Confirmation 3 mai 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 3 mai 2024, n° 21/02450 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/02450 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 26 janvier 2021, N° 19/01894 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 03 Mai 2024
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/02450 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDKMO
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Janvier 2021 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 19/01894
APPELANT
Monsieur [J] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne, assisté de Me Marianne DEWINNE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 173
INTIMEE
CPAM 93 – SEINE SAINT DENIS (BOBIGNY)
[Adresse 1]
SERVICE CONTENTIEUX
[Localité 3]
dispensée de comparaître
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Février 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
M Raoul CARBONARO, président de chambre
M Philippe BLONDEAU, conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par M. [M] d’un jugement rendu le 26 janvier 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny (RG 19/01894) dans un litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [J] [M] était salarié de la société [5] (désignée ci-après 'la Société') depuis le 18 février 1999 en qualité de chauffeur poids lourd lorsque, le 11 février 2016, il a informé son employeur avoir été victime d’un accident que celui-ci a déclaré auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (ci-après désignée 'la Caisse') en ces termes « le salarié déclare 'Pensant que son camion était stationné au quai 10 au lieu du 9, il a ouvert le rideau de celui-ci, au même moment le camion qui était stationné sur ce quai a démarré et le salarié est tombé sur le bras droit douleurs fracture bras droit'; siège des lésions : poignet droit, bras y compris coude droits ; nature des lésions : douleurs ».
Le certificat médical initial établi le 13 février 2016 par le médecin urgentiste de l’Hôpital [6] constatait une « fracture de l’extrémité inférieure du radius droit ».
La Caisse a reconnu le caractère professionnel de cet accident par décision du 10 mars 2016 puis, par décision du 27 novembre 2018, a fixé la date de consolidation de l’état de santé de M. [M] au 12 décembre 2018.
Considérant qu’il subsistait des séquelles indemnisables à cette date, et après avis de son service médical, la Caisse a, par décision du 14 décembre 2018, attribué à M. [M] un taux d’incapacité permanente partielle de 6 % lui permettant de recevoir une indemnité en capital de 2 446,16 euros.
Estimant ce taux insuffisant, M. [M] a formé un recours devant la commission médicale de recours amiable afin d’en obtenir sa majoration puis, en l’absence de décision explicite, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny.
En application de la réforme des contentieux sociaux issue de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, l’affaire a été transférée le 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de Bobigny.
Par jugement du 21 mai 2020, le tribunal, devenu tribunal judiciaire depuis le 1er janvier 2020, a :
— déclaré recevable le recours de M. [J] [M],
— avant dire droit, ordonné une expertise médicale technique qu’il a confiée au docteur [L] avec pour mission de :
1. d’examiner M. [J] [M],
2. prendre connaissance de l’entier dossier médical de M. [J] [M] constitué par le service médical de la caisse, et notamment l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision, ou encore ceux transmis par le médecin traitant de l’as ure,
3. se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents contenus dans le dossier médical de M. [J] [M], même ceux éventuellement détenus par des tiers,
4. entendre tous sachants et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l’intéressé,
5. décrire les lésions et les séquelles dont M. [J] [M] a souffert en lien avec son accident du travail du 11 février 2016,
6. émettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle de 6 % retenu par la caisse en se plaçant au 12 décembre 2018, date de consolidation,
7. en cas de désaccord avec le taux précité, en expliquer les motifs et déterminer le taux en lien avec les lésions et séquelles résultant de l’accident du travail en tenant compte de la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité,
8. préciser ce qui relève du coefficient personnel et du coefficient professionnel afin notamment s’agissant du coefficient professionnel de déterminer les conséquences fonctionnelles de l’accident du travail eu égard à la profession de M. [J] [M],
9. dire si l’accident du travail précité a seulement révélé ou s’il a temporairement aggravé un état antérieur indépendant à décrire précisément,
10. dire si un état antérieur évoluant pour son propre compte, sans lien avec l’accident du travail, peut influer sur l’incapacité de M. [J] [M],
11. faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige,
— condamné la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis à verser à l’expert désigné ses honoraires fixés selon l’arrêté du 26 décembre 2018 modifiant l’arrêté du 29 mai 2015,
— renvoyé l’affaire à l’audience du mardi 06 octobre 2020,
— réservé les autres demandes,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
L’expert a réalisé sa mission le 27 juillet 2020 et a déposé son rapport au greffe du tribunal le 6 août 2020, à la suite duquel, par jugement du 26 janvier 2021, le tribunal a :
— débouté M. [J] [M] de sa demande de revalorisation de son taux d’incapacité permanente au titre de son accident du 11 février 2016,
— débouté M. [J] [M] de sa demande de contre-expertise,
— condamné M. [J] [M] aux dépens de l’instance.
Le jugement a été notifié aux parties le 5 février 2021 et M. [M] en a régulièrement interjeté appel devant la présente cour par déclaration enregistrée au greffe le 3 mars 2021.
L’affaire a alors été fixée à l’audience du conseiller rapporteur du 7 février 2024 pour laquelle la Caisse a entendu bénéficier d’une dispense de comparution.
M. [M], par la voie de son Conseil, reprend le bénéfice de ses conclusions et demande à la cour de :
— infirmer le jugement dont appel et, statuant à nouveau,
— ordonner une contre-expertise judiciaire en vue de déterminer son taux d’incapacité,
— mettre à la charge de la CPAM de la Seine-Saint-Denis les frais d’expertise,
— réserver les dépens.
La Caisse, au visa de ses conclusions, demande à la cour de :
— débouter M. [M] [J] de son recours,
— débouter M. [M] [J] de ses demandes,
— confirmer le jugement du 26 janvier 2021 maintenant à 6 % le taux d’incapacité alloué à M. [M] [J].
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l’article 446-2 et de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 7 février 2024 qu’elles ont respectivement soutenues oralement.
Après s’être assurée de l’effectivité d’un échange préalable des pièces et écritures, la cour a retenu l’affaire et mis son arrêt en délibéré au 3 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au soutien de son recours, M. [M] fait valoir que les conclusions de l’expert sont en contradiction avec la réalité de la gêne fonctionnelle qu’il subit. Il soutient que les séquelles sont plus importantes qu’une simple limitation des mobilités du poignet droit et une perte modérée de la force de serrage de la main droite ainsi que le démontre le protocole de soins après consolidation qui confirme une persistance de douleur et une déformation du poignet droit avec une réelle diminution d’amplitude des mouvements. Il explique qu’il ne peut effectuer seul un certain nombre de gestes de la vie courante, tel que lasser ses chaussures, se raser, faire sa toilette et manger sans assistance (ne peut lever la main droite à la hauteur de sa bouche). Il indique que postérieurement à la mission d’expertise, il a réalisé une scintigraphie osseuse et une radiologie de l’épaule droite mettant en évidence une déminéralisation osseuse et surtout une arthrose radio carpienne post traumatique. Il poursuit encore à ce jour ses traitements y compris des infiltrations et se trouve toujours en arrêt de travail.
La Caisse rappelle qu’aux termes de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux médical d’incapacité permanente partielle est déterminé selon un barème indicatif d’invalidité qui fixe des taux moyens d’incapacité en fonction de différents critères reposant sur la nature de l’infirmité, l’âge, l’état général, les facultés physiques et mentales de la victime et ses aptitudes et ses qualifications professionnelles.
Au cas de M. [M], elle estime que son médecin-conseil a fait une juste appréciation du guide barème des accidents de travail en retenant que les séquelles consistants «en une limitation des mobilités du poignet droit et une perte modérée de la force de serrage de la main droite chez un droitier » ne justifiait qu’un taux de 6 %. Elle souligne que l’expert judiciaire a confirmé le bien fondé de ce taux et a validé l’argumentation médicale du médecin-conseil, précisant que « la limitation fonctionnelle est minime et la mobilisation s’effectue dans un angle favorable ». La Caisse relève qu’en cause d’appel, M. [M] ne produit aucune nouvelle pièce pour contredire ses avis concordants.
Sur ce,
Aux termes de l’article L. 434-1 du code de la sécurité sociale
Une indemnité en capital est attribuée à la victime d’un accident du travail atteinte d’une incapacité permanente inférieure à un pourcentage déterminé.
Son montant est fonction du taux d’incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret dont les montants sont revalorisés au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25. Il est révisé lorsque le taux d’incapacité de la victime augmente tout en restant inférieur à un pourcentage déterminé.
Cette indemnité est versée lorsque la décision est devenue définitive. Elle est incessible et insaisissable.
l’article L. 434-2 du même code prévoyant
Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Lorsque l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci.
(…)
Lorsque l’état d’invalidité apprécié conformément aux dispositions du présent article est susceptible d’ouvrir droit, si cet état relève de l’assurance invalidité, à une pension dans les conditions prévues par les articles L. 341-1 et suivants, la rente accordée à la victime en vertu du présent titre dans le cas où elle est inférieure à ladite pension d’invalidité, est portée au montant de celle-ci. Toutefois, cette disposition n’est pas applicable si la victime est déjà titulaire d’une pension d’invalidité des assurances sociales.
Il sera rappelé par ailleurs que les séquelles d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne sont pas toujours en rapport avec l’importance des lésions initiales. De même, les lésions qui demeurent au moment de la date de consolidation (laquelle ne correspond ni à la guérison ni à la reprise de l’activité professionnelle) sont proposées à partir du barème moyen indicatif, éventuellement modifiée par des estimations en plus ou en moins en fonction de l’examen médical pratiqué par le médecin.
Le barème indicatif d’invalidité relatif aux accidents de travail, prévoit que, pour l’estimation médicale de l’incapacité, il doit être fait la part de ce qui revient à l’état antérieur et de ce qui revient à l’accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l’objet d’une estimation particulière. Ainsi,
a) il peut arriver qu’un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l’occasion de l’accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu’il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n’y a aucune raison d’en tenir compte dans l’estimation du taux d’incapacité,
b) l’accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l’aggraver. Il convient alors d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme,
c) un état pathologique antérieur connu avant l’accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d’en faire l’estimation. L’aggravation indemnisable résultant de l’accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l’accident ou la maladie professionnelle.
Afin d’évaluer équitablement l’incapacité permanente dont reste atteinte la victime présentant un état pathologique antérieur, le médecin devra se poser trois questions :
1° L’accident a-t-il été sans influence sur l’état antérieur '
2° Les conséquences de l’accident sont-elles plus graves du fait de l’état antérieur '
3° L’accident a-t-il aggravé l’état antérieur '
Pour le calcul de cette incapacité finale, il n’y a pas lieu, d’une manière générale, de faire application de la formule de Gabrielli. Toutefois, la formule peut être, dans certains cas, un moyen commode de déterminer le taux d’incapacité et l’expert pourra l’utiliser si elle lui paraît constituer le moyen d’appréciation le plus fiable.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente, d’une part, en matière d’accidents du travail et d’autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail'.
Il résulte de la combinaison de ces textes que le taux d’incapacité permanente partielle, objet de la contestation, doit être évalué tel qu’il existait à la date de consolidation de l’accident de travail ou de la maladie professionnelle suite à la décision de la caisse à l’origine de la procédure, les situations postérieures à cette date de consolidation ne pouvant pas être prises en considération par les juridictions du contentieux technique.
En l’espèce, le certificat médical initial établi le 13 février 2016 faisait mention d’une « fracture de l’extrémité inférieure du radius droit ».
Aux termes du rapport d’évaluation établi par le docteur [D], médecin-conseil, le 22 novembre 2018, M. [M] présentait, à la date de consolidation du 12 décembre 2018 des séquelles consistant en « une limitation des mobilités du poignet droit et une perte modérée de la force de serrage de la main droite chez un droitier ».
A l’examen, le médecin-conseil relevait les mobilités suivantes :
Actif droite
gauche
Extension
55
90
Flexion
60
90
Abduction
20
40
Adduction
20
20
et constatait que la pronation et supination étaient obtenues des deux côtés, que la flexion complète des doigts longs des deux côtés était effectuée, que l’écartement et le rapprochement des doigts étaient exécutés des deux côtés.
Etait cependant noté que la pince pouce-index était tenue en force à gauche mais plus faible à droite et que la pince pollicis digitale était normale en forme et en force à gauche mais ralentie et incomplète à droite.
Enfin, la force de serrage au dynamomètre était de 30 à gauche et 20 droite.
Ce faisant, le barème indicatif d’invalidité relatif aux accidents du travail, dans sa partie 1.1.2 consacrée aux « atteintes des fonctions articulaires du coude et du poignet » rappelle, pour ce dernier, que la mobilité normale est de 80° pour la flexion, 45° pour l’extension active et 70° à 80° pour la passive, 15° pour l’abduction (inclinaison radiale) et 40° pour l’adduction (inclinaison cubitale). Il indique que les taux sont identifiés, d’une part, en fonction des altérations fonctionnelles sans lésion anatomique identifiable pour lesquelles il est proposé de retenir en cas de blocage du poignet en rectitude ou extension, sans atteinte de la pronosupination un taux compris entre 10 et 15% et en flexion sans troubles importants de la pronosupination, un taux compris entre 30 et 35 %.
D’autre part, en cas d’atteinte de la pronosupination, considérant qu’un angle de pronosupination normal est de 180°, la limitation étant en fonction de la position et de l’importance et :
— de 10 % pour le côté dominant et de 8 % pour le côté non-dominant si les mouvements sont conservés sur un angle compris entre 70° et 145°,
— de 20 % pour le côté dominant et de 15 % pour le côté non-dominant si les mouvements sont conservés autour de l’angle favorable (de 60° à 100°),
— de 25 % pour le côté dominant et de 22 % pour le côté non-dominant lorsque les mouvements sont conservés sur un angle compris entre 0° et 70°,
étant précisé que ces deux taux s’ajoutent aux taux précédents et que lorsqu’un appareillage ou une intervention aboutit à un résultat excellent, l’expert peut tenir compte du gain de capacité ainsi obtenu, mais ne pourra appliquer une réduction du taux supérieur à 5 %.
M. [M] ayant produit aux débats devant le tribunal un protocole de soins après consolidation établi le 12 décembre 2018 évoquant une « persistance des douleurs et de déformation du poignet droit avec diminution d’amplitude des mouvements » et prescrivant des actes rhumatologique et orthopédiste, des prescriptions pharmaceutiques et quinze séances de rééducation du poignet droit ainsi qu’un certificat médical établi par son médecin traitant, le docteur [K], estimant qu’au regard des séquelles, le taux de 6% d’incapacité permanente fixé par le médecin conseil de la Caisse était manifestement insuffisant, le tribunal a ordonné une expertise.
L’expert, après examen de l’intéressé, relevait qu’il persistait une gêne douloureuse fonctionnelle avec discrète altération de la force musculaire chez un patient droitier et une limitation fonctionnelle discrète de l’adduction flexion dorsale et flexion palmaire chez un travailleur manuel droitier. Elle précisait que, sur le plan médical, la limitation fonctionnelle était minime et la mobilisation s’effectuait dans un angle favorable.
côté droit
côté gauche
Extension flexion dorsale
(normale : 45° passive 70 à 80°)
45°en actif, 70° en passif
70° en actif et passif à gauche
Flexion , flexion palmaire (normale 80°)
60° en actif, 80° en passif
80°à gauche en actif et en passif
Abduction ou inclinaison radiale (norme 15°)
15°
15°
Adduction ou inclinaison cubitale (norme 40° )
30°
40°
La prono-supination était réalisée de 0 à 180 °à droite et à gauche, sans déficit, sans douleur.
La mobilisation des doigts longs était complète et symétrique, de même que celle du pouce.
La distance pulpe – paume à 2 cm au niveau de D2 et 1 cm en D3 D4-D5 et complet possible en passif.
L’expert soulignait que M. [M] avait repris son activité professionnelle chez le même employeur, à un autre poste, et que s’il lui avait été reconnu la qualité de travailleur handicapé, il était maintenu en milieu ordinaire. L’expert estimait qu’il n’en résultait aucune incidence professionnelle.
L’expert concluait qu’au regard du barème, le taux d’incapacité permanente partielle de 6 % indemnisait correctement les séquelles de la fracture de l’extrémité inférieure du radius droit.
Pour contester cette évaluation, M. [M] verse aux débats :
— les examens exploratoires effectués dans les suites immédiates de l’accident (imageries médicales des 12, 13 et 14 février 2016, 26 avril et 26 juin 2016),
— un courrier du docteur [K] du 17 février 2017, lequel estime qu’au regard de ses séquelles présentées le taux de 6 % d’incapacité permanente fixé par le médecin conseil de la Caisse est insuffisant,
— un protocole de soins après consolidation en date du 12 décembre 2018, indiquant une 'persistance des douleurs et de déformation du poignet droit avec diminution d’amplitude des mouvements’ et prescrivant divers actes médicaux, des prescriptions pharmaceutiques et de la rééducation,
— des avis d’aptitude de la médecine du travail des 14 mars et 14 juin 2018, 31 janvier et 19 septembre 2019 avec les préconisation de non port de charges lourdes,
— la décision de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées le 2 janvier 2018 pour la période de 18 avril 2017 au 17 avril 2022.
Pour autant, la cour relève que l’ensemble de ces éléments ont été communiqués à l’expert qui les a discuté et aucun nouvel élément d’ordre médical n’est produit à l’audience permettant de contester l’analyse de l’expert sur ces points. L’avis du docteur [K], qui estime que le taux de 6 % est manifestement insuffisant, puisqu’il n’apporte, à l’appui de son affirmation, aucune démonstration d’ordre médical.
Si au jour de l’audience, M. [M] produit le compte-rendu d’une scintigraphie osseuse réalisée le 7 décembre 2020, une radiographie de l’épaule droite, une IRM du poignet droit réalisée le 24 décembre 2022 et le compte-rendu d’un arthro-scanner du poignet droit du 21 février 2024, force est de constater, que ces examens, réalisés plus de trois ans après la date de consolidation, ne sont pas de nature à contredire l’analyse de l’expert qui doit évaluer les séquelles à la date de consolidation. Au demeurant, la radiographie de l’épaule évoque une arthropathie dégénérative débutante de l’acromio-claviculaire c’est-à-dire d’une pathologie non traumatique et postérieure après l’accident. Les scintigraphies ne montrent pas d’anomalies particulières et ne font qu’évoquer « des séquelles traumatiques » sans les préciser et sans les évaluer. En tout état de cause, elles n’avaient pas révélé d’algodystrophie.
Si le docteur [R] évoque, dans un courrier du 12 décembre 2020 « une déminéralisation osseuse et une arthrose radio-carpienne post traumatique », force est de constater, d’une part, qu’aucun élément d’ordre médical n’est fourni pour relier des lésions dégénératives à un fait traumatique et, d’autre part, que le médecin ne formule aucune critique sur le taux d’incapacité permanente partielle retenu.
Il sera relevé que l’expert a retenu le taux de 6 % au regard de l’examen physique de M. [M] mais également en considération :
— du compte-rendu opératoire établi le 12 février 2016 à la suite duquel il lui a été posé des broches gardée pendant trois mois et demi et ablation ensuite,
— d’une radiographie effectuée le 13 février 2016 sur laquelle était retrouvée une fracture de l’extrémité inférieure du radius droit avec trait de refend intra-articulaire en voie de consolidation, sans déplacement secondaire décelée, ni de signe de luxation mais une déminéralisation osseuse loco-régionale,
— d’un compte rendu opératoire du 04 avril 2016 en chirurgie ambulatoire constatant la consolidation de la fracture et procédant à l’ablation du plâtre au bloc et des trois broches,
— d’une radiographie du poignet droit effectuée le 26 avril 2016 par le docteur [Y] qui révélait une déminéralisation mouchetée loco-régionale à confronter à la clinique qui peut s’intégrer soit dans le cadre d’une lésion d’algodystrophie, soit dans le cadre d’une déminéralisation d’immobilisation, (effectivement constatée le 13 février 2016),
— d’une radiographie du poignet droit réalisée le 24 juin 2016 par le docteur [O] qui constatait une fracture bien consolidée de l’extrémité distale du radius droit et une déminéralisation multifocale loco-régionale,
— d’un certificat médical établi le 03 mars 2017 par le docteur [W] qui évoque une algodystrophie ayant nécessité une prise en charge rééducative prolongée, à l’issue de laquelle est notée une amélioration fonctionnelle du poignet droit avec une récupération partielle des secteurs de la mobilité.
L’expert notait que depuis le 24 juin 2016, il n’y avait plus de compte-rendu d’imagerie médicale, la dernière effectuée faisant état d’une fracture bien consolidée de l’extrémité distale du radius droit avec une image de déminéralisation multifocale loco-régionale.
Les constatations de l’expert sont au demeurant cohérentes avec le fait que M. [M] ne s’est plaint que d’une gêne fonctionnelle dans la vie quotidienne et au poste de travail quand il porte des objets lourds et qu’au jour de l’expertise il n’y avait plus ni de traitement antalgique, ni de séances de kinésithérapie. Ce n’est qu’à compter de l’année 2019 que de nouvelles explorations auront lieu soit postérieurement à la date de la consolidation.
L’algodystrophie nécessitant une prise en charge rééducative prolongée n’existait donc plus à la date de consolidation ainsi qu’il résulte des pièces évoquées plus haut. Et il sera rappelé que c’est uniquement à cette date que le taux d’incapacité permanente partielle doit s’apprécier, toute évolution postérieure, fut-elle défavorable, ne pouvant, éventuellement, que permettre à la victime de solliciter la réévaluation de son taux.
Il sera également rappelé à M. [M] que le taux d’incapacité retenu par la MDPH pour lui reconnaître la qualité de travailleur handicapé n’a pas d’incidence sur la fixation du taux d’incapacité permanente partielle puisqu’il n’indemnise pas les mêmes séquelles. L’incapacité retenue par la MDPH est fixée au regard de l’état général du patient, en tenant compte de l’ensemble de ses pathologies et au regard d’un barème qui retient « toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».
Au contraire, le taux d’incapacité permanente partielle attribué par la Caisse ne se rapporte qu’aux séquelles liées à l’accident du travail du 11 février 2016 existantes à la date de consolidation, de sorte que toutes les autres pathologies sont excluent de l’évaluation. Le taux attribué par la MDPH ne saurait donc avoir d’incidence sur celui reconnu par la Caisse.
Il résulte ainsi de l’ensemble de ce qui précède qu’il ne s’élève aucun différend d’ordre médical résultant des conclusions de l’expert qui justifierait une nouvelle expertise.
Au regard de ces observations et du barème rappelé ci-avant, la cour juge que c’est à juste titre que le tribunal a confirmé la décision de la Caisse fixant le taux d’incapacité permanente partielle de M. [M] à 6 %.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
M. [M] qui succombe à l’instance sera condamné aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,
DÉCLARE l’appel formé par M. [J] [M] recevable,
CONFIRME le jugement rendu le 26 janvier 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny (RG 19/01894) en toutes ses dispositions ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE M. [M] aux dépens.
PRONONCÉ par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Illégalité ·
- Légalité
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Activité ·
- Objectif ·
- Poste ·
- Titre ·
- Rémunération variable ·
- Chiffre d'affaires
- Adresses ·
- Lettre recommandee ·
- Réception ·
- Surendettement ·
- Date ·
- Bretagne ·
- Travail ·
- Pays ·
- Trésor public ·
- Trésor
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liquidateur ·
- Associé ·
- Non avenu ·
- Jugement ·
- Qualités ·
- Mandataire ·
- Principe du contradictoire ·
- Appel ·
- Exécution ·
- Procédure civile
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Recel successoral ·
- Successions ·
- Retrait ·
- Chèque ·
- Mère ·
- Fruit ·
- Reddition des comptes ·
- Partage ·
- Procuration ·
- Héritier
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Acte ·
- Assurance maladie ·
- Contrôle ·
- Santé ·
- Pénalité ·
- Facturation ·
- Médecin ·
- Sécurité sociale ·
- Professionnel ·
- Assurances
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Indemnisation ·
- Préjudice moral ·
- Matériel ·
- Stupéfiant ·
- Détention provisoire ·
- Réparation ·
- Titre ·
- Période d'essai ·
- Essai ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Appel ·
- Sociétés ·
- Jugement ·
- Incident ·
- Chose jugée ·
- Mise en état ·
- Dessaisissement ·
- Homme ·
- Erreur matérielle ·
- Conseil
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Consultation ·
- Intérêt ·
- Contrat de crédit ·
- Déchéance ·
- Information ·
- Commissaire de justice ·
- Directive ·
- Assurances ·
- Fiche ·
- Consommateur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Habitat ·
- Résiliation judiciaire ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Obligations de sécurité ·
- Salariée ·
- Titre ·
- Licenciement nul ·
- Manquement ·
- Dommages-intérêts
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Siège ·
- Santé publique ·
- Magistrat ·
- Hospitalisation ·
- Renouvellement ·
- Mainlevée ·
- Durée
- Liquidation judiciaire ·
- Fruit ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Conseil ·
- Caducité ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Nullité ·
- Qualités ·
- Siège social
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.