Confirmation 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch., 29 oct. 2025, n° 25/00652 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 25/00652 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Pointe-à-Pitre, 14 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2ème chambre civile
— ---
ORDONNANCE DU PRESIDENT DE CHAMBRE DU 29 OCTOBRE 2025
RG : 25 00652/ 2ème chambre
Nous, Frank ROBAIL, président de chambre, assisté de Sonia VICINO greffière,
Vu les articles 325 à 327 du code de procédure civile,
Vu le jugement du tribunal mixte de commerce de POINTE-À-PITRE rendu le 14 février 2025 entre M. [O] [I], demandeur, d’une part, et, d’autre part, la société O’RECUP, en la personne de Me [E], ès qualités de mandataire judiciaire, la SASU O’RECUP, en la personne de Me [T] ès qualités admnistrateur judiciaire, le GROUPE O', la société O RECUP MARTINIQUE, la société O DISTRIBUTION TROIS-RIVIERES, la société O DISTRIBUTION [Localité 2], la société O DISTRIBUTION [Localité 4] et la société O RECUP EXPENSION, défenderesses,
Vu la déclaration d’appel remise au greffe par voie électronique (RPVA) le 13 juin 2025 par Me Nicolas DESIREE , avocat, pour le compte de la SASU O’RECUP, représentée par son administrateur judiciaire Me [P] [T], et de la SASU O’RECUP, prise en la personne de Me [E], avec pour intimé M. [O] [I] et 'parties intervenantes’ le GROUPE O’ et les sociétés O DISTRIBUTION TROIS-RIVIERES, O DISTRIBUTION [Localité 2], O DISTRIBUTION [Localité 4] et O RECUP EXPENSION,
Vu l’orientation de l’affaire à la mise en état,
Vu l’avis d’avoir à signifier la déclaration d’appel à M. [I] [O] notifié au conseil des appelantes, par RPVA, le 20 août 2025,
Vu l’avis d’avoir à signifier la déclaration d’appel aux cinq sociétés intimées notifié au conseil des appelantes, par RPVA, le 28 août 2025,
Vu l’acte de constitution d’avocat de Me FIGUERES pour le compte de M. [I] [O], remis au greffe par RPVA le 28 août 2025,
Vu les conclusions au fond des appelantes remises au greffe et notifiées au conseil de l’intimé constitué, par RPVA, les 8 et 29 août 2025,
Vu l’acte de constitution d’avocat des cinq sociétés dites 'parties intervenantes', remis au greffe et notifié aux avocats adverses par Me Nicolas DESIREE par RPVA le 29 août 2025,
Vu les conclusions au fond de M. [O] [I] remises au greffe et notifiées aux avocats adverses par RPVA le 26 octobre 2025,
Vu les conclusions d’incident de M. [I] [O] 'par devant Madame, Monsieur le président de chambre', remises au greffe et notifiées aux avocats adverses par RPVA le 26 octobre 2025, par lesquelles il souhaite voir :
— déclarer irrecevables les 'interventions volontaires’ du GROUPE O’ et des sociétés O DISTRIBUTION TROIS-RIVIERES, O DISTRIBUTION [Localité 2], O DISTRIBUTION [Localité 3] et O RECUP EXPENSION,
— condamner ces socités à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
MOTIFS
Attendu qu’il est constant que l’appel des sociétés O’RECUP, en la personne de son administrateur judiciaire Me [P] [T] et O’RECUP, en la personne de Me [H] [E], mandataire judiciaire, a été orienté à la mise en état avec désignation d’un conseiller de la mise en état, de quoi il résulte que le président de chambre n’a pas le pouvoir de statuer sur un quelconque incident de procédure ;
Attendu qu’il convient par suite de rejeter en l’état l’incident formé par M. [I] [O] suivant conclusions remises au greffe le 26 octobre 2025 ;
Attendu que, succombant de la sorte en son incident, M. [O] en supportera tous les dépens et sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS
Nous déclarons dépourvu du pouvoir de statuer sur l’incident formé par M. [I] [O], intimé, par conclusions remises au greffe le 26 octobre 2025,
Rejetons par suite en l’état cet incident de procédure,
Déboutons M. [I] [O] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Le condamnons aux entiers dépens de cet incident.
Fait à [Localité 1], le 29 octobre 2025
Le greffier, Le président de chambre,
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