Confirmation 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 28 oct. 2025, n° 24/15172 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/15172 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-5
N° RG 24/15172 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOEB6
Ordonnance n° 2025/[Localité 16]/134
Madame [A] [Z]
représentée et assistée par Me Philippe SCHRECK de la SCP SCHRECK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
Appelante
Monsieur [I] [R]
représenté et assisté par Me Thierry TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NICE substituée par Me Emma HATRI, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
Monsieur [D] [U]
représenté et assisté par Me Thierry TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NICE substituée par Me Emma HATRI, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
Madame [G] [F]
représentée et assistée par Me Thierry TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NICE substituée par Me Emma HATRI, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
Monsieur [Y] [E]
représenté et assisté par Me Thierry TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NICE substituée par Me Emma HATRI, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
Madame [K] [B]
représentée et assistée par Me Thierry TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NICE substituée par Me Emma HATRI, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
Intimés
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Patricia HOARAU, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, greffier ;
Après débats à l’audience du 23 Septembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 28 Octobre 2025, à cette date avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DE L’INCIDENT
Mme [A] [C] épouse [Z] a, par déclaration du 19 décembre 2024, interjeté appel du jugement du 4 novembre 2024 du tribunal judiciaire de Grasse qui a notamment :
— jugé que le tréfonds des parcelles [Cadastre 6], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13] et [Cadastre 7] appartenant à M. [I] [R], M. [D] [U], Mme [G] [F] et M. [Y] [E] est en situation d’enclavement,
— ordonné le désenclavement du tréfonds desdites parcelles,
— condamné Mme [Z] à recevoir les travaux de raccordement tels que préconisés par l’expert judiciaire et conformément au devis joint au rapport,
— dit n’y avoir lieu à condamnation sous astreinte,
— débouté Mme [Z] de sa demande subsidiaire d’assortir la condamnation de conditions d’autorisation diverses,
— débouté M. [R], M. [U], Mme [F] et M. [E] de leur demande fondée sur le préjudice de jouissance,
— condamné in solidum M. [R], M. [U], Mme [F] et M. [E] à verser à Mme [Z] la somme de 5 000 euros en compensation de son préjudice lié au passage,
— condamné Mme [Z] à payer à M. [R], M. [U], Mme [F] et M. [E] la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile soit 1 250 euros chacun,
— condamné Mme [Z] aux entiers dépens de l’instance et en ce compris les frais d’expertise,
— enjoint aux parties de rencontrer un médiateur aux fins de médiation post-sentencielle,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.
Les intimés ont soulevé un incident de radiation par conclusions déposées et notifiées le 16 mai 2025.
Dans leurs dernières conclusions sur incident déposées et notifiées sur le RPVA le 22 septembre 2025, M. [R], M. [U], Mme [F], M. [E] et Mme [K] [B] demandent au conseiller de la mise en état de :
Vu l’article 524 du code de procédure civile,
— ordonner la radiation
— débouter Mme [Z] de ses demandes,
— condamner Mme [Z] à leur payer une somme de 2 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
M. [R], M. [U], Mme [F], M. [E] et Mme [B] soutiennent :
— qu’alors qu’ils ont versé à Mme [Z] l’indemnité de 5 000 euros allouée par le tribunal, Mme [Z] n’a pas exécuté les termes du jugement, à savoir « recevoir les travaux de raccordement », payer l’article 700 et les dépens,
— que Mme [Z] refuse l’accès à sa propriété, ce qui aboutit à une impossibilité d’exécution des travaux de raccordement, alors que de leur côté, ils ont entrepris les démarches auprès des entreprises,
— que les entrepreneurs doivent connaître au préalable les pentes des canalisations pour savoir à quelle profondeur enterrer la fosse.
Dans ses conclusions d’incident déposées et notifiées sur le RPVA le 19 septembre 2025, Mme [Z] demande au conseiller de la mise en état de :
— débouter les demandeurs de leur demande de radiation,
— les condamner à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [Z] réplique :
— qu’il appartient aux demandeurs à l’incident de mettre en 'uvre les travaux, ce qu’ils n’ont pas fait,
— qu’il n’est, à aucun moment, indiqué dans le cadre du jugement dont appel, que les travaux doivent s’effectuer au sein de sa propriété immobilière, et que c’est pour cette raison que le tribunal a refusé la demande de fixation d’une astreinte,
— que les demandeurs à l’incident, ne justifient en aucun cas d’avoir mis en 'uvre les démarches nécessaires à la réalisation des travaux qui doivent se dérouler sur leurs propres propriétés et qui consistent à la création d’une nouvelle fosse septique dont les effluents, une fois traités, devraient s’écouler dans le cadre de la servitude de travaux consacrée par le tribunal,
— que les demandeurs à l’incident ne justifient en aucun cas d’avoir obtenu une autorisation de la commune ou une non-opposition à une déclaration préalable.
MOTIFS
Selon les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911. La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire. La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.
Il est vérifié que les conclusions d’incident ont été notifiées sur le RPVA 16 mai 2025, soit moins de trois mois après les conclusions d’appelante déposées et notifiées sur le RPVA le 17 mars 2025.
Sur le fond, il est rappelé que la décision de radiation ou pas, relève du pouvoir d’appréciation du conseiller de la mise en état.
Il est justifié de la signification du jugement à Mme [Z] le 10 décembre 2024.
Dans le jugement appelé, il est mentionné l’opportunité d’une mesure de médiation, au vu des conditions d’exécution requise de la décision, ce que le présent incident confirme.
Le litige concerne l’évacuation des eaux usées des parcelles des intimés, qui ruissèlent par la parcelle ES [Cadastre 6] de M. [R] puis vers un puits situé sur la propriété de Mme [Z] (ES [Cadastre 5]), qui est considérée comme non conforme par le service public d’assainissement non collectif de la ville de [Localité 15].
Mme [Z] a été condamnée par le jugement appelé, à recevoir les travaux de raccordement.
Sont versés aux débats notamment :
— le mail du 22 septembre 2025 de M. [V] [M] (entrepreneur contacté pour les travaux) qui indique ne pas avoir pu accéder à la parcelle de Mme [Z], alors qu’il a besoin de sonder la profondeur du point de raccordement pour évaluer les pentes,
— le courrier du service communal d’hygiène et santé de la commune de [Localité 15] du 23 juin 2025, en réponse à une demande de dérogation refusée en l’état, aux termes duquel la canalisation de rejet dans le vallon naturel au Nord, traverse des propriétés privées ES [Cadastre 6] et ES [Cadastre 5] et qu’il faut donc obtenir des servitudes de canalisation avant d’effectuer la demande de dérogation.
Il en ressort que le passage chez Mme [Z] en tréfonds est indispensable pour les travaux de raccordement, et qu’elle y fait obstacle en ne répondant pas aux demandes concernant ses disponibilités.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que les intimés ont exécuté la condamnation mise à leur charge, tandis que Mme [Z] n’a procédé de son côté à aucun versement en exécution du jugement, ni au titre des frais irrépétibles, ni des dépens.
En considération de ces éléments, il convient de faire droit à la demande de radiation de l’affaire, laquelle ne pourra être rétablie que sur justification par l’appelante, de l’exécution du jugement.
En l’état de la nature de la présente décision, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, les dépens seront réservés et par suite la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, rejetée.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la radiation de l’affaire du rôle de la cour, à défaut par Mme [A] [C] épouse [Z] d’avoir exécuté les condamnations prononcées par le tribunal judiciaire de Grasse, avec exécution provisoire ;
Disons que l’appel pourra être rétabli au rôle, à la demande de Mme [A] [C] épouse [Z] sur justification de l’exécution du jugement appelé, sauf si la péremption est constatée ;
Rappelons que le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation par le greffe dans les conditions de l’article 381 du code de procédure civile, ou de sa signification à la diligence d’une partie ;
Rappelons qu’à défaut d’accomplissement des diligences en vue de reprendre l’instance dans le délai de deux ans à compter de la notification, par le greffe, ou de la signification de la présente ordonnance, la péremption de l’instance est encourue ;
Réservons les dépens ;
Rejetons la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 14], le 28 Octobre 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
Copie délivrée aux parties ce jour.
Le greffier
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