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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 21 mai 2025, n° 24/14327 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/14327 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 novembre 2024, N° 23/981 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société AGENCE MOURENON ET [ G ] c/ S.A. WAKAM, Caisse CAISSE D' ASSURANCE MALADIE ACCIDENT ET MATERNITE D ES TRAVAILLEURS |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT EN RECTIFICATION
DU 21 MAI 2025
N° 2025/216
N° RG 24/14327 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOAV7
[J] [T]
Société AGENCE MOURENON ET [G]
C/
[X] [Y]
Caisse CAISSE D’ASSURANCE MALADIE ACCIDENT ET MATERNITE D ES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS (CAMTI)
S.A. WAKAM
Copie exécutoire délivrée le :
à :
— Me Mathilde CHADEYRON
— Me Eric TARLET
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 14 Novembre 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 23/981.
APPELANTS
Monsieur [J] [T]
demeurant [Adresse 3]
Société AGENCE MOURENON ET [G]
demeurant [Adresse 5]
Tous deux représentés par Me Mathilde CHADEYRON de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉS
Monsieur [X] [Y]
demeurant [Adresse 4]
S.A. WAKAM
demeurant [Adresse 2]
Tous deux représentés par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocat postulant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et par Me Virginie PERRE-VIGNAUD, avocat plaidant, avocat au barreau de LYON substitué par Me Jocelyn MOLLARD, avocat au barreau de LYON
Caisse CAISSE D’ASSURANCE MALADIE ACCIDENT ET MATERNITE D ES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS (CAMTI), demeurant [Adresse 1]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre (rédacteur)
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2025
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
1. Le 22 mai 2009, M. [J] [T] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule conduit par M. [X] [Y], assuré par la société La Parisienne, aux droits de laquelle vient la SA Wakam.
2. Par jugement du 22 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Nice a déclaré M. [X] [Y] entièrement responsable du préjudice subi par M. [J] [T], dit son assureur la SA Wakam tenu à garantie et a fixé les postes de préjudice de M. [J] [T].
3. Par arrêt du 14 novembre 2024, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a:
— Infirmé le jugement déféré mais seulement en ce qu’il a:
* fixé les postes de préjudice d’assistance par tierce personne à 11 120 euros, d’incidence professionnelle à 10 000 euros, de déficit fonctionnel temporaire à 12 202,50 euros, de préjudice esthétique temporaire à 2 500 euros, de préjudice sexuel à 5 000 euros et le total du préjudice corporel revenant à M.[J] [T] à la somme de 97 583,46 euros;
— condamné in solidum M. [X] [Y] et la SA WAKAM à payer à M. [J] [T], les sommes ci-dessus, fixées à son bénéfice, dont à déduire celle de 38 000 euros, déjà perçue à titre de provision, le tout assorti des intérêts au taux légal à compter du présent jugement;
— condamné in solidum M. [X] [Y] et la SA WAKAM, à payer à M. [J] [T], les intérêts calculés au double du taux légal applicable sur la somme de 68 056 euros, pour la période du 10 novembre 2013 au 3 janvier 2014,
Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés et y ajoutant,
— Fixé désormais le préjudice corporel de M. [J] [T] s’établit de la manière suivante:
* Dépenses de santé actuelles: 53 895,92 euros dont 3 388,96 euros revenant à la victime et 50 506,96 euros au tiers payeur;
* Frais divers:
— frais de parking: 3 229,29 euros;
— assistance par tierce personne temporaire: 12 788 euros;
— Perte de gains professionnels actuels: 77 500 euros;
— Perte de gains professionnels futurs: 0;
— Incidence professionnelle: 30 000 euros;
— Frais de véhicule adapté: 7 872 euros;
— Assistance par tierce personne permanente: 0
— Déficit fonctionnel temporaire: 14 364 euros;
— Souffrances endurées: 40 000 euros;
— Préjudice esthétique temporaire: 4 000 euros;
— Déficit fonctionnel permanent: 30 800 euros;
— Préjudice esthétique permanent: 8 000 euros;
— Préjudice d’agrément: 8 000 euros;
— Préjudice sexuel: 6 000 euros;
Soit la somme totale de 280 431,92 euros;
* Fixé la part de l’indemnisation revenant à M.[J] [T] après imputation de la créance du tiers payeur et hors provisions déjà versées, à la somme de 229 924,96 euros;
* Condamné in solidum M.[X] [Y] et la SA WAKAM à payer à M.[J] [T] les intérêts calculés au double du taux légal à compter du 22 janvier 2010 et jusqu’à la date de la présente décision devenue définitive, et sur l’assiette de l’indemnité allouée par la cour hors imputation des créances du tiers payeur et hors provisions déjà versées soit 280 431,92 euros,
* Les a condamné in solidum à supporter la charge des dépens de l’appel;
* Les a condamné in solidum à payer à M.[J] [T] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés en cause d’appel;
* Débouté les parties du surplus de leurs demandes.
4. Le 28 novembre 2024, M.[J] [T] et la société Agence Mourenon [T] ont saisi la cour d’une requête en rectification d’erreur matérielle et en omission de statuer.
5. A l’issue de leurs conclusions du 6 février 2025, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [J] [T] et la société Agence Mourenon [T], demandent de:
1/Rectifier l’arrêt rendu de la manière suivante:
— Fixe désormais le préjudice corporel de M. [J] [T] s’établit de la manière suivante:
— dépenses de santé actuelles: 53 895,92 euros dont 3 388,96 euros revenant à la victime et 50 506,96 euros au tiers payeur;
— frais divers:
*frais de parking: 3 229,29 euros;
*assistance par tierce personne temporaire: 12 788 euros;
— perte de gains professionnels actuels: 77 500 euros;
— perte de gains professionnels futurs: 0
— incidence professionnelle: 30 000 euros;
— frais de véhicule adapté: 7 872 euros;
— assistance par tierce personne permanente: 0
— déficit fonctionnel temporaire: 14 364 euros;
— souffrances endurées: 40 000 euros;
— préjudice esthétique temporaire: 4 000 euros; – déficit fonctionnel permanent: 30 800 euros;
— préjudice esthétique permanent: 8 000 euros;
— préjudice d’agrément: 8 000 euros;
— préjudice sexuel: 6 000 euros;
— Soit la somme totale de 296 949,21 euros
— Fixe la part de l’indemnisation revenant à M. [J] [T] après imputation de la créance du tiers payeur et hors provisions déjà versées, à la somme de 246 442,25 euros;
— Condamne in solidum M. [X] [Y] et la SA WAKAM à payer à M. [J] [T] les intérêts calculés au double du taux légal à compter du 22 janvier 2010 et jusqu’à la date de la présente décision devenue définitive, avec anatocisme, et sur l’assiette de l’indemnité allouée par la cour hors imputation des créances du tiers payeur et hors provisions déjà versées soit 296 949,21 euros,
2/ compléter l’arrêt rendu de la manière suivante:
— Dit que les intérêts échus calculés au double du taux légal, dus au moins pour une année entière, produisent intérêts.
6. Selon leurs dernières conclusions du 27 février 2025, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M.[Y] et la SA Wakam demandent de:
— Rectifier l’arrêt prononcé en date du 14 novembre 2024 des erreurs matérielles dans les termes de la Requête présentée par Monsieur [J] [T] et la Société Agence Mourenon et [G];
— Débouter les requérants de leur demande en omission de statuer en application de l’article 463 du code de procédure civile;
Subsidiairement, si la cour devait considérer avoir omis de statuer sur la demande de capitalisation portant sur la condamnation prononcée au titre des intérêts doublés à compter du 10 janvier 2010, l’arrêt prononcé serait complété dans les termes suivants:
— Rejette la demande de capitalisation des intérêts portant sur la condamnation prononcée aux intérêts calculés au double du taux légal à compter du 22 janvier 2010 et jusqu’à la date de la présente décision devenue définitive,
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
MOTIVATION
7. L’article 462 du code de procédure civile prévoit que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
8. La rectification sollicitée de l’arrêt du 14 novembre 2024 compte tenu de l’erreur de calcul affectant ce dernier n’est pas contestée. Il y sera donc fait droit.
9. Selon l’article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.Il ressort de l’arrêt critiqué que la cour d’appel a omis de statuer dans son dispositif sur la demande en capitalisation des intérêts formée par les appelants. Il résulte en outre des motifs de l’arrêt que la cour a estimé qu’il convenait de confirmer de ce chef les termes du jugement déféré dès lors que les conditions de l’article 1343-2 du code civil étaient réunies. Cependant, le dispositif du jugement de première instance ne comprend aucune disposition relative à l’anatocisme.
10. L’article 1343-2 du code civil prévoit que les intérêts échus des capitaux, du moins pour une année entière, produisent intérêts si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Ces dispositions s’appliquent de plein droit, dès lors que les intérêts échus des capitaux sont dus au moins pour une année entière, peu important la valeur du taux d’intérêts.
11. Par ailleurs, l’arrêt critiqué, qui a autorité de la chose jugée de ce chef, a retenu que l’indemnité allouée à M.[J] [T] après imputation de la créance du tiers payeur et hors provisions déjà versées, devait porter intérêts au double du taux légal à compter du 22 janvier 2010 et jusqu’à la date de sa décision devenue définitive, soit pour une durée supérieure à un an.
La requête en omission de statuer est en conséquence bien fondée.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
ORDONNE la rectification de l’arrêt rendu le 14 novembre 2024 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (RG n°23-981),
DIT qu’il convient d’y lire :
— Fixe désormais le préjudice corporel de M. [J] [T] s’établit de la manière suivante:
* Dépenses de santé actuelles: 53 895,92 euros dont 3 388,96 euros revenant à la victime et 50 506,96 euros au tiers payeur;
* Frais divers:
— frais de parking: 3 229,29 euros;
— assistance par tierce personne temporaire: 12 788 euros;
* Perte de gains professionnels actuels: 77 500 euros;
* Perte de gains professionnels futurs: 0.
* Incidence professionnelle: 30 000 euros;
* Frais de véhicule adapté: 7 872 euros;
* Assistance par tierce personne permanente: 0;
* Déficit fonctionnel temporaire: 14 364 euros;
* Souffrances endurées: 40 000 euros;
* Préjudice esthétique temporaire: 4 000 euros;
* Déficit fonctionnel permanent: 30 800 euros;
* Préjudice esthétique permanent: 8 000 euros;
* Préjudice d’agrément: 8 000 euros;
* Préjudice sexuel: 6 000 euros;
Soit la somme totale de 296 949,21 euros.
— Fixe la part de l’indemnisation revenant à M. [J] [T] après imputation de la créance du tiers payeur et hors provisions déjà versées, à la somme de 246 442,25 euros;
— Condamne in solidum M. [X] [Y] et la SA WAKAM à payer à M. [J] [T] les intérêts calculés au double du taux légal à compter du 22 janvier 2010 et jusqu’à la date de la présente décision devenue définitive, avec anatocisme, et sur l’assiette de l’indemnité allouée par la cour hors imputation des créances du tiers payeur et hors provisions déjà versées soit 296 949,21 euros,
— Dit que les intérêts échus calculés au double du taux légal, dus au moins pour une année entière, produisent intérêts,
ORDONNE mention de la présente rectification en marge de l’original et des expéditions de l’arrêt rectifié,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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