Confirmation 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 4 mars 2025, n° 25/00136 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00136 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 1 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 87/2025
N° RG 25/00136 – N° Portalis DBVL-V-B7J-VW2I
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Elodie CLOATRE, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 03 Mars 2025 à 11 heures 55 par La Cimade pour :
M. [E] [B]
né le 09 Décembre 1994 à [Localité 1]
de nationalité Soudanaise
ayant pour avocat désigné Me Nawal SEMLALI, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 01 Mars 2025 à 12 heures 30 (notifiée à 14 heures 10) par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [E] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 28 février 2025 à 24 heures 00;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE DU CALVADOS, dûment convoqué, ayant transmis ses observations par écrit déposé le 03 mars 2025 lesquelles ont été mises à disposition des parties.
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent Fichot, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 03 mars 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [E] [B], assisté de Me Nawal SEMLALI, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 04 Mars 2025 à 10 H 00 l’appelant assisté de M. [T] [P], interprète assermenté en langue arabe, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Par jugement du 22 avril 2024 le Tribunal Correctionnel de Caen a prononcé à l’encontre de Monsieur [E] [B] une peine d’interdiction du territoire français d’une durée de cinq ans.
Par arrêté du 29 janvier 2025 notifié le 30 janvier 2025 le Préfet du Calvados a placé Monsieur [B] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête du 31 janvier 2025 Monsieur [B] a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés d’une contestation de la régularité de l’arrêté de placement en rétention.
Par requête du 1er février 2025 le Préfet du Calvados a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés d’une requête en prolongation de la rétention.
Par ordonnance du 03 février 2025 le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté a dit que le Préfet avait procédé à un examen approfondi de la situation de Monsieur [B] sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, dit que la procédure de notification de ses droits en rétention était régulière, dit que le Préfet avait fait diligence pour que la rétention soit la plus courte possible et a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours à compter du 02 février 2025 à 24 h.
Par déclaration du 04 février 2025 Monsieur [B] a formé appel de cette ordonnance.
Par ordonnance du 05 février 2025 le magistrat délégué par le Premier Président de la Cour d’Appel a confirmé cette décision.
Par requête du 28 février 2025 le Préfet du Calvados a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté d’une demande de seconde prolongation de la rétention au visa de l’article L742-4 du CESEDA.
Par ordonnance du 1er mars 2025 le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours à compter du 28 février 2025 à 24 heures.
Par déclaration du 03 mars 2025 Monsieur [B] a formé appel en soutenant d’une part, au visa de l’article L741-3 du CESEDA, que le Préfet, qui n’avait pas relancé les autorités soudanaises, n’avait pas fait diligence et d’autre part qu’il n’existait pas de perspective raisonnable d’éloignement compte-tenu de l’état de guerre au Soudan et de l’absence de vols à destination.
A l’audience, Monsieur [B], assisté de son Avocat, a fait développer oralement les termes de son mémoire d’appel.
Le Préfet du Calvados a sollicité la confirmation de l’ordonnance attaquée selon mémoire du 03 mars 2025.
Le Procureur Général s’en est rapporté à l’appréciation du magistrat délégué, en soulignant la situation de guerre au Soudan et l’absence de vols à destination de ce pays.
MOTIFS
L’appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.
Sur les dispositions de l’article L742-4 1° du CESEDA,
Cet article, sur lequel le Préfet du Calvados a fondé sa demande de prolongation, dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Il ressort des pièces de la procédure et en particulier de l’arrêté de placement en rétention non contesté et du jugement du 22 avril 2024 du Tribunal Correctionnel de Caen que Monsieur [B], condamné notamment pour des faits de violences en récidive et sur agent chargé d’une mission de service public et sur sa concubine, représente une menace grave et actuelle à l’ordre public.
Sur les diligences du Préfet,
L’article L741-3 du CESEEA prévoit que la rétention doit être la plus coute possible et que l’autorité administrative doit faire diligence à cet effet. Il résulte de la jurisprudence constante que les diligences doivent être effectives et nécessaires.
Les pièces de la procédure montrent que Monsieur [B] a été reconnu par les autorités du pays dont il est originaire le 07 juin 2023. Dès lors, en saisissant ces autorités le 30 janvier 2025 aux fins de laisser-passer en précisant que l’intéressé était placé en rétention et en joignant la reconnaissance consulaire du 07 juin 2023, le Préfet a fait diligence au sens du texte précité. L’envoi d’une lettre de rappelle n’est dès lors pas une diligence nécessaire.
Sur les perspectives d’éloignement,
L’article 15 ' 4 de la directive retour dispose que 4. lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté.
En l’espèce, si la situation du Soudan est particulièrement dramatique, il n’est pas établi, au stade de la seconde prolongation de la rétention, que les liaisons aériennes ne soient pas rétablies. Le Soudan a déjà reconnu Monsieur [B] et est en capacité de délivrer un laissez-passer à bref délai.
Il doit être rappelé qu’en tout état de cause, la prolongation de la rétention entre dans le champ d’application de l’article L742-4 du CESEDA, étant en outre souligné que Monsieur [B] a commis des faits délictueux entre son placement en rétention en 2023 et la présente procédure.
L’ordonnance sera confirmée.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes du 1er mars 2025
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public,
Fait à Rennes, le 04 Mars 2025 à 16 heures 00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [E] [B], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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