Confirmation 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 9 déc. 2025, n° 25/02381 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02381 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 09 DECEMBRE 2025
N° RG 25/02381
N° Portalis DBVB-V-B7J-BPMP5
Copie conforme
délivrée le 09 Décembre 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 07 Décembre 2025 à 11h40.
APPELANT
Monsieur [H] [T] [S]
né le 21 Janvier 2002 à [Localité 4] (ALGERIE), de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Maeva LAURENS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, choisi.
INTIMÉE
LE PRÉFET DES ALPES MARITIMES
représenté par M. [L] [W], en vertu d’un pouvoir général
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 09 Décembre 2025 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Laura D’AIMÉ, greffière,
ORDONNANCE
Par décision contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2025 à 14h59,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseillère et Madame Laura D’AIMÉ, greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 20 octobre 2022 par LE PRÉFET DES ALPES MARITIMES, notifié le même jour à 12h40 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 03/12/25 par LE PRÉFET DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 10h58;
Vu l’ordonnance du 07 Décembre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [H] [T] [S] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 08 Décembre 2025 à 11h24 par Monsieur [H] [T] [S] ;
A l’audience,
Monsieur [H] [T] [S] a comparu et a été entendu en ses explications il n’a pas souhaité d’interprète ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’infirmation de l’ordonnance querellée et à la remise en liberté de son client ;
Il soulève l’irrégularité de la procédure au motif que Monsieur [S] n’a pas été mis en mesure de contacter son consulat et l’absence de cette information l’a privé de l’exercice effectif de son droit de communiquer avec les autorités consulaires du pays dont il déclare avoir la nationalité ;
Il soulève l’irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation au motif :
— qu’il ressort du registre que Monsieur [S] a été placé à l’isolement le 4 décembre 2025 à 9h05 Il conviendra de constater que l’avis au procureur de la république et l’avis du médecin du centre de rétention n’ont pas été produit en procédure. Ces pièces constituent des pièces justificatives utiles car permettant de contrôler la régularité de la procédure d’isolement.
— que le registre n’est pas jour, la circulaire précitée, tout comme l’arrêté du 6 mars 2018 portant création du registre précisant bien que le motif du placement à l’isolement doit être mentionné
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l’ordonnance querellée ; il fait valoir que il fait valoir qu’il n’y a aucune obligation de communiquer les coordonnées des consulats monsieur doit se rapprocher des policier pour avoir le numéro de son consulat ou regarder la liste qui est affichée pour le surplus il reprends les arguments de l’ordonnance querellée ;
Monsieur [H] [T] [S] déclare avec toutes mes salutations distinguées si vous voulez me liberez je veux voir mes parents, je veux partir au bled le plus vite possible je ne veux pas attendre au centre ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur le moyen tiré de l’absence d’exercice effectif des droits en rétention
Aux termes de l’article L 744-4 du CESEDA, « L’étranger placé en rétention est informé qu’il peut communiquer avec son consulat ».
L’article R 744-16 précise quant à lui qu’il doit être mise en mesure de le faire. Ces dispositions font donc obligation à l’autorité administrative de donner les moyens effectifs à l’étranger de contacter son consulat.
Ce droit de communication ne peut donc trouver à s’exercer de façon effective que si l’étranger
dispose des coordonnées de ces autorités consulaires et cette information doit lui être
communiquée.
En l’espèce, il n’est pas contesté que monsieur a bien eu accès aux coordonnées téléphoniques et postales de l’Ordre des Avocats, de l’association Forum Réfugiés, de l’OFII, France Terre d’Asile, Médecins sans Frontières, le Défendeur des droits, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté, du Délégué du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés ou ses représentants, c’est donc de manière pertinente que le premier juge a considéré que Les allégations de l’intéressé selon lesquelles il n’aurait pas été en mesure de contacter le consulat d’Algérie malgré sa demande de son corroboré par aucun élément en procédure, le moyen de sera rejeté ;
Sur le moyen tiré de la non conformité du registre avec les dispositions des articles L 744-2 et R. 743-2 du CESEDA et de l’annexe II à l’arrêté du 6 mars 2018 portant création du registre:
L’article R.743-2 du CESEDA prévoit que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 précité. Le juge doit être en mesure de tirer toutes conséquences d’une absence de pièce qui ferait obstacle à son contrôle.
L’article L744-2 du CESEDA prévoit qu''il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation'.
Il est constant que la copie actualisée du registre obligatoirement tenu dans les lieux de rétention mentionnant l’état civil de l’étranger ainsi que les conditions de son placement ou de son maintien L’examen de la copie du registre permet notamment au juge de vérifier l’heure d’arrivée au centre.
Par ailleurs, la loi du 10 septembre 2018 est venu compléter les dispositions législatives en prévoyant que le registre peut être tenu de manière dématérialisée. Cette dématérialisation du registre a notamment pour but de faciliter la procédure, de simplifier l’action des forces de l’ordre et de permettre au procureur d’effectuer son contrôle à distance. Dès lors, l’annexe de l’arrêté du 6 mars 2018 prévoient les données et informations personnelles qui doivent être enregistrées et qui sont toutes destinées au traitement informatisé de l’enregistrement au centre de rétention administrative, et non qui doivent être portées sur le registre papier. Ainsi pour les mentions, la loi ne prévoit pas de mentions obligatoires autres que celles prévues par l’article L744-2 du CESEDA ;
S’agissant du registre actualisé, peu de mentions sont obligatoires. Il résulte de l’article L.744-2 du CESEDA que l’autorité administrative, d’une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d’autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation; que toutefois, afin que le juge puisse exercer le contrôle prévu aux articles sus-visés, que toutefois la production des pièces utiles au bon déroulement de ce contrôle peut pallier l’absence de mentions au registre, ce qui est le cas en l’espèce,
En l’espèce, il résulte de l’ordonnance querellée que la mesure d’isolement a été prise le 4 décembre 2025 à 9h05 pour trouble à l’ordre public rixe que l’avis de ce placement a été adressé concomitamment au procureur de la République et à l’unité médicale du centre de rétention administratif ainsi qu’un forum réfugié et que le registre de rétention a bien été actualisé puisque y sont notées les dates et heures de l’isolement ainsi que celle de l’hospitalisation, que c’est donc de manière pertinente que le premier juge a considéré 'qu’aucune disposition, légale ou réglementaire n’exige que soit noté sur le registre, les motifs de l’isolement et de l’hospitalisation’ et 'qu’au surplus, l’absence d’inscription des motifs ne cause aucun grief à l’intéressé'.
La requête préfectorale en prolongation étant notamment bien accompagnée du registre actualisé et de toutes les pièces justificatives utiles, les moyens seront rejetés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Constatons la régularité de la procédure
Déclarons recevable la requête en prolongation
Rejetons les moyens soulevés
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 07 Décembre 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [H] [T] [S]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 09 Décembre 2025
À
— LE PREFET DES ALPES MARITIMES
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître Maeva LAURENS
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 09 Décembre 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [H] [T] [S]
né le 21 Janvier 2002 à [Localité 4] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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