Infirmation partielle 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 16 avr. 2026, n° 22/15273 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/15273 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 23 mai 2022, N° 19/00599 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRÊT DU 16 AVRIL 2026
(n° 62 , 20 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/15273 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGKO2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Mai 2022 – Tribunal judiciaire D’EVRY- RG n° 19/00599
APPELANTE
Madame [J] [Y] épouse [A]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Catherine FERRACCI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0336
Assistée par Me Sylvie MONTERO, avocat au barreau de MELUN
INTIMÉS
Monsieur [I] [E]
né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 2] (MADAGASCAR) et décédé en cours d’instance le [Date décès 1] 2023
Monsieur [S] [B]
né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté et assisté par Me Florian DE MASCUREAU de la SAS DROUOT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : W06, substitué à l’audience par Me Sana HAMDI de la SAS DROUOT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3] (CPAM), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée et assistée par Me Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901, substitué à l’audience par Me Rachel FEFEBRE de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTERVENANTS VOLONTAIRES
Monsieur [M] [A]
né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 4] (SRI LANKA)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté et assisté par Me Catherine FERRACCI, avocat au barreau de PARIS, toque: E0336
Société LA MEDICALE, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° B 582 068 698, en sa qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle du Docteur [I] [E], décédé le [Date décès 1] 2023, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
ET
Société L’EQUITE, société du Groupe GENERALI, venant aux droits et obligations de LA MEDICALE (désormais marque du Groupe GENERALI) assureur du Docteur [I] [E], décédé le [Date décès 1] 2023, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 572 084 687, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentées et assistées à l’audience par Me Olivier LECLERE de l’ASSOCIATION LECLERE & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R075
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Valérie MORLET, Conseillère, chargée du rapport, et Mme Anne ZYSMAN, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente
Mme Valérie MORLET, Conseillère
Mme Anne ZYSMAN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Catherine SILVAN
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Sarah TEBOUL, présent lors de la mise à disposition.
***
Faits et procédure
Mme [J] [Y], épouse [A], née le [Date naissance 1] 1984, s’est le [Date naissance 5] 2011 présentée à la clinique du [Etablissement 1] (centre médico-chirurgical et obstétrical d'[Localité 5]), pour une infection de l’annulaire droit. Un médecin attaché au service du Dr [S] [B] est intervenu pour exciser le panaris sous anesthésie locale et la patiente a regagné son domicile le même jour.
Souffrant de douleurs importantes, Mme [A] a le 28 février 2011 consulté le Dr [I] [E], généraliste, qui lui a prescrit des anti-inflammatoires.
Mais les douleurs ne cessant pas, elle s’est le 1er mars 2011 présentée au service des urgences du centre hospitalier [Etablissement 2] de [Localité 6], qui a constaté une desquamation humide de son doigt et a prescrit une ordonnance pour la réfection du pansement et des soins à domicile.
Les douleurs persistant encore, elle s’est le 3 mars 2011 à nouveau présentée au service des urgences de l’hôpital de [Localité 6] où la gangrène du doigt infecté a été constatée. La patiente a été transférée le même jour à la clinique de [Etablissement 3] à [Localité 7] où a été pratiquée une amputation de deux phalanges de l’annulaire gangrené.
Mme [A] a alors le 5 juillet 2012 saisi le tribunal administratif de Versailles d’une requête aux fins d’expertise, mettant en cause le centre hospitalier [Etablissement 2] et la CPAM de [Localité 3]. Le Dr [V] [W] a été désigné en qualité d’expert par ordonnance du 11 octobre 2012. L’expert a par ordonnance du 12 janvier 2014 été autorisé à se faire assister par le Dr [L] [C], chirurgien, en qualité de sapiteur.
Les experts ont clos et déposé leur rapport le 12 janvier 2014. Ils concluent à un retard de prise en charge adaptée de Mme [A], un défaut de surveillance et un mauvais diagnostic initial, qui ont conduit à l’amputation de deux phalanges de son doigt. Ils estiment que le Dr [E] et le chirurgien de la clinique du [Etablissement 1] sont responsables, de manière équivalente, de 85% des dommages subis par la patiente, et que l’hôpital de [Localité 6] supporte une part de responsabilité de 15%.
Mme [A] a par actes des 2 et 31 janvier 2014 assigné la clinique du [Etablissement 1], les Drs [E] et [B] et la CPAM de [Localité 8] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Melun, aux fins de nouvelle expertise. Le magistrat a par ordonnance du 7 mars 2014 mis la clinique du [Etablissement 1] hors de cause et à nouveau désigné le Dr [W] en qualité d’expert. L’expert s’est adjoint les services du Dr [C], sapiteur.
Les experts ont clos et déposé leur rapport le 30 juin 2015, concluant dans le même sens qu’en 2014.
Au vu de ce rapport et faute de solution amiable, Mme [A] a par actes des 6 novembre 2018 et 7 janvier 2019 assigné le Dr [E] et la CPAM de [Localité 3] en responsabilité et indemnisation devant le tribunal de grande instance d’Evry.
Le Dr [E] a par acte du 23 janvier 2020 assigné le Dr [B] en intervention forcée devant le tribunal.
*
Le tribunal, devenu tribunal judiciaire, a par jugement du 23 mai 2022 :
— déclaré irrecevable la demande de Mme [A] pour le compte de son époux M. [M] [A],
— rejeté toutes les demandes à l’encontre du Dr [B],
— déclaré le Dr [E] responsable à hauteur de 42,5% des conséquences dommageables de la prise en charge de Mme [A] le 27 février 2011 et de ses suites,
— condamné le Dr [E] à payer à Mme [A] la somme de 40.818,36 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement en réparation de son préjudice corporel se décomposant comme suit :
. 1.130,68 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
. 345,34 euros au titre des frais divers dont 238,95 euros au titre de la tierce personne,
. 21.850,94 euros au titre des dépenses de santé futures,
. 2.125 euros au titre de l’incidence professionnelle,
. 1.409,41 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
. 6.375 euros au titre des souffrances endurées,
. 850 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
. 3.332 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
. 3.400 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— débouté Mme [A] du surplus de ses demandes,
— condamné le Dr [E] à payer à la CPAM de [Localité 3] la somme de 4.827,64 euros au titre de son préjudice, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— condamné le Dr [E] à verser à la CPAM de [Localité 3] les frais futurs au fur et à mesure de leur engagement pour un montant total de 4.035,10 euros,
— condamné le Dr [E] à payer à la CPAM de [Localité 3] la somme de 1.098 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
— débouté Mme [A] de sa demande au titre du préjudice moral (au titre du comportement des médecins dans le cadre des opérations expertales),
— débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
— condamné le Dr [E] à payer à Mme [A] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné le Dr [E] à payer à la CPAM de [Localité 3] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné le Dr [E] à payer au Dr [B] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné le Dr [E] aux dépens, avec distraction au profit des avocats des parties adverses,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Les premiers juges ont rappelé que nul ne pouvait plaider par procureur et ont ainsi déclaré irrecevables les demandes de Mme [A] pour le compte de son époux.
Ils ont relevé que le Dr [E] ne contestait pas sa responsabilité, qu’ils ont retenue telle que proposée par les experts. Ils ont ensuite estimé que le Dr [E], qui appelle le Dr [B] en garantie, ne démontrait pas que Mme [A] ait été prise en charge par ce médecin à la clinique du [Etablissement 1], son dossier médical mentionnant l’intervention d’un « médecin remplaçant », et ont rejeté toute demande contre ce médecin. Le Dr [B] a été mis hors de cause et les premiers juges ont estimé que le Dr [E] ne devait indemniser Mme [A] qu’à hauteur de sa part de responsabilité de 42,5%.
Ils ont, dans cette proportion, liquidé les préjudices de Mme [A], poste par poste, puis statué sur le recours subrogatoire de la CPAM. Ils ont enfin considéré que Mme [A] ne justifiait pas de dénigrements à son encontre de la part du Dr [E], rejetant sa demande en réparation d’un préjudice moral de ce chef.
Mme [A] a par acte du 18 août 2022 interjeté appel de ce jugement, intimant les Drs [B] et [E] ainsi que la CPAM devant la Cour.
Le Dr [E], qui avait constitué avocat et conclu, est décédé le [Date décès 1] 2023. L’instance est éteinte à son égard. Ses ayants droit n’ont pas été attraits en la cause.
M. [A] est volontairement intervenu à l’instance d’appel selon conclusions notifiées par voie électronique le 18 avril 2023.
La SA La Médicale, assureur du Dr [E], est volontairement intervenue à l’instance par conclusions notifiées le 18 juillet 2023.
*
La société La Médicale a par conclusions du 18 juillet 2023 saisi le conseiller de la mise en état d’incidents de procédure afin de voir recevoir son intervention volontaire, dire l’action éteinte contre le Dr [E] et déclarer irrecevable l’intervention de M. [A] en cause d’appel.
Le conseiller de la mise en état a par ordonnance du 31 janvier 2024 :
— déclaré recevable l’intervention volontaire de la société La Médicale, assureur du Dr [E],
— déclaré recevable l’intervention volontaire de M. [A],
— débouté la société La Médicale et le Dr [B] de leurs demandes plus amples ou contraires,
— dit que les dépens d’incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond.
*
Au fond, Mme [A], dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 5 novembre 2022, demande à la Cour de :
— la recevoir en son appel et l’y déclarer bien fondée,
— réformer le jugement en toutes ses dispositions,
— déclarer les Drs [E] et [B] responsables et tenus in solidum à indemnisation intégrale de son préjudice,
— lui déclarer leur recours contre tous autres coauteurs inopposable,
— condamner les Drs [E] et [B], tenus in solidum, à lui payer, avec intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris, les indemnités ci-après :
. 1/ au titre des préjudices patrimoniaux,
. dépenses de santé actuelles (frais médicaux et appareillages restés à charge) : 2.660.43 euros,
. frais de tierce personne : 19.980 euros,
. frais de transport : 468 euros,
. dépenses de santé futures : 51.413,97 euros,
. incidence professionnelle : 10.000 euros,
. 2/ au titre des préjudices extra patrimoniaux,
. déficit temporaire total : 810 euros,
. déficit temporaire partiel : 18.810 euros,
. préjudice esthétique temporaire : 8.000 euros,
. préjudice fonctionnel permanent : 8.800 euros,
. préjudice esthétique permanent : 8.000 euros,
. pretium doloris : 20.000 euros,
— condamner in solidum les Drs [E] et [B] à lui payer, et ce à titre de préjudice moral pour l’attitude développée pendant les opérations d’expertise, la somme de 5.000 euros,
— condamner les mêmes in solidum à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et pour l’ensemble des frais irrépétibles exposés en cause d’appel outre la somme de 4.000 euros pour frais irrépétibles exposés en première instance,
— déclarer commun et opposable à la CPAM de [Localité 3] l’arrêt à intervenir,
— condamner in solidum les Drs [E] et [B] aux entiers qui comprendront les frais d’expertise judiciaire.
M. [A], dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 18 avril 2023, demande à la Cour de :
— le déclarer recevable et bien fondé en son intervention volontaire à titre principal sur l’appel diligenté par son épouse,
— condamner in solidum, ou l’un à défaut de l’autre, les Drs [E] et [B] au paiement d’une somme de 10.000 euros au titre de son préjudice moral,
— condamner in solidum, ou l’un à défaut de l’autre, les Drs [E] et [B] au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre de « l’article 700 »,
— condamner in solidum, ou l’un à défaut de l’autre, les Drs [E] et [B] aux entiers dépens.
Le Dr [B], dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 31 octobre 2023, demande à la Cour de :
In limine litis,
— déclarer irrecevable les demandes formulées par Mme [A] à son encontre,
En tout état de cause,
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté toutes les demandes à son encontre,
— débouter M. et Mme [A] et la CPAM de [Localité 3] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner M. et Mme [A] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour la procédure et appel abusif,
— condamner solidairement M. et Mme [A] et la CPAM [Localité 3] à payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. et Mme [A] aux entiers dépens, avec distraction au profit de la SAS Drouot avocats.
La société La Médicale, assureur du Dr [E] décédé le [Date décès 1] 2023, dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 juillet 2023, demande à la Cour de :
— la déclarer recevable en son intervention volontaire,
— lui en donner acte,
— dire l’action à l’encontre du Dr [E] éteinte du fait de son décès,
— déclarer les demandes de dommages-intérêts de M. [A] au titre de son préjudice moral irrecevables car nouvelles en cause d’appel,
— à défaut, débouter M. [A] de toutes ses demandes,
— à défaut encore, limiter la somme allouée à M. [A] au titre de son préjudice moral à 1.000 euros,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
. déclaré irrecevable la demande de Mme [A] en paiement de 10.000 euros au titre du préjudice moral de M. [A],
. déclaré le Dr [E] responsable à hauteur de 42,5% des conséquences dommageables de la prise en charge de Mme [A] le 27 février 2011 et de ses suites,
. condamné le Dr [E] à payer à Mme [A] la somme de 40.818,36 euros en réparation de son préjudice corporel, se décomposant comme suit :
. 1.130,68 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
. 345,34 euros au titre des frais divers, dont 238,95 euros au titre de la tierce personne et 106,39 euros au titre des frais de transport,
. 21.850,94 euros au titre des dépenses de santé futures,
. 2.125 euros au titre de l’incidence professionnelle,
. 1.409,41 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
. 6 375 euros au titre des souffrances endurées,
. 850 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
. 3.332,00 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
. 3.400 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
. débouté Mme [A] du surplus de ses demandes ;
— débouter Mme [A] de ses demandes plus amples ou contraires,
— condamner Mme [A] à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de la procédure d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner toute partie succombante aux entiers dépens, avec distraction au profit de Me Olivier Leclère (Leclère & associés).
La CPAM de [Localité 3], dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 19 juillet 2023, demande à la Cour de :
— statuer ce que de droit sur les mérites de l’appel formé par Mme [A],
Dans l’hypothèse où la cour in’rmerait le jugement et jugerait que les Drs [E] et [B] doivent être tenus in solidum à l’indemnisation intégrale du préjudice de Mme [A],
— la recevoir en ses demandes et l’y déclarer bien fondée,
En conséquence,
— condamner in solidum la société La Médicale, assureur du Dr [E] décédé, et le Dr [B] à lui verser la somme de 11.359,15 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2020,
— condamner in solidum la société La Médicale et le Dr [B] à lui verser les frais futurs au fur et à mesure de leur engagement pour un capital représentatif de 4.064,46 euros, avec intérêts au taux légal à compter de leur paiement ou du jugement à intervenir si le tiers opte pour un paiement en capital,
— réserver ses droits quant aux prestations non connues à ce jour et celles qui pourraient être versées ultérieurement,
— condamner in solidum la société La Médicale et le Dr [B] à lui verser l’indemnité forfaitaire de gestion, due de droit en application des dispositions d’ordre public de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale, au montant fixé par arrêté ministériel au moment du règlement, soit 1.162 euros si le paiement intervient en 2023,
— condamner in solidum la société La Médicale et le Dr [B] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de la procédure civile,
— condamner in solidum la société La Médicale et le Dr [B] en tous les dépens, avec distraction au profit de la SELARL Kato & Lefebvre associés.
*
La clôture de la mise en état du dossier a été prononcée le 26 novembre 2025.
*
Postérieurement à la clôture, la société L’Equité, venant aux droits de la société La Médicale, assureur du Dr [E], est volontairement intervenue à l’instance par conclusions notifiées par le RPVA le 21 janvier 2026, demandant à la Cour de :
— la recevoir en ses écritures et l’y déclarer bien-fondée,
— révoquer l’ordonnance de clôture du 26 novembre 2025,
— déclarer recevable son intervention volontaire, venant aux droits et obligations de société La Médicale, assureur responsabilité civile du Dr [E] décédé le [Date décès 1] 2023,
— lui en donner acte,
et reprenant ensuite l’intégralité des demandes présentées par la société La Médicale le 18 juillet 2023.
*
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 janvier 2026 et mise en délibéré au 16 avril 2026.
Motifs
M. et Mme [A] n’ont pas déposé leurs dossiers de pièces quinze jours avant l’audience, en méconnaissance des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile. Ils ne l’ont pas non plus déposé ensuite, malgré rappel en ce sens adressé par le greffe à leur conseil le 22 janvier 2026.
Liminaire, sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Le 1er janvier 2024 la société La Médicale de France a été absorbée par la SA L’Equité, entité du groupe Generali, selon accord de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR).
Il convient en conséquence de révoquer l’ordonnance de clôture rendue le 26 novembre 2025 pour recevoir la société L’Equité, venant aux droits de la société La Médicale, en son intervention volontaire, conforme aux dispositions des articles 328 et suivants du code de procédure civile. Aucune des parties à l’audience ne s’oppose à cette révocation.
La mise en état de l’affaire sera donc clôturée à la date du 22 janvier 2026, date de l’audience des plaidoiries.
Sur la responsabilité des médecins
Mme [A] poursuit l’infirmation du jugement. Elle estime que l’expert est « particulièrement explicite » sur la responsabilité encourue par les médecins mis en cause, soit non seulement le Dr [E], mais également le Dr [B] ou son remplaçant. Elle reproche donc au tribunal d’avoir opéré un partage de responsabilité entre les deux médecins, partage qui lui était inopposable. Les Drs [E] et [B] sont selon elle l’un et l’autre à l’origine de la complication qu’elle a connue et de son entier dommage, et sont dès lors tenus in solidum à réparation de celui-ci. Mme [A] rappelle que le Dr [B] n’a pas répondu aux convocations des experts et ne justifie pas d’un contrat de remplacement et doit donc voir sa responsabilité retenue.
La société L’Equité, assureur du Dr [E], observe que les experts ont retenu la responsabilité de son assuré, le Dr [E], sur la base des seuls propos de Mme [A] mais sans explication. Elle estime en tout état de cause que le Dr [E] ne peut être tenu au-delà de sa propre faute, à hauteur de 42,5% maximum conformément aux conclusions expertales et sans pouvoir indemniser la part de 15% imputable à l’hôpital de [Localité 6], dont l’examen de la responsabilité relève du tribunal administratif. Il observe que Mme [A] ne justifie pas de l’avancée de la procédure devant ce tribunal.
Le Dr [B] poursuit la confirmation du jugement qui a rejeté les demandes formulées à son encontre. Il rappelle qu’il n’a jamais pris en charge Mme [A], qui n’a d’ailleurs présenté aucune demande contre lui en première instance. L’exercice de la médecine étant strictement personnel, il estime que sa responsabilité ne peut être engagée, alors qu’il était absent lorsque la patiente a été prise en charge par son remplaçant.
Sur ce,
Les Drs [E] et [B] ne peuvent voir leur responsabilité engagée au titre des conséquences dommageables d’actes de soins prodigués à Mme [A] qu’en cas de faute, conformément aux termes de l’article L1142-1 du code de la santé publique.
1. sur la responsabilité du Dr [B]
L’article R4127-69 du code de la santé publique, au titre du code de déontologie médicale, énonce que l’exercice de la médecine est personnel et que chaque médecin est responsable de ses décisions et de ses actes.
Or il n’est justifié d’aucun acte de soins pratiqué sur Mme [A] par le Dr [B].
Celui-ci exerçait certes à titre libéral à la clinique du [Etablissement 1] d'[Localité 5] lorsque Mme [A] s’est le 27 février 2011 présentée dans cet établissement pour une infection de l’annulaire droit. Mais si le dossier médical de la patiente mentionne le Dr [B] comme « médecin traitant », il laisse également apparaître que les informations, relatives à l’anamnèse, au diagnostic et à la réorientation, ont été saisies par un « médecin remplaçant » et que l’équipe médicale était alors composée de ce « médecin remplaçant » seul. De même, si l’ordonnance délivrée à Mme [A] ce 27 février 2011 porte le cachet du Dr [B], elle a été établie par le Dr [N], qui l’a signée.
Le premier rapport d’expertise du 17 octobre 2013 fait état des soins reçus par Mme [A] à la clinique du [Etablissement 1] sans mentionner le Dr [B]. Dans leur second rapport du 30 juin 2015, les experts évoquent une intervention sous anesthésie locale, avec un nettoyage et un pansement, réalisée par le Dr [B] « semble t-il », mais précisent que l’ordonnance de sortie établie le même jour l’a été par le Dr [N]. Les experts retiennent la responsabilité du « chirurgien de la clinique du [Etablissement 1] » sans le nommer.
Le tribunal a en conséquence à juste titre, alors qu’aucune pièce du dossier n’établit la réalité d’un contrat de soins entre le Dr [B] et Mme [A], rejeté toute demande indemnitaire présenté contre ce médecin.
Il ne sera donc pas fait droit aux demandes de Mme [A] présentées devant la Cour in solidum contre le Dr [B] et le Dr [E] et le jugement sera confirmé de ce premier chef.
2. sur la responsabilité du Dr [E]
Il n’est pas contesté que Mme [A] a le 28 février 2011 consulté le Dr [E], qui lui a alors prescrit un médicament contre la douleur, un anti-inflammatoire et un antiseptique.
Devant les experts, Mme [A] a affirmé que le Dr [E] n’avait pas défait son pansement pour examiner son doigt, ce que le médecin a formellement contesté, sans que l’une ou l’autre version ait pu être confirmée. Mais, que le médecin ait ou non retiré le pansement pour examiner le doigt, les experts indiquent qu’il est « peu vraisemblable », au regard de l’état nécrosé du doigt lorsque la patiente s’est le 1er mars 2011 rendue aux urgences de l’hôpital de [Localité 6], qu’aucun signe cutané d’alerte n’ait été présent lors de la consultation du Dr [E] la veille.
Les experts estiment que la défaillance du Dr [E], qui n’a posé aucun diagnostic le 28 février 2011 malgré les signes évidents d’une nécrose, ajoutée à celle du médecin qui a reçu Mme [A] à la clinique du [Etablissement 1] le 27 février et qui a confectionné un pansement inapproprié provoquant un effet de garrot, et à celle du médecin urgentiste qui a reçu la patiente à l’hôpital de [Localité 6] le 1er mars et n’a pas posé le bon diagnostic devant des signes évidents, ont entraîné l’amputation de plusieurs phalanges le 3 mars.
C’est donc à juste titre que le tribunal a retenu la responsabilité du Dr [E], que son assureur ne conteste d’ailleurs pas, ne sollicitant pas l’infirmation du jugement sur ce point.
3. sur le partage de responsabilité
Mme [A] peut prétendre à l’indemnisation intégrale de son préjudice, alors qu’aucune part de responsabilité ne peut lui être imputée.
Les experts qui l’ont examinée proposent de répartir la défaillance du médecin qui l’a reçue le 27 février 2011 à la clinique du [Etablissement 1], celle du Dr [E] qui l’a reçu le 28 février et celle du médecin urgentiste qui l’a reçue le 1er mars, à hauteur de 42,5% pour chacun des deux premiers médecins et de 15% pour le troisième. Ce partage de responsabilité ne peut cependant être évoqué qu’au titre de la contribution définitive de chacun à la dette, mais ne peut être opposé à Mme [A], chaque médecin étant tenu à réparation de son entier préjudice, dans le cadre de son obligation à la dette.
La Cour observe par ailleurs que si Mme [A] a en premier lieu saisi le juge des référés du tribunal administratif de Versailles aux fins d’expertise, au contradictoire du centre hospitalier [Etablissement 2] et de la CPAM, il n’est justifié d’aucune saisine de ce tribunal au fond contre l’hôpital, en responsabilité et indemnisation.
Le tribunal a donc à tort limité la condamnation du Dr [E] à indemnisation au profit de Mme [A] à hauteur de 42,5% de ses dommages. Le jugement sera en conséquence infirmé de ce chef.
Statuant à nouveau, la Cour dira le Dr [E] tenu de la réparation intégrale des préjudices subis par Mme [A], au titre de son obligation à la dette.
L’assureur du Dr [E] disposera d’un recours contre le médecin qui a reçu Mme [A] le 27 février 2011 à la clinique du [Etablissement 1] et contre l’hôpital de [Localité 6] qui l’a reçue le 1er mars.
Sur l’indemnisation des préjudices de Mme [A]
Le Dr [E] doit être condamné à indemniser Mme [A] de son entier préjudice, sans pouvoir lui opposer un partage de responsabilité avec les autres médecins qui l’ont examinée.
Les experts ont considéré l’état de santé de Mme [A] consolidé au 12 septembre 2013, date qui n’est remise en cause d’aucune part.
1. sur les préjudices patrimoniaux
(1) sur les dépenses de santé actuelles
Le tribunal alloué à Mme [A], à la charge du Dr [E] au titre des dépenses de santé actuelles, la somme totale de 2.660,43 X 42,5% = 1.130,68 euros.
Mme [A], sur infirmation du jugement, réclame l’allocation de la somme totale de 2.660,43 euros.
L’assureur du Dr [E] poursuit la confirmation du jugement de ce chef.
Sur ce,
Aucune contestation n’étant élevée quant au montant total des dépenses de santé exposées par Mme [A] au titre des frais de sa prothèse digitale et des séances d’hypnothérapie, d’ostéopathie, de kinésithérapie et des frais pharmaceutiques non pris en charge par la CPAM, à hauteur de la somme totale de 2.660,43 euros, cette somme doit être intégralement mise à la charge de la société L’Equité, assureur du Dr [E].
(2) sur l’assistance d’une tierce personne temporaire
Le tribunal, sur la base d’une aide de deux heures par semaine sur 17,57 semaines et d’un tarif horaire de 16 euros, a accordé à Mme [A] la somme de 562,24 X 42,5% = 238,95 euros.
Mme [A], en infirmation du jugement, sur la base d’une aide de deux heures par jour pendant 555 jours et d’un tarif horaire de 18 euros, sollicite l’allocation de la somme de 19.980 euros.
L’assureur du Dr [E] conclut à la confirmation du jugement à ce titre.
Sur ce,
Les experts indiquent que Mme [A] a subi une gêne partielle pendant quatre mois, du 13 mars au 13 juillet 2011, « période pendant laquelle elle était gênée pour faire les gestes de la vie courante chez elle compte tenu des douleurs et du syndrome subjectif post traumatique » (rapport du 30 juin 2015). Ils ont évalué les besoins d’aide de l’intéressée pour faire le ménage et les courses à hauteur de deux heures par semaine pendant ces quatre mois.
Les conclusions des experts ne lient certes pas le juge (article 246 du code de procédure civile) et peuvent donc être contredites, contrariées, complétées ou amendées à charge pour celui qui les critique d’apporter la preuve des faits nécessaires au succès de ses prétentions (article 9 du même code).
Mais Mme [A], qui fait état de besoins d’aide bien supérieurs à ceux qu’ont retenus les experts, n’apporte aucun élément tangible établissant la réalité de besoins d’aide d’une tierce personne à raison de deux heures par jour entre le 28 février 2011 et le 12 septembre 2013. Les besoins de l’intéressée ont donc justement été évalués par le tribunal sur la période courant du 13 mars, date de son retour à domicile après l’amputation, au 13 juillet 2011, sur 17,57 semaines.
Le tarif horaire de 16 euros a été correctement apprécié par le tribunal.
Sera donc accordée à Mme [A] la somme totale de 17,57 X 2 X 16 = 562,24 euros au titre de l’aide d’une tierce personne avant consolidation.
(3) sur les frais divers
Le tribunal, sur la base d’une distance parcourue de 514 km et d’une indemnité kilométrique de 0,487 euros, a octroyé à Mme [A] la somme de 250,32 X 42,5% = 106,39 euros en indemnisation des frais de transport exposés pour ses déplacements relatifs à ses soins.
Mme [A], sur la base d’une distance de 787 km et d’une indemnité kilométrique de 0,595 euros, demande l’allocation d’une somme de 468 euros à ce titre.
L’assureur du Dr [E] conclut à la confirmation du jugement sur ce point.
Sur ce,
Mme [A] a certainement engagé des frais de transport pour consulter divers praticiens. Elle a justifié devant le tribunal de rendez-vous et d’une distance totale parcourue pour s’y rendre en automobile à hauteur de 514 km. L’intéressée n’apporte aucun élément supplémentaire devant la Cour permettant de retenir une distance parcourue supérieure.
Faute ensuite d’élément concernant la puissance du véhicule utilisé, le tribunal a à juste titre fondé son calcul sur le barème fiscal de 2011 à 2013, pour un véhicule de quatre chevaux, représentant une indemnité kilométrique de 0,487 euros.
Ainsi, peut être allouée à Mme [A], en indemnisation de ses frais de transport, la somme totale de 514 X 0,487 = 250,32 euros.
2. sur les préjudices patrimoniaux permanents
(1) sur les dépenses de santé futures
Le tribunal a alloué à Mme [A] la somme de 51.413,97 X 42,5% = 21.850,94 euros au titre des frais de renouvellement de sa prothèse.
Mme [A], en infirmation du jugement, sollicite l’allocation de l’entière somme de 51.413,97 euros.
L’assureur du Dr [E] constate que l’intéressée ne justifie pas de la nécessité de renouveler sa prothèse tous les deux ans et que le tribunal a commis une erreur de calcul au titre de la capitalisation, mais n’entend pas discuter le montant des dépenses telles que calculées par Mme [A] et conclut à la confirmation du jugement.
Sur ce,
Les experts ne se prononcent pas sur la nécessité, pour Mme [A], de renouveler sa prothèse tous les deux ans. L’assureur du Dr [E] n’entend cependant pas contester ce point et il en est pris acte.
Mme [A] ne verse aucun justificatif aux débats devant la Cour, mais l’assureur ne conteste pas non plus le coût allégué par celle-ci pour le renouvellement de sa prothèse, de 2.233,06 euros tous les deux ans (soit 1.116,53 euros par an), justifié en première instance (après déduction de la part prise en charge par la CPAM). Une première somme de 2.233,06 euros doit donc être attribuée à Mme [A], au titre du premier renouvellement de sa prothèse, ainsi que l’a jugé le tribunal non contesté sur ce point.
Ensuite, et en l’absence de contestation de part et d’autre, l’évaluation de ce poste de préjudice par le tribunal, qui capitalise la somme annuelle de 1.116,53 euros sur la base d’un prix de l’euro de rente viagère de 44,048 pour une femme de 38 ans au jour de l’attribution de l’indemnité, sera confirmée et sera allouée à Mme [A] la somme de 1.116,53 X 44,048 = 49.180,91 euros.
L’assureur du Dr [E] doit donc être condamné à payer à Mme [A] la somme totale de 2.233,06 + 49.180,91 = 51.413,97 euros.
(2) sur l’incidence professionnelle
Le tribunal a alloué à Mme [A] la somme de 5.000 X 42,5% = 2.125 euros au titre de l’incidence de l’accident médical dont elle a été victime sur sa vie professionnelle.
Mme [A] réclame, sur infirmation du jugement, l’allocation de la somme de 10.000 euros.
L’assureur du Dr [E] fait observer que les experts ont considéré que Mme [A] était apte à reprendre son activité professionnelle de secrétariat à plein temps, mais indique ne pas entendre contester le jugement à ce titre.
Sur ce,
Les experts indiquent que « le sujet est apte à reprendre son activité professionnelle de secrétariat à plein temps », ajoutant qu'« elle a un poste qui la met en rapport avec le public » et qu’elle leur a précisé « qu’elle n’est pas gênée pour taper à la machine ».
Mme [A] n’apporte aucun élément supplémentaire en cause d’appel.
Malgré son aptitude à reprendre son activité professionnelle de secrétariat à plein temps et l’absence de gêne pour taper les courriers, l’amputation de deux phalanges de son annulaire droit, alors qu’elle est droitière (voir le compte rendu opératoire du 9 mars 2011, cité par les experts) a nécessairement un impact sur les gestes de sa vie professionnelle, que le tribunal a justement évalué à hauteur de 5.000 euros.
En l’absence d’élément tangible permettant de réévaluer cette incidence professionnelle, cette somme de 5.000 euros sera, en intégralité, allouée à Mme [A].
3. sur les préjudices extrapatrimoniaux temporaires
(1) sur le déficit fonctionnel temporaire
Le tribunal, sur la base d’un tarif journalier de 25 euros et d’une déduction de 75 euros, a octroyé à Mme [A] la somme de 3.316,25 X 42,5% = 1.409,41 euros.
Mme [A], sur une base journalière de 30 euros, réclame, en infirmation du jugement, la somme totale de 20.040 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire dans les motifs de ses conclusions. Au dispositif de celles-ci et sans explication, elle demande l’allocation des sommes de 810 euros au titre du déficit temporaire total et de 18.810 euros au titre du déficit temporaire partiel (soit une somme totale de 19.620 euros).
L’assureur du Dr [E] estime que Mme [A] ne souffre pas d’un handicap lourd justifiant son évaluation de ce poste de préjudice et conclut à la confirmation du jugement sur ce point.
Sur ce,
Les experts, au titre du déficit fonctionnel temporaire, évoquent, pour Mme [A] :
— une « Gêne Temporaire Totale » du 27 février au 12 mars 2011 (hospitalisation initiale, 14 jours), puis du 3 au 10 juin 2012 (hospitalisation au centre médico-chirurgical de [Etablissement 4] à [Localité 9], pour le traitement de douleurs, huit jours) et du 27 février au 3 mars 2013 (hospitalisation pour la reprise de la cicatrice et l’ablation d’un névrome local, cinq jours), sur une période totale de 27 jours,
— une gêne temporaire partielle « de classe 2 » (25%) pendant quatre mois, du 13 mars au 13 juillet 2011, sur 123 jours,
— une gêne temporaire partielle « de classe 1 » (10%) du 14 juillet 2011 jusqu’à la consolidation le 12 septembre 2013, hors les deux périodes d’hospitalisation précitées, sur 790 – (8 + 5) = 777 jours.
Les experts ajoutent qu’en l’absence de complication, « l’ITT aurait été de 1 jour et la gêne temporaire (') partielle de classe 2 pendant 8 jours ».
Ces périodes de déficit ne sont contestées d’aucune part.
Un tarif journalier de 25 euros a à juste titre été retenu par le tribunal, au vu de la gêne modérée subie par Mme [A], et sera également retenu par la Cour.
Le déficit fonctionnel temporaire de Mme [A] peut ainsi être évalué à hauteur des sommes de :
— 27 X 25 X 100% = 675 euros,
— 123 X 25 X 25% = 768,75 euros,
— 763 X 25 X 10% = 1.907,50 euros,
soit la somme totale de 3.351,25 euros.
De cette somme doivent être déduites les sommes de 25 euros au titre d’un déficit total sur une journée et de 8 X 25 X 25% = 50 euros au titre d’un déficit partiel sur huit jours qui auraient été retenus hors complication, soit un solde de 3.351,25 – (25 + 50) = 3.276,25 euros, qui sera alloué à Mme [A].
(2) sur les souffrances endurées
Le tribunal a attribué à Mme [A] la somme de 15.000 X 42,5% = 6.375 euros au titre des souffrances endurées.
Mme [A] réclame l’octroi de la somme de 20.000 euros à ce titre.
L’assureur du Dr [E] conclut à la confirmation du jugement.
Sur ce,
Les experts évoquent les interventions chirurgicales subies par Mme [A], les douleurs au niveau du quatrième doigt de la main droite, les douleurs au niveau du moignon et un « syndrome subjectif psychologique post-traumatique jusqu’à la date de consolidation », et évaluent les souffrances endurées par l’intéressée à hauteur de 4/7 (moyen).
Le tribunal a au vu de ces éléments justement évalué les souffrances endurées par Mme [A] à hauteur de 15.000 euros, somme qui lui sera intégralement allouée.
(3) sur le préjudice esthétique temporaire
Le tribunal a alloué à Mme [A] la somme de 2.000 X 42,5% = 850 euros en indemnisation de son préjudice esthétique temporaire.
Mme [A] estime que ce poste de préjudice doit être évalué à hauteur de 8.000 euros.
L’assureur du Dr [E] fait observer que les experts n’ont pas retenu ce poste de préjudice dans leur rapport, mais ne s’oppose pas à l’allocation de la somme de 850 euros telle que prévue par le tribunal.
Sur ce,
Les experts n’évoquent qu’un préjudice esthétique total, sans distinguer le préjudice temporaire du préjudice permanent.
Il convient cependant de tenir compte de l’amputation de deux phalanges et d’un aspect du moignon inesthétique qu’il a fallu corriger par une nouvelle intervention, caractérisant un préjudice esthétique temporaire certain, qui peut être évalué à hauteur de 3/7 (modéré).
Au vu de ces éléments, le tribunal a correctement évalué le préjudice esthétique temporaire de Mme [A] à hauteur de 2.000 euros.
4. sur les préjudices extrapatrimoniaux permanents
(1) sur le déficit fonctionnel permanent
Le tribunal a alloué à Mme [A] la somme de 7.480 X 42,5% = 3.332 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent.
Mme [A] sollicite l’allocation de la somme de 8.800 euros de ce chef.
L’assureur du Dr [E] propose l’allocation de la somme de 7.840 X 42,5% = 2.737 euros [sic] au titre de la motivation de ses conclusions, mais conclut à la confirmation du jugement dans son dispositif.
Sur ce,
Les experts évaluent l’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique de Mme [A] à hauteur de 4%. Ce taux, considéré par les parties comme constituant le déficit fonctionnel permanent, n’est contesté d’aucune part.
Au vu de ce taux, et sur la base d’un point d’une valeur de 1.960 euros pour une femme âgée de 29 ans au jour de sa consolidation, le tribunal a justement évalué ce poste de préjudice à hauteur de 1.960 X 4 = 7.840 euros, qui doit être intégralement allouée à Mme [A].
(2) sur le préjudice esthétique permanent
Le tribunal a alloué à Mme [A] la somme de 8.000 X 42,5% = 3.400 euros en indemnisation de son préjudice esthétique permanent.
Mme [A] sollicite l’allocation de la somme totale de 8.000 euros à ce titre.
L’assureur du Dr [E] estime que l’indemnisation de ce chef ne pourra excéder 3.500 euros, mais conclut à la confirmation du jugement au dispositif de ses conclusions.
Sur ce,
Les experts évaluent le préjudice esthétique de Mme [A] à 2,5/7 (de léger à modéré) au regard de la perte des deux dernières phalanges du quatrième doigt de sa main droite.
Cette évaluation correspond au préjudice esthétique permanent de l’intéressée, après reprise de son moignon et consolidation. Mme [A] doit porter une prothèse dans la journée, qu’elle doit retirer pour ses soins d’hygiène, ses loisirs, etc.
Au regard de ces éléments, le tribunal a justement évalué ce préjudice à hauteur de 8.000 euros, somme qui sera intégralement allouée à Mme [A].
5. synthèse
Il convient, au terme des développements qui précèdent, d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné le Dr [E] à payer à Mme [A] la somme totale de 40.818,36 euros en réparation de ses préjudices.
Statuant à nouveau, la Cour condamnera la société L’Equité, assureur du Dr [E], à payer à Mme [A] les sommes de :
— 2.660,43 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
— 562,24 euros au titre de l’assistance d’une tierce personne temporaire,
— 250,32 euros au titre des frais de transport,
— 51.413,97 euros au titre des dépenses de santé futures,
— 5.000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
— 3.276,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 15.000 euros en réparation des souffrances endurées,
— 2.000 euros en réparation du préjudice esthétique temporaire,
— 7.840 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 8.000 euros en réparation du préjudice esthétique permanent.
Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jugement du 23 mai 2022 sur les sommes accordées en première instance et à compter du présent arrêt sur le surplus, en application de l’article 1231-7 du code civil.
6. sur le préjudice moral distinct de Mme [A]
Le tribunal a débouté Mme [A] de sa demande de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice moral que lui auraient causé les médecins en raison de leur comportement pendant les opérations d’expertise.
Mme [A], « à raison de l’attitude adoptée par le Docteur [E] pendant les opérations d’expertise en tentant d’induire en erreur les experts ainsi que de la carence du Docteur [B] [sic] au cours desdites opérations », demande l’allocation d’une somme de 5.000 euros.
L’assureur du Dr [E] expose que s’il a développé, pendant les opérations d’expertise, une version différente de celle de Mme [A], il n’a pas tenté de la discréditer. Il conclut donc à la confirmation du jugement.
Le Dr [B] ne conclut pas sur ce point spécifique.
Sur ce,
Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer (article 1240 du code civil).
Mme [A] n’apporte la preuve d’aucun comportement fautif du Dr [E] et du Dr [B] au cours des opérations expertales. Si les parties ont devant les experts exposé des points de vue différents ou relaté des faits différemment, ces divergences ne constituent pas de facto, de la part des médecins, un dénigrement des paroles de la patiente. Celle-ci, qui présentait en première instance une demande d’indemnisation à hauteur de 2.000 euros et sollicite désormais 5.000 euros, ne justifie ensuite d’aucun préjudice du fait du comportement allégué mais non prouvé des médecins.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté Mme [A] de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.
Sur le recours de la CPAM
Le tribunal a fait droit au recours de la CPAM contre le seul Dr [E], condamnant le médecin à lui payer la somme de 11.359,75 X 42,5% = 4.827,64 euros au titre des dépenses de santé actuelles, ainsi que les frais futurs au fur et à mesure de leur engagement pour un montant total de 4.035,10 euros (sans prise en compte, ici, de la part de responsabilité du médecin).
La CPAM, si la Cour jugeait que les deux médecins sont « solidairement responsables de l’indemnisation intégrale du préjudice » subi par Mme [A], demande la condamnation in solidum de l’assureur du Dr [E] et du Dr [B] à lui verser la somme de 11.359,15 euros, avec intérêts à compter du 20 octobre 2020, au titre des dépenses de santé actuelles, ainsi que les frais futurs au fur et à mesure de leur engagement pour un capital représentatif de 4.064,46 euros, avec intérêts à compter du paiement ou du jugement si le tiers opte pour un versement en capital.
L’assureur du Dr [E] ne conclut pas sur ce point.
Le Dr [B] rappelle ne pas être intervenu dans le cadre des soins apportés à Mme [A]. Sa responsabilité ne pouvant être engagée à l’origine de ses préjudices, il demande à la Cour de rejeter les demandes de la CPAM à son encontre et de confirmer le jugement qui n’y a pas fait droit.
Sur ce,
Il résulte des termes de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale que la CPAM qui a été amenée à indemniser un patient dispose d’un recours subrogatoire contre l’auteur responsable de l’accident médical sur les sommes versées à la victime en réparation de son préjudice corporel. Les recours s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
La CPAM de [Localité 3] fait en l’espèce valoir une créance définitive, au titre des sommes versées à Mme [A], de 15.423,61 euros ainsi décomposée :
— préjudices patrimoniaux temporaires (frais médicaux, pharmaceutiques et d’appareillage, déduction d’une franchise, et frais d’hospitalisation) : 11.359,15 euros, au titre des dépenses de santé actuelles,
— préjudices patrimoniaux permanents (capitalisation des frais médicaux, pharmaceutiques et des prestations viagères) : 4.064,46 euros au titre des dépenses de santé futures.
Le Dr [X] [K], médecin-conseil du recours contre tiers de la direction du service médical de [Localité 3], atteste le 27 février 2011 de la « stricte imputabilité de ces prestations au regard du seul acte médical du 27/02/2011 » précisant que « seules les prestations liées à l’accident en cause ont été retenues » et que « les soins qui y sont étrangers ont été écartés ».
La créance de la CPAM n’est d’ailleurs pas contestée dans son montant.
Il n’a pu être démontré que le Dr [B] avait prodigué des soins à Mme [A], et sa responsabilité à l’origine des préjudices de celle-ci n’a donc pas été retenue. Aucun recours de la CPAM ne peut donc prospérer contre ce médecin et le jugement sera confirmé en ce qu’il n’a pas fait droit aux demandes de la Caisse contre celui-ci.
La responsabilité du Dr [E] a en revanche été retenue. S’il est tenu à indemnisation à hauteur de sa part de responsabilité de 42,5% au titre de sa contribution définitive à la dette, ce partage de responsabilité ne peut être opposé ni à Mme [A] ni à la CPAM. Cette dernière dispose donc d’un recours intégral contre le médecin, tenu à indemnisation intégrale au titre de de son obligation à la dette.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il n’a que partiellement fait droit au recours de la caisse.
Statuant à nouveau, la Cour condamnera la société L’Equité, assureur du Dr [E], à payer à la CPAM la somme totale de 11.359,15 euros au titre des frais médicaux, pharmaceutiques et hospitaliers engagés au profit de Mme [A], somme qui sera imputée sur le poste des dépenses de santé actuelles. Elle condamnera ensuite l’assureur au paiement des frais pharmaceutiques et médicaux futurs, au fur et à mesure de leur engagement, à hauteur de la somme définitive totale de 4.064,46 euros, imputable sur le poste des dépenses de santé futures.
La somme de 11.395,15 euros portera intérêts à compter du 20 octobre 2020, date de sa première demande en justice (premières conclusions devant le tribunal). Le remboursement des dépenses de santé futures porteront intérêts à compter de leur engagement justifié auprès de l’assureur, ou à compter du présent arrêt si l’assureur opte pour un paiement immédiat en capital.
La CPAM est partie à la présente instance et l’arrêt lui est donc opposable, sans qu’il soit nécessaire de prévoir une mention particulière sur ce point au dispositif de la décision.
Sur l’indemnisation des préjudices de M. [A]
M. [A] n’était pas partie en première instance. Le tribunal a débouté Mme [A] de la demande qu’elle présentait alors pour le compte de son mari.
M. [A], qui intervient en cause d’appel, indique avoir subi le contrecoup psychologique de la souffrance de son épouse et réclame l’allocation de la somme de 10.000 euros en indemnisation de son préjudice.
L’assureur du Dr [E] constate que la demande de M. [A] est présentée pour la première fois en cause d’appel et l’estime donc irrecevable, comme nouvelle. Il estime, sinon, que l’intéressé ne démontre pas son préjudice et que sa demande est surévaluée (proposant, à défaut, l’allocation d’une somme de 1.000 euros).
Sur ce,
M. [A] a été déclaré recevable en son intervention volontaire, qui se rattache aux prétentions de son épouse.
Par ailleurs, si M. [A] présente pour la première fois devant la Cour une demande d’indemnisation de son préjudice propre, il est rappelé que cette demande avait été présentée, pour son compte, par son épouse en première instance. La réclamation de M. [A] devant la Cour tend en conséquence aux mêmes fins que la demande de son épouse devant le tribunal, et n’est donc pas nouvelle (article 565 du code de procédure civile). Elle est en conséquence recevable.
M. [A], époux de Mme [A], qui a vu celle-ci se présenter plusieurs fois à l’hôpital sans résultat, puis se faire amputer d’un doigt, subir de nouvelles interventions chirurgicales, et qui l’a vue souffrir, a de ces faits subi un préjudice moral, d’affection, certain et indemnisable.
Il convient en conséquence de lui allouer, à la charge de l’assureur du Dr [E], la somme de 2.000 euros en indemnisation de ce préjudice.
Sur la demande de dommages et intérêts du Dr [B]
Le Dr [B], pour la première fois en cause d’appel, demande à la Cour de condamner in solidum M. et Mme [A] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, pour leur appel « manifestement » abusif.
Ni Mme [A] ni M. [A] ne répondent sur ce point.
Sur ce,
Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés (article 32-1 du code de procédure civile). La demande de dommages et intérêts est alors examinée sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle posée par l’article 1240 du code civil.
Le droit d’action et de recours ne dégénère en abus qu’en cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol.
Les erreurs procédurales de Mme [A], qui n’a pas elle-même assigné le Dr [B] en première instance (assigné par le Dr [E]) et celle de M. [A], qui n’est pas intervenu devant le tribunal, et leurs erreurs de droit ne constituent cependant pas une faute de leur part. Le médecin ne démontre pas la mauvaise foi des intéressés. Il ne justifie par ailleurs pas d’un préjudice distinct de celui que lui cause la nécessité de présenter sa défense en justice, examiné sur un autre fondement.
Aussi sera-t-il débouté de sa demande de dommages et intérêts présentée in solidum contre M. et Mme [A].
Sur les dépens et frais irrépétibles et l’indemnité de gestion
Le tribunal a justement condamné le Dr [E], succombant, aux dépens de première instance (incluant les frais d’expertise judiciaire) et à indemniser Mme [A], le Dr [B] et la CPAM au titre de leurs frais irrépétibles. Ces condamnations seront cependant, sur infirmation du jugement du fait du décès du médecin, mises à la charge de la société L’Equité, son assureur.
La société L’Equité, qui succombe devant la Cour, sera également condamnée aux dépens d’appel, avec distraction au profit des conseils du Dr [B] et de la CPAM qui l’ont réclamée, conformément aux dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile.
Tenue aux dépens, la société L’Equité sera ensuite condamnée à payer à Mme [A], outre la somme de 3.000 euros mise à la charge du Dr [E] en première instance, la somme équitable de 2.000 euros en indemnisation des frais exposés en cause d’appel et non compris dans les dépens, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur le même fondement, elle sera condamnée à payer au Dr [B] et la CPAM, outre la somme de 2.000 euros chacun mise à la charge du Dr [E] en première instance, la somme équitable de 1.500 euros, chacun, en indemnisation de leurs frais irrépétibles d’appel. Elle sera enfin, sur ce même fondement encore, condamnée à payer la somme équitable de 1.000 euros à M. [A].
Sur infirmation du jugement qui a condamné le Dr [E] au paiement d’une indemnité forfaitaire de gestion de 1.098 euros à la CPAM, la société L’Equité sera condamnée à payer à celle-ci la somme de 1.162 euros, en application de l’article L376-1 du code de la santé publique et de l’arrêté du 15 novembre 2022 pris en application de celui-ci, telle que demandée par la caisse.
Par ces motifs,
La Cour,
Révoque l’ordonnance de clôture du 26 novembre 2025,
Reçoit la SA L’Equité, venant aux droits de la société La Médicale, assureur du Dr [I] [E], en son intervention volontaire,
Dit l’instruction du dossier close au 22 janvier 2026,
Confirme le jugement en ce qu’il a rejeté toute les demandes présentées contre le Dr [S] [B] et retenu la responsabilité du Dr [I] [E] et en ce qu’il a débouté Mme [J] [Y], épouse [A], de sa demande d’indemnisation d’un préjudice moral distinct,
Infirme le jugement pour le surplus de ses dispositions,
Statuant à nouveau et ajoutant au jugement,
Dit le Dr [I] [E] tenu de la réparation intégrale des préjudices de Mme [J] [Y], épouse [A],
Condamne la SA L’Equité, assureur du Dr [I] [E], à payer à Mme [J] [Y], épouse [A], les sommes, avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2022 sur les sommes allouées par le tribunal et à compter de l’arrêt sur le surplus, de :
— 2.660,43 euros au titre de ses dépenses de santé actuelles,
— 562,24 euros au titre de l’assistance d’une tierce personne temporaire,
— 250,32 euros au titre de ses frais divers (frais de transport),
— 51.413,97 euros au titre de ses dépenses de santé futures,
— 5.000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
— 3.276,25 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire,
— 15.000 euros en réparation des souffrances endurées,
— 2.000 euros en réparation de son préjudice esthétique temporaire,
— 7.840 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent,
— 8.000 euros en réparation de son préjudice esthétique permanent,
Condamne la SA L’Equité, assureur du Dr [I] [E], à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 3] :
— la somme de 11.359,15 euros au titre des frais médicaux, pharmaceutiques et hospitaliers engagées au profit de Mme [J] [Y], épouse [A], imputée sur le poste des dépenses de santé actuelles,
— les frais pharmaceutiques et médicaux futurs, au fur et à mesure de leur engagement, à hauteur de la somme définitive totale de 4.064,46 euros, imputable sur le poste des dépenses de santé futures, avec intérêts à compter de leur engagement justifié auprès de l’assureur ou à compter du présent arrêt si l’assureur opte pour un paiement immédiat en capital,
Reçoit M. [M] [A] en sa demande indemnitaire et condamne la SA L’Equité, assureur du Dr [I] [E], à lui payer la somme de 2.000 euros en réparation de son préjudice moral d’affection, avec intérêts au taux légal à compter d à compter du présent arrêt,
Condamne la SA L’Equité aux dépens de première instance et d’appel, avec distraction au profit la SAS Drouot avocats et de la SELARL Kato & Lefebvre associés,
Condamne la SA L’Equité à payer les sommes de :
— 5.000 euros à Mme [J] [Y], épouse [A], en indemnisation de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel,
— 1.000 euros à M. [M] [A] en indemnisation de ses frais irrépétibles d’appel,
— 3.500 euros au Dr [S] [B] et à la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 3], chacun, en indemnisation de leurs frais irrépétibles de première instance et d’appel,
Condamne la SA L’Equité à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 3] la somme de 1.162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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