Irrecevabilité 12 juin 2025
Désistement 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 12 juin 2025, n° 24/11577 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/11577 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 16 septembre 2024, N° 11/00035 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
DU 12 JUIN 2025
Rôle N° RG 24/11577 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNW2O
[V] [G]
C/
S.A. BANQUE POPULAIRE COTE D’AZUR
SA BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE
S.E.L.A.R.L. JSA
Copie exécutoire délivrée
le : 12 juin 2025
à :
Me Alain CURTI
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge commissaire de [Localité 8] en date du 16 Septembre 2024 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11/00035.
APPELANTE
Madame [V] [G]
née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 12] – MACEDOINE, demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Alain CURTI, avocat au barreau de NICE, plaidant
INTIMEES
S.A. BANQUE POPULAIRE COTE D’AZUR,
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
défaillante
SA BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE
venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE COTE D’AZUR, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.E.L.A.R.L. JSA
prise en la qualité de Maître [L], mandataire judiciaire , demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Frédéric KIEFFER de la SELARL KIEFFER – MONASSE & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Muriel MANENT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 02 Avril 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Isabelle MIQUEL, conseillèrea fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2025,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Mme [V] [G] exerçait une activité professionnelle avec le statut d’auto-entrepreneur.
Par jugement rendu le 24 septembre 2012 par le tribunal de grande instance de Grasse, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte au bénéfice de Mme [G].
Par requête présentée le 10 novembre 2021, Maître [L], en sa qualité de mandataire liquidateur de Madame [G], a sollicité l’autorisation de procéder à la vente forcée du bien immobilier sis [Adresse 11], composant le dernier actif de la liquidation. Ce bien, constitutif du domicile de Mme [G], avait été acquis au moyen, notamment d’un prêt consenti par la [Adresse 7].
Par ordonnance en date du 29 mars 2022, le juge commissaire a sursis à statuer dans l’attente:
— du jugement du tribunal judiciaire de Grasse statuant sur l’opposition formée à l’encontre de l’ordonnance du juge-commissaire du 10 janvier 2022 ayant rejeté la requête en relevé de forclusion formée par la SAS Cosmospace, créancier';
— de l’arrêt de la Cour de cassation sur le pourvoi formé par la débitrice contre l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 18 février 2021 qui a infirmé en toutes ses dispositions un jugement du conseil de prud’hommes de Grasse du 28 juin 2017 ;
— de l’arrêt de la Cour de cassation sur le pourvoi formé le 20 décembre 2021 à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 25 novembre 2021, relatif à l’admission de la créance de la BPCA au titre du prêt qu’elle a consenti à la débitrice d’un montant de 64.000 euros le 12 décembre 2002, garanti par une inscription d’hypothèque conventionnelle.
Par jugement en date du 4 avril 2022, le tribunal judiciaire de Grasse a confirmé en toutes ses dispositions l’ordonnance prononcée le 10 janvier 2022 par le juge commissaire ayant rejeté la demande en relevé de forclusion présentée par la société Cosmospace. La société Cosmospace a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt rendu le 26 octobre 2022, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par Madame [G] et la société JSA contre l’arrêt rendu le 18 février 2021 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
Par arrêt rendu le 8 février 2024, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par Madame [G] à l’encontre de l’arrêt rendu le 25 novembre 2021 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
Par ordonnance rendue le 16 septembre 2024, le juge commissaire du tribunal judiciaire de Grasse a’pris la décision dont le dispositif est rédigé comme suit':
— Rejetons le moyen tiré de la prétendue péremption de la requête aux fins d’autorisation de la vente présentée par le mandataire judiciaire ;
— Rejetons le moyen tiré de l’absence de signification des arrêts de la cour de cassation';
— Jugeons que le troisième motif de sursis visé dans l’ordonnance du juge commissaire du 29 mars 2022 a été purgé par suite de l’appel interjeté à l’encontre du jugement du tribunal judiciaire ayant statué sur l’opposition formée à l’encontre de l’ordonnance du juge-commissaire du 10 janvier 2022 qui a rejeté la requête en relevé de forclusion formée par la SAS Cosmospace:
— Jugeons n’y avoir lieu à ordonner un nouveau sursis à statuer du chef d’une éventuelle action en responsabilité à l’encontre de l’ancien avocat de [V] [G] ;
— Jugeons que la vente des biens et droits immobiliers lui appartenant s’impose en vue de l’apurement du passif ;
— Jugeons que les dispositions invoquées des articles L 526-1 à L 526-3 du code de commerce n’ont pas vocation à s’appliquer en l’espèce compte tenu de la date d’ouverture de la procédure;
— Déboutons [V] [G] de sa demande d’autorisation de vente de gré à gré ;
— Déclarons le mandataire liquidateur recevable et bien fondé en sa demande d’autorisation de vente aux enchères publiques des droits immobiliers lui appartenant ;
— Ordonnons la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers appartenant à [V] [G], née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 12] (Macédoine), de nationalité italienne, célibataire majeure, demeurant [Adresse 10] à [Localité 1], sur la mise à prix de 100.000 euros, avec faculté de baisse de moitié, puis du quart.
Madame [G] a assigné en référé la SELARL JSA devant le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence aux fins de suspension de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance rendue le 16 septembre 2024 par le juge commissaire du tribunal judiciaire de Grasse.
Par décision en date du 13 février 2025, le premier président de la cour d’appel a débouté Mme [V] [G] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance rendue par le juge commissaire du tribunal judiciaire de Grasse le 16 septembre 2024.
Selon déclaration d’appel en date du 22 septembre 2024, Mme [G] a interjeté appel de la décision.
Selon conclusions notifiées par le RPVA le 11 mars 2025, Mme [G] demande à la cour de':
Déclarer recevable l’appel de Madame [G]';
Ordonner un sursis à statuer’sur la demande de vente du logement de Mme [G] jusqu’à ce qu’il soit définitivement statué sur l’admission ou le rejet de la créance de la société Cosmospace';
Prononcer l’annulation de l’ordonnance du juge commissaire en date du 16 septembre 2024 pour les motifs suivants :
Vu l’article 386 à 392 du code de procédure civile,
Déclarer frappée de péremption de la requête de Me [L] de 2021';
Déclarer frappée de péremption l’ordonnance du 29 mars 2022';
Constater l’absence de dépôt d’une requête en 2024 en violation de l’article 756 du code de procédure civile';
Vu l’article R. 321-3 du code des procédures civiles d’exécution,
Prononcer l’annulation de l’ordonnance du 16 septembre 2024 pour défaut de décompte du passif justifiant la saisie immobilière et des erreurs dans son montant';
Prononcer l’annulation de l’ordonnance du juge commissaire en date du 16 septembre 2024 pour absence de contrôle des clauses abusives du prêt de la BPCA par le juge commissaire';
Prononcer l’annulation de l’acte de prêt de la BCPA du fait des clauses abusives y figurant en violation de l’article et de ce fait l’ordonnance autorisant la vente';
Débouter la BPCA de se demande de fixation de sa créance à la somme de 103.083 euros à la date du 7 janvier 2025';
Prononcer la réformation de l’ordonnance du juge commissaire en date du 16 septembre 2024 en toutes ses dispositions
Débouter la SELARL JSA, Maître [L] ès qualités de mandataire judiciaire de sa demande de vente aux enchères du bien immobilier de Madame [G] qui constitue sa résidence principale, comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée';
Vu l’article 378 du code de procédure civile,
Ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la procédure d’indemnisation mise en place par Mme [G] contre Me [F] et son assureur SCB';
A titre subsidiaire
Autoriser Mme [G] à procéder à la vente de gré à gré de son logement au prix de 150.000 euros dans un délai de 12 mois à compter de la décision à intervenir.
Mme [G] fait valoir que la raison qui avait prévalu au sursis en l’attente de la décision relative à la créance déclarée par la société Cosmospace existe toujours puisque la société Cosmospace a interjeté appel de cette décision.
Elle soutient que la requête datée du 10 novembre 2021 est frappée de péremption liée à la péremption de l’instance dans la mesure où elle a été déposée il y a plus de 2 ans, où, en application de l’article 392 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige, aucun acte interruptif de prescription n’est intervenu sur la base de cette requête et où le liquidateur s’est contenté de demander la remise au rôle de sa requête, de sorte que le juge commissaire n’a pas été saisi conformément à l’article 769 du code de procédure civile, ce qui aurait dû le priver de statuer.
Elle fait grief au juge commissaire de n’avoir pas recherché s’il existait des clauses abusives au sein du contrat de prêt alors qu’il a l’obligation de le faire et alors que l’acte de prêt de la BPCA comporte une clause abusive purement potestative de déchéance du prêt et que la déchéance du prêt est intervenue sans que la banque ne lui laisse un délai raisonnable.
Elle fait également grief à l’ordonnance querellée de ne pas donner le détail en principal, intérêts et frais du passif en violation de l’article R. 321-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Ensuite, Mme [G] soutient que l’absence de signification des arrêts de cassation ne rend pas opposables ces derniers à Mme [G], ni à sa procédure de liquidation et ne peuvent donc avoir fait disparaître les causes de sursis à statuer déjà jugées et que le troisième motif de sursis à statuer n’est pas purgé compte tenu de l’appel de la société Cosmospace. Elle en déduit que l’ordonnance querellée se heurte à l’autorité de la chose jugée.
Elle se prévaut d’une nouvelle cause de sursis à statuer, constituée par l’action en responsabilité contre son précédent conseil et conteste que cette action soit vouée à l’échec faisant valoir une offre transactionnelle d’un montant de 15.000 € adressée par l’assureur de la société de courtage du Barreau qui a ainsi reconnu l’existence d’une responsabilité de Maître [F] -offre à laquelle elle entend répondre par une contre-proposition – et soutenant que l’issue de cette procédure est de nature à interférer sur le montant du passif.
Enfin, Mme [G] estime que la vente de son bien n’est pas indispensable dans la mesure où aucun des créanciers n’a sollicité la vente aux enchères de l’actif immobilier, où elle n’a pas généré de nouvelles dettes, où son passif reste incertain, certaines créances ayant été abandonnées et où la créance de la BPCA n’est pas une créance professionnelle.
Enfin, elle rappelle avoir bénéficié de l’arrêt du cours des intérêts, soutient que la BPCA ne peut demander à la cour de fixer sa créance au-delà de ce qui avait été admis par le juge commissaire et que sa créance doit être ramenée à la somme de 50.623,07 euros.
Selon conclusions notifiées le 10 mars 2025 par RPVA, SELARL JSA prise en la personne de Me [X] [T] demande à la cour de':
Déclarer Madame [V] [G] irrecevable en sa demande de sursis à statuer';
Débouter Madame [V] [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions';
Confirmer l’ordonnance rendue le 16 septembre 2024 (n° 2024/308) par le juge commissaire du tribunal judiciaire de Grasse en toutes ses dispositions';
Condamner Madame [V] [G] à verser la somme de 2.000 € à la SELARL JSA au titre des frais irrépétibles';
Condamner Madame [V] [G] aux entiers dépens de l’instance.
A l’appui de ses demandes, le mandataire liquidateur soutient que la demande de sursis à statuer est irrecevable pour ne pas avoir été présentée, dans le dispositif, avant toute fin de non-recevoir ou défense au fond.
Il conteste toute péremption de la requête et de l’ordonnance dès lors que la décision de sursis a suspendu le cours de l’instance jusqu’à la survenance des trois décisions de justice que la décision de sursis visait, dont la dernière est intervenue le 8 février 2024.
Il conteste le grief de défaut de requête faisant valoir que le sursis n’a pas dessaisi le juge commissaire et qu’il a, une fois les trois évènements survenus, pris l’initiative de poursuivre l’instance par un courrier adressé au juge commissaire le 29 avril 2024.
Ensuite, il soutient que le juge commissaire, saisi sur requête aux fins d’être autorisé à vendre aux enchères publiques le bien immobilier de Madame [G], avait pour seule mission de vérifier que la vente de l’actif était le seul moyen de parvenir à l’apurement du passif et n’avait pas à vérifier la présence de clauses abusives au sein du contrat de prêt souscrit par celle-ci.
Il affirme également qu’aucun article du code de commerce n’impose au juge commissaire de mentionner, au sein de son ordonnance autorisant la vente forcée du bien du débiteur, le montant de la créance.
Il soutient que le sursis à statuer prononcé par l’ordonnance du 29 mars 2022 a expiré depuis le 8 février 2024 et conteste que l’appel interjeté à l’encontre du jugement rendu le 4 avril 2022 ne permet pas de maintenir le sursis à statuer prononcé par l’ordonnance du 29 mars 2022.
Selon le liquidateur, l’action en responsabilité à l’encontre de son précédent conseil qu’invoque Mme [G] ne saurait justifier un nouveau sursis, d’une part parce qu’elle n’est pas engagée et d’autre part parce qu’il s’y oppose compte tenu de son échec évident.
Sur l’opportunité d’une vente aux enchères, le liquidateur rappelle qu’il lui appartient de réaliser l’actif disponible en vue de l’extinction du passif, que contrairement à ce qui est prétendu, Mme [G] a généré de nouvelles dettes et ses dettes n’ont pas été effacées, de telle sorte que le seul moyen de désintéresser les créanciers consiste dans la vente du bien et que l’article L.111-7 du code des procédures civiles d’exécution n’est pas applicable à la vente ordonnée par le juge commissaire.
Selon conclusions notifiées par RPVA le 11 mars 2025, la SA Banque populaire méditerranée venant aux droits de la [Adresse 6] demande à la cour de':
Débouter la demande de Mme [G] visant à prononcer l’annulation de l’acte de prêt de la BPCA du fait des clauses abusives y figurant en violation de l’article et de ce fait l’ordonnance autorisant la vente';
Confirmer l’ordonnance dont appel sans retenir une quelconque omission de statuer';
Rejeter les contestations de Mme [G] relatives à l’exigibilité anticipée de la créance de la banque, désormais sans objet au regard de l’exigibilité des sommes dues au titre du prêt conformément au tableau d’amortissement';
En tant que de besoin, juger que la créance de la banque est intégralement exigible et s’élève au 7 janvier 2025 à la somme de 103'083,05 euros';
Constater que la créance de la banque est définitivement admise depuis l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 25 novembre 2021 et s’élève à la somme de 50'623,07 euros outre intérêts au taux de 5,5 % l’an à titre privilégié et hypothécaire.
A l’appui de ses demandes, la banque fait valoir que l’intégralité des sommes dues au titre du tableau d’amortissement est exigible dans la mesure où la dernière échéance était au 6 octobre 2024 et fait valoir que la créance de la banque a été admise définitivement par ordonnances en date des 12 novembre 2012 et 17 décembre 2012.
Les parties ont été avisées le 9 octobre 2024 de la fixation de l’affaire à bref délai à l’audience du 2 avril 2025 et de la date prévisible de la clôture.
La clôture a été prononcée le 13 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les effets de la clôture
Alors que la clôture date du 13 mars 2025, le conseil de l’appelante a communiqué une pièce n°72 intitulée «'renonciation à sa production de la société venant aux droits de Crealfi'» par message RPVA en date du 17 mars 2025 sans solliciter par conclusions écrites la révocation de la clôture.
Cette pièce sera donc déclarée irrecevable d’office en application de l’article 802 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de l’appel
La cour n’étant saisie d’aucun moyen de contestation de la recevabilité de l’appel, il est sans objet de statuer sur la demande de l’appelante tendant à la recevoir en son appel.
Sur la recevabilité de la demande de sursis à statuer dans l’attente de la procédure d’indemnisation mise en place par Mme [G] contre Me [F] et son assureur SCB'
La demande de sursis à statuer constituant une exception de procédure, elle doit être, en application de l’article 74 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, être soulevée simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
En cause d’appel, la demande de sursis à statuer dans l’attente de la procédure d’indemnisation mise en place par Mme [G] contre Me [F] et son assureur SCB’n'a pas été présentée simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir dans les motifs et le dispositif des conclusions de Mme [G].
Elle n’avait pas non plus été présentée in limine litis en première instance.
Elle est donc irrecevable.
Sur l’opportunité d’un sursis à statuer
Le juge dispose toutefois du pouvoir d’ordonner d’office’un’sursis’à'statuer’dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Afin que la cour statue utilement, le montant de l’insuffisance d’actif doit être établi. Or, il résulte des pièces communiquées par l’appelante qu’elle est susceptible d’obtenir une somme d’argent d’au moins 15'000 euros en indemnisation du préjudice que lui aurait causé l’inertie de son conseil dans une précédente procédure. Le montant de cette somme est important compte tenu du montant du passif définitivement fixé, qui s’élève, selon le liquidateur à la somme de 89.289,07 euros alors que l’actif est d’un montant de 20.110,48 euros.
Il convient dans ces conditions d’ordonner le sursis à statuer sur l’ensemble des demandes et des dépens dans l’attente de la justification par Mme [G]':
— soit de l’introduction de l’action en responsabilité par Mme [G] à l’encontre de son précédent avocat';
— soit d’un accord d’indemnisation définitif du préjudice de Mme [G] en raison de l’inertie de son précédent avocat.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats public, publiquement, par arrêt avant dire droit réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable la pièce n°72 intitulée «'renonciation à sa production de la société venant aux droits de Crealfi'» communiquée par Mme [V] [G]';
Déclare sans objet la demande de Mme [V] [G]'tendant à ce que l’appel soit déclaré recevable ;
Déclare irrecevable la demande de sursis à statuer dans l’attente de la procédure d’indemnisation mise en place par Mme [V] [G] contre Me [F] et son assureur SCB';
Sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes ainsi que sur les dépens, dans l’attente de l’introduction de l’action en responsabilité par Mme [V] [G] à l’encontre de son précédent avocat’ou d’un accord portant sur l’indemnisation définitive du préjudice de Mme [V] [G] en raison de l’inertie de son précédent avocat';
Renvoie la cause et les parties à l’audience d’incident du JEUDI 11 DECEMBRE 2025 à 08 h 35 pour vérification de l’avancée de la procédure d’indemnisation de Mme [V] [G];
Réserve le sort des dépens et l’examen des prétentions formulées au titre des frais irrépétibles.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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