Infirmation partielle 16 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 16 oct. 2024, n° 23/01152 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 23/01152 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Troyes, 29 juin 2023, N° F22/00138 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 octobre 2024 |
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Texte intégral
Arrêt n° 588
du 16/10/2024
N° RG 23/01152 – N° Portalis DBVQ-V-B7H-FLPR
MLB/ACH
Formule exécutoire le :
16/10/24
à :
— IFAC
— FIDAL
+ 1 exp
France Travail
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 16 octobre 2024
APPELANTE :
d’une décision rendue le 29 juin 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TROYES, section ACTIVITES DIVERSES (n° F 22/00138)
Madame [K] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par la SELARL IFAC, avocats au barreau de l’AUBE
INTIMÉE :
Etablissement Public [Localité 1] AUBE HABITAT EPIC
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par la SELAS FIDAL, avocats au barreau de l’AUBE et représentée par la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 septembre 2024, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère, chargée du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 16 octobre 2024.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MELIN, président de chambre,
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère,
Monsieur JULIEN Olivier, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MELIN, président et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
L’office Public de l’Habitat Aube Immobilier a embauché Madame [K] [Y] en contrat à durée déterminée à compter du 22 septembre 2008, puis en contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2009, en qualité de chargée de clientèle débutante.
Suivant avenant au contrat de travail en date du 23 mars 2011, Madame [K] [Y] et l’Office Public de l’Habitat Aube Immobilier convenaient qu’à compter du 1er mars 2011, Madame [K] [Y] occuperait un poste de chargée de clientèle.
Le 3 septembre 2012, Madame [K] [Y] s’est vue reconnaître la qualité de travailleur handicapé à compter du 1er juin 2012.
Le 14 décembre 2020, l’Office Public de l’Habitat Aube Immobilier informait Madame [K] [Y] de sa fusion avec l’Office Public de Logement Social Aube Immobilier à compter du 1er janvier 2021, sous le nom d’Office Public de l’Habitat [Localité 1] Aube Habitat (ci-après l’OPH) et des fonctions qu’elle exercerait à compter du 1er janvier 2021.
Madame [K] [Y] a été en arrêt-maladie du 30 novembre 2020 jusqu’au 2 novembre 2021.
Des visites de pré-reprise ont eu lieu les 28 mai et 6 septembre 2021, ainsi qu’une visite à la demande de la salariée le 19 octobre 2021, avec délivrance d’une attestation de suivi accompagnée d’une proposition de mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail ou de mesures d’aménagement du temps de travail. Le 15 juin 2021, une étude ergonomique du poste de Madame [K] [Y] avait été effectuée par le GISMA.
Madame [K] [Y] a repris le travail le 2 novembre 2021, sur le site de Langevin puis, à compter du 10 janvier 2022, au sein de la nouvelle agence des Chartreux.
Madame [K] [Y] a été déclarée apte à la reprise du travail le 10 décembre 2021 avec plusieurs aménagements de poste.
Madame [K] [Y] a été en arrêt-maladie en avril 2022, puis de nouveau entre mai et juillet 2022.
Madame [K] [Y] s’est vue attribuer le 7 juin 2022 une pension d’invalidité de catégorie 1 à compter du 15 mai 2022, au regard d’un état d’invalidité réduisant des 2/3 sa capacité de travail ou de gain.
Le 13 juin 2022, Madame [K] [Y] a notamment saisi le conseil de prud’hommes de Troyes d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur.
Dans le cadre d’une visite à la demande de la salariée le 20 juillet 2022, le médecin du travail a établi une attestation de suivi accompagnée d’un document faisant état de propositions de mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail ou de mesures d’aménagement du temps de travail après échange avec l’employeur.
Le 8 août 2022, un avenant au contrat de travail a été signé entre les parties aux termes duquel il était notamment prévu que Madame [K] [Y] exercerait ses fonctions à temps partiel à compter du 21 juillet 2022.
Madame [K] [Y] a de nouveau été en arrêt-maladie, à compter du 22 septembre 2022, jusqu’à son son départ en formation accepté par son employeur, en tant qu’assistante ressources humaines, du 3 avril 2023 au 30 janvier 2024.
Par jugement en date du 29 juin 2023, le conseil de prud’hommes de Troyes a :
— dit Madame [K] [Y] recevable mais mal fondée en ses réclamations,
— débouté Madame [K] [Y] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté l’OPH de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Madame [K] [Y] aux dépens.
Le 10 juillet 2023, Madame [K] [Y] a formé une déclaration d’appel.
Dans le cadre de la visite de reprise qui s’est déroulée le 1er février 2024, le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude et il a été précisé que l’état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Madame [K] [Y] était en arrêt de travail à compter du 2 février 2024.
Le 8 février 2024, l’OPH a convoqué Madame [K] [Y] à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour inaptitude médicale et impossibilité de reclassement.
Le 28 février 2024, l’OPH a notifié à Madame [K] [Y] son licenciement suite à inaptitude médicale et à l’impossibilité de la reclasser.
Dans ses écritures en date du 1er juillet 2024, Madame [K] [Y] demande à la cour :
* à titre liminaire,
— de révoquer l’ordonnance de clôture du 1er juillet 2024,
— de rejeter, à titre subsidiaire, les conclusions de l’OPH signifiées le 28 juin 2024 et les pièces numérotées de 82 à 98 suivant bordereau signifié le 28 juin 2024,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il :
. l’a dite recevable mais mal fondée en ses réclamations,
. l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes,
. l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. l’a condamnée aux dépens,
et statuant à nouveau,
— de fixer son salaire moyen à 2204,85 euros,
* à titre principal,
— de juger qu’elle a subi des actes constitutifs de harcèlement moral et de discrimination,
— de juger que l’employeur a gravement manqué à ses obligations et notamment son obligation de sécurité,
— de juger que son inaptitude a une origine professionnelle,
en conséquence,
— de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l’OPH,
— de dire et juger que cette rupture doit produire les effets d’un licenciement nul au jour de la notification du licenciement intervenue le 1er mars 2024,
— de condamner l’OPH au paiement des sommes suivantes :
. 33648,87 euros au titre du solde d’indemnité spéciale de licenciement,
. 6614,55 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
. 661,45 euros au titre des congés payés afférents,
. 52916,36 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
— d’ordonner la remise des documents de fin de contrat, établis conformément à la décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de 15 jours après la notification de la décision, la cour se réservant le droit de la liquider,
* à titre subsidiaire,
— de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’OPH et juger que cette résiliation doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse au jour de la notification du licenciement intervenue le 1er mars 2024,
en conséquence,
— de condamner l’OPH au paiement des sommes suivantes :
. 33648,87 euros au titre du solde d’indemnité spéciale de licenciement,
. 6614,55 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
. 661,45 euros au titre des congés payés afférents,
. 28663,05 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— d’ordonner la remise des documents de fin de contrat, établis conformément à la décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de 15 jours après la notification de la décision, la cour se réservant le droit de la liquider,
* à titre très subsidiaire ,
— de juger que son inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée,
— de juger que son inaptitude a une origine professionnelle,
— de juger que son licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— de condamner l’OPH à lui verser les sommes suivantes :
. 33648,87 euros au titre du solde d’indemnité spéciale de licenciement,
. 6614,55 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
. 661,45 euros au titre des congés payés afférents,
. 28663,05 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— d’ordonner la remise des documents de fin de contrat, établis conformément à la décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de 15 jours après la notification de la décision, la cour se réservant le droit de la liquider,
* en tout état de cause :
— dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité : 10000 euros,
— article 700 du code de procédure civile : 2500 euros,
— de condamner l’OPH aux frais et dépens de première instance et d’appel.
Dans ses écritures en date du 25 juillet 2024, l’OPH demande à la cour de :
— déclarer Madame [K] [Y] mal fondée en son appel et l’en débouter,
— confirmer le jugement,
y ajoutant :
* à titre principal :
— débouter Madame [K] [Y] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts produisant les effets d’un licencidement nul,
et en conséquence,
— débouter Madame [K] [Y] de ses demandes de solde d’indemnité spéciale de licenciement, d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, de dommages-intérêts pour licenciement nul, de condamnation sous astreinte à la remise de documents de fin de contrat,
* à titre subsidiaire :
— débouter Madame [K] [Y] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts produisant les effets d’un licencidement sans cause réelle et sérieuse,
et en conséquence,
— débouter Madame [K] [Y] de ses demandes de solde d’indemnité spéciale de licenciement, d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de condamnation sous astreinte à la remise de documents de fin de contrat,
* à titre très subsidiaire :
— débouter Madame [K] [Y] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts produisant les effets d’un licencidement sans cause réelle et sérieuse,
et en conséquence,
— débouter Madame [K] [Y] de ses demandes de solde d’indemnité spéciale de licenciement, d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de condamnation sous astreinte à la remise de documents de fin de contrat,
* en tout état de cause :
— débouter Madame [K] [Y] de ses demandes de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité et de paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter Madame [K] [Y] de sa demande aux entiers frais et dépens de la première instance et de l’instance d’appel,
* enfin :
— dire que toutes condamnations éventuelles de nature salariale qui seraient prononcées contre lui sont nécessairement exprimées en brut,
— condamner Madame [K] [Y] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [K] [Y] aux dépens.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de relever que :
— la demande de Madame [K] [Y] tendant à la révocation de l’ordonnance de clôture du 1er juillet 2024 est devenue sans objet, puisque celle-ci a été révoquée et qu’une nouvelle ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2024,
— la disposition du chef du jugement qui a débouté l’OPH de sa demande d’indemnité de procédure est définitive en l’absence d’appel à ce titre.
— Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail :
Madame [K] [Y] demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande tendant au prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur, alors qu’elle soutient qu’il est établi qu’elle a été victime de harcèlement moral, de discrimination liée à son état de santé et que l’employeur a manqué à son obligation d’organiser un entretien professionnel à son retour d’arrêt-maladie et à son obligation de sécurité, et que dès lors une telle résiliation doit produire les effets d’un licenciement nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse.
L’OPH conclut à la confirmation du jugement du chef du rejet de la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts, aux motifs que Madame [K] [Y] n’a pas été victime de faits de harcèlement moral ni de discrimination liée à son état de santé, qu’il a satisfait à ses obligations au titre de l’entretien professionnel et de son obligation de sécurité. Il ajoute, en toute hypothèse, que la signature par Madame [K] [Y] d’un avenant à son contrat de travail, établit que tout litige était réglé, et qu’il ne subsistait plus de difficultés entre les parties, ce qui rend la demande de résiliation judiciaire infondée.
Dès lors que Madame [K] [Y] a été licenciée postérieurement à l’introduction de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, la cour doit d’abord rechercher si une telle demande était justifiée.
Le salarié peut demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison des manquements de son employeur à ses obligations, suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail.
Saisi d’une telle demande, le juge doit examiner l’ensemble des griefs invoqués au soutien de celle-ci, quelle que soit leur ancienneté. Il apprécie, en tenant compte de toutes les circonstances, si l’inexécution par l’employeur de ses obligations présente une gravité suffisante pour justifier la résiliation.
Le juge peut tenir compte de la régularisation survenue jusqu’à la date du licenciement. Toutefois la résiliation judiciaire peut être prononcée nonobstant toute régularisation au regard des manquements allégués dès lors que les faits reprochés à l’employeur sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Si l’inexécution par l’employeur de ses obligations présente une gravité suffisante pour justifier la résiliation, le juge prononce la rupture du contrat de travail qui produit, selon les cas, les effets d’un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse.
Sous un paragraphe I.B, Madame [K] [Y] invoque plusieurs faits aux termes desquels elle indique que les faits de harcèlement et de discrimination en raison de l’état de santé sont caractérisés.
Madame [K] [Y] indique en premier lieu tout au plus 'avoir fait l’objet d’un premier harcèlement moral de la part de supérieurs hiérarchiques peu scrupuleux entre 2009 et 2012", sans indiquer en quoi il aurait consisté, alors même que les attestations qu’elle produit à ce titre sont vagues et imprécises.
Madame [K] [Y] reproche ensuite à son employeur de ne pas avoir bénéficié d’un accompagnement dans son retour à l’emploi dans les conditions de l’étude ergonomique de son poste réalisée par le GISMA le 15 juin 2021. Or, le médecin du travail ne l’a pas retenu au titre de ses préconisations en date du 19 octobre 2021, ni le 10 décembre 2021 dans sa proposition de mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du porte de travail ou de mesures d’aménagement du temps de travail.
Madame [K] [Y] soutient ensuite, alors qu’elle était en mi-temps thérapeutique, avoir adressé une alerte à son employeur au sujet de sa surcharge de travail et que celle-ci n’a pas été prise en compte.
Or, après avoir souligné que son portefeuille de logement était le même que celui d’une personne embauchée à temps plein par mail du 20 janvier 2022, dès le 2 février 2022, Madame [K] [Y] était déchargée de son portefeuille et affectée à la livraison [Localité 5] puis ensuite aussi à la commercialisation de [Localité 2], sans qu’elle n’établisse que de telles tâches excédaient une charge normale de travail au regard du contenu des programmes, des délais impartis et des aides qui lui étaient apportées, selon les éléments justifiés par l’employeur à ce titre.
Madame [K] [Y] soutient encore, qu’alors qu’elle sollicitait une aide pour agrafer des contrats, compte tenu de son incapacité à mobiliser sa main droite auprès de ses collègues, elle s’était vue opposer une majorité de refus de leur part. Madame [K] [Y] produit tout au plus un échange de mails avec une collègue dont le contenu est par ailleurs si dubitatif qu’il ne permet pas de caractériser les faits : 'le lendemain tu m’avais redemandé de l’aide mais j’avais dû te dire que j’étais débordée car je n’avais pas le droit de t’aider'…. 'je crois que c’est [T]. Mais franchement je ne suis plus sûre. Je ne sais même pas si c’était [P]'.
Madame [K] [Y] fait enfin valoir qu’elle a été victime d’humiliation et de brimades. Or, elle ne justifie pas la teneur de l’entretien incriminé avec deux de ses supérieurs hiérarchiques le 6 mai 2022. Par ailleurs, aucun des propos contenus tant dans le mail du 4 mai 2022 adressé à l’ensemble des salariés de l’agence des Chartreux, que dans le courrier qui lui a été adressé par le directeur du Pôle Ressources Humaines, n’est constitutif d’humiliation ou de brimade.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, Madame [K] [Y] ne présente donc aucun fait de nature à laisser présumer l’existence d’un harcèlement ou d’une discrimination, de sorte que les manquements de l’employeur invoqués à ce titre ne sont pas établis.
Madame [K] [Y] reproche ensuite à son employeur de ne pas avoir organisé d’entretien professionnel à son retour, alors qu’elle avait été absente depuis plus d’un an. Elle soutient même, mais à tort, qu’elle n’a jamais bénéficié d’un entretien professionnel.
En effet, Madame [K] [Y] a bénéficié d’un entretien professionnel le 9 janvier 2020 au vu de la pièce n°75 produite par l’employeur, de sorte qu’à la date de sa reprise du travail le 2 novembre 2021, le précédent entretien professionnel datait de moins de deux ans. La salariée n’établit pas par ailleurs la connaissance par son employeur de ce qu’elle était prise en charge pour une affection de longue durée. Les manquements reprochés à l’employeur sur le fondement de l’article L.6315-1 du code du travail ne sont donc pas établis.
Madame [K] [Y] reproche enfin à l’OPH d’avoir manqué à son obligation de sécurité en ne respectant pas les préconisations de la médecine du travail les 6 septembre, 19 octobre et 10 décembre 2021, alors que malgré des relances de sa part et de Cap Emploi, elle ne disposait pas au 6 mai 2022, à l’exception d’un casque téléphonique, du matériel adéquat. Elle ajoute que la signature par ses soins de l’avenant au contrat de travail en date du 8 août 2022 n’est pas la preuve de ce que les griefs invoqués n’existent plus.
L’OPH réplique qu’il n’y a pas de violation de l’obligation de sécurité dès lors qu’il s’est adapté à l’évolution de la situation de la salariée depuis 2009 et aux demandes du service de santé au travail, que les positions des médecins du travail ont été entendues, que le poste de Madame [K] [Y] a été aménagé pour qu’elle puisse travailler dans des conditions respectueuses, y compris dans le cadre de son temps partiel thérapeutique, puis dans le cadre de son temps partiel lié à sa situation d’invalidité.
Dès lors que Madame [K] [Y] invoque un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité tiré du non-respect des préconisations du médecin du travail, il appartient à l’OPH d’établir qu’il a satisfait à son obligation, ce qu’il ne fait pas.
En effet, dès le 6 septembre 2021, dans le cadre de la visite de pré-reprise, le médecin du travail, Madame [D], informait l’employeur qu’il envisageait une reprise de travail à temps partiel thérapeutique avec un aménagement de poste : système double écran, pointeur central, souris inclinée, support avant-bras, casque téléphonique.
Le 19 octobre 2021, dans le cadre d’une visite à la demande de la salariée, le médecin du travail établissait une proposition de mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail ou de mesures d’aménagement du temps de travail ainsi rédigée : 'Préconisations : Peut travailler dans un bureau fermé et muni d’un plexiglass qui la sépare des personnes avec qui elle est amenée à parler, et (comme c’est indiqué dans le courrier de Madame [D] et donnant suite à l’étude de poste faite par notre ergonome [H] [M]), les aménagements du poste : Système double écran, pointeur central, souris inclinée, support avant-bras et casque téléphonique. Merci de m’avoir informé de la possibilité de sa réintégration à mi-temps thérapeutique'.
Le 10 décembre 2021, le médecin du travail délivrait, avec l’avis d’aptitude, la proposition de mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail ou de mesures d’aménagement du temps de travail ainsi rédigée :
'Apte avec plusieurs aménagements de poste :
1) temps partiel thérapeutique prolongé jusqu’à 6 mois sous réserve de la validation de la CPAM
2) bureau individuel doté avec le matériel préconisé par l’ergonome dans le rapport du 15.06.2021 (siège ergonomique avec têtière, double écran, souris ergonomique, etc.) Plexiglass séparateur ; se rapprocher du CAP Emploi pour validation et financement du matériel
3) les déplacements pour les visites des logements sont à bannir pour l’instant
à revoir dans 6 mois'.
Madame [K] [Y] a repris le travail en mi-temps thérapeutique le 2 novembre 2021.
A compter de cette date et jusqu’au 23 août 2022, l’employeur n’a jamais satisfait à l’intégralité des aménagements de poste qui pesaient sur lui au vu de ce qui précède, nonobstant un courrier de Cap Emploi en ce sens, le 15 décembre 2021, une synthèse du diagnostic et élaboration d’un plan d’action le 27 janvier 2022 établie par Cap Emploi validée par le médecin du travail -comme l’écrit l’employeur et qui lui avait été adressée-, et nonobstant de nombreuses relances de la salariée le 30 décembre 2021 (pièce n°20 de la salariée), le 7 avril 2022 (pièce n°29 de la salariée), le 6 mai 2022 (pièce n°38 de la salariée) et un rendez-vous chez le fournisseur pour tester du matériel ergonomique le 31 mars 2022.
Le 31 mars 2022, la salariée ne disposait toujours pas notamment d’un fauteuil ergonomique avec têtière, d’un repose bras, d’un support document et d’une souris inclinable, qu’elle essayait lors dudit rendez-vous.
Si quelques matériels ont été fournis à Madame [K] [Y] -ainsi notamment le casque téléphonique a été installé le 6 avril 2022 (pièce n°29 de la salariée), le double écran le 13 mai 2022 (pièce n°54 de la salariée)- cette dernière n’a pas bénéficié de la totalité de son matériel avant le 24 août 2022, au vu des écritures de l’employeur qui le reconnaît en page 39 et des pièces qu’il produit.
En effet, alors que le médecin du travail notait dans sa proposition de mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail ou de mesures d’aménagement du temps de travail en date du 20 juillet 2022 que l’aménagement du poste de travail cette fois-ci à temps partiel portait toujours sur le matériel préconisé par l’ergonome dans son rapport du 15 juin 2021 -comme il l’avait déjà fait au demeurant dans les mêmes termes le 10 décembre 2021- pour autant dans l’avenant au contrat de travail en date du 8 août 2022 qui prend en compte le temps partiel de la salariée, il est tout au plus indiqué que les équipements de travail nécessaires ont été fournis ou commandés après validation d’essais par Madame [K] [Y] auprès des fournisseurs et en liaison avec l’AGEFIPH. Le 31 août 2022, l’adjoint au responsable d’agence écrivait que le matériel demandé pour Madame [K] [Y] lui avait été livré le 24 août dernier.
L’OPH soutient donc à tort dans ces conditions que la signature par Madame [K] [Y] de son avenant est la preuve de l’absence de toute difficulté à cette date.
Il ne saurait encore valablement se retrancher derrière une cyber attaque qui lui a fait perdre les commandes de matériel en cours, les absences de Madame [K] [Y] à compter de sa reprise, le délai de validation des essais de matériel ou encore la complexité de la situation tirée de l’étude de l’ergonome ou des décisions successives de la médecine du travail, pour s’exonérer de tout manquement. En effet, la cyber attaque est intervenue le 25 octobre 2021 et ses effets ont été limités dans le temps. Si par ailleurs l’activité de Madame [K] [Y] à compter de sa reprise du 2 novembre 2021 a été émaillée de quelques arrêts, elle a connu aussi de longues périodes de présence qui lui permettaient de mettre en place les essais de certains des matériels. Enfin, dans l’attente de la validation du matériel, Madame [K] [Y] aurait dû à tout le moins bénéficier d’un matériel de prêt.
Le manquement de l’OPH à son obligation de sécurité est donc caractérisé.
Un tel manquement est suffisamment grave pour avoir empêché la poursuite du contrat de travail, en ce qu’il est caractérisé de novembre 2021 à août 2022, à l’encontre de Madame [K] [Y] -travailleur handicapé et placée en invalidité, souffrant de deux affections longues durées- laquelle n’a eu de cesse, comme il vient d’être retenu, d’interpeller son employeur au titre des carences qui étaient les siennes dans la mise en oeuvre de ses obligations et d’interpeller des tiers, et alors que l’employeur a encore attendu plus de deux mois après la saisine du conseil de prud’hommes pour livrer à la salariée la totalité du matériel.
Il convient donc de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [K] [Y] aux torts de l’OPH et le jugement doit être infirmé en ce sens.
— Sur les effets de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’OPH:
Au regard de la nature du manquement retenu, la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [K] [Y] produit les effets, non pas d’un licenciement nul, mais d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et ce non pas à la date de notification du licenciement, comme le réclame à tort la salariée, mais à la date d’envoi de la notification du licenciement, soit le 28 février 2024.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté Madame [K] [Y] de sa demande tendant à voir dire que la rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement nul et de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement nul.
Madame [K] [Y] est bien-fondée en sa demande d’indemnité de préavis, correspondant à 3 mois de salaire -sur la base d’un salaire non contesté de 2204,85 euros-, outre les congés payés y afférents, et ce en application de l’article L.5213-9 du code du travail. Le jugement doit donc être infirmé en ce sens.
Il doit être confirmé en ce qu’il a débouté Madame [K] [Y] de sa demande au titre de l’indemnité spéciale de licenciement, l’OPH concluant à raison au caractère non professionnel de l’inaptitude de Madame [K] [Y].
En effet, les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement.
Dès lors que Madame [K] [Y] soutient tout au plus que le harcèlement moral -qui n’a pas été retenu- et le manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur ont directement provoqué une dégradation de son état de santé et que cette situation est à l’origine de son inaptitude, ces seuls éléments sont insuffisants à caractériser que l’inaptitude avait au moins partiellement pour origine une maladie professionnelle et que l’employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement.
Madame [K] [Y] réclame des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur la base d’une ancienneté de 15 ans, elle peut prétendre à des dommages-intérêts compris entre 3 et 13 mois de salaire en application de l’article L.1235-3 du code du travail.
Madame [K] [Y] était âgée de 41 ans à la date du 28 février 2024. Elle ne justifie pas de sa situation professionnelle postérieurement à cette date.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, l’OPH sera condamné à lui payer la somme de 22000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en réparation du préjudice subi.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
— Sur les dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité :
Madame [K] [Y] demande la condamnation de l’OPH à lui payer la somme de 10000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité.
L’OPH conteste tout au plus, et à tort, l’existence d’un tel manquement au vu de ce qui vient d’être retenu.
Madame [K] [Y] établit que le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité l’a placée dans une situation particulièrement difficile dès lors qu’elle occupait un poste de travail qui n’était pas totalement adapté à son handicap.
En réparation du préjudice ainsi subi, l’OPH sera condamné à lui payer la somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
— Sur la remise des documents de fin de contrat sous astreinte :
Il y a lieu d’ordonner la remise par l’employeur des documents de fin de contrat conformes à la présente décision, sans qu’il soit toutefois nécessaire d’ordonner une astreinte.
— Sur l’article L.1235-4 du code du travail :
Les conditions s’avèrent réunies pour condamner l’employeur fautif, en application de l’article L.1235-4 du code du travail, à rembourser à l’organisme intéressé les indemnités chômage versées à la salariée, du jour de son licenciement au jour de la décision judiciaire, dans la limite de six mois.
— Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile :
Partie succombante, l’OPH doit être condamné aux dépens de première instance et d’appel, débouté de sa demande d’indemnité de procédure à hauteur d’appel et condamné en équité à payer à Madame [K] [Y] la somme de 2500 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Dit sans objet la demande de révocation de l’ordonnance de clôture en date du 1er juillet 2024 ;
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté Madame [K] [Y] de sa demande tendant à faire produire à la résiliation judiciaire de son contrat de travail les effets d’un licenciement nul, de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement nul, de sa demande d’indemnité spéciale de licenciement et sauf du chef du rejet de l’astreinte :
Le confirme de ces chefs ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant :
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [K] [Y] aux torts de l’Office Public de l’Habitat [Localité 1] Aube Habitat ;
Dit qu’elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 28 février 2024 ;
Condamne l’Office Public de l’Habitat [Localité 1] Aube Habitat à payer à Madame [K] [Y] les sommes de :
— 6614,55 euros au titre de l’indemnité de préavis ;
— 661,45 euros au titre des congés payés y afférents ;
— 22000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 2000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ;
Dit que les condamnations sont prononcées sous déduction des éventuelles cotisations sociales salariales applicables ;
Enjoint à l’Office Public de l’Habitat [Localité 1] Aube Habitat de remettre à Madame [K] [Y] les documents de fin de contrat conformes à la présente décision ;
Condamne l’Office Public de l’Habitat [Localité 1] Aube Habitat à rembourser à l’organisme intéressé, dans la limite de six mois, les indemnités chômage versées à la salariée, du jour de son licenciement à celui de la présente décision ;
Condamne l’Office Public de l’Habitat [Localité 1] Aube Habitat à payer à Madame [K] [Y] la somme de 2500 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Déboute l’Office Public de l’Habitat [Localité 1] Aube Habitat de sa demande d’indemnité de procédure à hauteur d’appel ;
Condamne l’Office Public de l’Habitat [Localité 1] Aube Habitat aux dépens de première instance et d’appel.
La Greffière Le Président
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