Infirmation 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 3 févr. 2026, n° 24/01806 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/01806 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lure, 18 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
ARRET N°
SD/FD
COUR D’APPEL DE BESANCON
ARRET DU 03 FEVRIER 2026
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 02 décembre 2025
N° de rôle : N° RG 24/01806 – N° Portalis DBVG-V-B7I-E26L
S/appel d’une décision
du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LURE
en date du 18 novembre 2024
Code affaire : 80J
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
APPELANTE
Madame [X] [O] épouse [M],
demeurant [Adresse 2]
représentée par M. [C] [H] (Délégué syndical ouvrier)
INTIMEE
Association [3],
sise [Adresse 1]
représentée par Me François-Xavier BERNARD, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 02 Décembre 2025 :
Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre
Madame Sandra LEROY, conseiller
Madame Sandrine DAVIOT, conseiller
qui en ont délibéré,
Madame Fabienne ARNOUX, cadre-greffier
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 03 Février 2026 par mise à disposition au greffe.
**************
Statuant sur l’appel interjeté le 9 décembre 2024 par Mme [X] [O] épouse [M] d’un jugement rendu le 18 novembre 2024 par le conseil de prud’hommes de Lure, qui dans le cadre du litige l’opposant à l'[3] ([3]) a :
— dit que le licenciement pour faute grave est justifié ;
— débouté Mme [O] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné Mme [O] à verser à 1'[3] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamne Mme [O] aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions reçues au greffe le 12 novembre 2025 aux termes desquelles Mme [O], appelante, demande à la cour d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Lure et de':
— dire et juger que le directeur des ressources humaines de l’association n’avait pas la délégation de pouvoir pour licencier Mme [O] .
— dire et juger que le licenciement de Mme [O] est dépourvu de faute grave.
A titre principal :
— dire et juger que le licenciement de Mme [O] est nul ;
— condamner l’association [3] à payer à Mme [O] les sommes suivantes :
* 20 000 euros au titre de l’indemnité pour nullité du licenciement ;
* 1 527,54 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
* 4 888,16 euros au titre des deux mois de préavis ;
* 488,81 euros au titre des congés payés sur préavis.
A titre subsidiaire :
— dire et juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner l’association [3] à payer à Mme [O] les sommes suivantes :
* 8554,21 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 1 527,54 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
* 4 888,16 euros au titre des deux mois de préavis ;
* 488,81 euros au titre des congés payés sur préavis.
Au titre des demandes annexes :
— condamner l’association [3] aux entiers dépens et à payer à Mme [O] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 mars 2025 aux termes desquelles l'[3], intimée, demande à la cour de':
— confirmer le jugement déféré ;
— débouter Mme [O] de l’ensemble de ses demandes fin et conclusions ;
— la condamner à verser à l'[3] une somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens.
La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties.
Vu l’ordonnance de clôture du 6 novembre 2025.
SUR CE,
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [O] a été embauchée par l'[3] le 6 avril 2021 en qualité d’accompagnant éducatif et social, selon contrat à durée indéterminée lequel faisait suite à plusieurs contrats à durée déterminée.
La convention collective applicable est celle des Fédérations des Etablissements Hospitaliers et de l’Aide à la Personne du 31 octobre 1951.
A la suite de difficultés internes, l’employeur a convoqué le 12 mai 2023 la salariée à un entretien préalable à son licenciement.
Mme [O] a été licenciée pour faute grave le 7 juillet 2023.
C’est dans ces conditions qu’elle a saisi, par requête reçue au greffe le 1er février 2024 (date d’envoi inconnue) le conseil de prud’hommes de Lure de la procédure qui a donné lieu le 18 novembre 2024 au jugement entrepris.
MOTIFS
I – sur la qualité à agir du signataire de la lettre de licenciement
Pour retenir que le signataire de la lettre de licenciement avait qualité à agir, les premiers juges ont retenu que le président de l'[3] avait délégué son pouvoir disciplinaire à M. [W] [F] lequel l’a délégué à M. [K] de sorte que la délégation de pouvoir a bien été respectée.
Pour contester la qualité à agir de M. [K] afin de procéder à son licenciement, Mme [O] fait valoir':
— en premier lieu qu’il tient ses pouvoirs de M. [F] en vertu d’une délégation du 7 juin 2023 alors qu’il ne tenait lui-même sa faculté de déléguer de M. [R], président de l'[3], qu’à compter du 30 juin 2023,
— en second lieu que la délégation de M. [F] ne concerne que l’instruction des dossiers et non pas leur exécution de sorte qu’il ne pouvait déléguer plus de missions à M. [K] qu’il n’en avait obtenu lui-même,
— en troisième lieu, que la délégation à M. [K] se bornait uniquement à l’instruction et au respect des procédures en matière de rupture du contrat de travail sans possibilité de signer des lettres de licenciement.
L'[3] considère au contraire que M. [R] en sa qualité de président de l'[3] et disposant de tous les pouvoirs, a délégué son pouvoir disciplinaire à M. [F] qui l’a lui même délégué à M. [K], le directeur des ressources humaines, comme le précise la délégation du 7 juin 2023.
Dans une association, le pouvoir de licencier appartient à son président. Il peut déléguer ce pouvoir et lorsque les statuts réglementent cette délégation, elle doit être strictement conforme à leurs prévisions.
Au cas d’espèce, les statuts de l’association datent du 20 septembre 2019 et prévoient la faculté de délégation dans son article 9.
Il ressort de la délégation de pouvoirs du 30 juin 2023 produite que M. [R] est président de l'[3] et a délégué à M. [F], directeur général, la coordination de l’ensemble de l’activité liée à la gestion des ressources humaines et des relations humaines. Il a ainsi été notamment chargé de «'l’instruction des dossiers contentieux qui pourraient naître dans le cadre de la formation, l’exécution et la rupture du contrat de travail avec les personnels employés par l’Association'».
Cette délégation prévoit en son article 5 la faculté pour M. [F] de subdéléguer «'une partie de ses pouvoirs aux directeurs adjoints, aux médecins-chefs de service, au pharmacien-chef de service, au responsable du département d’information médicale et au responsable des systèmes d’information dont il a vérifié qu’ils disposaient de l’autorité et de la compétence nécessaires'».
M. [B] a subdélégué à M. [K], directeur des ressources humaines, par délégation du 7 juin 2023 dans son article 2-4, la gestion des ressources humaines et des relations humaines. Il est notamment mentionné que M. [G] [K] «est responsable de la formation, l’exécution et la rupture du contrat de travail ainsi que toutes les obligations légales et réglementaires qui en découlent.(').
Dans l’exercice de son pouvoir disciplinaire, M. [G] [K] prend l’initiative des lettres de sanction, les rédige et les signe. Le cas échéant, il engage les procédures de licenciement et en assure les différentes étapes».
Néanmoins, la cour ne peut que constater que M. [F] ne tenait cette faculté de subdéléguer une partie de ses pouvoirs par le président de l’association qu’à compter du 30 juin 2023. En subdéléguant la gestion des ressources humaines à M. [K] le 7 juin 2023, antérieurement à l’acte lui donnant cette faculté, il a outrepassé ses pouvoirs et a privé la délégation du 7 juin 2023 d’effet.
Au surplus, la cour remarque également que dans son article 5 prévoyant la faculté de subdélégation, la délégation de pouvoir du 30 juin 2023 prévoit que M. [F] a «'la faculté de subdéléguer une partie de ses pouvoirs aux directeurs adjoints, aux médecins-chefs de service, au pharmacien-chef de service, au responsable du département d’information médicale et au responsable des systèmes d’information dont il a vérifié qu’ils disposaient de l’autorité et de la compétence nécessaires'».
Au cas d’espèce, l'[3] ne rapporte pas la preuve que M. [K] avait la qualité de directeur adjoint de sorte qu’en sa qualité de directeur des ressources humaines, il ne pouvait recevoir une délégation de M. [F].
Il se déduit de ces éléments que la délégation du 7 juin 2023 étant privée d’effet faute pour son signataire d’avoir qualité à agir, M. [K] ne peut avoir été régulièrement investi des pouvoirs tenant à la gestion des ressources humaines et des relations humaines et partant, de la faculté de procéder au licenciement de Mme [O].
Le jugement déféré sera donc infirmé de ce chef.
Il s’ensuit que la notification du licenciement’devant, selon l’article L. 1232-6, alinéa 1, émaner de l’employeur, le licenciement’prononcé par une personne dépourvue de qualité’à'agir est sans cause réelle et sérieuse.
Il convient dès lors d’examiner les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse de Mme [O] et sur lesquelles la salariée conclut à titre subsidiaire, en écartant ses demandes principales fondées sur la nullité de son licenciement.
II- sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Il convient d’examiner successivement les chefs de demande formulées par Mme [O], pour lesquels l’employeur ne conclut pas.
II-1 sur l’indemnité de licenciement
La convention collective applicable renvoie aux dispositions légales et réglementaires sur ce point (article 15.02.3).
L’indemnité légale de licenciement prévue à l’article L.1234-9 du code du travail qui se reporte aux dispositions de l’article R 1234-1 et suivants du code du travail, correspond pour les salariés dont l’ancienneté dans l’entreprise est inférieure à 10 ans, comme c’est le cas de Mme [O] (2,5 années) à un quart de mois de salaire par année d’ancienneté selon l’article R. 1234-2 du même code.
Le salaire moyen mensuel brut servant de référence au calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus favorable au salarié, soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, soit la moyenne mensuelle des trois derniers mois, étant précisé que dans ce dernier cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion.
L’ancienneté de la salariée s’élève à 2 ans et 6 mois selon ses bulletins de paie qui mentionnent une date d’entrée dans l’entreprise au 21 décembre 2020.
Au vu des éléments de salaire communiqués, il y a lieu de retenir un salaire brut de référence de 2 444,06 euros (moyenne des trois derniers mois), de sorte que Mme [O] peut prétendre à l’indemnité suivante : 2 444,06 X 0,25 X 2,5 = 1 527,54 euros.
II-2 sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En vertu de l’article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l’entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de 1'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par ledit article, en fonction de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise et du nombre de salariés qui y sont habituellement employés.
Pour une ancienneté de deux ans et demi dans une entreprise employant habituellement plus de onze salariés, comme c’est le cas de Mme [O], le texte précité prévoit une indemnité se situant entre 3 et 4 mois de salaire brut.
Au regard des faits de la cause, et compte tenu de la situation de l’intimé postérieurement au licenciement qui ne conteste pas avoir retrouvé des emplois même si ce sont des emplois à contrats à durée déterminée, il sera fait partiellement droit à sa demande à hauteur de 3 X 2 444,06 soit 7 332,18 euros bruts.
II-3 sur l’indemnité de préavis et de congés payés
Compte tenu de son ancienneté, Mme [O] peut prétendre, en vertu de la convention collective applicable (article 15.02.2.1) à deux mois de salaire brut au titre de l’indemnité de préavis soit 4 888,12 euros outre 488,81 euros au titre des congés payés afférents.
III- sur les frais irrépétibles et les dépens
La décision attaquée sera infirmée en ce qu’elle a statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance.
L’issue du présent litige commande d’allouer à Mme [O] une indemnité de 500 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Partie perdante, l'[3] n’obtiendra aucune indemnité à ce titre et supportera les entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Infirme dans toutes ses dispositions le jugement déféré';
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que le licenciement de Mme [O] est dépourvu de cause réelle et sérieuse';
Condamne l'[3] à payer à Mme [O] les sommes suivantes':
— 1 527,54 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement';
— 7 332,18 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 4 888,12 euros bruts au titre de l’indemnité de préavis ;
— 488,81 euros bruts au titre des congés payés';
Condamne l'[3] à payer à Mme [O] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile';
Condamne l'[3] aux dépens de première instance et d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le trois février deux mille vingt six et signé par M. Christophe ESTEVE, président de chambre, et Mme Fabienne ARNOUX, cadre-greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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