Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 11, 21 octobre 2025, n° 22/08245
CPH Bobigny 13 juillet 2022
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CA Paris
Infirmation 21 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Poursuite des relations de travail au-delà du terme du contrat

    La cour a retenu que le salarié a effectivement travaillé au-delà de la date de fin prévue, justifiant ainsi la requalification de son contrat.

  • Accepté
    Non-paiement des salaires dus

    La cour a constaté que le salarié a établi qu'il avait travaillé jusqu'à la date mentionnée et que l'employeur n'a pas prouvé le paiement des salaires dus.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité de repas selon la convention collective

    La cour a jugé que l'indemnité de repas était due au salarié selon les dispositions de la convention collective.

  • Accepté
    Prise en charge des frais de transport

    La cour a statué que l'employeur devait prendre en charge les frais de transport du salarié, conformément à l'article L. 3261-2 du Code du travail.

  • Accepté
    Rupture du contrat sans respect de la procédure de licenciement

    La cour a constaté que la rupture du contrat a été effectuée sans procédure de licenciement, rendant légitime la demande d'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que la rupture du contrat a produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, justifiant l'indemnité demandée.

  • Accepté
    Exécution de mauvaise foi du contrat de travail

    La cour a reconnu que l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur a causé un préjudice distinct au salarié, justifiant les dommages-intérêts.

  • Accepté
    Obligation de remise des documents de fin de contrat

    La cour a ordonné à l'employeur de remettre les documents sociaux conformes à la décision dans un délai imparti.

  • Accepté
    Droit aux frais irrépétibles en raison de la procédure

    La cour a condamné l'employeur à verser des frais irrépétibles au salarié en raison de la procédure engagée.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 11, 21 oct. 2025, n° 22/08245
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 22/08245
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bobigny, 13 juillet 2022, N° F20/03927
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

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