Infirmation 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 21 oct. 2025, n° 22/08245 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/08245 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 13 juillet 2022, N° F20/03927 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 21 OCTOBRE 2025
(n° 2025/ , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/08245 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGNPY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Juillet 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° F 20/03927
APPELANT
Monsieur [G] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Sultan GUNEL, avocat au barreau de PARIS, toque : G0004
INTIMEE
S.A.S.U. QUALIT BATIMENT
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme LECOQ CARON Isabelle, présidente de chambre rédactrice
Mme HARTMANN Anne, présidente de chambre
Mme VALANTIN Catherine, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— rendu par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [G] [O], né en 1971, a été engagé par la SASU Qualit bâtiment, par un contrat de travail à durée déterminée fondé sur un accroissement temporaire d’activité du 4 mars 2020 au 3 septembre 2020, en qualité de boiseur.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective du bâtiment région parisienne.
M. [O] soutient que la relation de travail s’est poursuivie au-delà du terme du contrat à durée déterminée sans qu’aucun avenant de renouvellement ne lui ait été remis.
Il soutient avoir travaillé pour la société jusqu’au 13 novembre 2020, date à laquelle il s’est vu remettre ses documents de fin de contrat sans qu’aucune procédure de licenciement n’ait été mise en 'uvre.
La société Qualit bâtiment occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Demandant la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée et diverses indemnités consécutives à la rupture du contrat, outre des dommages et intérêts pour mauvaise exécution du contrat de travail, une indemnité repas, une indemnité transport ainsi que des rappels de salaire, M. [O] a saisi le 21 décembre 2020 le conseil de prud’hommes de Bobigny qui, par jugement du 13 juillet 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
— déboute M. [O] de l’ensemble de ses demandes,
— condamne M. [O] aux entiers dépens.
Par déclaration du 28 septembre 2022, M. [O] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 3 septembre 2022.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 23 mai 2023 M. [O] demande à la cour de :
— infirmer le jugement critiqué en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
— juger que la matérialité de l’existence d’un lien contractuel liant M. [O] à la société Qualit bâtiment est établie,
— juger que le contrat de travail à durée déterminée conclu le 4 mars 2020 entre la société et M. [O] doit être requalifié en un contrat de travail à durée indéterminée en raison de la poursuite des relations du travail au-delà du terme du contrat de travail initial à durée déterminée,
— juger que la procédure légale régissant la rupture du contrat de travail à durée indéterminée n’a pas été respectée par la société,
en conséquence,
— condamner la société SASU Qualit bâtiment à verser à M. [O] les sommes suivantes :
— 1 592,54 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis sur le fondement des articles L. 1234-1 et l.1234-5 du code du travail,
— 159,25 euros à titre de congés payés sur préavis,
— 1 653,75 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés ou à défaut à titre de dommages et intérêts correspondant à 22,5 jours acquis par le salarié (22,5 jours * 7 heures*10,50 euros),
— 310,54 euros à titre d’indemnité de licenciement, sur le fondement des articles L. 1234-9 et R. 1234-1 à R. 1234-4 du code du travail,
— 1 592,54 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail,
— 10 844,34 euros bruts à titre de rappel de salaire du 04 mars au 13 novembre 2020,
— 1 084,43 euros à titre d’indemnité de congés payés y afférents, ou à défaut 4 555,95 euros et 455,59 euros,
— 1 438,20 euros à titre d’indemnité de repas,
— 451,20 euros à titre d’indemnité de transport pour les mois de juin à novembre 2020 (75,20*6 mois),
— 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d’exécution de bonne foi du contrat de travail par la société Qualit bâtiment,
— condamner la société Qualit bâtiment à verser à M. [O] la somme de 4 000 euros à titre de frais irrépétibles engagés par lui en première instance et en cause d’appel en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner à la société Qualit bâtiment la remise des documents sociaux conformes à la décision à venir, soit : bulletins de salaire, certificat du travail, reçu pour solde de tout compte, attestation à destination de pôle emploi,
— juger que les condamnations de nature salariale porteront intérêts au taux légal avec capitalisation à compter du 21 décembre 2020, date de saisine du conseil de prud’hommes,
— juger que les autres condamnations porteront intérêt au taux légal avec capitalisation à compter de la décision à venir,
— condamner la société aux entiers dépens.
La société Qualit bâtiment n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 juillet 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 4 septembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions des articles 472 et 954 du code de procédure civile, lorsque l’intimé ne comparaît pas ou que ses conclusions ont été déclarées irrecevables, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés et doit examiner, au vu des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels les premiers juges se sont déterminés, motifs que la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier.
Sur la requalification du contrat à durée déterminée
Pour infirmation de la décision entreprise, M. [O] soutient en substance que la société Qualit bâtiment l’a fait travailler au-delà du terme prévu par le contrat à durée déterminée qui se terminait le 3 septembre 2020.
Le conseil de prud’hommes a retenu que les éléments produits par M. [O] ne permettaient pas de conclure qu’il avait travaillé pour la société en octobre et novembre 2020.
Le contrat de travail à durée déterminée litigieux précise que M. [O] est engagé à compter du 4 mars 2020 à 8H jusqu’au 3 septembre 2020 à 16H.
Au soutien de sa demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, M. [O] produit un bulletin de salaire pour la période du 1er au 30 septembre 2020 avec un net à payer de 1 407,25 euros, un bulletin de paye du 1er au 2 octobre 2020 avec un net à payer de 616,76 euros au titre de l’indemnité de précarité, une attestation Pôle Emploi mentionnant une fin de contrat le 2 octobre 2020, un certificat de travail du 4 mars 2020 au 2 octobre 2020, l’attestation de deux salariés selon lesquels M. [O] a travaillé sur les chantiers de la société Qualit bâtiment jusqu’au 13 novembre 2020, ainsi qu’un courrier du service des congés de la caisse du bâtiment confirmant la période d’emploi de M. [O] du 4 mars au 2 octobre 2020 au service de la société Qualit bâtiment.
Au vu de ces éléments, la cour retient que M. [O] a continué de travailler pour la société Qualit bâtiment au delà du terme prévu par le contrat de travail à durée déterminée le 3 septembre 2020, contrat qui sera donc requalifié en contrat à durée indéterminée.
Par infirmation de la décision entreprise, la cour condamne la société Quali bâtiment à verser au salarié la somme de 1 592,54 euros d’indemnité de requalification.
Sur le rappel de salaire
Pour infirmation, le salarié fait valoir qu’il n’a perçu que la somme de 2 591,75 euros le 10 août 2020 et la somme de 1 422,30 euros le 18 septembre 2020, soit un total de 4 014,05 euros. Il produit ses relevés de compte.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, celui qui se prétend libérer doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, M. [O] a établi qu’il avait travaillé jusqu’au 13 novembre 2020 et qu’en conséquence son employeur devait exécuter son obligation de rémunération du travail accompli. L’émission des bulletins de salaire n’établit pas la preuve de la réalité du paiement des salaires. De plus le salarié conteste les retenues effectuées sur les bulletins de salaire sans que l’employeur n’en justifie.
En conséquence, au vu des éléments versés aux débats et notamment des relevés de compte produits et des justificatifs des sommes que le salarié a pu percevoir, la cour condamne la société Qualit bâtiment à verser à M. [O] la somme de 10 844,34 euros à titre de rappel de salaires pour la période du 4 mars 2020 au 13 novembre 2020, et la somme de 1 084,43 euros de congés payés afférents.
Sur les indemnités de repas et de transport
En application de la convention collective applicable, la cour, par infirmation de la décision, condamne la société à verser au salarié la somme de 1 438,20 euros à titre d’indemnité de repas due pour la période travaillée.
En application de l’article L. 3261-2 du code du travail, la société prendra également en charge la moitié du pass navigo nécessaire aux déplacements de son salarié, soit la somme de 451,20 euros.
Sur la rupture du contrat de travail
Le contrat de travail à durée indéterminée a été rompu sans procédure de licenciement de telle sorte que la rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence, par infirmation de la décision entreprise, la cour condamne la société à verser au salarié les sommes suivantes :
— 1592,54 euros d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 310,54 euros d’indemnité de licenciement eu égard à son ancienneté ;
— 159,25 euros de congés payés afférents ;
— 1 653,75 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés, le salarié n’ayant pas été indemnisé par la caisse du bâtiment.
En application de l’article L. 1235-1 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est d’un montant maximum de 1 mois compte tenu de l’ancienneté du salarié en l’espèce.
En réparation du préjudice subi du fait de la perte injustifiée de son emploi, la cour condamne la société à verser au salarié la somme de 1500 euros.
Sur la demande de dommages-intérêts au titre de l’exécution défaillante du contrat de travail
Vu l’article L. 1221-1 du code du travail
L’exécution de mauvaise foi du contrat de travail par l’employeur qui n’a pas procédé au paiement du salaire, seul revenu de M. [O] et qui l’a renvoyé sans diligenter de procédure de licenciement, se dispensant ainsi de payer les indemnités dues, a causé un préjudice au salarié distinct de celui déjà réparé par l’indemnité allouée au titre de la perte injustifiée de son emploi et par les intérêts moratoires courant sur les sommes dues.
En réparation de ce préjudice, la cour condamne la société à verser à M. [O] la somme de 1 000 euros de dommages-intérêts.
Sur les documents de fin de contrat
La société devra remettre au salarié un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi, un bulletin de salaire récapitulatif et un solde de tout compte conformes à la présente décision dans un délai de deux mois à compter de sa signification.
Sur les frais irrépétibles
La société Qualit bâtiment sera condamnée aux entiers dépens et devra verser à M. [O] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE la SASU Qualit bâtiment à verser à M. [G] [O] les sommes suivantes :
— 1 592,54 euros d’indemnité de requalification du contat à durée déterminée en contrat à durée indéterminé;
— 10 844,34 euros à titre de rappel de salaires pour la période du 4 mars 2020 au 13 novembre 2020 ;
— 1 084,43 euros de congés payés afférents ;
— 1 438,20 euros à titre d’indemnité de repas ;
— 451,20 euros au titre des frais de déplacement ;
— 1592,54 euros d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 310,54 euros d’indemnité de licenciement eu égard à son ancienneté ;
— 159,25 euros de congés payés afférents ;
— 1 653,75 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés ;
— 1500 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 1 000 euros de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud’hommes, les autres sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
ORDONNE à la SASU Qualit bâtiment de remettre à M. [G] [O] un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi, un bulletin de salaire récapitulatif et un solde de tout compte conformes à la présente décision dans un délai de deux mois à compter de sa signification ;
CONDAMNE la SASU Qualit bâtiment aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SASU Qualité bâtiment à verser à M. [G] [O] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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