dont elle entend se prévaloir, sauf celles nominativement citées ci-après.
Et elle reconnaît elle-même sa propre carence probatoire, en invitant, dans ses propres écritures (page 39), la société Monts Fournil à fournir tous les éléments justifiant de manière précise de la rotation au sein de son réseau.
De même, la franchisée ne saurait se prévaloir de la situation d’une société Colykevant, ayant fait l’objet d’une radiation en août 2016, alors que celle-ci, d’une part, a fait l’objet d’une liquidation amiable et surtout d’autre part, ne faisait pas partie du réseau La Mie Câline.
Cependant, il échet de constater que sur cette période antérieure annuelle, ont été placées en liquidation judiciaire les sociétés exploitantes du réseau à [Localité 13] le 2 novembre 2015 et à [Localité 19] le 16 mars 2016.
Or, il n’en est pas fait mention dans la liste des exploitants ayant quitté le réseau, annexé au document d’information précontractuelle.
La société Monts Fournil entend objecter que le locataire-gérant de son fonds de commerce de [Localité 19], a exploité celui-ci jusqu’au 30 juin 2015, date à laquelle elle-même a cédé son fonds à une nouvelle société, qui depuis l’exploite en qualité de franchisé.
Elle remarque que l’ancien locataire-gérant n’a fait l’objet d’une liquidation judiciaire que le 2 novembre 2015, soit après avoir quitté son réseau.
Elle soutient donc que la liquidation judiciaire y afférente, ayant touché un ancien exploitant qui ne faisait plus partie de son réseau, et dont le point de vente était depuis lors exploité par un nouveau franchisé, n’avait pas à figurer dans la liste.
S’agissant du point de vente de [Localité 19], la société Monts Fournil observe que nonobstant la liquidation judiciaire de son exploitant le 16 mars 2016, sur sa propre tierce opposition, celle-ci a été convertie en redressement judiciaire avec poursuite du contrat de franchise, qui n’avait ainsi fait l’objet d’aucune résiliation.
Elle en déduit que le point de vente de [Localité 19], faisant toujours l’objet d’une exploitation dans le cadre d’un contrat de franchise toujours en cours, n’avait pas à être mentionné dans la liste susdite.
Et par la production de ses pièces, la société Monts Fournil démontre ses propres affirmations.
Ainsi, en toute rigueur, alors que la cessation du contrat de franchise du point de vente de [Localité 13] a été prononcée avec le précédent exploitant plus d’an au moment où le franchiseur a délivré le document d’information précontractuelle, et que le contrat de franchise souscrit avec l’exploitant du point de vente de [Localité 19] était toujours en cours au moment de la délivrance de ce document, les procédures collectives touchant ses deux exploitants n’avaient à y figurer.
Pour autant, même si ces deux événements n’avaient pas à y figurer en vertu de l’article R. 330-1 du code de commerce, la circonstance que l’ancien exploitant du premier de ses points de vente avait fait l’objet d’une liquidation judiciaire quelques mois après la fin du contrat de franchise, et que l’exploitant du second point de vente faisait l’objet d’un redressement judiciaire en cours au moment de la délivrance du dit document, constitue une information essentielle pour le candidat franchisé, comme portant une indication importante sur la viabilité économique du projet de franchise.
En outre, par la production de pièces issues du site www.societe.com, les intimés démontrent que les exploitants des points de ventes susdits avaient été placés en liquidation judiciaire:
— [Localité 18] le 24 septembre 2014;
— [Localité 12] les 4 mai 2011 et 23 juillet 2014;
— [Localité 21] le 25 mars 2014;
— [Localité 15] le 28 juin 2017.
Et il ressort des échanges entre parties que le franchiseur a proposé aux candidats franchisés la reprise de ses 4 derniers points de vente, dont elle ne pouvait ignorer les difficultés, la cour considérant sur ce point qu’elle connaissait nécessairement, à la date de remise de ce document précontractuel, les difficultés de l’exploitation du site du [Localité 11] ayant fait l’objet d’une liquidation judiciaire le 28 juin 2017.
En ne fournissant pas d’information loyale sur la situation des exploitants de ces quatre sites, la société Monts Fournil a encore manqué à son obligation précontractuelle d’information.
Mais eu égard à la circonstance tenant à l’existence de 245 points de vente sous l’enseigne La Mie Câline (comme soutenu par l’appelante, sans démonstration contraire des intimés), et alors que les candidats à la franchise soulignent eux-mêmes dans leurs écrits précontractuels la vitalité économique de la ville de [Localité 14], lieu d’installation envisagée, différant sensiblement des deux villes susdites, situées dans la diagonale aride, il n’est pas démontré que ce défaut d’information aurait pu exercer une incidence quelconque sur l’emport du consentement au contrat de franchise de la société Volcaline.
Il en va de même du défaut d’information portant sur les quatre autres sites, sur des villes dont il n’est pas démontré qu’elles présentent une analogie quelconque avec [Localité 14].
Et ce défaut de caractère déterminant se déduit d’autant plus que le projet consiste à installer un point de vente où l’enseigne n’était jamais implantée, et non pas à reprendre un point de vente où l’enseigne avait déjà une certaine visibilité.
A l’issue de cette analyse, il sera retenu que le défaut d’information de la part du franchiseur, et encore borné à la seule situation des exploitants des points de vente susdits, n’a pas vicié le consentement de la société Volcaline.
Troisième grief: ne pas s’être assuré de la faisabilité économique du projet et de la qualité de l’emplacement et du local d’exploitation, en ayant commis une erreur d’emplacement:
Il ressort du montage de l’ensemble des contrats relatifs au point de vente (contrat d’architecte, bail commercial), en particulier de la signature par le franchiseur du bail commercial, avec clause de substitution au profit du franchisé, que c’est exclusivement le franchiseur qui a choisi l’emplacement du point de vente litigieux.
La société Volcaline soutient que le choix de la ville et de l’implantation du point de vente est un élément essentiel du savoir-faire d’un franchiseur, qui ne se limite pas à la concession d’un concept, et auquel il appartient de vérifier la faisabilité de l’opération.
Elle observe que l’enseigne la Mie Câline n’était pas alors implantée dans le centre de la France, et entend en voir déduire que le souhait du franchiseur était de s’y implanter, quel qu’en soit le prix à payer pour son exploitant.
Elle fait grief à la société Monts Fournil de ne pas l’avoir avertie que le lieu d’implantation à [Localité 14] Nord, était situé dans un quartier classé en zone franche urbaine, correspondant aux quartiers de plus de 10 000 habitants localisés dans des périmètres géographiques sensibles et défavorisés.
Elle lui reproche de ne pas lui avoir indiqué que les données économiques du secteur étaient défavorables, et que les conditions de vie et de commercialisation y étaient particulièrement dégradées.
Elle blâme ainsi le franchiseur et son service de développement, soit de n’avoir réalisé aucune analyse de l’emplacement ni aucune vérification quant au potentiel de la zone et au risque concurrentiel, soit de s’être montrés totalement incompétents dans cette tâche.
Elle invite la société Monts Fournil à présenter les éléments lui ayant permis de considérer que l’emplacement et le local, exposés à une concurrence significative sur le marché du commerce alimentaire de proximité, étaient adaptés comme disposant d’un véritable potentiel en termes de rentabilité.
Mais d’une part, il sera renvoyé aux observations figurant plus haut, pour en retenir que le document d’information précontractuelle et ses annexes comportent des informations suffisantes sur les données sociales et économiques du quartier d’implantation envisagée, permettant à leurs destinataires d’en apprécier les caractéristiques essentielles, et partant, le potentiel du point de vente prévu.
Et si la société Volcaline reproche le défaut d’actualisation ou la mauvaise qualité de telles données, non seulement, elle ne les démontre pas, mais encore surtout elle ne démontre pas plus que ces données auraient été encore significativement plus péjoratives que celles qui lui ont été présentées dans le document d’information précontractuelle.
Et d’autre part, il ressort des pièces produites que le classement du secteur du [Adresse 10] en ZFU non seulement est public, mais encore antérieur à la délivrance du document d’information précontractuelle, comme procédant d’un décret du 14 septembre 2015.
Enfin, il sera renvoyé aux observations figurant plus haut, pour en retenir que les associés de la société franchisée avaient eux-mêmes validé cet emplacement, après de multiples recherches et vérifications personnelles, ainsi qu’il en ressort de leur propre étude de marché réalisée en septembre 2016 démontrant leurs déplacements personnels sur les lieux, leur parfaite connaissance du marché local, et l’identification fine des concurrents locaux, de leurs prix, et de la qualité de leurs prestations.
Surabondamment, au regard de l’existence des autres commerces figurant dans la zone d’implantation, le seul classement de celle-ci en ZFU n’est pas de nature à emporter une quelconque indication sur l’échec prévisible de l’implantation.
Au regard de ce troisième grief, il sera retenu que le franchiseur n’a commis aucun manquement à son obligation précontractuelle d’information.
Quatrième grief: ne pas lui avoir remis des chiffres prévisionnels pertinents prudents et sérieux:
La rentabilité de l’activité objet de la franchise, pour laquelle l’espérance de gain est déterminante, constitue la substance même du contrat de franchise.
Si les comptes prévisionnels ne figurent pas dans les éléments devant se trouver dans le document d’information précontractuelle, ils doivent, lorsqu’ils sont communiqués, présenter un caractère sérieux (Cass. com., 31 janvier 2012, n°11-10.834, diffusé).
Mais la loi ne peut pas mettre à la charge du franchiseur une étude du marché local, et il appartient au franchisé de procéder lui-même à une étude d’implantation précise (Cass. com., 11 février 2003, n°01-03.932).
Et si les articles L. 330-3 et R. 330-1 du code de commerce mettent à la charge du franchiseur la communication d’un état et des perspectives du marché concerné, elles ne lui imposent pas la fourniture d’une étude du marché local (Cass. com., 7 mars 2018, n°16-25.654).
Il n’y pas d’erreur du franchisé sur la rentabilité du projet, dès lors que celui-ci bénéficiait d’une expérience commerciale et qu’il avait fait réaliser une étude prévisionnelle révélant la faiblesse du projet, à savoir la concurrence existante (Cass. com., 6 septembre 2023, n°21-22.493).
L’erreur sur la rentabilité d’un concept d’une franchise ne peut conduire à la nullité du contrat pour vice du consentement du franchisé, si elle ne procède pas de données établies et communiquées par le franchiseur (Cass. com., 24 juin 2020, n°18-15.249).
La société Volcaline soutient encore que son consentement a été vicié par le dol commis par la société Monts Fournil dans l’élaboration des comptes prévisionnels, dépourvue de tout caractère sérieux ou réaliste, ou surpris par l’erreur touchant la rentabilité du point de vente.
Elle rappelle que les informations extrêmement flatteuses sur les éléments financiers des points de vente du réseau La Mie Câline, en termes de chiffre d’affaires, durée moyenne de retour sur investissement, rotation moyenne du stock, revenu moyen par personne physique franchisée de plus de trois ans, absence de sortie du réseau au cours des 12 derniers mois (les magasins étant simplement rachetés par des repreneurs restant au sein du réseau), sur la place du réseau comparée à d’autres enseignes nationales du même secteur d’activité, et sur les chiffres d’affaires et résultat net du franchiseur.
La société Volcaline fait encore grief au cabinet d’expertise comptable In Extenso, selon lui partenaire habituel du franchiseur, de l’étude prévisionnelle sur les trois premières années d’exploitation du point de vente de [Localité 14] en termes de chiffre d’affaires, marge commerciale, rémunération du gérant et résultat net, dont ce professionnel du chiffre est l’auteur.
Elle lui reproche ainsi d’avoir établi une étude prévisionnelle faisant ressortir que dès la première année d’exploitation, le franchisé serait en mesure de couvrir toutes ses charges, et très rapidement de dégager un salaire pour son gérant et de percevoir des dividendes en fin d’exercice.
Elle soutient que le plan de financement estimatif, dont elle n’est pas à l’origine, fait ressortir la nécessité d’un chiffre d’affaires minimal de 573 000 euros pour équilibrer les comptes, à comparer à un chiffre d’affaires de seulement 466 000 euros réalisé au cours de la première année d’exploitation.
Elle reproche au franchisé d’avoir validé le plan estimatif de financement sur la base d’un chiffre d’affaires prévisible irréaliste dépourvu de tout sérieux.
Premièrement, la société Volcaline ne démontre pas en quoi les informations générales sur le réseau la Mie Câline, ne portant pas sur le futur point de vente litigieux, seraient fausses ou erronées.
Deuxièmement, il ressort des documents précontractuels, en particulier le package étude de marché, que le choix de l’expert comptable appartient au franchisé, le franchiseur s’étant borné à indiquer au franchisé les professionnels du chiffre avec lesquels les membres de son réseau travaillaient habituellement, tandis que l’article 26 du contrat de franchise rappelle que le franchisé conserve son entière qualité de commerçant indépendant.
Troisièment, il ressort de cette étude comptable que le point de vente litigieux sous l’enseigne de La Mie Câline devait faire l’objet d’une création de fonds de commerce avec constitution d’une société à responsabilité limitée dont le début d’exploitation était prévu au 18 avril 2017, et identifiait comme chef d’entreprise Monsieur [O].
La société Volcaline soutient qu’elle n’était pas à l’origine des chiffres sur lesquels était fondée cette étude comptable prévisionnelle, mais que c’était la société Monts Fournil qui en était à l’origine.
Elle entend voir déduire cette appréciation de la circonstance que cette étude prévisionnelle repose sur le plan estimatif de financement, qui lui a été établi par le franchiseur, en précisant que ce plan de financement estimatif ne peut que reposer sur un chiffre d’affaires prévisible.
Elle s’appuie pour ce faire sur la note technique de Monsieur [N] du 22 novembre 2021, relevant une concordance entre les données issues du plan de financement et le prévisionnel, sans autre élément permettant de déterminer la compétence technique de son auteur.
Mais cet examen technique, qui n’a pas été réalisé au contradictoire de la société Monts Fournil, et de surcroît très laconique, n’est pas de nature à rapporter la preuve que lui attribue la société Volcaline.
En outre, il n’existe aucune correspondance entre un plan de financement estimatif, recensant l’ensemble des dépenses prévisionnelles classiques d’installation, et indiquant le montant de l’apport personnel requis en vue d’un financement bancaire, avec une étude prévisionnelle, portant sur l’estimation de l’activité du futur franchisé.
La société Volcaline argue encore que la société Monts Fournil aurait reconnu que l’estimation à 130 000 euros du matériel, telle que figurant dans le plan de financement, aurait été surévaluée pour le point de vente litigieux, qui n’était pas situé en centre-ville.
Mais elle se borne pour ce faire à renvoyer à un mail en date du 2 septembre 2016 (sa pièce n°93), qui pour émaner d’un préposé de la société Monts Fournil, ne comporte en rien la reconnaissance prétendue dont elle se prévaut.
Surtout, cette étude comptable rappelle expressément que les prévisions et hypothèses présentées relèvent de la responsabilité de la direction, à savoir celle de la société franchisée en cours de formation.
Et au-delà du plan de financement, il ressort de l’examen de l’étude de marché précédant l’étude prévisionnelle comptable que celle-ci a été réalisée par les époux [O] eux-mêmes, et non pas par la société Monts Fournil.
Dès lors, ceux-ci ne peuvent pas faire grief au franchiseur d’avoir fourni le chiffre d’affaires servant de base tant au projet de financement qu’à l’étude comptable prévisionnelle.
Il ressort de l’approche sur le chiffre d’affaires que pour les magasins en périphérie de ville, le retour des magasins existants met en évidence que le nombre de clients par rapport au flux de véhicules se situe entre 1,5 et 5 %, plus les flux étant importants, plus le taux est faible.
La société Volcaline soutient que le nombre de véhicules concernant le point de vente, duquel se déduit le chiffre d’affaires prévisionnel, leur aurait été fourni par la société Monts Fournil elle-même dans un document intitulé 'dossier d’ouverture lancement de projet’ (sa pièce n°13).
Mais au regard de la discordance de cette pièce selon les versions qu’en présentent les parties, aucun comptage concret n’en ressortant sur celle fournie par le franchiseur, il apparaît que sur la pièce produite par le franchisé, ont été insérés des éléments de l’étude de marché à laquelle les franchisés ont eux-mêmes procédé ultérieurement, ci-après analysée.
Or, l’étude de marché réalisée par les consorts [O] fait ressortir un chiffre d’affaires de 610 000 euros, lui-même fondé sur un flux moyen de véhicules de 1757 par heure (estimé par les intéressés eux-mêmes par extrapolation de plusieurs comptages quotidiens par semaine, chacun d’une durée de 2 minutes) avec un taux de captation de clientèle de 2,3 % sur le nombre de véhicules, mais tout en faisant valoir une nette augmentation du flux routier et piéton au premier trimestre 2017 avec l’ouverture du cinéma multiplexe et de nouvelles surfaces commerciales en son sein.
Pourtant, cette même étude de marché rapporte l’estimation de la commune de [Localité 14] quant au comptage des véhicules, faisant ressort un chiffre horaire moyen de 1174.
La société Volcaline et son liquidateur justifient qu’après avoir communiqué les résultats du comptage des véhicules selon la méthode de la commune en septembre 2016, ils se seraient vus répondre par la société Volcaline que le flux était différent, mais restait correct.
Or, ainsi qu’il sera vu plus bas, le candidat à la franchise a nonobstant poursuivi son étude de marché sur la base non pas du comptage de la commune, mais sur celui, différent, résultant de la méthode du franchiseur, qu’il avait lui-même mis en oeuvre.
Car il ressort de l’étude prévisionnelle réalisée par le professionnel du chiffre l’indication que le chiffre d’affaires de 610 000 euros, sur la base de laquelle son étude est réalisée, a été déterminé sous la responsabilité du futur franchisé à partir des méthodes communiquées et habituellement utilisées par le franchiseur.
Et l’étude de marché réalisée par les associés de la future société franchisée met en évidence que, pour aboutir à un chiffre d’affaires de 610 000 euros pour la première année d’exploitation, ceux-ci se sont fondés sur des comptages de véhicules, dont il est précisé qu’il 'est réalisé sur deux minutes comme stipulé', confirmant ainsi que le franchiseur est à l’origine d’une telle méthode de comptage.
Et au regard des appréciations du professionnel du chiffre, il sera retenu que l’évaluation du panier moyen et du pourcentage de clients au regard du nombre de véhicules, figurant dans l’étude de marché réalisée par le gérant du futur franchiseur, procède aussi des méthodes fournies par le franchiseur.
Il n’en demeure pas moins qu’en retenant le flux de véhicules résultant du comptage de la commune, sans modification des autres paramètres de calcul préconisés par le franchiseur, il en résulte un chiffre d’affaires de 474 000 euros au cours de la première année d’exploitation, tandis que la mise en oeuvre du comptage préconisé par le franchiseur abouti à un chiffre d’affaires de 610 000 euros cette même première année.
A l’issue de cette analyse, il sera retenu que l’imputabilité au franchiseur des chiffres prévisionnels des trois premières années d’exploitation ne pourra pas être retenue.
Car ces prévisions ont été établies par le candidat à la franchise lui-même, fût-ce sur la base de méthode fournie par le franchiseur.
Or, en ce que le candidat à la franchise demeurait un commerçant indépendant, il n’avait aucune obligation de se conformer à la méthode de calcul proposée par le franchiseur.
Et bien plus, le document 'package étude de marché’ mentionnait expressément que la formule de calcul permettant d’extrapoler un chiffre d’affaires à partir d’un flux de véhicules était une méthode parmi tant d’autres, ne garantissant ni ne certifiant aucunement un potentiel de chiffre d’affaires.
S’agissant de ce document, le premier juge en avait retenu que par sa production, le franchiseur avait elle-même fourni au franchisé le nombre horaire de 2000 véhicules.
Mais une simple lecture de ce document met en évidence que ce nombre n’est présenté que comme un exemple à l’appui de la méthode de calcul qu’il propose.
Il est donc inexact de retenir, comme l’a fait le premier juge, que ce nombre aurait été communiqué par le franchiseur à la franchisée au sujet du point de vente de litigieux.
Et la franchisée elle-même était particulièrement avisée de la différence notable entre le nombre de véhicules comptabilisés selon la commune, ou selon la méthode du franchiseur, le premier nombre étant sensiblement inférieur au second, qui pourtant a fondé son propre calcul du chiffre d’affaires prévisionnel.
Enfin, les franchisés ne font aucun grief au franchiseur d’un éventuel défaut d’information au sujet de l’arrêt préfectoral imposant une journée de fermeture hebdomadaire des points de vente de boulangerie.
Ainsi, aucune réticence dolosive du franchiseur, résultant d’un quelconque manquement à son obligation d’information, ne peut être retenue à son encontre, s’agissant de l’élaboration des résultats prévisionnels.
* * * * *
Il reste toutefois à déterminer si, indépendamment de tout manquement du franchiseur à son obligation précontractuelle d’information, la franchisée a pu commettre une erreur sur la rentabilité du point de vente, ayant déterminé son consentement au contrat de franchise.
Il ressort des éléments précités que la franchisée avait connaissance des caractéristiques du quartier et de la population du quartier dans lequel le lieu d’implantation était envisagé, par une étude préalable ne pouvant garantir le succès du futur magasin, ainsi que de ses perspectives de développement compte tenu du pouvoir d’achat moyen des clients et prospect et des perspectives concurrentielles concrètes, très finement étudiées dans sa propre étude de marché, alors que l’enseigne n’avait jamais été jusqu’alors implantée dans le département du Puy de Dôme.
Et en ayant connaissance de l’importance de la détermination du flux de véhicules quant au calcul de son chiffre d’affaires prévisionnel, le franchisé a fait le choix de procéder à ce mode de calcul selon la méthode proposée par le franchiseur, plutôt que sur l’évaluation, moins optimiste, réalisée par la commune du lieu d’implantation.
Au surplus, il apparaît dans leur propre étude de marché que les candidats escomptent une augmentation de la fréquentation du lieu d’implantation, en raison d’une ouverture au premier trimestre 2017 d’une pharmacie, d’un flux de véhicules empruntant un axe secondaire n’ayant pas fait l’objet de leur propre comptage, et en raison de la prochaine ouverture d’un cinéma multiplexe et d’un parking de 1500 places.
Ainsi, le choix délibéré du mode de calcul, ou encore du résultat final quant au nombre de véhicules, est exclusif de toute erreur.
En tout état de cause, à supposer même que la détermination du nombre de véhicules nécessaire à l’évaluation de son chiffre d’affaires prévisionnel ait pu procéder d’une erreur de la société Volcaline, il n’apparaît pas en quoi le nombre exact du flux de véhicules actuel ait pu être déterminant de son consentement, alors que celui-ci semble substantiellement se cristalliser sur de très prochaines perspectives de développement de la fréquentation du secteur.
A l’issue de cette analyse, il sera donc retenu que la société Volcaline défaille à démontrer tout vice du consentement de sa part sur la rentabilité du point de vente.
Il y aura donc lieu de rejeter la demande du liquidateur judiciaire de la société Volcaline tendant à l’annulation du contrat de franchise du 17 mars 2017, et le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la résiliation du contrat de franchise:
Le manquement suffisamment grave d’une partie à ses obligations peut être invoqué par l’autre partie aux fins de voir prononcer la résiliation du contrat.
Les contrats s’exécutent de bonne foi et les parties sont tenues l’une à l’égard à de l’autre à un devoir de loyauté.
Le contrat de franchise oblige le franchiseur à fournir son assistance de manière continue au franchisé.
La violation de l’obligation précontractuelle de renseignement, prévue à l’article L. 330-3 du code de commerce, ne peut pas à elle seule fonder la résiliation du contrat.
La société Volcaline fait grief à la société Monts Fournil d’avoir manqué à son obligation de compétence et de ne pas lui avoir transmis un avantage concurrentiel.
A titre préliminaire, la franchisée rappelle que le franchiseur ne lui a jamais adressé le moindre grief sur sa propre exploitation du point de vente.
La société Volcaline fait grief à la société Monts Fournil, après l’avoir avisée dès le début d’exploitation du manque de rentabilité du point de vente, de ne lui avoir fourni aucune assistance pertinente permettant d’y remédier.
Elle soutient ainsi que la proposition d’un avenant, modifiant la progressivité du taux de redevance de franchise, présentée en décembre 2018, n’était pas de nature à remédier à ses propres difficultés, car portant sur des montants anecdotiques, et alors qu’elle a été faite à une période où sa propre situation était déjà largement compromise.
Mais au regard des données d’exploitation – très péjoratives – developpées plus bas (clause pénale), inférieures au seuil de rentabilité, il n’apparaît pas en quoi le taux de franchise initial aurait été de nature à obérer significativement les résultats de l’exploitation du point de vente, et il n’est pas plus démontré que sa réduction, même plus importante que celle proposée par le franchiseur, aurait pu en favoriser le redressement.
Au surplus, le contrat de franchise ne fait pas apparaître l’obligation, pour la société Monts Fournil, d’un quelconque soutien financier à l’égard de la société Volcaline.
Pour autant, il ressort de leurs montants, développés ci-après, que le franchiseur a laissé des délais significatifs à la franchisée pour s’acquitter tant du paiement des marchandises que du paiement des redevances, sans accomplir de quelconques mesures d’exécution à cet égard, en attendant l’ouverture de la procédure collective de la franchisée pour déclarer ses créances y afférentes au passif.
Ainsi, aucun manquement de la société Mont Fournil en rapport avec l’absence de résolution du défaut de rentabilité du point de vente ne peut lui être reproché.
La société Volcaline déplore encore que la société Monts Fournil n’ait réalisé aucune action locale de communication spécifique au point de vente, et fustige la tardiveté avec laquelle celle-ci lui a proposé un plan d’accompagnement commercial le 15 mars 2019, dont le montant – modique – de 3203 euros hors taxes et l’affectation étaient parfaitement inefficaces.
Mais alors que la société Volcaline rappelle avoir elle-même déjà réalisé des opérations publicitaires et commerciales, qui n’avaient pas permis d’augmenter significativement la fréquentation de son point de vente, il n’apparaît pas en quoi à la supposer fautive, la réalisation d’action de communication sur le point de vente franchisé émanant directement du franchiseur aurait pu avoir un impact quelconque sur la fréquentation du point de vente.
Dès lors, il n’est démontré aucun lien de causalité efficient entre les agissements ou abstentions du franchiseur en matière de communication ou publicité, à les supposer fautifs, et la déconfiture de la société franchisée.
La société Volcaline reproche à la société Monts Fournil de ne pas lui avoir transmis un avantage concurrentiel, motif pris de ce que les tarifs pratiqués par la centrale d’achat du franchiseur ne laisseraient pas une marge suffisante aux franchisés, ce qu’elle entend voir déduire de l’écart important entre le taux de marge prévisionnel et le taux de marge effectivement réalisé.
Mais la franchisée se fonde à cette fin sur la seule note technique de Monsieur [N], qui n’a pas été réalisée au contradictoire du franchiseur et qui – laconique -, est dépourvue de valeur probatoire quant au niveau des prix pratiqués par la centrale d’achat.
La société Volcaline reproche encore à la société Monts Fournil la défectuosité de la machine à café fournie par la société Pelika Rouge (marque Selecta), ou bien encore des matériels frigorifiques ou des terminaux de cuisson fournis par la société Cesbron.
Mais le seul contrat de franchise fait obligation au franchisé, au moment de l’installation, de faire procéder aux travaux d’aménagement ou de rénovation de son matériel conformément au livre des normes des magasins La Mie Câline, consultable sur internet, tandis que le franchiseur se bornait à proposer des architectes et maîtres d’oeuvre de l’enseigne, auquel le franchisé était libre ou non de recourir, et encore à ses propres frais, ainsi qu’à mettre à disposition du franchisé un responsable de travaux pour l’accompagner dans la gestion de l’installation et de l’agencement du magasin.
Et en cours d’exploitation, ce contrat fait obligation au franchisé d’assurer régulièrement et à ses frais la maintenance et la remise en état de son matériel et de ses équipements.
En l’état des éléments produits par la franchisée, il n’apparaît pas que le choix de fournisseurs de ces éléments d’équipements prétendument défectueux, ou le choix des contrats de maintenance y afférents, lui auraient été imposés par le franchiseur.
Le contrat de franchise ne fait pas plus apparaître en quoi à ces égards, le franchisé aurait souscrit de quelconques obligations, de surcroît de résultat, à l’égard du franchisé.
Dès lors, les désordres affectant ces éléments d’équipements, à les supposer établis, ne sont pas imputables à la société Mont Fournils.
L’article 7 du contrat de franchise fait obligation au franchisé d’acheter au franchiseur l’assortiment principal, comprenant tous les produits fabriqués et achetés par ce dernier en qualité de centrale d’achat.
La société Volcaline reproche à la société Monts Fournil ses défaillances dans la fourniture de marchandise, dans lesquelles à plusieurs reprises, les clients auraient découvert dans le pain, les viennoiseries ou les gâteaux précuits au sein du réseau, un fil métallique, un caillou, des éclats de fève en porcelaine.
Il ressort des échanges entre parties, et des 4 courriers y afférents de la société Mont Fournil, que celle-ci reconnaît tant l’existence de ces anomalies que leur imputabilité à ses propres fournisseurs, qu’elle impose à ses franchisés en tant que centrale d’achat.
Mais au regard du caractère isolé et diffus dans le temps des dits incidents, datés des 29 juin 2017, 31 juillet 2017, 22 janvier 2018, 7 mai 2018, il n’est pas suffisamment établi la gravité des manquements du franchiseur à ses obligations de fourniture de produits présentant des conditions d’hygiène et de sécurité satisfaisantes.
Et si les pièces produites révèlent que les produits finis ont été livrés avec ces anomalies à des clients au sein du point de vente exploité par la société Volcaline, qui s’en sont plaints à deux reprises auprès d’elle (l’un découvrant une pièce métallique dans un pain, l’autre client ayant découvert dans un autre pain un petit caillou), elles démontrent aussi que les deux autres incidents ont en fait été signalés par le franchiseur à son réseau pour que ses membres y soient vigilants, mais sans que la société Volcaline démontre avoir vendu à ses propres clients des produits présentant les défectuosités signalées par sa tête de réseau.
Surtout, il n’est pas démontré l’impact de tels manquements sur le redressement de la rentabilité du point de vente.
Enfin, les doléances d’autres franchisés quant aux prestations du franchiseur, étrangères au présentes relations contractuelles de la société Monts Fournil avec la seule société Volcaline, sont sans emport sur le présent litige.
Du tout, et au regard des observations qui précèdent, il sera retenu que la franchisée n’a pas fait la preuve de l’existence, de l’imputabilité, ou de la gravité des manquements du franchiseur à ses obligations en cours d’exécution contractuelle, alors que le défaut de rentabilité dont elle se prévaut procède manifestement du choix initial de l’emplacement du point de vente, auquel elle-même a consenti, sans dol et sans erreur de sa part.
Il y aura donc lieu de débouter le liquidateur de la société Volcaline de sa demande de résiliation du contrat de franchise aux torts de la société Monts Fournil.
Sur le surplus des prétentions de la société Volcaline et des époux [O]:
Le tiers à un contrat peut se prévaloir d’un manquement contractuel à condition de démontrer que celui-ci lui a personnellement causé un préjudice.
Au regard des éléments qui précèdent, la cour a retenu que le franchiseur a manqué à l’égard de la franchisée à son obligation précontractuelle d’information uniquement s’agissant des difficultés d’exploitation touchant 6 franchisés, mais que ce manquement n’a pas eu d’incidence sur le consentement de la franchisée.
Un tel manquement n’est donc pas en lien de causalité avec les préjudices dont se prévaut la société Volcaline représentée par son liquidateur judiciaire, résultant des frais de toutes sortes qu’elle a engagés en exécution du contrat de franchise.
Le liquidateur de la société Volcaline sera donc débouté du surplus de ses prétentions.
Les demandes des époux [O], portant sur les dommages consécutifs à la mobilisation par les créanciers de leurs engagements de caution de la société Volcaline, demeurent recevables.
Mais il n’est pas plus démontré en quoi les seuls manquements retenus du franchiseur les ont déterminés à se porter caution de la franchisée.
Ainsi, les préjudices dont ils se prévalent n’apparaissent pas non plus en lien de causalité avec les manquements de la société Monts Fournil.
Les époux [O] seront donc déboutés de toutes leurs demandes, et le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les demandes reconventionnelles de la société Monts Fournil:
Sur la fixation de ses créances au passif de la société Volcaline:
Les manquements suffisamment graves d’une partie à ses obligations permettent à l’autre partie
d’invoquer une exception d’inexécution pour se dégager du respect de ses propres obligations.
Il ressort de l’article 7 du contrat de franchise que le franchisé s’était engagé à s’approvisionner auprès du franchiseur pour les produits nécessaires à l’exploitation de son magasin.
La société Monts Fournil demande l’inscription au passif de la société Volcaline des sommes de:
— 73 343,33 euros au titre des marchandises qu’elle lui a fournies, dont le solde susdit demeure impayé au jour d’ouverture de sa procédure collective;
— 25 343,16 euros au titre des redevances impayées.
Il sera observé que le franchiseur a déclaré la dite créance au passif du franchisé.
La société Volcaline s’oppose à cette demande, qui selon elle ne repose sur aucun fondement, alors que la redevance par ailleurs payée au franchiseur constituerait selon elle la contrepartie des avantages que procure le contrat, et notamment de la mise à disposition de la marque et de l’assistance apportée par le franchiseur.
Et elle observe qu’en raison du manquement du franchiseur à ses obligations, notamment d’assistance en cours d’exécution contractuelle, ces demandes perdent toute justification.
Les modalités de calcul de la redevance permanente, sont fixées par l’article 8.2 du contrat de franchise, en distinguant:
— une redevance de franchise, en contrepartie du droit d’utiliser l’enseigne et de bénéficier de l’assistance du franchiseur (3 % hors taxes + tva du chiffre d’affaire ht net pour la première année, 4 % sur la même assiette pour la 2ème année, 5 % sur la même assiette à partir de la 3ème année);
— une redevance publicitaire, pour financer les actions de publicité et communication engagées par le franchiseur pour le réseau: 2% sur l’assiette susdite.
Mais d’une part, il résulte de l’article 7 du contrat, qui fait obligation au franchisé de se fournir de l’assortiment auprès du franchiseur en tant que centrale d’achat, et mentionnant les conditions de vente des produits et leur prix d’achat, que leur coût doit nécessairement être facturé au franchisé.
Et d’autre part, il sera renvoyé aux développements figurant plus haut, pour en retenir qu’aucun manquement du franchiseur à ses obligations ne présente un caractère de gravité suffisant pour dispenser le franchisé du respect de ses propres observations.
En outre, la société Volcaline défaille à démontrer tout autre manquement du franchiseur à ses obligations en cours d’exécution contractuelle.
Pour le surplus, le franchisé ne présente aucune discussion sur le principe et le quantum des demandes de la société, dont par ailleurs la cour constate l’exact calcul en vertu des stipulations contractuelles.
Le franchiseur a ainsi suffisamment fait la preuve du principe et du quantum de ses créances, dont le franchisé n’allègue ni ne démontre le paiement.
Il y aura donc lieu de fixer au passif de la société Volcaline la créance de la société Monts Fournil à hauteur de 73 343,33 euros au titre des marchandises impayées, et le jugement sera confirmé de ce chef.
Il y aura donc lieu de fixer au passif de la société Volcaline la créance de la société Monts Fournil à hauteur de 25 955,16 euros au titre des factures de redevances impayées au jour d’ouverture de la procédure collective, et le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la résiliation du contrat de franchise aux torts de la société Volcaline:
Les manquements suffisamment graves d’une partie à ses obligations permettent à l’autre partie de solliciter la résiliation contractuelle.
Selon l’article 1231-5 du Code civil, dans sa version en vigueur à compter du 1er octobre 2016, applicable au litige,
Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
Constitue une clause pénale la clause d’un contrat par laquelle les parties évaluent forfaitairement et d’avance l’indemnité à laquelle donnera lieu l’inexécution de l’obligation contractée.
Une clause pénale revêt un caractère comminatoire, comme ayant pour objet de faire assurer par l’une des parties l’exécution de son obligation.
Constitue une clause pénale l’indemnité stipulée en cas de résiliation pour inexécution d’un contrat de crédit-bail immobilier dès lors que tant par l’anticipation de l’exigibilité des loyers dès la résiliation du contrat que par le paiement d’une année de loyer supplémentaire, elle majore les charges financières pesant sur le débiteur pour à la fois le contraindre à exécuter le contrat et à évaluer forfaitairement le préjudice subi par le bailleur en cas de rupture fautive du contrat (Cass. 3e civ., 21 mai 2008, n°07-12.848, Bull., 2008, III, n°94).
Il appartient aux juges du fond, usant de leur pouvoir de modération, de vérifier le caractère excessif de la peine, tout en veillant à ce que l’éventuelle réduction ne soit pas abaissée au-dessous du préjudice réel subi par le créancier, alors que celle-ci tend à une indemnisation forfaitaire.
Selon l’article 15.2 du contrat, afférent à sa résiliation anticipée, dans le cas où le contrat serait résilié aux torts du franchisé, ce dernier s’engage à payer au franchiseur le manque à gagner sur les redevances, pour la période restant à courir, l’estimation de ce manque à gagner se faisant à partir du chiffre d’affaires hors taxes du franchisé réalisé sur la base des redevances moyennes des deux dernières années et sera projeté sur les années restant à courir jusqu’au terme du contrat.
Par courrier en date du 1er juillet 2019, la société Volcaline a notifié à la société Monts Fournil la résiliation du contrat de franchise à ses torts.
Mais il ressort des développements qui précédent qu’aucun manquement de la société Monts Fournil ne présente un caractère de gravité justifiant la résiliation contractuelle à ses torts.
Les pièces annexées à la déclaration de créances du 5 août 2019 mettent en évidence que s’agissant des factures antérieures au prononcé de la liquidation judiciaire le 9 juillet 2019, toutes sont déjà échues, les plus anciennes comportent des dates d’échéance du 10 mai 2018 et s’étalant continûment jusqu’au 30 juin 2019.
Ainsi, le défaut de paiement des sommes susdites par le franchisé sur une aussi longue période de temps présente un caractère de gravité suffisant pour autoriser le franchiseur à se prévaloir de la résiliation du contrat.
Il y aura donc lieu de dire que la résiliation du contrat de franchise du 17 mars 2017 à compter du 1er juillet 2019 est faite aux torts exclusifs de la société Volcaline.
* * * * *
En vertu de l’article 15.2 du contrat de franchise, la société Monts Fournil demande la fixation au passif de la société Volcaline de sa créance à hauteur de 99 761 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation.
Au regard d’un chiffre d’affaires moyen hors taxes mensuel de 35 380 euros réalisé sur la base des redevances moyennes des deux dernières années, de redevances moyennes de 1796 euros (5% x 35380 euros), et d’un nombre de jours de 1720 séparant le 1er juillet 2019, date de résiliation, de la date de fin du contrat de franchise au 16 mars 2024, il y aura lieu de constater l’exactitude du calcul proposé à cet égard par le franchiseur.
La société Volcaline s’oppose à cette demande, motif pris des manquements prétendus de la société Monts Fournil à ses propres obligations.
Il sera renvoyé aux développements figurant plus haut, pour retenir le caractère inopérant de cette exception d’inexécution.
L’article 15.2 du contrat institue manifestement une clause pénale.
En revanche, eu égard aux difficultés d’exploitation du point de vente, générant un chiffre d’affaires notablement inférieur à celui attendu par la franchisée, et à la tendance baissière du chiffre d’affaires net au moment de la liquidation judiciaire (249 026 euros du 6 février 2017 au 31 décembre 2017 soit 22 638,72 euros par mois, 466 054 euros au cours de l’exercice 2018 soit 38 837,83 euros par mois, et 109 446 euros du 1er janvier au 31 mars 2019, soit 36 482 euros par mois), en considération au surplus de ce que la résiliation contractuelle n’impose désormais plus le franchiseur à exposer la moindre charge au titre de son obligation d’assistance du franchisé, l’application pure et simple de cette clause procurerait à son créancier un avantage manifestement excessif.
Il y aura donc lieu d’en ordonner la réduction, pour limiter celle-ci à la somme de 10 000 euros.
Il y aura donc lieu de fixer au passif de la société Volcaline la créance de la société Monts Fournil à hauteur de 10 000 euros au titre de l’indemnité de résiliation anticipée après minoration, et le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la procédure abusive:
Seule l’intention dolosive ou malicieuse, ou la faute grave équivalente au dol, est susceptible de faire dégénérer en abus le droit d’ester en justice.
La société Monts Fournil demande une somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive à chacun des intimés.
Elle soutient que l’action introduite à son égard repose sur un mensonge flagrant, comme lui imputant la remise aux franchisés d’un comptage de véhicules, et comme reposant sur une présentation fallacieuse du dossier avec des montages grossiers, pour créer l’illusion que le dit comptage aurait été remis par le franchiseur, ce qui selon elle serait radicalement faux.
Mais nonobstant l’inexactitude des faits souvent allégués par la franchisée, pour autant qui ne présentent pas systématiquement la grossièreté que prétend le franchiseur, cette inexactitude n’est pas suffisamment de nature à caractériser l’intention ou la faute exigée en matière d’abus de procédure.
La société Monts Fournil sera donc déboutée de ses demande indemnitaire pour procédure abusive, et le jugement sera confirmé de ce chef.
* * * * *
Il sera rappelé que le présent arrêt vaudra titre de restitution des sommes allouées en exécution du jugement déféré.
Le jugement sera infirmé pour avoir débouté la société Monts Fournil au titre des frais irrépétibles de première instance, et pour l’avoir condamnée aux dépens de première instance et à payer aux époux [O] la somme de 8000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance.
Succombants, les époux [O] seront déboutés de leurs demandes au titre des frais irrépétibles des deux instances, mais seront condamnés in solidum à payer à la société Monts Fournil la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles des deux instances.
En revanche, l’équité ne conduira à allouer à la société Monts Fournil une quelconque indemnité de procédure à la charge du liquidateur judiciaire: elle sera donc déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles des deux instances dirigées contre l’organe de la procédure collective, par ailleurs lui-même débouté de ses demandes au même titre.
Les époux [O] seront condamnés aux dépens des deux instances, avec distraction au profit du conseil de la société Monts Fournil.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare sans objet la demande de révocation de l’ordonnance de clôture de l’instruction de l’affaire présentée par la société d’exercice libéral à responsabilité limitée MJ [I], en qualité de liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée Volcaline;
Ordonne la clôture de l’instruction de l’affaire à l’audience de la cour de céans en date du 5 juin 2024;
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a:
— fixé au passif de la société à responsabilité limitée Volcaline la créance de la société par actions simplifiée Monts Fournil d’un montant de 73 343,33 euros au titre des marchandises impayées;
— débouté la société par actions simplifiée Monts Fournil de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive;
Confirme le jugement déféré de ces seuls chefs;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant:
Rejette la demande de la société par actions simplifiée Monts Fournil tendant au rejet de la pièce n°80 présentée par Monsieur [T] [O] et Madame [E] [O] et la société d’exercice libéral à responsabilité limitée MJ [I], en qualité de liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée Volcaline;
Déclare irrecevables l’ensemble des demandes formées par Monsieur [T] [O] et Madame [E] [O], sauf s’agissant de leurs demandes au titre du cautionnement bancaire et du cautionnement du crédit-bail;
Déclare recevables les demandes formées par Monsieur [T] [O] et Madame [E] [O] au titre du cautionnement bancaire et du cautionnement du crédit-bail;
Rejette la demande de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée MJ [I], en qualité de liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée Volcaline, tendant à l’annulation du contrat de franchise conclu le 17 mars 2017 avec la société par actions simplifiée Monts Fournil;
Rejette la demande de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée MJ [I], en qualité de liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée Volcaline, tendant à la résiliation du contrat de franchise conclu le 17 mars 2017 aux torts de la société par actions simplifiée Monts Fournil;
Déboute la société d’exercice libéral à responsabilité limitée MJ [I], en qualité de liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée Volcaline du surplus de ses prétentions;
Déboute Monsieur [T] [O] et Madame [E] [O] de leurs demandes indemnitaires au titre du cautionnement bancaire et du cautionnement du crédit-bail;
Rappelle que le présent arrêt vaudra titre de restitution des sommes allouées en exécution du jugement déféré;
Dit la résiliation du contrat de franchise du 17 mars 2017 à compter du 1er juillet 2019 est intervenue aux torts exclusifs de la société à responsabilité limitée Volcaline;
Ordonne la fixation au passif de la société à responsabilité limitée Volcaline, à la diligence de
la société d’exercice libéral à responsabilité limitée MJ [I], en qualité de liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée Volcaline, des créances suivantes au profit de la société par actions simplifiée Monts Fournil:
— 25 955,16 euros au titre des factures de redevance de la société par actions simplifiée Monts Fournil impayées au jour d’ouverture de la procédure collective;
— 10 000 euros au titre de l’indemnité de résiliation anticipée après minoration;
Déboute Monsieur [T] [O], Madame [E] [O] et la société d’exercice libéral à responsabilité limitée MJ [I], en qualité de liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée Volcaline, de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel;
Déboute la société par actions simplifiée Monts Fournil de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel dirigée contre la société d’exercice libéral à responsabilité limitée MJ [I], en qualité de liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée Volcaline;
Condamne in solidum Monsieur [T] [O] et Madame [E] [O] à payer à la société par actions simplifiée Monts Fournil la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel;
Condamne in solidum Monsieur [T] [O] et Madame [E] [O] aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec distraction au profit de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Jurica, conseil de la société par actions simplifiée Monts Fournil, de ceux des entiers dépens de première instance et d’appel dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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