Irrecevabilité 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 18 sept. 2025, n° 23/00225 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00225 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 22 juin 2023, N° 11-21-005822 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2025
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/00225 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CID7Y
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Paris – RG n° 11-21-005822 et arrêt rendu le 22 juin 2023 par la cour d’appel de Paris – RG n° 21/00253
DEMANDERESSE À L’OPPOSITION
Madame [B] [P]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante
DÉFENDEURS À L’OPPOSITION
Monsieur [O] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
ET
Madame [N] [C] épouse [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentés à l’audience par Me Roland PIROLLI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0161
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sophie COULIBEUF, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 22 mars 2021, Mme [B] [P] a saisi la [4], laquelle a déclaré recevable sa demande le 29 avril 2021.
Un commandement de quitter les lieux lui a été signifié le 02 mars 2021 suite au jugement rendu le 18 février 2021 ayant ordonné son expulsion du logement qu’elle occupait .
Par courrier enregistré au greffe le 19 mai 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a été saisi d’une demande de suspension des mesures d’expulsion engagées par M. [O] [M] et Mme [N] [C] épouse [M].
Par jugement contradictoire en date du 08 juillet 2021, le juge en charge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a suspendu les mesures d’expulsions engagées par les époux [M] à l’encontre de Mme [P] pour une durée maximale de 2 ans.
Aux termes de la décision, le juge a estimé que la dette s’élevait à la somme de 21 572 euros et constituait l’essentiel de l’endettement de la débitrice, que le loyer mensuel exigible était de 1 343 euros.
Il a considéré que la débitrice avait repris le paiement du loyer résiduel restant à sa charge et que même si le loyer mensuel n’était pas entièrement réglé chaque mois, elle justifiait d’importants efforts de règlement absorbant une large partie de ses ressources.
Il a également constaté que la débitrice était au chômage mais qu’elle suivait une formation, que ses ressources étaient susceptibles d’évoluer suite à une décision du juge aux affaires familiales et qu’elle justifiait de démarches de relogement.
Par déclaration adressée au greffe de la cour d’appel de Paris le 23 juillet 2021, M. et Mme [M] ont interjeté appel du jugement.
Par arrêt réputé contradictoire en date du 22 juin 2023, la cour d’appel de Paris a infirmé le jugement sauf en ce qu’il avait déclaré recevable la demande de suspension des mesures d’expulsion dirigées à l’encontre de Mme [P], statuant à nouveau, dit n’y avoir lieu à suspension de la mesure d’expulsion et a autorisé les époux [M] à poursuivre la mise en 'uvre des mesures d’expulsion ordonnées par le jugement du 18 février 2021 à l’encontre de Mme [P].
Aux termes de la décision, la cour a constaté que Mme [P] n’avait pas comparu à l’audience, ne permettant donc pas d’apprécier et d’évaluer sa situation actuelle tandis que les éléments transmis par les appelants démontraient que la dette locative avait augmenté et que Mme [P] se maintenait dans les lieux sans justifier de démarches actives de relogement, ce qui l’a conduit à ne plus accorder de suspension de la procédure d’expulsion.
Par courrier recommandé adressé au greffe de la cour d’appel de Paris le 02 août 2023, Mme [P] a formé opposition de l’arrêt rendu, soutenant ne pas avoir reçu la convocation à l’audience du 09 mai 2023 et faisant état d’une décision de la commission du 13 juillet 2023 ayant orienté son dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 17 juin 2025.
A l’audience, Mme [P] bien que régulièrement convoquée à sa personne, ne comparait pas ni personne pour elle.
Les époux [M], représentés par leur conseil, précisent que Mme [P] a été expulsée du logement le 11 avril 2025 et a bénéficié d’une nouvelle décision de la commission de surendettement en janvier 2024 effaçant la dette locative en son intégralité, pouvant ainsi expliquer son absence à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’indiquer à titre liminaire que l’appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d’appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d’une partie par la cour est subordonnée à l’indication orale à l’audience par cette partie ou son représentant qu’elle se réfère à ses écritures.
Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
En application des articles 538, 571 à 578 du code de procédure civile, l’opposition n’est ouverte qu’au défaillant à l’encontre d’une décision rendue par défaut.
Il convient de rappeler que constitue une décision rendue par défaut, celle rendue en dernier ressort, en l’absence de comparution d’un défendeur, auquel la citation n’a pas été délivrée à personne. Seul ce défendeur a la qualité de défaillant.
En l’espèce, Mme [P] qui avait été convoquée à sa personne à l’audience du 9 mai 2023, n’a pas comparu. Les créanciers régulièrement convoqués et représentés par leur conseil avaient quant à eux comparu à l’audience. Dès lors la décision avait à juste titre été qualifiée de réputée contradictoire.
Mme [P] n’avait donc pas la qualité de défaillante et a choisi une voie de recours inadéquate ; son opposition est par conséquent irrecevable.
Les dépens seront laissés à sa charge.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe ;
Déclare l’opposition de Mme [B] [P] irrecevable ;
Laisse à la charge de l’opposante les éventuels dépens de son recours ;
Dit que l’arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur et à ses créanciers.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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