Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 10 oct. 2025, n° 22/16820 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/16820 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 21 novembre 2022, N° 19/02539 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT DE RADIATION
DU 10 OCTOBRE 2025
N°2025/398
Rôle N° RG 22/16820 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKP2C
S.A.S. [6] [H] [9]
[Y] [D]
[L] [D]
[I] [D]
C/
[11]
Copie exécutoire délivrée
le 10 octobre 2025:
à :
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
[11]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 10] en date du 21 Novembre 2022, enregistré au répertoire général sous le n° 19/02539.
APPELANT
S.A.S. [7], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Christophe COUTURIER de la SCP COUTURIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
[11], demeurant [Adresse 2]
a été dispensé en application des dispositions de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, d’être représentée à l’audience
PARTIES INTERVENANTES
Monsieur [Y] [D]
appelé en intervention forcée par assignation du 13/01/2025 remise à étude,
demeurant [Adresse 5]
non comparant
Monsieur [L] [D]
appelé en intervention forcée par assignation du 14/01/2025 – PV 659, demeurant [Adresse 3]
non comparant
Monsieur [I] [D]
appelée en intervention forcée par assignation du 13/01/2025 remise à étude,
demeurant [Adresse 4]
non comparant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Octobre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Octobre 2025
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
A l’issue d’un contrôle portant sur les années 2015 à 2017 et sur l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de la garantie des salaires au sein de la Sasu [7], l'[Adresse 12] lui a notifié par lettre d’observations datée du 22 novembre 2018 un redressement d’un montant total de 965 euros, puis une mise en demeure datée du 13 mars 2019 portant sur un montant total de 1 082 euros.
Par ailleurs, par lettre d’observations datée du 7 janvier 2019, faisant référence à un contrôle d’assiette en date du 29 novembre 2017 portant sur la période du 01/01/2014 au 31/12/2017, l'[13] lui également notifié un redressement pour:
* travail dissimulé avec verbalisation- dissimulation d’emploi salarié par absence/minoration de déclaration sociale: assiette forfaitaire (portant sur les années 2014, 2015, 2016 et 2017), d’un montant total de 103 934 euros,
* annulation des réductions générales de cotisations suite au constat de travail dissimulé pour cette même période, d’un montant total de 8 486 euros,
soit au total 112 420 euros au titre des cotisations et contributions outre une majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé d’un montant de 41 574 euros.
L’URSSAF lui a ensuite notifié une mise en demeure datée du 28 mars 2019 portant sur un montant total de 166 914 euros, puis lui a fait signifier, le 4 juin 2019, une contrainte datée du 20 mai 2019, portant sur un montant total de 167 029 euros.
La Sasu [7] a formé opposition à cette contrainte en saisissant le 16 juin 2019, le pôle social d’un tribunal de grande instance.
Après rejet par la commission de recours amiable le 25 septembre 2019 de sa contestation afférente aux redressements et aux mises en demeure, elle a également saisi le 28 novembre 2019 cette même juridiction.
Par jugement en date du 21 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, après avoir joint les recours, a:
* débouté la Sasu [7] de ses prétentions visant à obtenir la nullité des mises en demeure des 13 mars 2019 et 28 mars 2019, de la contrainte du 20 mai 2019 ainsi que de la procédure de contrôle et de redressement,
* validé le chef de redressement n°1 'travail dissimulé avec verbalisations-dissimulation d’emploi salarié par absence/minoration de déclaration sociale',
* validé le chef de redressement n°2 'annulations des réductions générales de cotisations suite au constat de travail dissimulé',
* condamné la Sasu [7] à payer à l'[Adresse 12] la somme de 166 899 euros,
* débouté la Sasu [7] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné la Sasu [7] à payer à l'[Adresse 12] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné la Sasu [7] aux dépens.
La Sasu [7] a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Le tribunal de commerce de Fréjus a:
* par jugement en date du 13 mars 2023, prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la Sasu [7],
* par jugement en date du 25 mars 2024, prononcé sa liquidation judiciaire et désigné Me [R] [U] en qualité de liquidateur,
* par jugement en date du 24 mars 2025 (publié au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du 30 mars 2025) prononcé la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance de passif.
Par conclusions remises par voie électronique le 11 juin 2024, la Sasu [7], représentée par son liquidateur, avait sollicité l’infirmation du jugement entrepris et demandé à la cour de:
* prononcer la nullité des mises en demeure en date des 13 mars 2019 et 28 mars 2019,
* prononcer la nullité de la contrainte du 20 mai 2019,
* prononcer la nullité de la procédure de contrôle et de redressement,
* annuler l’ensemble du redressement,
* débouter l'[Adresse 12] de l’ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire, elle lui avait demandé qu’il soit ordonné avant dire droit la communication du rapport de contrôle interne établi par Mme [F] [C] à l’issue du contrôle ainsi que la copie de l’audition de M. [O] [D].
En tout état de cause, elle avait sollicité la condamnation de l'[13] à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Lors de l’audience du 16 novembre 2024, l’affaire a été renvoyée à celle du 10 septembre 2025, aux fins d’assignation en intervention forcée par l’URSSAF de l’ensemble des travailleurs concernés et communication contradictoire de ses conclusions, avec dépôt des assignations au greffe, et ce avant le 31/12/2024.
Par actes distincts du commissaire de justice, l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur a fait
assigner en intervention forcée, pour l’audience du 10 septembre 2025:
* M. [Y] [D], et ce le 13 janvier 2025, par remise en étude,
* Mme [I] [D], et ce le 13 janvier 2025 par remise en étude,
* M. [L] [D], et ce le 14 janvier 2025, par procès-verbal dressé dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile.
Par conclusions transmises au greffe le 15 janvier 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, l’URSSAF, dispensée de comparution, demande à la cour de:
* faire injonction à la Sasu [6] [H] [9] de communiquer les adresses postales des personnes concernées par le chef de redressement relatif au constat de travail dissimulé dont elle n’a pas été en mesure de retrouver les adresses:
— M. [O] [D],
— Mme [J] [D],
— M. [M] [D],
— Mme [E] [D],
— M. [V] [D],
— M. [S] [D],
* débouter la Sasu [6] [H] de son recours,
* confirmer le jugement,
* valider la contrainte du 20/05/2019 pour la somme restant due de 166 899 euros,
* inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la Sasu [6] [H] [9] la somme de 166 899 euros,
* condamner la Sasu [7] aux dépens.
Après avoir sollicité le renvoi de l’affaire en faisant état de difficultés concernant le mandataire liquidateur qui estime ne plus avoir à intervenir, l’avocat de l’appelante a précisé lors de l’audience que la liquidation judiciaire a été clôturée et a demandé à la cour de radier l’affaire.
MOTIFS
L’URSSAF poursuivant le recouvrement forcé de cotisations et contributions sociales, il lui incombe, alors que la procédure de liquidation judiciaire de la cotisante a été clôturée par jugement du tribunal de commerce de Fréjus du 24 mars 2015 pour insuffisance d’actif, de solliciter la désignation d’un administrateur ad hoc et de le faire assigner en intervention forcée.
Il s’ensuit que le mandataire judiciaire initialement désigné par le jugement du 25 mars 2024 du tribunal de commerce de Fréjus n’a plus qualité pour représenter la société.
L’URSSAF ne peut ignorer cette situation alors que le bulletin officiel des annonces civiles et commerciales mentionne à la date du 30 mars 2025 la publication de la clôture de la procédure collective par l’effet de ce jugement, puis le 3 avril 2025, la radiation d’office de la société [8] plâtrier du registre du commerce et des sociétés de Fréjus.
Selon l’article 381 alinéa 1du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties.
Le manque de diligences de l’URSSAF, tenant à l’absence de démarches aux fins de désignation d’un mandataire ad hoc et d’assignation de ce dernier en intervention forcée, alors qu’elle ne pouvait ignorer les publications au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales effectuées depuis plus de cinq mois à la date de l’audience, justifie la radiation de l’affaire, qui ne pourra être remise au rôle que sur demande de l’une des parties avec:
* ses conclusions,
* justification de la désignation d’un mandataire ad hoc,
* demande de fixation aux fins d’assignation de celui-ci en intervention forcée ainsi que de l’ensemble des personnes pour lesquelles l’URSSAF remet en cause la situation au regard du droit du travail en fondant des redressements sur une situation de travail dissimulé.
PAR CES MOTIFS,
— Ordonne la radiation de l’affaire et son retrait du rang des affaires en cours,
— Dit qu’elle sera rétablie sur demande de l’une des parties avec dépôt au greffe de conclusions et justification de la désignation d’un mandataire ad hoc, avec demande de fixation aux fins d’assignation de celui-ci en intervention forcée ainsi que de l’ensemble des personnes pour lesquelles l’URSSAF remet en cause la situation au regard du droit du travail en fondant des redressements sur une situation de travail dissimulé, et ce avant l’expiration du délai de péremption de l’instance d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Adresses ·
- Dispositif ·
- Assesseur ·
- Erreur matérielle ·
- Observation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Épouse ·
- Courrier ·
- Carolines ·
- Intimé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Employeur ·
- Observation ·
- Information ·
- Délai ·
- Consultation ·
- Maladie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Obligation ·
- Sécurité sociale ·
- Certificat médical
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Incident ·
- Radiation ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Taux légal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Administration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Déclaration
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au prêt ·
- Contrats ·
- Menuiserie ·
- Bourgogne ·
- Mise en état ·
- Banque populaire ·
- Franche-comté ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Péremption ·
- État ·
- Demande de radiation ·
- Débiteur
- Exécution provisoire ·
- Cessation des paiements ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sérieux ·
- Jugement ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Code de commerce ·
- Procédure ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Caducité ·
- Appel ·
- Délai ·
- Déclaration ·
- Magistrat ·
- Tribunaux de commerce ·
- Avocat ·
- Origine ·
- Commerce
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consulat ·
- Diligences ·
- Passeport
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Suspension ·
- Adresses ·
- Commission de surendettement ·
- Audience ·
- Procédure ·
- Commission ·
- Loyer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Holding ·
- International ·
- Europe ·
- Erreur matérielle ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Luxembourg ·
- Audit ·
- Registre du commerce
- Retraite ·
- Titre ·
- Mise en état ·
- Travail ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Salaire ·
- Demande de radiation ·
- Cotisations ·
- Exécution provisoire ·
- Épargne
- International ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Secret bancaire ·
- Banque populaire ·
- Liquidateur ·
- Siège ·
- Ès-qualités ·
- Qualités ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.