Irrecevabilité 10 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 10 mars 2025, n° 25/00033 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/00033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 25/00033 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QFRR
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE
DU 10 Mars 2025
DEMANDEUR :
M. [M] [U]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Lazare AMRANE, avocat au barreau de LYON (toque 3371)
DEFENDERESSE :
Fondation ARALIS
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Roxane DIMIER de la SELARL DPG, avocat au barreau de LYON (toque 1037)
Audience de plaidoiries du 24 Février 2025
DEBATS : audience publique du 24 Février 2025 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 31 décembre 2024 assisté de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée le 10 Mars 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE
La Fondation Aralis a régularisé avec M. [L] [U] un contrat portant sur un logement sis au sein de la résidence [Adresse 2] à [Localité 4].
La Fondation Aralis, ayant découvert la présence d’un tiers dans les lieux, en violation du contrat, a assigné MM. [L] et [M] [U], ce dernier étant le fils de M. [L] [U], devant le pôle de la proximité et de la protection du tribunal judiciaire de Lyon.
M. [L] [U], alors représenté par son conseil, a reconnu l’existence d’un contrat de sous-location et a, par jugement contradictoire du 14 octobre 2024, notamment condamné solidairement MM. [M] et [L] [U] à verser à la Fondation Aralis les sommes de :
— 2 953,20 € en remboursement des fruits civils du logement loué,
— 1 500 € en réparation du préjudice moral subi,
— 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
M. [L] [U] est décédé le 24 janvier 2024.
M. [M] [U] a interjeté appel de cette décision le 17 décembre 2024.
Par assignation en référé délivrée le 5 février 2025 à la Fondation Aralis, il a saisi le premier président afin d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire et la condamnation de la Fondation Aralis à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience du 24 février 2025 devant le délégué du premier président, les parties, régulièrement représentées, s’en sont remises à leurs écritures, qu’elles ont soutenues oralement.
Dans son assignation, M. [U] soutient au visa de l’article 514-3 du Code de procédure civile l’existence de moyens sérieux de réformation.
Il explique que les conditions de validité de l’exposé du litige de la décision déférée ne sont pas réunies. Il soutient que seules les prétentions des parties figurent à l’exposé du litige, mais que les moyens des parties en première instance ne sont pas repris. Il fait valoir que ses moyens ne figurent pas à la décision, et que le premier juge n’y a donc pas répondu, violant le principe du contradictoire et privant sa décision de motivation.
Il ajoute qu’il est impossible de comprendre les éléments de faits qui lui sont reprochés, car aucun élément objectif ni aucun fait n’est précisé sur les éventuels agissements ou sur son implication pouvant justifier sa condamnation solidaire. Il soutient que cette absence de clarté et de précision constitue un défaut de motivation et d’impartialité car il ne peut connaître les raisons pour lesquelles il a été condamné et que son droit au procès équitable n’a pas été respecté, ce qui constitue un moyen sérieux de réformation.
Il affirme également que les dates de signature du bail allégué par M. [S], la date de signature du contrat de bail par M. [L] [U] et la date effective de son entrée dans les lieux ne figurent pas dans la décision, ni dans l’exposé du litige ni dans les motifs alors qu’elles sont déterminantes pour la résolution du litige.
Il précise qu’il ressort des pièces de la Fondation Aralis que la date du bail revendiqué par M. [S] est le 14 janvier 2021 et que le premier juge n’a pas examiné l’authenticité du bail allégué par M. [S] et des quittances produites, tirée de l’incomptabilité objective et corroborée de la date du bail allégué par M. [S] avec le bail de M. [L] [U].
Il prétend avoir contesté dans ses écritures l’authenticité du bail et des quittances en invoquant l’incomptabilité des dates, moyen auquel le juge n’a pas répondu.
Il ajoute que le jugement ne retient aucune faute à son encontre mais qu’il est condamné solidairement avec M. [L] [U] sans que la décision ne précise les éléments de fait et de droit motivant sa condamnation solidaire.
Il estime qu’aucune solidarité n’est justifiée dans la décision, ni démontrée en première instance par la Fondation Aralis, et aucune faute à son encontre n’est démontrée ni retenue et qu’il n’existe aucune solidarité légale ni conventionnelle aux faits de l’espèce, et la décision ne précise pas en quoi une solidarité existerait entre lui et son père M. [L] [U] ni en quoi il aurait commis une faute.
Il prétend que l’exécution provisoire de ce jugement va entraîner des conséquences manifestement excessives en ce que le décès de M. [L] [U] le 24 janvier 2024 a été révélé postérieurement à la décision déférée. Il invoque être père au foyer de cinq enfants dont trois sont handicapés. Il explique que le recouvrement des 6 000 € de condamnation mettrait en péril la stabilité économique de sa famille, notamment celle des enfants handicapés. Il précise en outre être étranger aux agissements de son défunt père qui s’était laissé attendrir par M. [S] du fait de sa maladie et de son âge avancé.
Dans ses conclusions déposées au greffe par RPVA le 20 février 2025, la Fondation Aralis demande au délégué du premier président de :
— débouter M. [U] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions comme irrecevables faute de démontrer qu’il existe une chance sérieuse d’annulation ou de réformation du jugement et que l’exécution provisoire risquerait d’engendrer des conséquences manifestement excessives, lesquelles se seraient révélées postérieurement à la décision de première instance,
— condamner M. [U] aux dépens et à lui payer une indemnité de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La Fondation Aralis réfute tout moyen sérieux de réformation en ce que la convention consentie par elle interdisait toute sous occupation, quelles qu’en soient les conditions, même gratuite et M. [U] a confié de manière illicite un logement à M. [S] moyennant une contrepartie financière, ce qui justifie sa condamnation.
Ensuite, elle fait valoir qu’en première instance, les consorts [U] n’ont pas fait valoir d’observation sur l’exécution provisoire et que M. [M] [U] ne démontre pas que des conséquences manifestement excessives se seraient révélées postérieurement à la décision de première instance puisqu’il n’est pas nouveau qu’il est sans emploi et qu’il est père de 5 enfants dont 3 atteints d’un handicap.
Par ailleurs, elle relève que M. [U] n’a pas révélé le décès de son père [L] survenu le 19 janvier 2024 lors de l’audience de plaidoirie du 13 mai 2024. De fait, le décès n’est pas postérieur, seul son signalement l’étant.
Dans ses conclusions envoyées au greffe par RPVA le 21 février 2025, M. [U] maintient les demandes contenues dans son assignation.
Il observe que la fondation Aralis ne répond à aucun des moyens sérieux de réformation qu’il articule et notamment celui sur l’absence de précision dans la décision du premier juge de toute faute ou comportement fautif qui lui serait imputable. Il rappelle que les seuls éléments sur lequels s’est fondé le premier juge pour condamner le requérant et son père sont de fausses quittances et un faux bail dont une analyse objective aurait suffi à déjouer le défaut d’authenticité des pièces alléguées.
Il maintient que le décès de M. [L] [U] est bien un évènement nouveau postérieur à la décision déférée puisqu’il n’a pas été porté à la connaissance du juge et n’a pas été pris en considération dans le jugement critiqué. Il souligne que cela entraîne des conséquences manifestement excessives en ce qu’il assume désormais seul la responsabilité de son défunt père alors qu’il a été condamné solidairement à tort.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIFS
Attendu que l’article 514-3 du Code de procédure civile dispose dans son alinéa 1er que «En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.» ;
Attendu qu’aux termes de l’alinéa 2 de ce texte, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire présentée par la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ;
Attendu que la Fondation Aralis relève au visa de ce texte que le demandeur, qui n’a pas présenté d’observations sur l’exécution provisoire devant le tribunal judiciaire, défaille à établir des conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à sa décision ;
Attendu que M. [U] n’a pas contesté être demeuré silencieux sur l’exécution provisoire devant le juge des contentieux de la protection de Villeurbanne et il ne ressort pas de sa décision que de telles observations auraient été présentées ;
Qu’il lui appartient de rapporter la preuve du risque de conséquences manifestement excessives qui lui aurait été révélé depuis ce jugement ;
Attendu qu’en ayant le même conseil que M. [L] [U] devant le juge des contentieux de la protection, M. [M] [U] est manifestement infondé à se prévaloir de la révélation du décès de son père postérieurement à la décision de ce juge, surtout sans tenter d’affirmer qu’il avait alors rompu tout lien avec ce dernier, ce qui interrogerait en outre sur la communauté d’intérêts qui l’aurait conduit à avoir le même avocat pour les défendre ; qu’il ne produit aucune pièce de nature à conforter cette affirmation d’une révélation postérieure au jugement ;
Que surtout, M. [M] [U] ne tente pas de préciser en quoi cette information tardive aurait révélé des conséquences manifestement excessives qu’il ignorait auparavant, en ce qu’il se limite à faire état de sa situation personnelle et familiale, s’agissant de ses ressources et de ses charges sans pour autant indiquer qu’elle aurait connu une dégradation, sauf à faire état de l’impossibilité d’un partage de condamnation avec son père, argument inopérant en raison de son caractère solidaire ;
Attendu qu’il défaille à établir un risque de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement au jugement dont appel et sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire est déclarée irrecevable ;
Attendu que M. [U] succombe et doit supporter les dépens de ce référé comme indemniser son adversaire des frais irrépétibles engagés pour assurer sa défense ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire,
Vu la déclaration d’appel du 17 décembre 2024,
Déclarons [M] [U] irrecevable en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire,
Condamnons [M] [U] aux dépens de ce référé et à verser à la Fondation Aralis une indemnité de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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