Confirmation 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 9 sept. 2025, n° 25/01583 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01583 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 8 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01583 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WMG6
N° de Minute : 1579
Ordonnance du mardi 09 septembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [G] [Y]
né le 09 Avril 1992 à [Localité 1] MAROC
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Zouheir ZAIRI, avocat au barreau de LILLE et de M. [V] [I] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d’Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du mardi 09 septembre 2025 à 13 H 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 2], le mardi 09 septembre 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 08 septembre 2025 à 16 h 06 prolongeant la rétention administrative de M. [G] [Y] ;
Vu l’appel interjeté par Maître [C] venant au soutien des intérêts de M. [G] [Y] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 09 septembre 2025 à 11 h 33 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M [G] [Y] a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et placement en rétention de M le préfet du Nord le 3 septembre 2025 notifié le même jour à 15h15
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 8 septembre 2025 à 16h06 ordonnant la jonction de la requête du préfet et de la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative, déclarant la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la mesure de rétention de M [G] [Y] pour une durée de 26 jours .
Vu la déclaration d’appel du 9 septembre 2025 à 11h33 du conseil de M [G] [Y] sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au soutien de sa déclaration d’appel, l’appelant reprend les moyens soulevés en première instance suivants :
— le choix de l’orienter en LRA en lieu et place d’un CRA,
— les conditions matérielles irrégulières au sein du LRA, en l’absence de preuve par l’ administration du respect des articles R 744-11 et R 744-12 relatives à la présence d’un règlement affiché et traduit, à un espace de promenade à des locaux adaptés pour des visites et des sanitaires conformes
— le moyen de contestation de l’ arrêté de placement en rétention tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux garanties de représentation.
Subsidiairement, il sollicite une assignation à résidence judiciaire .
MOTIFS DE LA DÉCISION
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur les moyens soulevés devant lui et repris en appel , sans qu’il soit nécessaire d’apporter quelque observation, y substituant sur le moyen tiré de l’irrégularité des conditions matérielles au sein du LRA:
En application des dispositions de l’article L. 743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Il appartient effectivement à l’ administration de justifier du respect des dispositions des articles R 744-11 et R 744-12 relatives à la présence d’un règlement affiché et traduit, à un espace de promenade à des locaux adaptés pour des visites et des sanitaires conformes , en cas de contestation de la part de l’étranger. Il convient de constater toutefois que si l’administration n’a pas fourni les éléments en l’espèce à la juridiction de première instance et d’appel, M [G] [Y] ne justifie d’aucune atteinte concrète à ses droits , se contentant d’alléguer ces irrégularités sans fournir de précisions sur les atteintes qu’il aurait personnellement subies du fait de ces irrrégularités alléguées.
M [G] [Y] qui déclarait être sans domicile lors de son audition du 2 septembre et se trouver en France depuis un mois ne justifie pas davantage en appel d’un lieu de résidence stable et certain , aucune attestation d’hébergement n’étant produite , ni d’une volonté d’exécuter la mesure d’éloignement de sorte malgré la remise de son passeport marocain à l’ administration, il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour bénéficier d’une assignation à résidence judiciaire.
Les moyens sont rejetés et la décision querellée doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Véronique THÉRY,
greffière
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
N° RG 25/01583 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WMG6
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 1579 DU 09 Septembre 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mardi 09 septembre 2025 :
— M. [G] [Y]
— l’interprète
— l’avocat de M. [G] [Y]
— l’avocat de M. LE PREFET DU NORD
— décision notifiée à M. [G] [Y] le mardi 09 septembre 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître [Z] [C] le mardi 09 septembre 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le mardi 09 septembre 2025
N° RG 25/01583 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WMG6
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