Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 4 construction, 5 mai 2026, n° 25/06136 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/06136 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Ch civ. 1-4 construction
Minute n°
N° RG 25/06136 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XPAS
AFFAIRE : S.A.R.L. INSURANCE TIME C/ S.A.S. HESUS,
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée le CINQ MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
par Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président faisant fonction de conseiller de la mise en état de la Ch civ. 1-4 construction, avons rendu l’ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le sept Avril deux mille vingt six,
assisté de Madame Jeannette BELROSE, Greffière,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
Société ASTEREN en qualité de liquidateur de la S.A.R.L. INSURANCE TIME
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Mathieu LARGILLIERE de la SELARL LARGILLIERE AVOCAT, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 86
APPELANTE
C/
S.A.S. HESUS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626
Plaidant : Me Vy loan HUYNH-OLIVIERI de la SCP STREAM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0132
INTIMÉE
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
EXPOSÉ DES FAITS
Par jugement en date du 12 avril 2023, signifié le 31 mai 2023, le Tribunal de commerce de Versailles a, dans le cadre d’un litige opposant la société Hesus à la société Insurance Time :
— condamné la société Insurance Time à payer à la société Hesus la somme de 75 533,51 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2022 ;
— condamné la société Insurance Time à payer à la société Hesus la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
— condamné la société Insurance Time aux dépens.
Par déclaration en date du 30 juin 2023, la société Insurance Time a relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance datée du 5 septembre 2024, le magistrat délégataire du premier président de la Cour d’appel de Versailles a rejeté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement dont appel.
Le 22 décembre 2023, la société Hesus a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande de radiation de l’affaire, motif pris de ce que la décision n’avait pas été exécutée par l’appelante, et a réclamé sa condamnation au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Insurance Time n’a pas conclu sur l’incident.
Par ordonnance en date du 10 septembre 2024, le conseiller de la mise en état a :
— ordonné la radiation de l’affaire inscrite au rôle sous le numéro RG 223-4552 ;
— dit que la procédure sera réinscrite au rôle de la chambre sur justification de l’exécution du jugement du Tribunal de commerce de Versailles en date du 12 avril 2023 par la société Insurance Time ;
— condamné la société Insurance Time à payer à la société Hesus la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Insurance Time aux dépens de l’incident.
Dans ses conclusions d’incident du 12 novembre 2025 la société Insurance Time demande au conseiller de la mise en état de :
— déclarer recevable l’intervention volontaire de la société Asteren, ès-qualités de liquidateur judiciaire ;
— constater qu’elle est dans l’impossibilité d’exécuter les dispositions du jugement dont appel assorties de l’exécution provisoire et celles de l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 10 septembre 2024 ;
— ordonner la reprise de l’instance d’appel.
A l’appui de ces demandes, elle expose :
— que des saisies diligentées par la société Hesus ont permis le règlement partiel de la créance ;
— qu’elle a été placée en redressement judiciaire par le Tribunal de commerce de Pontoise le 22 septembre 2025, puis en liquidation judiciaire le 17 octobre 2025 ;
— que le liquidateur ne peut régler les dettes antérieures en vertu de l’article L 622-7 I alinéa 1er du code de commerce ;
— qu’elle ne peut donc payer les sommes dues pour des motifs juridiques.
Dans ses conclusions d’incident du 6 novembre 2025, la société Hesus réplique :
— que l’appelante restait redevable de la somme de 102 561,51 euros ;
— qu’elle a été condamnée par le jugement dont appel au paiement de celle de 75 533,51 euros, outre les accessoires ;
— que la société Insurance Time use de manoeuvres dilatoires ;
— que son placement en redressement judiciaire postérieurement au prononcé de l’ordonnance de radiation ne constitue pas un motif de réinscription de l’affaire ;
— qu’il n’est pas possible de revenir sur le conteu de la décision du conseiller de la mise en état.
La société Hesus demande en conséquence à ce magistrat de prendre acte de l’intervention volontaire de la société Asteren ès-qualités, mais de débouter la société Insurance Time de sa demande de réinscription au rôle.
MOTIFS
En vertu de l’article 554 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
L’article 555 dispose que ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l’évolution du litige implique leur mise en cause.
La société Insurance Time ayant été placée en liquidation judiciaire par jugement rendu par le Tribunal de commerce de Pontoise le 17 octobre 2025, il échet d’accueillir l’intervention volontaire de son liquidateur, la Selarl Asteren.
L’article 524 du code de procédure civile dispose notamment :
« Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire. »
Le présent appel a été radié par ordonnance du 10 septembre 2024.
Devant la Cour de cassation, il est admis que l’ouverture d’une procédure collective postérieurement à une décision de radiation permet le rétablissement de l’affaire, dès lors que l’existence de ladite procédure collective fait obstacle au paiement de la dette. La même solution s’applique devant la Cour d’appel. Or il est patent que la société Insurance Time ayant été placée en liquidation judiciaire postérieurement à la décision de radiation du 10 septembre 2024, elle ne peut désormais plus régler sa dette en application de l’article L 622-7 I alinéa 1er du code de commerce, lequel s’applique à la liquidation judiciaire sur renvoi de l’article L 641-3 du même code, et qui dispose :
Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte également, de plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d’ouverture, non mentionnée au I de l’article L. 622-17. Ces interdictions ne sont pas applicables au paiement des créances alimentaires.
Il échet en conséquence d’ordonner la réinscription de l’affaire.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
— Déclarons recevable l’intervention volontaire de la Selarl Asteren, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Insurance Time ;
— Ordonnons la réinscription de l’affaire ;
— Réservons les dépens.
La greffière Le Président faisant fonction de conseiller de la mise en état
Jeannette BELROSE, Raphaël TRARIEUX
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Liquidation judiciaire ·
- Sursis à statuer ·
- Demande ·
- Qualités ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Cause ·
- Sursis
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Agence ·
- Faute grave ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Licenciement pour faute ·
- Courriel ·
- Client ·
- Homme ·
- Témoignage ·
- Employeur
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Registre ·
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Recours ·
- Passeport ·
- Exécution ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Jonction ·
- Benelux ·
- Mise en état ·
- Europe ·
- Sociétés ·
- Compagnie d'assurances ·
- Global ·
- Magistrat ·
- Appel ·
- Procédure
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordre public ·
- Étranger ·
- Chose jugée ·
- Asile ·
- Ordre
- Sociétés ·
- Comités ·
- Transfert ·
- Mandat des membres ·
- Contrat de travail ·
- Délégation ·
- Demande ·
- Licenciement nul ·
- Indemnité ·
- Statut protecteur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Diffusion ·
- Provision ·
- Arbitrage ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Mise en état
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande d'autorisation de travaux d'amélioration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Climatisation ·
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Système ·
- Acoustique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorisation ·
- Immeuble
- Contrats ·
- Durée ·
- Épouse ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Activité ·
- Accroissement ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en paiement relative à un contrat non qualifié ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Distribution ·
- Incident ·
- Sociétés ·
- Remise ·
- Mise en état ·
- Administrateur judiciaire ·
- Personnes ·
- Mandataire judiciaire ·
- Constitution ·
- Intimé
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Garde à vue ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Adresses ·
- Violence ·
- Ministère public ·
- Territoire français ·
- Ministère
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Personne âgée ·
- Allocation ·
- Pension de retraite ·
- Solidarité ·
- Incapacité ·
- Commission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Recours ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.