Infirmation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 4 déc. 2025, n° 24/15388 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/15388 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon, 30 septembre 2024, N° 2024JC1465 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, LE TRESOR PUBLIC, Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable régie par les articles L 512-2 et suivants du Code monétaire et financier et l' ensemble des textes relatifs aux banques populaires et aux établissements de crédit |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 4 DECEMBRE 2025
Rôle N° RG 24/15388 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOEYX
[X] [D] [V]
C/
[F] [I]
BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE
LE TRESOR PUBLIC
LE TRESOR PUBLIC
M. LE PROCUREUR GENERAL
Copie exécutoire délivrée
le : 4 Decembre 2025
à :
Me Régis DURAND
Me Agnès CHABRE
PG
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge commissaire du tribunal de commerce de TOULON en date du 30 Septembre 2024 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2024JC1465.
APPELANT
Monsieur [X] [D] [V]
né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 9] (ROUMANIE), demeurant et domicilié [Adresse 5]
représenté par Me Agnès CHABRE, avocat au barreau de TOULON
INTIMES
S.E.L.A.R.L. RM MANDATAIRES
prise en la personne de Me [F] [I], ès qualités de liquidateur de Monsieur [X] [D] [V], fonctions auxquelles il a été nommé suivant Jugement rendu par le Tribunal de Commerce de TOULON le 7 mars 2023 et le 1er juin 2023,demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Julie GIANELLI, avocat au barreau de TOULON
LA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE,
Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable régie par les articles L 512-2 et suivants du Code monétaire et financier et l’ensemble des textes relatifs aux banques populaires et aux établissements de crédit, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de NICE sous le N°058 801 481, dont le siège social est à [Adresse 11], prise en la personne de son Directeur Général en exercice, domicilié de droit audit siège en cette qualité
représentée par Me Régis DURAND de l’AARPI DDA & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
LE TRESOR PUBLIC,
au domicile élu par lui dans les bureaux de la trésorerie de [Localité 7] ( VAR ), sise [Adresse 2]
défaillant
LE TRESOR PUBLIC
au domicile élu par lui dans les bureaux du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 8] (VAR), [Adresse 12]., demeurant [Adresse 13]
[Localité 6].
défaillant
Monsieur le PROCUREUR GENERAL,
demeurant [Adresse 10]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 02 Juillet 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère rapporteure
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe après prorogation le 4 Décembre 2025.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Réputé Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 4 Décembre 2025,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 7 mars 2023, le tribunal de commerce de Toulon a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de M. [X] [V], immatriculé en qualité d’entrepreneur individuel pour une activité de travaux divers, et désigné la SELARL RM MANDATAIRES, prise en la personne de M. [F] [I], en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 1er juin 2023, le tribunal de commerce a converti le redressement judiciaire de M. [V] en liquidation judiciaire et désigné la SELARL RM MANDATAIRES, prise en la personne de M. [F] [I], en qualité de liquidateur judiciaire.
Par ordonnance rendue le 30 septembre 2024, le juge commissaire du tribunal de commerce de TOULON a notamment :
— autorisé la SELARL RM MANDATAIRES à procéder à la vente aux enchères publiques de divers biens immobiliers appartenant à M. [V] et situés dans un ensemble immobilier en copropriété sis [Adresse 4] à [Localité 15] (83),
— fixé la mise à prix à 30 000 euros avec faculté de baisse.
Pour prendre sa décision, le premier juge a visé la requête et les observations du liquidateur judiciaire.
M. [V] a fait appel de cette décision le 24 décembre 2024.
Dans ses dernières conclusions, communiquées au RPVA le 3 mars 2025, il demande à la cour de juger un certain nombre de choses qui sont autant de moyens et :
A titre principal :
— d’annuler l’ordonnance frappée d’appel pour excès de pouvoir et violation du principe du respect du contradictoire,
— déclarer irrecevable toute demande plus ample ou contraire relative au litige du fond,
A titre subsidiaire, de :
— infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance frappée d’appel,
— débouter la SELARL RM MANDATAIRES, prise en la personne de M. [I], de toutes ses demandes,
— condamner tout succombant aux entiers dépens et à lui payer 2 000 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures, déposées au RPVA le 16 avril 2025, la SELARL RM MANDATAIRES, prise en la personne de M. [I], ès qualités demande à la cour :
A titre principal, de confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance frappée d’appel,
A titre subsidiaire, d’ordonner la vente aux enchères publiques des biens de M. [V] dans les termes de l’ordonnance frappée d’appel,
En tout état de cause, de :
— débouter M. [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [V] aux dépens avec distraction et à lui payer ès qualités la somme de 2 500 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, communiquées au RPVA le 8 avril 2025, la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE demande à la cour de :
— débouter M. [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance frappée d’appel,
— condamner M. [V] aux entiers dépens avec distraction et à lui payer 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans son dernier avis, notifié au RPVA le 30 mai 2025, le ministère public indique que les faits et la procédure sont exposés dans les écritures des parties.
Le trésor public, cité le 24 janvier 2025 à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
La présente décision sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
Le 6 janvier 2025, en application de la procédure à brefs délais, les parties ont été avisées de la fixation du dossier à l’audience du 2 juillet 2025.
La procédure a été clôturée le 19 juin 2025 avec rappel de la date de fixation.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens de fait et de droit.
MOTIFS DE LA DECISION
1)A titre principal, M. [V] poursuit l’annulation de l’ordonnance attaquée pour violation du principe du respect du contradictoire en ce qu’il n’a pas été régulièrement convoqué devant le juge commissaire.
L’article R642-36-1 du code de commerce dispose que la juge commissaire statue sur la vente après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur.
Ainsi que le fait valoir la SELARL RM MANDATAIRES, il ressort des éléments qu’elle verse aux débats en sa pièce 4 que M. [V] a bel et bien été convoqué pour l’audience du juge commissaire du 3 septembre 2024 par courrier recommandé avec avis de réception du 23 juillet 2024.
Les accusés de réception précisent que M. [V] a été avisé du passage du facteur le 26 juillet 2024 et n’a pas réclamé les courriers.
Il en résulte que les prescriptions des articles R.642-36-1 du code de commerce et 14 et 16 du code de procédure civile ont été respectés, ce dont il se déduit que le jugement frappé d’appel n’est pas nul.
La demande d’annulation de l’ordonnance frappée d’appel sera rejetée.
2)Les articles L.642-18 et suivants du code de commerce imposent au liquidateur judiciaire de réaliser les actifs dépendant de la liquidation judiciaire.
Par ailleurs, conformément au premier des textes sus-visés, le juge commissaire ne peut déroger au principe selon lequel les ventes d’immeubles sont soumises aux formes prescrites en matière de saisie immobilière que dans le cas ou la consistance des biens, leur emplacement ou les offres reçues sont de nature à permettre une cession amiable.
Dans cette hypothèse, la cession amiable doit nécessairement apporter un bénéfice à la liquidation judiciaire.
Dans le cas présent, la vente a été autorisée pour une mise à prix de 30 000 euros avec faculté de baisse en cas de carence.
M.[V] conteste le montant de la mise à prix en faisant valoir qu’il a acquis ce bien en 2018 pour 30 000 euros et qu’il a réalisé pour 80 000 euros de travaux pour le remettre en état.
Il conteste également la vente aux enchères, exposant qu’une vente amiable permettrait de vendre le bien au meilleur prix.
3)Le bien objet de la vente est composé de trois appartements de 30 m² environ et de combles. Il est situé à [Localité 14].
Comme le fait remarquer la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, M. [V] ne produit aucun élément au soutien de ses affirmations.
Pour autant, alors que le prêt qu’elle a consenti à M. [V] pour ce «'programme'» (sa pièce 1) est bien de 110 000 euros comme le prétend l’appelant, aucune des intimées ne verse aux débats d’attestation de la valeur de ce bien.
Il en résulte que la cour n’est pas en mesure de vérifier si le montant de la mise à prix est conforme à la valeur du bien.
En conséquence, sans qu’il soit nécessaire de rechercher si M. [V] justifie d’une proposition d’achat amiable qui serait plus favorable qu’une vente aux enchères, l’ordonnance frappée d’appel sera infirmée en toutes ses dispositions à l’exception de celle relative aux dépens.
4)Considérant la nature du litige, les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de M. [V].
Il se trouve, ainsi, infondé en ses prétentions au titre des frais irrépétibles.
Au vu des circonstances de l’espèce et de la déconfiture de M. [V], aucune considération d’équité n’impose de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SELARL RM MANDATAIRES ou de la société BANQUE POPULAIRE.
Elles seront pareillement déboutées de leur demande au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
L’application de l’article 699 du code de procédure civile sera autorisée au profit du conseil de la SELARL RM MANDATAIRES.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après débats publics et par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe ;
Rejette la demande d’annulation de l’ordonnance frappée d’appel ;
Infirme en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 30 septembre 2024 par le juge commissaire du tribunal de commerce de Toulon ;
Y ajoutant ;
Déclare M. [V] infondé en ses prétentions au titre des frais irrépétibles ;
Déboute la SELARL RM MANDATAIRES et la société BANQUE POPULAIRE de leur demande au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
Autorise l’application de l’article 699 du code de procédure civile pour le conseil de la SELARL RM MANDATAIRES ;
Ordonne l’emploi des dépens d’appel en frais privilégiés de la procédure collective de M. [V].
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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