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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 12 août 2025, n° 25/00330 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00330 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 12 Août 2025
N° 2025/335
Rôle N° RG 25/00330 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO6RU
S.A.S. POISSONNERIE DE L’ECAILLER MARSEILLAIS
C/
LE PROCUREUR GÉNÉRAL
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 4]
S.A.S. LES MANDATAIRES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Yann PREVOST
Me Benoît PORTEU DE LA MORANDIERE
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 21 Juin 2025.
DEMANDERESSE
S.A.S. POISSONNERIE DE L’ECAILLER MARSEILLAIS Prise en la personne de son représentant
légal Monsieur [V] [R], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Yann PREVOST de la SELARL PREVOST & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
LE PROCUREUR GÉNÉRAL, demeurant [Adresse 3]
avisé
S.A.S. LES MANDATAIRES Es qualité de « Mandataire judiciaire » à laliquidation de la SAS POISSONNERIE DE L’ECAILLER MARSEILLAIS, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Benoît PORTEU DE LA MORANDIERE de la SCP PORTEU DE LA MORANDIERE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 28 Juillet 2025 en audience publique devant
Fabrice DURAND, Président de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Août 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 12 Août 2025.
Signée par Fabrice DURAND, Président de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La société par actions simplifiée Poissonnerie de l’Ecailler Marseillais a été placée en redressement judiciaire par jugement du 24 juin 2024 du tribunal des activités économiques de Marseille, saisi par assignation de l’URSSAF.
La société Les Mandataires, prise en la personne de Me [F], était nommé mandataire judiciaire par le tribunal.
Par jugement du 26 mai 2025, le tribunal des activités économiques de Marseille, constatant que la société Poissonnerie de l’Ecailler Marseillais ne présentait aucun plan permettant d’apurer le passif et qu’elle n’était plus viable, a converti la procédure de redressement de la société en liquidation judiciaire et nommé la société Les Mandataires en qualité de liquidateur.
Par déclaration au greffe du 4 juin 2025, la société Poissonnerie de l’Ecailler Marseillais a relevé appel de ce jugement.
Par acte de commissaire de justice du 23 juin 2025, la société Poissonnerie de l’Ecailler Marseillais a assigné la société Les Mandataires es qualités et le procureur de la République devant le premier président aux fins d’arrêter l’exécution provisoire prononcée par le jugement du tribunal des activités économique de Marseille de 26 mai 2025.
Aux termes de ses conclusions en réplique n°2 déposées au greffe le 28 juillet 2025 et soutenues à l’audience, auxquelles il est référé pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, la société Poissonnerie de l’Ecailler Marseillais demande au premier président de :
' ordonner la suspension de l’exécution provisoire du jugement du 26 mai 2025 rendu par le tribunal des affaires économiques de Marseille ;
' laisser les dépens à la charge de chacune des parties ;
Aux termes de ses écritures déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est référé pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, la société Les Mandataires demande au premier président de :
' débouter la société Poissonnerie de l’Ecailler Marseillais de l’ensemble de ses demandes ;
' réserver les dépens.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’article R. 661-1 du code de commerce dispose :
« Les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l’article L. 642-20-1, de l’article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l’article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article L. 653-8.
Par dérogation aux dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, ne peut arrêter l’exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux. L’exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l’article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l’exécution provisoire, le greffier de la cour d’appel en informe le greffier du tribunal.
(') »
Sur la requête en autorisation de cession des quarante actions de M. [R],
La fin de non-recevoir de la requête en autorisation de cession de quarante actions par M. [R], soulevée par la société Poissonnerie l’Ecailler Marseillais, tend à écarter sans examen au fond une requête qui a été rejetée comme non fondée par le jugement déféré à la cour.
Ce moyen n’est donc pas susceptible de fonder la suspension de l’exécution provisoire du jugement de ce chef de demande.
Sur la conversion en liquidation judiciaire,
La cour relève que le compte courant d’associé de M. [R] présentait un solde débiteur de 35 159 euros au 31 décembre 2023.
Il ressort des pièces comptables et du rapport du mandataire liquidateur versés au dossier que le chiffre d’affaires de la société Poissonnerie l’Ecailler Marseillais est passé en l’espace d’un seul exercice de 404 000 euros en 2002 à 206 000 euros en 2023, cette perte brutale de chiffre d’affaires ne pouvant s’expliquer que par l’existence d’une double caisse détournant une large part des recettes de la société pour les soustraire à sa comptabilité.
M. [R], président de la société, ne s’est pas présenté aux rendez-vous fixés par le juge commissaire désigné par le tribunal pour établir un rapport sur le déroulement de la période d’observation.
Les explications données par M. [R] quant à sa mésentente avec son associé M. [G] ne justifient pas ses multiples manquements en qualité de dirigeant. Ces manquements dépassent largement une simple mauvaise gestion et sont susceptibles de relever de sanctions civiles et pénales à son encontre.
Durant la période d’observation, les tableaux de bord basiques de suivi de l’activité n’ont pas été tenus. Au terme de cette période, la société présente toujours un passif de 154 000 euros presque équivalent à une année de son chiffre d’affaires actuel.
Le chiffre d’affaires de l’exercice 2024 est resté stable à 205 041 euros, niveau bas similaire à celui de l’exercice 2023.
Indépendamment des éléments comptables produits pour l’exercice 2024 et le début de l’exercice 2025, la société Poissonnerie de l’Ecailler Marseillais ne justifie toujours pas :
' qu’elle dispose d’une caisse enregistreuse certifiée afin de confirmer l’arrêt définitif des détournements de recettes constatés antérieurement ;
' qu’elle est assurée pour son activité commerciale ;
' d’une attestation d’absence de dette née postérieurement au jugement d’ouverture conformément aux dispositions de l’article L. 622-17 du code de commerce.
Il résulte des points précédents qu’aucun moyen sérieux d’infirmation du jugement ayant converti la procédure de redressement en liquidation judiciaire n’est présenté par la société Poissonnerie l’Ecailler Marseillais.
En conséquence, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du tribunal des affaires économiques de Marseille du 26 mai 2025 est rejetée.
Les dépens du référé sont laissés à la charge de la société Poissonnerie de l’Ecailler Marseillais.
PAR CES MOTIFS,
Nous, magistrat délégué par le premier président, statuant en matière de référé publiquement, contradictoirement,
Déboutons la société Poissonnerie de l’Ecailler Marseillais de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du jugement du tribunal des affaires économiques de Marseille du 26 mai 2025 ;
Laissons les dépens du référé à la charge de la société Poissonnerie l’Ecailler Marseillais.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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