Infirmation partielle 10 janvier 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 10 janv. 2024, n° 22/00844 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 22/00844 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°3
DU : 10 Janvier 2024
N° RG 22/00844 – N° Portalis DBVU-V-B7G-FZP5
ADV
Arrêt rendu le dix janvier deux mille vingt quatre
Sur APPEL d’une décision rendue le 8 mars 2022 par le Tribunal PUY-EN-VELAY (RG n°20/00807)
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
Madame Virginie DUFAYET, Conseiller
En présence de : Mme Cécile CHEBANCE, greffier placé, lors de l’appel des causes et lors du prononcé
ENTRE :
M. [X] [L]
et Mme [J] [G] épouse [L]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Maître Karine PAYS de la SELARL PARALEX, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
APPELANTS (appelants dans la procédure 22/730 et intimés dans la procédure 22/634 absorbées par jonction)
ET :
imamatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 662 042 449
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentants : Maître Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LEXAVOUE RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (avocat postulantà et Maître Dominique PENIN du LLP KRAMER LEVIN NAFTALIS & FRANKEL LLP, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
INTIMÉE (appelante dans le cadre de la procédure 22/634 et intimée dans le cadre de la procédure 22/634 absorbées par jonction)
S.A. LA BANQUE POSTALE
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro B 421 100 645
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentants : Maître Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LEXAVOUE RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (avocat postulant) et Maître Anne ROULLIER de la SELEURL ROULLIER JEANCOURT-GALIGNANI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
INTIMÉE (intimée dans le cadre de la procédure 22/730 absorbée par jonction)
DEBATS : A l’audience publique du 25 octobre 2023 Madame DUBLED-VACHERON a fait le rapport oral de l’affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 785 du CPC. La Cour a mis l’affaire en délibéré au 13 décembre 2023 puis prorogé au 10 janvier 2024.
ARRET :
Prononcé publiquement le 10 janvier 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Cécile CHEBANCE, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. [X] [L] et son épouse Mme [J] [G], titulaires d’un PEL auprès de la BNP Paribas mais également d’un compte courant ainsi que d’un livret A ouvert auprès de la Banque postale ont choisi d’investir dans la crypto-monnaie et procédé à la clôture de leur PEL ainsi qu’à trois virements au bénéfice de la société BTC International SP Z00 pour des montants respectifs de :
' 24 998,26 euros le 7 décembre 2017
' 17 710 euros le 18 décembre 2017
' 10 000 euros le 21 octobre 2017.
Ils ont également effectué un virement auprès de la société ICC Trade SP ZOO de 10 000 euros le 21 octobre 2017 et un virement de 6853 euros à partir des comptes ouverts à la Banque postale au bénéfice de la société BTC International SP ZOO suivant ordre du 2 décembre 2017.
Par jugement du 8 mars 2022 le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay a :
— rejeté les demandes de M. et Mme [L] dirigées à l’encontre de la société Banque postale
— déclaré la société BNP Paribas responsable du préjudice subi par M. et Mme [L] au titre de la perte de chance de ne pas réaliser les virements et condamné celle-ci à verser aux époux [L] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamné la société BNP Paribas d’une part et M. et Mme [L] d’autre part à prendre en charge chacun la moitié des dépens ;
— rejeté les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a considéré que la seule nature du virement, soit l’achat de bitcoins, à partir des comptes ouverts à la Banque postale ne suffisait pas à constituer une anomalie apparente puisque l’achat de bitcoins n’a rien d’illicite et que l’élément d’extranéité n’est pas inhabituel en la matière. Il a également souligné le fait que le montant de 6.853 euros n’était pas excessif. En revanche, concernant les sommes virées à partir des comptes ouverts auprès de la BNP Paribas, le tribunal a considéré que la multiplication des virements sur une courte période, pour des montants conséquents, nécessitant la clôture d’un PEL qui représentait pour partie les économies du couple, présentait un caractère inhabituel et caractérisait une anomalie apparente. Il a jugé qu’il appartenait à la banque en application de son devoir de vigilance d’attirer l’attention de ses clients sur les risques encourus en cas de réalisation de telles opérations.
Par déclaration du 19 avril 2022, M. et Mme [L] ont relevé appel de cette décision. Aux termes de conclusions notifiées le 7 juillet 2022 ils demandent à la cour :
— d’infirmer le jugement du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay du 8 mars 2022 à l’exception des dispositions retenant la responsabilité de la société BNP Paribas à leur égard ;
Statuant à nouveau :
— de juger que les sociétés BNP Paribas et la Banque postale ont engagé leur responsabilité à raison d’un manquement à leur obligation de vigilance et sont tenues d’indemniser leur préjudice ;
— de condamner la société BNP Paribas à leur verser la somme de 52.708,26 euros à titre de dommages et intérêts et la société Banque postale à leur payer la somme de 6.853 euros à titre de dommages et intérêts ;
— de condamner chacune de ces sociétés à leur verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
Aux termes de conclusions notifiées le 20 juin 2023, la société Banque postale demande à la cour de :
Confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a débouté M. et Mme [L] de l’ensemble de leurs demandes.
Y ajoutant
Condamner M. et Mme [L] au paiement de la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Elle souligne l’imprudence du couple et considère que sa faute est exonératoire de toute responsabilité.
Par conclusions notifiées le 5 août 2022, la société BNP Paribas demande à la cour de :
Déclarer mal fondés M. et Mme [L] en leur appel principal et les en débouter.
Recevoir en revanche BNP Paribas en son appel incident et,
Y faisant droit :
Infirmer le jugement rendu le 8 mars 2022 par le Tribunal judiciaire du Puy-en-Velay en ce qu’il :
— L’a déclarée responsable du préjudice subi par M. et Mme [L] au titre de la perte de chance de ne pas réaliser les virements ;
— L’a condamnée à payer à M. et Mme [L] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
— L’a condamnée à payer la moitié des dépens.
Et statuant à nouveau :
— Débouter M. et Mme [L] de l’intégralité de leurs demandes à toutes fins qu’elles comportent.
— Condamner M. et Mme [L] à lui rembourser les sommes payées au titre de l’exécution provisoire.
— Condamner M. et Mme [L] à lui verser la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle soutient que les époux [L] ne rapportent pas la preuve de l’escroquerie qu’ils allèguent. Elle ajoute que le montant du préjudice financier invoqué constitue si celui-ci est démontré une perte de chance qui ne saurait être indemnisée à hauteur de 100 % du préjudice subi. Elle en déduit que le préjudice invoqué n’est ni actuel ni certain tant dans son existence que dans son quantum et qu’il convient de rejeter les demandes présentées par M. et Mme [L].
Elle affirme par ailleurs ne pas avoir commis de faute.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 septembre 2023.
Il sera renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions.
Motivation :
M et Mme [L] fondent leurs demandes sur l’article 1240 du code civil. Il convient toutefois de rappeler que la faute qu’ils invoquent est une faute contractuelle reposant sur le contrat auquel l’exécution des virements se rattache.
En application des dispositions de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur d’une obligation contractuelle qui du fait de l’inexécution de son engagement, cause un préjudice au créancier, s’oblige à le réparer. Il revient au créancier qui réclame l’exécution de rapporter la preuve du manquement contractuel et du dommage en résultant.
Le banquier teneur de compte, parce qu’il est tenu de ne pas s’immiscer dans les affaires de son client, n’a pas, en principe, à effectuer de recherches ou à réclamer de justifications pour s’assurer que les opérations qui lui sont demandées par son client sont régulières, non dangereuses pour lui et qu’elles ne sont pas susceptibles de nuire à un tiers, sauf son obligation spéciale de vigilance en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.
Si le devoir de non-immixtion trouve sa limite dans le devoir de surveillance du banquier, celui-ci est limité à la détection des seules anomalies apparentes, qu’elles soient matérielles, lorsqu’elles affectent les mentions figurant sur les documents ou effets communiqués au banquier, ou intellectuelles, lorsqu’elles portent sur la nature des opérations effectuées par le client et le fonctionnement du compte.
Enfin, l’établissement bancaire n’est pas un conseiller en investissements et ne saurait être tenu de décourager son client de prendre des mauvaises décisions financières.
En l’espèce, M et Mme [L] sont titulaires d’un compte bancaire ouvert dans les livres de la société BNP Paribas. Afin de pouvoir souscrire à l’investissement en crypto-monnaie qui leur était proposé, M et Mme [L] ont procédé à la clôture de leur PEL. Ils ont ensuite procédé aux 4 virements suivants :
-2 décembre 2017 : 6 853 euros
-7 décembre 2017 24.998,26 euros
-13 décembre 2017 : 16.776 euros
-4 janvier 2018 : 10.000 euros
Le premier virement a été effectué par la Banque postale.
Sur la responsabilité de la Banque postale :
Les époux [L] produisent deux relevés de comptes des 19 et 27 décembre 2017. Ces deux pièces sont insuffisantes pour avoir une appréciation du solde habituellement présent sur le compte chèque postal du couple. Il apparaît seulement que M. [L] a effectué, le 28 novembre 2017, un virement de 2 400 euros depuis son livret A afin de pouvoir procéder le même jour au virement d’une somme de 6 853 euros à destination de la société Bitcoins International M.
Ainsi que le souligne le tribunal le montant de ce virement n’était pas excessif, la somme prélevée sur le livret A était raisonnable et le CCP présentait après l’opération un solde positif. En tout état de cause, il n’appartenait pas à la Banque postale d’opérer un contrôle sur l’opportunité du virement et la pertinence de l’opération financière envisagée, l’établissement bancaire n’étant pas un conseiller en investissements et ne pouvant être tenu de décourager son client de prendre des mauvaises décisions financières.
M et Mme [L] tirent argument du fait que le virement a été rejeté une première fois par la Banque postale sans que celle-ci les informe des risques d’escroquerie relatifs à ce virement et sans que cette dernière obtienne leur accord écrit pour le second virement.
Toutefois, M et Mme [L] n’apportent aucun élément sur les causes de ce rejet qui peut être technique et étranger à la Banque Postale ainsi que celle-ci l’affirme. La distinction entre le premier et le second virement n’apparaît pas pertinente et la Banque postale n’avait pas plus d’obligations à l’occasion du second virement que pour le premier.
Il est établi et non contesté que M. [L] est à l’origine de l’ordre de virement. La Banque Postale n’était donc confrontée à aucune anomalie matérielle en présence d’un donneur d’ordre connu et d’un ordre de virement sans anomalie matérielle manifeste.
L’ordre de virement a été fait à destination d’une banque polonaise pour l’achat de bitcoins pour une société hongroise. Ces deux éléments ne suffisent pas à caractériser une anomalie apparente, particulièrement en matière d’achat de crypto-monnaie.
M et Mme [L] échouent donc à démontrer que la Banque Postale a failli à son devoir de vigilance. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la responsabilité de la BNP Paribas.
M et Mme [L] font grief à la société BNP Paribas d’avoir failli à son devoir de vigilance en soulignant :
— qu’il n’y avait aucun doute sur l’utilisation des fonds
— que certains virements ont été rejetés ;
— que la BNP Paribas avait connaissance du caractère risqué des opérations ;
— que la discordance entre l’adresse de l’établissement bancaire destinataire des fonds (situé en Pologne) et celle du bénéficiaire des fonds (situé en Hongrie) aurait dû alerter la banque qui a rejeté un ordre de virement du 21 décembre 2017.
La cour observe que l’identité du donneur d’ordre ne faisait pas de doute, les demandes émanant de façon certaine de M. [L].
Le rejet du virement de 10.000 euros qui a été renouvelé et finalement accepté ne constitue pas une anomalie matérielle ce rejet pouvant, comme indiqué précédemment, avoir une cause technique.
L’élément d’extranéité relatif à la domiciliation de la banque destinataire et du bénéficiaire du virement ne constitue pas une anomalie apparente ni un indice flagrant de fraude, pas plus que le fait que ceux-ci soient domiciliés dans des pays différents, étant souligné que le nom du bénéficiaire et de la banque destinataire des fonds ne sont pas signalés par l’AFM sur la liste produite par les appelants.
S’agissant de l’objet du virement, il apparaît que M. [L] a mentionné sur les ordres de virements « achat M. [L] ». Il n’était donc pas expressément précisé que le virement était destiné à l’achat de crypto-monnaie.
Toutefois, il résulte des échanges de correspondance produits que la BNP Paribas avait connaissance du projet de M et Mme [L]. Dans un courrier du 26 mai 2020, la BNP Paribas indique s’être rapprochée du directeur de l’agence de [Localité 4] qui « se souvient bien vous avoir reçu le 6 décembre 2017. Il semble que malgré ses mises en garde relatives au risque avéré entourant les sociétés de placement en crypto-monnaie, notamment à l’étranger, vous ayez néanmoins insisté pour effectuer ces opérations. »M et Mme [L] contestent formellement avoir été avisés du risque de l’opération. Le mail adressé par M. [Z] est insuffisant pour établir la teneur de leurs échanges et la nature de l’avertissement qui aurait été donné. Ce mail n’est en effet corroboré par aucun document et n’a pas la valeur d’une attestation. Mais en toute hypothèse, la BNP Paribas ne pouvait s’ingérer dans le choix des époux [L] qui étaient libres de disposer de leur épargne dans la mesure où celle-ci était suffisante pour effectuer les virements ordonnés.
Il n’appartenait pas à la BNP Paribas de vérifier que l’opération n’était pas périlleuse pour les appelants qui faisaient le choix d’une épargne plus risquée mais plus rémunératrice.
Enfin, le fait que les appelants aient réalisé trois virements en moins d’un mois ne constituent pas une anomalie intellectuelle. Le couple avait préalablement viré sur son compte chèques le solde de son PEL, soit 54 561.75 euros, pour procéder à l’achat de crypto-monnaie. Les trois virements qui ont suivis ne présentaient aucune anomalie matérielle ou intellectuelle et le fait qu’ils aient été effectués dans un temps assez bref (moins d’un mois) correspondt avec le fait que le couple a transféré le solde de son PEL pour pouvoir investir différemment son argent.
Aucune faute ne pouvant être reprochée à la banque il convient de réformer le jugement et statuant à nouveau de rejeter les demandes de M et Mme [L]. Il appartiendra à ces derniers de restituer les sommes versées au titre de l’exécution provisoire.
M et Mme [L] succombant en leurs demandes seront condamnés aux dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande de rejeter les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, l’arrêt étant mis à disposition des parties au greffe de la cour ;
Confirme le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes de M. [X] [L] et de Mme [J] [G] épouse [L] à l’encontre de la SA La Banque postale et rejeté les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Infirme le surplus du jugement,
Statuant à nouveau :
Déboute M. [X] [L] et de Mme [J] [G] épouse [L] des demandes présentées à l’encontre de la SA BNP Paribas ;
Condamne M. [X] [L] et de Mme [J] [G] épouse [L] à rembourser à la SA BNP Paribas les sommes perçues au titre de l’exécution provisoire ;
Déboute la SA BNP Paribas et la SA Banque postale des demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [X] [L] et de Mme [J] [G] épouse [L] aux dépens.
Le Greffier La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Recrutement ·
- Candidat ·
- Courriel ·
- Résolution ·
- Image ·
- Référence ·
- Titre ·
- Politique ·
- Demande
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Bail ·
- Dette ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Assurances ·
- Effacement
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Société anonyme ·
- Crédit affecté ·
- Épouse ·
- Responsabilité limitée ·
- Contrat de crédit ·
- Amende civile ·
- Nullité du contrat ·
- Demande ·
- Titre ·
- Responsabilité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Révolution ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Sociétés ·
- Conciliation ·
- Avocat ·
- Photocopie ·
- Provision ·
- Facture ·
- Ordonnance
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incident ·
- Appel ·
- Commissaire de justice ·
- In solidum ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Procédure civile ·
- Procédure
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Service ·
- Sociétés ·
- Débours ·
- Ordre des avocats ·
- Bâtonnier ·
- Tva ·
- Diligences ·
- Partie ·
- Débiteur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résolution ·
- Résiliation judiciaire ·
- Contrat de prêt ·
- Résiliation ·
- Offre de prêt ·
- Remboursement ·
- Clause resolutoire
- Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Saisine ·
- Désistement ·
- Audit ·
- Signification ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Monde ·
- Personnes ·
- Siège
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Facture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prestation ·
- Malfaçon ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire ·
- Procédure ·
- Liquidateur ·
- Plantation ·
- Photographie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Location-gérance du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Gérance ·
- Cautionnement ·
- Contestation sérieuse ·
- Contrat de location ·
- Référé ·
- Nullité ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Résiliation du contrat ·
- Commandement de payer
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Tchad ·
- Ordonnance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Asile ·
- Maintien ·
- Appel ·
- Magistrat ·
- Ministère public
- Location-gérance du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Franchiseur ·
- Sociétés ·
- Point de vente ·
- Contrat de franchise ·
- Titre ·
- Liquidateur ·
- Information ·
- Réseau ·
- Redevance ·
- Cautionnement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.