Confirmation 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 22 avr. 2026, n° 25/00894 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/00894 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 9 décembre 2024, N° 2023r647 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00894 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QFAJ
Décision du Tribunal de Commerce de Lyon en référé
du 09 décembre 2024
RG : 2023r647
S.A.S. [A] [K]
C/
[S]
Société BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 22 Avril 2026
APPELANTE :
La société [A] [K], Société par Actions Simplifiée au capital de 710.000,00 €, immatriculée au R.C.S de LYON sous le n° 802 542 530, dont le siège social est situé au [Adresse 1] à BRIGNAIS (69530), prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, ayant fait l’objet d’un jugement du Tribunal des activités économiques de LYON du 26 février 2025 ouvrant la procédure de redressement judiciaire et du 10 février 2026 prolongeant la période d’observation jusqu’au 26 mai 2026, période pendant laquelle la société est autorisée à poursuivre son activité
Venant aux droits de :
1) La société [A] [D], Société par Actions Simplifiée au capital de 210.000,00 €, immatriculée au R.C.S de [Localité 1] sous le n°383 701 828, dont le siège social est situé au [Adresse 1] à [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, radiée depuis le 8 octobre 2024 par suite de sa fusion-absorption par la société [A] [K] ;
2) La société LEXYLIT, Société par Actions Simplifiée au capital de 100.000,00 €, immatriculée au R.C.S de [Localité 1] sous le n°819 386 418, dont le siège social est situé au [Adresse 1] à [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, radiée depuis le 13 septembre 2024 par suite de sa fusion-absorption par la société [A] [K]
Représentée par Me Bérangère LESNE de la SELARL B2L, avocat au barreau de LYON, toque : 2552
INTIMÉES :
1° B.T.S.G., société civile professionnelle au capital de 71.604 euros, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 434 122 511, dont le siège social est situé au [Adresse 2] à NEUILLY-SUR-SEINE (92200), représentée par Maître [V] [S], domicilié audit siège, ès-qualités de liquidateur judiciaire de MDL INTERNATIONAL, société à responsabilité limitée, au capital de 1.362.266 euros dont le siège social est sis [Adresse 3], immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 407 935 055, désigné à cette fonction par jugement du 12 octobre 2023 du Tribunal de commerce de CHALON-SUR-SAÔNE
Représenté par Me Eric DUMOULIN de la SCP DUMOULIN – ADAM, avocat au barreau de LYON, toque : 1411
Ayant pour avocat plaidant Me Sébastien FLEURY, avocat au barreau de PARIS
2° La société BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, Société Anonyme coopérative à conseil d’administration à capital variable, immatriculée au R.C.S de [Localité 3] sous le n°356 801 571, dont le siège social est situé au [Adresse 4] à [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK, avocat au barreau de LYON, toque : 1086
INTERVENANTES VOLONTAIRES :
1° La société FHBX, Société d’Exercice Libéral à Responsabilité Limitée au capital de 2.209.176,00 €, immatriculée au R.C.S de NANTERRE sous le n°491 975 041, dont le siège social est situé au [Adresse 5] à NEUILLY-SUR -SEINE (92200), prise en son établissement secondaire sis [Adresse 6] à LYON (69002), représentée par Maître [Y] [R], Gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, désignée en qualité d’administrateur judiciaire de la société [A] [K] selon jugement d’ouverture de redressement judiciaire, rendu par le Tribunal des activités économiques de LYON le 26 février 2025 ;
2° La société SELARL ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES PARTENAIRES (AJ PARTENAIRES) , Société d’Exercice Libéral à Responsabilité Limitée au capital de 174.000,00 €, immatriculée au R.C.S de LYON sous le n°479 375 743, dont le siège social est situé au [Adresse 7] à LYON (69003), représentée par Maître [F] [J] et Maître [W] [P], Gérants en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, désignée en qualité d’administrateur judiciaire de la société [A] [K] selon jugement d’ouverture de redressement judiciaire, rendu par le Tribunal des activités économiques de LYON le 26 février 2025 ;
3° La société MJ SYNERGIE ' MANDATAIRES JUDICIAIRES (MJ SYNERGIE), Société d’Exercice Libéral à Responsabilité Limitée au capital de 160.000,00 €, immatriculée au R.C.S de [Localité 1] sous le n°538 422 056, dont le siège social est situé au [Adresse 8] à [Localité 5], représentée par Maître [G] [N], Gérant en exercice,
domicilié en cette qualité audit siège, désignée en qualité de mandataire judiciaire de la société [A] [K] selon jugement d’ouverture de redressement judiciaire, rendu par le Tribunal des activités économiques de LYON le 26 février 2025 ;
4° La société [H], Société d’Exercice Libéral à Responsabilité Limitée au capital de 50.000,00 €, immatriculée au R.C.S de LYON sous le n° 879 775 757, dont le siège social est situé au [Adresse 9] à LYON (69003),représentée par Maître [Q] [H], Gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, désignée en qualité de mandataire judiciaire de la société [A] [K] selon jugement d’ouverture de redressement judiciaire, rendu par le Tribunal des activités économiques de LYON le 26 février 2025.
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 10 Mars 2026
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 17 Mars 2026
Date de mise à disposition : 22 Avril 2026
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Olivier GOURSAUD, magistrat honoraire
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La société MDL International (MDLI) a exploité un réseau de distribution de produits de literie et meubles, principalement en concédant des franchises sous l’enseigne 'Maison de la [A]'.
Des contrats de franchise ont été signés avec les sociétés Literies [D], Lexylit, et [A] [K] du groupe Steel.
Après son acquisition en 2022 par le groupe belge Vedeman, la société MDL International
indique avoir constaté début 2023 que les sociétés du groupe Steel d’une part et elle-même d’autre part se trouvaient réciproquement débitrices par des chaînes de lettres de change relevé-magnétique (LCR) tirées sur les trois sociétés du groupe Steel et que MDL International escomptait au termes d’opérations régulières auprès de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, banque des deux parties. Les LCR étaient réglées à l’échéance.
Au motif qu’elle ne comprenait pas le fondement des flux, MDLI avait demandé au groupe Steel d’honorer des LCR correspondant à des créances de remboursement 'd’avances de trésorerie’ pour 992 551,35 €.
Les trois sociétés Literies [D], Lexylit, et [A] [K] ont rejeté les paiements.
La société Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne a ainsi contrepassé les escomptes accordés à la société MDL International.
Parallèlement le volet 'industrie’ a fait l’objet de contentieux.
Par courrier du 26 mai 2023, MDL International a mis en demeure les sociétés Literies [D], Lexylit, et [A] [K] de lui rembourser la totalité des sommes contrepassées par la BPLC (992.551,35 €).
Les sommes réclamées n’ont pas été payées.
Par actes délivrés le 26 mai 2023, la société MDL International a fait assigner les sociétés [A] [Localité 6], Lexylit et [A] [K] devant le président du tribunal de commerce de Lyon, aux fins de les voir condamnées au paiement de provisions correspondant aux montants des lettres de change et des commissions versées à la banque émettrice.
Elle demandait subsidiairement une expertise.
La société MDL International a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône rendu le 12 octobre 2023,
Fin 2024, les sociétés [A] [D] et Lexylit ont été absorbées par la société [A] [K].
Par ordonnance de référé contradictoire rendue le 9 décembre 2024, le président du tribunal de commerce de Lyon a :
Pris acte de l’intervention volontaire en demande de la société BTSG représentée par Me [S] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [Adresse 10] ;
Ecarté les débats les pièces N°14 et N°15 de la société MDL International ;
Constaté l’existence d’une contestation sérieuse au sens de l’article 873 du code de procédure civile à la demande en paiement de la société MDL International et l’a rejetée ;
Désigné comme expert de justice M. [T], cabinet Abelia Consulting, situé [Adresse 11] à [Localité 7], avec pour mission de :
Entendre tous sachants dont les banques et commissaires aux comptes des parties qui ne pourront opposer leur secret professionnel ou bancaire,
Se voir remettre toutes pièces par tout sachant qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission qui ne pourront opposer leur secret professionnel ou bancaire,
Examiner tous documents utiles et notamment tous les relevés de comptes bancaires des sociétés [A] [K] [A] [Localité 6], Lexylit et MDL International pour la période non-atteinte par la prescription à compter de l’assignation,
Tracer tous les flux financiers reçus et émis entre les parties dont tous ceux ayant donné lieu à l’émission de lettres relevé magnétique escomptées,
Déterminer si chacun des flux est le sous-jacent ou non d’une opération commerciale ou correspond à des flux de financements,
Faire les comptes entre les parties sur les sommes dues à la société MDL International au titre d’avances de fonds reçues par le groupe Steel dont le remboursement s’effectuait par des lettres relevé magnétique tirées sur Steel et finalement contrepassées par la BPLC ;
Dit que l’expert pourra s’entourer de tout sapiteur de son choix, toutefois, il devra s’informer le juge chargé du contrôle des expertises du coût supplémentaire, s’il existe, et donc fournir les devis nécessaires ; Il devra également informer le juge si la nomination dudit sapiteur entraîne une consignation complémentaire ;
Dit que le présent jugement sera notifié par le greffier à l’expert qui devra faire connaître sans délai au tribunal son acceptation et devra commencer ses opérations, dès qu’il aura été avisé du versement de la provision ou du montant de la première échéance ;
Dit que l’expert devra informer le juge de l’avancement de ses opérations et des diligences par lui accomplies visées à l’article 273 du code de procédure civile ;
Dit que l’expert devra établir un pré-rapport ou des notes de synthèses avant dires, un mois avant la date de remise du rapport définitif ;
Dit que l’expert dressera tout rapport écrit qu’il déposera au greffe de ce tribunal six mois au plus tard après le versement de la consignation initiale, sauf prorogation qui serait accordée par le juge chargé du contrôle sur rapport de l’expert à cet effet ;
Dit que le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ;
Dit que la société [Adresse 10] devra consigner au greffe une provision de 2 500 € au plus tard le 3 janvier 2025 à valoir sur la rémunération de l’expert ;
Dit que le greffier invitera dans les deux jours de la société Maison de la [A] International à effectuer cette consignation dans les conditions prévues aux articles 270 et 271 du code de procédure civile ;
Dit que, conformément à l’article 284 du code de procédure civile, passé le délai imparti aux parties pour présenter leurs observations, sur justification de l’accomplissement de sa mission par l’expert et après dépôt de son rapport, le juge chargé du contrôle des expertises taxera les frais et vacations de l’expert et l’autorisera à se faire remettre, jusqu’à due concurrence, les sommes consignées au greffe ;
Dit qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert devra établir un devis des frais et honoraires liés à sa mission et qu’en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge chargé du contrôle des expertises, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire selon les modalités qu’il fixera ;
Dit que cette mesure d’instruction sera exécutée sous le contrôle de M. [E], juge désigné dans les conditions de l’article 155-1 du code de procédure civile ;
Rejeté les demandes reconventionnelles formulées par les sociétés [A] [Localité 6], Lexylit et [A] [K] sur le fondement de l’abus de droit à agir ;
Condamné la société MDL International à payer à la société Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société MDL International aux dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile et les a liquidés conformément à l’article 701 du code de procédure civile.
Le premier juge a retenu en substance que :
La société MDL International a demandé d’admettre dans la procédure un enregistrement sonore réalisé lors d’une réunion du 9 mars 2023 entre le gérant de la société MDL International, sa directrice générale et le dirigeant du groupe Steel, lors de laquelle celui-ci aurait admis le délit de cavalerie de traites. Si la société MDL International se fonde sur la liberté de la preuve, après contrôle de proportionnalité en se demandant, d’une part, si le demandeur disposait d’autres possibilités pour obtenir la preuve des faits qu’il cherche à établir par la présentation d’un moyen de preuve illicite, et, d’autre part, si la gravité des conséquences du fait de ne pas pouvoir rapporter cette preuve était suffisante pour justifier le recours à une preuve illicite. la premier juge n’a pas admis les pièces 14 et 15 de la société MDL International.
Les parties sont en désaccord sur l’existence même d’une créance en faveur de la société MDL International ; la situation factuelle est complexe et controversée. La demande en paiement se heurte à une contestation sérieuse.
A titre subsidiaire, la société MDL International sollicite une expertise judiciaire en application des articles 145 alternativement 143 et 144 du code de procédure civile. La demande n’a pas été présentée avant tout procès. Il est constant que lorsque la banque a été attraite en qualité de défenderesse le juge peut Ordonner des mesures d’instruction auxquelles elle ne peut plus valablement opposer le secret bancaire. Si les faits délictuels invoqués étaient avérés, la société MDL International pourrait rechercher la responsabilité civile de la banque dont l’absence d’invocation par la demanderesse en l’état actuel de ses connaissances relèvent de la prudence.
Les faits allégués par la société la MDL International et étayés par ses pièces sont à première vue compatibles avec l’allégation d’un délit de cavalerie de traites. Cette société dispose d’un intérêt légitime à pouvoir rapporter cette preuve. La mesure d’instruction porte sur des éléments de preuve auxquels elle n’a pas accès.
— La société MDL International n’a pas abusé de son droit d’agir.
Par déclaration enregistrée le 4 février 2025, la société [A] [K], en son nom et venant aux droits des sociétés Lexylit et [A] [D] a relevé appel de la décision à l’encontre de la SCP BTSG en qualité de mandataire liquidateur de la société MDLI et de la SA BPALC domiciliée à Lyon, sollicitant la réformation de l’ordonnance, instance enregistrée sous le RG 25/894
Elle a enregistré une seconde déclaration d’appel le 7 février 2025 à l’encontre des mêmes parties mais avec indication de l’adresse de la Banque Populaire à [Localité 3] laquelle a constitué avocat le 12 février 2025. (Instance enregistrée sous le N° RG 25/987).
Par ordonnance du 19 février 2025, la présidente de la chambre a joint les deux instances sous le n°RG 25/894.
Par jugement du 26 février 2025, le tribunal des activités économiques de Lyon a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire de la société [A] [K].
Les sociétés FHBX et AJ Partenaires ont été désignées en qualité d’administrateurs judiciaires, tandis que les sociétés MJ Synergie et [H] ont été désignées en qualité de mandataires judiciaires.
Par ordonnance de référé du 5 mai 2025, le premier président de la cour d’appel a rejeté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire présentée par les appelantes considérant qu’aucune conséquence manifestement excessive découlant de l’exécution de l’ordonnance attaquée n’était démontrée.
Selon avis de fixation et ordonnance de la présidente de la chambre les plaidoiries ont été fixées en audience collégiale du 17 mars 2026 et la clôture le 10 mars 2026.
La société B.T.S.G. a régularisé des conclusions d’intimé N°2 le 10mars 2026 à 9h55 et communiqué deux nouvelles pièces à 9h56.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 mars 2026 notifiée à 10 heures 02.
Par message au RPVA le 11 mars 2026, le conseil de l’appelante a invoqué l’obligation pour la juridiction de soulever d’office l’irrecevabilité en raison du non-paiement du timbre par la MDL International.
Par message du même jour, la présidente de la chambre a répondu ne pas entendre soulever d’irrecevabilité à ce stade de la procédure, la régularisation étant possible jusqu’à ce que la cour statue.
Le conseil de la société B.T.S.G. a justifié le même jour (11 mars 2026) du paiement du timbre.
Par conclusions régularisées le 11 mars 2025, l’appelante demande à la cour d’appel de :
— Rejeter des débats les conclusions récapitulatives et de nouvelles pièces numéro 14 et 15 signifiées communiqué par Maître [V] [S] le 10 mars 2026 à 9h55 et 9h56 soient le jour même de l’ordonnance de clôture.
Aux termes des dernières écritures remises au greffe par voie électronique le 4 mars 2026, la société [A] [K], venant aux droits des sociétés [A] [D] et Lexylit, la société FHBX représentée par Me [Y] [R], la société AJ Partenaires représentée par Maître [F] [J] et Maître [W] [P] toutes deux désignées en qualité d’administrateur judiciaire de la société [A] [K], puis la société MJ Synergie représentée par Me [G] [N], et la société [H] représentée par Maître [Q] [H] toutes deux désignées en qualité de mandataire judiciaire de la société [A] [K] demandent à la cour de :
Infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a :
Désigné comme expert de justice M. [T], cabinet Abelia Consulting, situé [Adresse 11] à [Localité 7], avec pour mission de :
Entendre tous sachants dont les banques et commissaires aux comptes des parties qui ne pourront opposer leur secret professionnel ou bancaire,
Se voir remettre toutes pièces par tout sachant qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission qui ne pourront opposer leur secret professionnel ou bancaire,
Examiner tous documents utiles et notamment tous les relevés de comptes bancaires des sociétés [A] [K] [A] [Localité 6], Lexylit et MDL International pour la période non-atteinte par la prescription à compter de l’assignation,
Tracer tous les flux financiers reçus et émis entre les parties dont tous ceux ayant donné lieu à l’émission de lettres relevé magnétique escomptées,
Déterminer si chacun des flux est le sous-jacent ou non d’une opération commerciale ou correspond à des flux de financements,
Faire les comptes entre les parties sur les sommes dues à la société MDL International au titre d’avances de fonds reçues par le groupe Steel dont le remboursement s’effectuait par des lettres relevé magnétique tirées sur Steel et finalement contrepassées par la Banque Populaire,
Dit que l’expert pourra s’entourer de tout sapiteur de son choix, toutefois, il devra s’informer le juge chargé du contrôle des expertises du coût supplémentaire, s’il existe, et donc fournir les devis nécessaires ; Il devra également informer le juge si la nomination dudit sapiteur entraîne une consignation complémentaire,
Dit que le présent jugement sera notifié par le greffier à l’expert qui devra faire connaître sans délai au tribunal son acceptation et devra commencer ses opérations, dès qu’il aura été avisé du versement de la provision ou du montant de la première échéance,
Dit que l’expert devra informer le juge de l’avancement de ses opérations et des diligences par lui accomplies visées à l’article 273 du code de procédure civile,
Dit que l’expert devra établir un pré-rapport ou des notes de synthèses avant dires, un mois avant la date de remise du rapport définitif,
Dit que l’expert dressera tout rapport écrit qu’il déposera au greffe de ce tribunal six mois au plus tard après le versement de la consignation initiale, sauf prorogation qui serait accordée par le juge chargé du contrôle sur rapport de l’expert à cet effet,
Dit que le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception,
Dit que la société [Adresse 10] devra consigner au greffe une provision de 2 500 € au plus tard le 3 janvier 2025 à valoir sur la rémunération de l’expert,
Dit que le greffier invitera dans les deux jours de la société Maison de la [A] International à effectuer cette consignation dans les conditions prévues aux articles 270 et 271 du code de procédure civile,
Dit que, conformément à l’article 284 du code de procédure civile, passé le délai imparti aux parties pour présenter leurs observations, sur justification de l’accomplissement de sa mission par l’expert et après dépôt de son rapport, le juge chargé du contrôle des expertises taxera les frais et vacations de l’expert et l’autorisera à se faire remettre, jusqu’à due concurrence, les sommes consignées au greffe,
Dit qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert devra établir un devis des frais et honoraires liés à sa mission et qu’en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge chargé du contrôle des expertises, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire selon les modalités qu’il fixera,
Dit que cette mesure d’instruction sera exécutée sous le contrôle de M. [E], juge désigné dans les conditions de l’article 155-1 du code de procédure civile,
Rejeté les demandes reconventionnelles formulées par les sociétés [A] [Localité 6], Lexylit et [A] [K] sur le fondement de l’abus de droit à agir ;
Confirmer l’ordonnance déférée pour le surplus ;
Et, statuant à nouveau,
Débouter la société BTSG, ès-qualités de liquidateur de la société MDL International, de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Fixer le montant de la créance de condamnation pour procédure abusive au passif de la société BTSG, ès-qualités de liquidateur de la société MDL International, à la somme de 10 000 € à titre d’amende civile en application de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
Condamner la société BTSG, ès-qualités de liquidateur de la société MDL International, à régler à la société [A] [K], ses organes de la procédure ès-qualités, la somme de 20 000 € outre les entiers dépens de l’instance, créances utiles postérieures, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En ses premières conclusions régularisées au RPVA le 16 juin 2025, MDL INTERNATIONAL, (ci-après « MDLI »), prise en la personne de son liquidateur judiciaire, BTSG, représentée par Maître [V] [S] demande à la cour :
— Juger la société MDLI recevable et bien fondée, et recevoir l’intégralité de ses moyens et prétentions ;
En conséquence,
— Juger mal fondé l’appel des sociétés appelantes à l’encontre de l’ordonnance du 9 décembre 2024 rendue par le président du Tribunal de commerce de Lyon ;
— Confirmer l’ordonnance du 9 décembre 2024 rendue par le président du tribunal de commerce de Lyon en toutes ses dispositions,
— Débouter les sociétés appelantes de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
Y ajoutant,
— Condamner in solidum les sociétés [A] [D], Lexylit et [A] [K] au paiement de la somme de 20.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à MDLI ;
— Condamner in solidum les sociétés [A] [D], Lexylit et [A] [K] aux entiers dépens de l’instance et les frais d’exécution postérieurs restant à la charge du créancier.
La société Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes n’a pas conclu mais a justifié le 16 mars 2026 du paiement du timbre.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens venant à l’appui de leurs prétentions.
Le conseil des appelantes a soutenu à l’appel de la cause et en présence du conseil de l’intimée des conclusions tendant à voir écarter les dernières conclusions de la société B.T.S.G. ès-qualités.
Après suspension de l’audience pour délibérer, la cour a écarté les conclusions régularisées et les pièces communiquées par la société B.T.S.G. le 10 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’incident
La cour relève que si l’intimée a régularisé des conclusions d’intimée avant le prononcé de la clôture, d’une part ses conclusions ont été déposées le jour même de la clôture et d’autre part, elles comportaient 30 pages en étant accompagnées de deux nouvelles pièces sans aucune identification ni des ajouts par rapport aux précédentes conclusions déposées le 16 juin 2025 comportant 18 pages.
Si le conseil postulant de l’intimée a ensuite sollicité par message le report de la clôture, celle-ci était déjà intervenue.
L’appelante n’était pas tenue de solliciter le report de la clôture pour examiner si elle devait conclure à nouveau mais par application du principe du contradictoire, elle est fondée en sa demande tendant à voir écarter les dernières conclusions de son adversaire.
En conséquence, la cour écarte les conclusions et pièces de l’intimée communiquées le 17 mars 2026.
Elle ne statue qu’au regard des conclusions régularisées par l’intimée le 16 juin 2025, seules conclusions de sa part évoquées lors du rapport à l’audience.
Sur les parties en la procédure
La cour qui a été saisie d’un appel de la SAS [A] [K] suppose que les organes de sa procédure collective mentionnés comme appelants sur les conclusions interviennent en fait en qualité d’intervenants volontaires même si leur conseil ne l’a pas indiqué.
Sur la demande d’expertise
Les appelantes soutiennent que le premier juge a outrepassé ses pouvoirs en prononçant une mesure d’expertise sur un fondement erroné après avoir écarté la demande subsidiaire formulée au visa de l’article 145 ensuite ordonnée sur le fondement de l’article 143 du même code, lequel supposait une demande.
Elles arguent ensuite de la violation du secret bancaire d’ordre public. Elles considèrent que MDL International pourrait éventuellement obtenir la levée du secret dont elle bénéficie en tant que client de la banque mais pas du secret dont bénéficie le groupe Steel.
Elles ajoutent que la confidentialité des mesures d’expertise n’est pas une garantie suffisante et n’ôte rien à l’atteinte originelle au secret bancaire.
Elles invoquent en troisième lieu la disproportion de la mesure ordonnée qu’elles disent non indispensable à l’exercice du droit de la preuve et aux intérêts antinomiques en présence, que puisque MDL International ayant participé au montage frauduleux qu’elle dénonce, elle devrait être en possession des éléments lui permettant de démontrer la chaîne de traites si celle-ci existait. D’autre part, la mesure porte sur l’ensemble des relevés bancaires des sociétés parties au litige depuis plusieurs années sans être limitée aux seules opérations réalisées entre elles et correspondant au montage frauduleux.
Subsidiairement, les appelantes invoquent l’absence de motif légitime contestant tout processus frauduleux et soutenant que l’action pour laquelle l’expertise est sollicitée est vouée à l’échec. Elles arguent également de la fabrication artificielle par MDL International d’une action en responsabilité contre la banque dans le seul but de contourner le secret bancaire.
La société B.T.S.G. en sa qualité de liquidateur judiciaire de MDL International soutient que l’expertise pouvait être ordonnée au visa de l’article 143 du code de procédure civile car si le premier juge a jugé que la créance faisait l’objet d’une contestation sérieuse, la désignation d’un expert judiciaire venait bien au soutien d’une demande principale. Dans l’éventualité où l’expertise judiciaire validerait la thèse soutenue par MDL International, sa créance ne ferait plus l’objet d’une contestation sérieuse de sorte que sa demande en paiement d’une provision prospérerait inévitablement.
Elle a ensuite fait valoir que l’expertise pouvait être ordonnée au visa de l’article 145 comme elle l’avait demandé à titre subsidiaire, justifiant d’un motif légitime à réunir les preuves pour un potentiel futur procès ; les appelantes ayant d’ailleurs expressément reconnu que la mesure d’expertise pouvait être ordonnée au visa dudit article.
Elle ajoute contester fermement être impliquée dans un système frauduleux, précise qu’aucune procédure pénale n’est en cours et que le moyen tiré de l’origine frauduleuse des fonds est hypothétique et son action non vouée à l’échec.
Elle invoque ensuite la jurisprudence de la Cour de cassation reconnaissant l’inopposabilité du secret bancaire lorsque la mesure d’instruction pourrait permettre au demandeur à la mesure d’engager la responsabilité de la banque.
Elle rappelle la motivation du premier juge, souligne que le schéma est tripartite, que les données soumises à l’analyse de l’expert qui est lui-même tenu au secret, concernent aussi bien MDLI que les appelantes, de sorte que la mesure d’expertise ne permet pas à un « tiers » à ces données de les consulter en contournant le secret bancaire.
Elle argue du caractère indispensable et proportionné de la mesure d’expertise d’autant que l’enregistrement audio qu’elle avait produit en première instance a été écarté et qu’elle ne disposait pas d’autre moyen pour prouver ses dires.
Sur ce,
Par application de l’article 12 du code de procédure civile, 'Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
(…) Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d’un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l’ont lié par les qualifications et points de droit auquel elles entendent limiter le débat.'
Aux termes de l’article 143 du même code 'Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible'.
Selon l’article 144, 'Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.'
Selon l’article 145, 'S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.'
La cour rappelle que la société B.T.S.G. a, en sa qualité de mandataire liquidateur de MDL International, assigné en référé les sociétés du groupe Steel aux fins d’obtenir à titre principal leur condamnation au paiement d’une somme provisionnelle en sollicitant à titre subsidiaire voir ordonner une expertise.
Si le premier juge a retenu l’existence d’une contestation sérieuse à la demande en paiement d’une provision, d’une part il n’est démontré d’aucune saisine du juge du fond et d’autre part la demande d’expertise visait la recherche de la preuve à l’appui de la demande de la société B.T.S.G., preuve insuffisante puisque le premier juge saisi en premier lieu d’une demande de provision a, après avoir écarté deux pièces, retenu la contestation sérieuse sus évoquée.
L’expertise demandée devait comme en conviennent les parties reposer sur l’application de l’article 145 du code de procédure civile.
Ainsi, pour voir sa demande prospérer, la société B.T.S.G. doit démontrer d’un motif légitime en ce sens qu’elle doit seulement démontrer qu’un procès est possible sans être tenue de qualifier l’éventuelle action.
Or, la cour relève que les lettres de change relevé-magnétique sur lesquelles l’intimée s’interroge ne sont pas contestées en leur réalité mais objets d’un désaccord, que la demanderesse à l’expertise a produit quatre attestations de l’établissement bancaire relative à la contestation des effets présentées par MDL International LCR par les sociétés du groupe Steel.
La société B.T.S.G. ès-qualités de mandataire liquidateur de la société MDL International invoque chercher la preuve de versements de fonds non justifiés et sans contrepartie. L’argument des appelantes par ailleurs non appuyé par des pièces selon MDL International ne disposerait pas de motif légitime pour avoir participé à un montage frauduleux alors même que les appelantes contestent l’existence d’un montage est indifférent.
En l’état du litige, le motif légitime à l’appui de la demande est démontré puisqu’un avis technique est nécessaire à la recherche de preuve sollicitée. L’expertise doit bien comme le premier juge l’a retenu être ordonnée d’une part au contradictoire de la société [A] [K] et d’autre part de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne sans que la demanderesse à l’expertise soit tenue de préciser à ce stade qu’elle engagera une action à l’encontre de la banque puisque l’expertise vise la recherche de preuve de toutes responsabilités éventuelles avant d’envisager une ou action au fond, laquelle n’est pas manifestement vouée à l’échec.
L’établissement bancaire a constitué avocat sans déposer de conclusions.
Ainsi, à hauteur d’appel seule la société [A] [K] invoque le secret bancaire.
La cour rappelle que le secret bancaire n’est pas absolu et qu’il peut être écarté lorsque le droit à la preuve l’exige, c’est à dire si la production des pièces doit être indispensable à l’exercice du droit à la preuve mais la mesure doit être proportionnée aux intérêts en présence.
Si les appelantes se prévalent du secret bancaire, les pièces ne seront produites que dans le cadre de l’expertise judiciaire qui n’est pas publique.
La société intimée ès-qualités cherchant la preuve qu’elle dit non justifiés et sans contrepartie, elle doit pouvoir voir étudier par l’expert des relevés des documents bancaires des trois sociétés du groupe Steel sans disproportion avec les intérêts des défenderesses à l’expertise.
La mesure d’expertise doit ainsi porter sur l’examen de toute pièce que le sachant estimera utile à l’accomplissement de sa mission et notamment de l’examen des relevés de compte bancaire des sociétés [A] [K], [A] [D], Lexylit et MDL International dans une circonscription de temps limité par la prescription , avec traçage des flux financiers reçus émis entre les parties, déterminer si chacun des flux est sous-jacent à une opération commerciale ou correspond à des flux de financement et faire les comptes entre les parties.
La mission confiée à l’expert est donc proportionnée au regard des intérêts et droits respectifs des parties par rapport au but recherché.
La cour confirme dès lors la décision attaquée.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive
Les appelantes invoquent une action abusive de MDL International qui avait produit des enregistrements de conversations privées, preuve inutile et superfétatoire ne s’expliquant que par la volonté de nuire, ayant fabriqué d’éventuelles actions en responsabilité contre le dirigeant et la BPLC reposant sur un prétendu manquement de la banque à son devoir de vigilance à l’égard d’une chaîne de traites de cavalerie dont MDL International aurait elle-même été l’instigatrice. Elles soutiennent que tout en ayant agi sur le fondement d’une obligation non sérieusement contestable, MDL International s’est révélée incapable d’apporter la moindre preuve de ce que le million d’euros réclamés au groupe Steel était la contrepartie d’une quelconque prestation. Elle avait ainsi jeté publiquement et sans raison le discrédit sur la société [A] [K].
L’intimée répond que les questions légitimes de MDL International sur l’origine des LCR portant sur la somme considérable d’un million d’euros ne sont pas qualifiables d’abus de justice, notamment en ce qu’elles émanent de son liquidateur judiciaire, qui est certes son représentant légal mais également le garant des intérêts de la collectivité des créanciers à la liquidation de MDL International.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer »
Selon l’article 32-1 du code de procédure civile :« Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 €, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés »
La cour rappelle que les mouvements financiers entre la société B.T.S.G. et les sociétés du groupe Steel ne sont pas contestées, qu’il existe un désaccord manifeste sur l’explication de ces mouvements et qu’aucun abus dans l’action engagée par le mandataire liquidateur de la société MDL International n’est démontré alors qu’il est par ailleurs fait droit à la demande d’expertise.
La cour confirme le rejet de la demande par le premier juge.
Sur les mesures accessoires :
La mesure d’expertise ayant été ordonnée dans l’intérêt de la société MDL International, la cour confirme sur les dépens.
À hauteur d’appel, les appelantes qui succombent sont condamnées aux dépens et en équité au paiement d’une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l’appel,
Ecarte les conclusions déposées le 10 mars 1026 par la société B.T.S.G. représentée par Maître [V] [S] ès-qualités de liquidateur judiciaire de MDL International et les pièces N°14 et N°15
Confirme l’ordonnance dont appel,
Y ajoutant,
Condamne la société [A] [K], la société FHBX représentée par Me [Y] [R] et la SELARL AJ Partenaires représentée par Maître [F] [J] et Maître [W] [P] désignées en qualité d’administrateurs judiciaires de la société [A] [K], la société MJ Synergie représentée par Maître [G] [N] et la société [H] représentée par Maître [Q] [H], désignées en qualité de mandataires judiciaires de la société [A] [K] aux dépens à hauteur d’appel,
Condamne la société [A] [K], la société FHBX représentée par Me [Y] [R] et la SELARL AJ Partenaires représentée par Maître [F] [J] et Maître [W] [P] désignées en qualité d’administrateurs judiciaires de la société [A] [K], la société MJ Synergie représentée par Maître [G] [N] et la société [H] représentée par Maître [Q] [H], désignées en qualité de mandataires judiciaires de la société [A] [K] à payer à la société B.T.S.G. prise en la personne de Maître [V] [S] ès-qualités de liquidateur de la société MDL International la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette leur demande sur le même fondement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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