Confirmation 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 25 avr. 2025, n° 21/03345 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/03345 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Fréjus, 11 février 2021, N° F19/00164 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 25 AVRIL 2025
N° 2025/114
N° RG 21/03345
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHB4F
[L] [H]
C/
S.A.S. SOCADIS
Copie exécutoire délivrée
le : 25/04/2025
à :
— Me Marie-Laure MAIRAU- COURTOIS avocat au barreau de DRAGUIGNAN
— Me Frédéric DELCOURT, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FREJUS en date du 11 Février 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F19/00164.
APPELANTE
Madame [L] [H], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Marie-Laure MAIRAU-COURTOIS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEE
S.A.S. SOCADIS, sise [Adresse 3]
représentée par Me Frédéric DELCOURT, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Hervé LONGEARD, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 04 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Avril 2025
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] La SAS SOCADIS a embauché Mme [L] [H] du 11 au 16 janvier 2010, selon contrat de travail à durée déterminée, à temps complet, en qualité d’hôtesse d’accueil. Plusieurs contrats de travail à durée déterminée ont encore été conclus par les parties du 17 janvier au 31'août'2010. À compter du 1er’septembre 2010, les relations de travail se sont poursuivies dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet. La salariée a été licenciée pour faute grave par lettre du 2'avril'2019 ainsi rédigée':
«'Nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave, pour les raisons que nous vous avons exposées lors de l’entretien du 18 mars 2019, entretien au cours duquel vous étiez assistée par M. [D] conseiller du salarié. Nous les reprenons brièvement ci-après. Le 22 février 2019 aux alentours de 9'heures, une de vos collègues de travail, Mme [B] et collaboratrice de la SAS SOCADlS, s’est dirigée les bras chargés de divers produits vers votre poste de travail, la caisse numéro 7 afin de procéder à l’encaissement de ses achats. Il s’est immédiatement avéré que par un stratagème assimilable à de la ruse, vous ne scanniez que certains produits en plaçant votre main sur l’étiquette prix afin que le scanner ne la détecte pas, pouvant ainsi tromper la surveillance légitime de l’employeur par un scanning, a priori régulier sur le plan visuel, mais qui ne donnait lieu en réalité à aucun encaissement effectif. Nous avons également constaté que pour l’un de produits, vous l’aviez rapproché de votre corps afin que le scanner ne pût pas le détecter. Ces faits justifiaient votre convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement, entretien au cours duquel vous invoquiez de «'simples étourderies involontaires'», «'des erreurs'» ''! Fort des constatations initiales, la direction de la société a entrepris et diligenté une enquête complémentaire. Dans ce contexte, un procès-verbal de constat d’un huissier de justice est venu matérialiser non seulement le fait que seuls cinq de onze articles aient été payés alors même qu’ils avaient tous été placés sur le tapis de votre caisse, mais aussi le stratagème intentionnellement mis en place par vos soins en vue d’obtenir ce résultat. Cette man’uvre consistant dans une évidente transaction de complaisance avec votre collègue de travail est évidemment répréhensible, votre intention frauduleuse étant matérialisée et prouvée par le nombre d’articles non scannés excluant toute hypothèse d’erreur, d’inattention ou de dysfonctionnement de votre outil de travail (selon vos dires, vos «'simples étourderies involontaires'», ou «'erreurs'»). Ces conclusions de l’enquête complémentaire nous entraînaient à vous notifier une mise à pied conservatoire pendant le restant de la procédure en cours. Dans ce contexte, l’article 25 du règlement intérieur qualifie de faute grave le fait de «'détourner ou voler des objets, outils, produits, pour 1'usage du salarié ou pour l’usage d’un tiers (sans préjudice de la réparation du dommage causé)'». Nous considérons que les faits ainsi décrits participent d’une faute grave qui commande la rupture immédiate de votre contrat de travail. La notification de ce courrier entraîne donc la rupture immédiate de votre contrat de travail la période de mise à pied conservatoire étant bien entendu exclu ive de toute rémunération à cet effet.
Nous vous ferons parvenir prochainement par pli séparé, votre solde de tout compte, votre certificat de travail, ainsi que l’attestation Pôle Emploi. Enfin nous vous informons que vous bénéficierez, en application de l’article 14 de l’accord national interprofessionnel du 11'janvier'2008, complété par avenants de 12 janvier et 18 mai 2009, du maintien de vos garanties prévoyance et complémentaire santé pour une durée de 12'mois, sous réserve de la transmission par vos soins d’une justification de votre prise en charge par le Pôle Emploi au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi. Durant cette période, vous devrez nous informer sans délai en cas d’interruption du versement de l’allocation chômage pour quelque motif que ce soit, le maintien des garanties ne pouvant être assuré que pendant votre période de prise en charge à ce titre. Pour votre complète information sur ce point de la portabilité de vos droits, nous vous renvoyons aux notices d’information que vous avez reçue de nos organismes assureurs, concernant notamment la mutualisation du financement de la portabilité. À l’issue de la période de maintien dans le cadre de la portabilité collective, vous disposerez d’un délai de six mois pour solliciter le maintien des droits à titre individuel pour la couverture santé (article 4 de la loi 89-1009 dite «'loi Evin'»). Nous vous mettons en demeure de restituer immédiatement et sans délai tout le matériel appartenant à l’entreprise. Vous pouvez faire une demande de précision des motifs du licenciement énoncés dans la présente lettre, dans les quinze jours suivant sa notification par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous avons la faculté d’y donner suite dans un délai de quinze ours après réception de votre demande, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous pouvons également le cas échéant et dans les mêmes formes, prendre l’initiative d’apporter des précisions à ces motifs dan un délai de quinze jours suivant la notification du licenciement.'»
[2] Contestant son licenciement, Mme [L] [H] a saisi le 3 juillet 2019 le conseil de prud’hommes de Fréjus, section commerce, lequel, par jugement rendu le 11 février 2021, a':
dit que la rupture du contrat de travail en date du 2 avril 2019 repose sur une faute grave';
dit que les demandes de la salariée sont, de ce fait, sans objet';
débouté la salariée de l’ensemble de ses demandes';
débouté l’employeur de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
condamné la salariée aux entiers dépens.
[3] Cette décision a été notifiée le 18 février 2021 à Mme [L] [H] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 5 mars 2021. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 7'février'2025.
[4] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 11 octobre 2023 aux termes desquelles Mme [L] [H] demande à la cour de':
infirmer le jugement entrepris';
dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse';
condamner l’employeur à lui régler les sommes suivantes':
''3'499,72'' au titre de l’indemnité compensatrice de préavis';
'''''349,00'' au titre des congés payés afférents';
''3'888,57'' au titre de l’indemnité de licenciement';
'''''403,06'' à titre de rappel de salaire';
'''''''40,30'' au titre des congés payés y afférents';
15'800,00'' au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse';
''1'749,00'' au titre de l’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement';
''1'500,00'' à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral';
''2'000,00'' à titre des frais irrépétibles de première instance';
condamner l’employeur à lui remettre une attestation ASSEDIC Pôle Emploi et un certificat de travail rectifié le tout sous astreinte de 50'' par jour de retard';
débouter l’employeur de l’ensemble de ses demandes, et notamment de sa demande de condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive et à sa demande d’article 700 d’un montant de 3'500''';
condamner l’employeur à lui régler la somme de 3'000'' au titre des frais irrépétibles d’appel';
condamner l’employeur aux entiers dépens.
[5] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 5 avril 2023 aux termes desquelles la SAS SOCADIS demande à la cour de':
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que la rupture du contrat de travail repose sur une faute grave et a débouté la salariée de l’ensemble de ses demandes';
dire que la faute grave est caractérisée et le licenciement parfaitement justifié';
dire que la salariée doit être déboutée de l’ensemble de ses demandes, notamment indemnitaires';
dire qu’en tout état de cause la salariée ne démontre ni le principe ni le quantum des dommages et intérêts qu’elle revendique';
dire que la salariée doit être déboutée de ses demandes en condamnation au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ainsi qu’aux dépens';
condamner la salariée sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile au paiement de la somme de 3'500'' à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive';
condamner la salariée à lui verser la somme de 3'500'' au titre des frais irrépétibles';
condamner la salariée aux frais et dépens';
sur le fondement de l’article 123 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 relative à l’aide juridique, la dispenser totalement de tout remboursement au Trésor des sommes avancées par l’État au titre de l’aide juridictionnelle accordée le cas échéant à la salariée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la faute grave
[6] Il appartient à l’employeur qui entend fonder une mesure de licenciement sur la faute grave de la salariée de rapporter la preuve des faits visés à la lettre de licenciement ou à la lettre de précision.
[7] L’employeur fait valoir que par suite d’un contrôle aléatoire, une transaction de complaisance entre la salariée et une collègue de travail, Mme [F] [B], a été identifiée le 22'février 2019, que le 5 mars 2019 la salariée a été convoquée à un entretien préalable pouvant aller jusqu’au licenciement fixé au 18 mars 2019, que la salariée ayant contesté les faits reprochés, il a procédé à une enquête à la suite de laquelle il a mis à pied la salariée à titre conservatoire à compter du 29 mars 2019 puis l’a licencié pour faute grave le 2 avril 2019. L’employeur produit au soutien de ses affirmations un constat d’huissier aussi rédigé':
«'Nous nous présentons Supermarché CARREFOUR MARKET, [Adresse 3] à [Localité 1] où nous sommes reçus par M. [J] [M] à qui nous déclinons nos nom, prénom et qualité. Préalablement à nos constatations M. [J] [M] nous indique que le supermarché est équipé d’un système de vidéo-protection qui se compose de 40 caméras. M. [M] nous indique que 7 caméras référencées 13, 14, 15, 16, 17, 18 et 19 sont dirigées sur la ligne de caisse. M. [M] rajoute que tous les employés du supermarché connaissent et acceptent ce système de vidéo-protection. Nous annexons au présent copie d’une lettre d’information qui est remise contre décharge à chaque employé. En présence de M. [M] nous nous déplaçons ensuite dans la réserve dont dispose le supermarché. Depuis cette réserve nous nous engageons dans un couloir qui conduit aux vestiaires du personnel. Dans ce couloir sont affichés différents documents officiels. Sur un panneau est présente une note d’information qui concerne directement le système de vidéo-protection. À droite de cet affichage est présente une affichette qui mentionne que «'Cet établissement est protégé par un système de VIDEO SURVEILLANCE avec enregistrement'». Nous nous replaçons ensuite dans le bureau de M. [M] où est présent un écran qui est relié au système de vidéo-protection. M. [M] nous indique qu’un écran similaire est installé dans le bureau informatique. M. [M] nous déclare que le 22 février 2019 à 9h01 l’hôtesse qui était installée à la caisse numéro 7 a effectué une transaction dite de complaisance. M. [M] nous précise que cette hôtesse de caisse n’a volontairement scanné et encaissé que 5 articles sur les 11 qui lui ont été présentés en caisse. En présence de M. [M] nous visionnons l’enregistrement de la caméra numéro 16 qui est dirigée sur les caisses 7, 8 et 9. L’enregistrement vidéo qui est daté du 22/02/2019 débute à 08:57:17. Nous constatons que seule la caisse numéro 7 est ouverte. Une hôtesse est a son poste. M. [M] nous déclare qu’il s’agit de Mme [L] [H].
A 08:57:46 un client de sexe masculin se présente à la caisse.
A 08:58:40 une seconde cliente se présente à cette même caisse numéro 7, les bras chargés de divers produits. Cette cliente est blonde. M. [M] nous indique que cette cliente est une collaboratrice de la société SOCADIS qui a depuis démissionné de son poste.
A 08:58:46 La cliente dépose ces achats sur le tapis de la caisse.
A 09:00:00 l’hôtesse de caisse se saisit d’un sac souple qu’elle passe devant le scanner de caisse.
A 09:00:05 l’hôtesse de caisse scanne une bouteille en plastique de couleur jaune.
A 09:00:07 l’hôtesse de caisse scanne un fromage de type camembert.
A 09:00:10 l’hôtesse de caisse scanne une barquette de couleur jaune. M. [M] nous indique qu’il s’agit d’une barquette de gnocchis.
A 09:00:14 l’hôtesse de caisse scanne une barquette de couleur lavande. M. [M] nous déclare qu’il s’agit d’une barquette de viande de volaille. Lors du passage de ce produit, la main droite de l’hôtesse est placée sous la barquette. Nous effectuons un zoom afin de présenter la position de cette main.
A 09:00:16 l’hôtesse se saisit d’une barquette de viande rouge.
A 09:00:17, nous constatons que l’hôtesse positionne sa main gauche à plat sur le dessus de la barquette et scanne celle-ci en la retournant. La main gauche de l’hôtesse reste plaquée sur la barquette, côté scanner. Nous effectuons un zoom de cette image pour situer la main gauche de 1'hôtesse. Lorsque l’hôtesse repose le produit sur le tapis roulant, nous constatons que sa main gauche est positionnée sur l’étiquette prix.
A 09:00:19 l’hôtesse de caisse scanne ensuite une baguette de pain.
A 09:00:20 l’hôtesse de caisse scanne une salade en sachet.
A 09:00:23 l’hôtesse de caisse scanne un paquet de galettes
A 09:00:28 l’hôtesse de caisse scanne un deuxième paquet de galettes. Ce deuxième paquet n’est pas passé devant le scanner de la même manière. Celui- ci est passé plus près du corps de l’hôtesse.
A 09:00:31 l’hôtesse de caisse scanne ensuite une un pain de mie en sachet.
La cliente présente ensuite une carte que la caissière scanne. M. [M] nous indique qu’il s’agit d’une carte de fidélité. La cliente règle ses achats à l’aide d’une carte de paiement en utilisant «'le sans contact'». M. [M] nous remet ensuite une copie de l’image informatique de ce passage en caisse. Ce ticket de passage en caisse est horodaté': 22/02/2019 09:01:16 Un paiement «'CB EMV SANS CONTACT'» de 7,81'' a été effectué. Sur le ticket de caisse apparaissent 5 articles que nous listons':
''250G CAMEMBERT MAY
''BAGUETTE CÉRÉALES
''GALETTES SARRASIN
''GNOCCHI PDT 500G
''SAC SOUPLE CAISSE
6 articles passés entre les mains de l’hôtesse de caisse n’apparaissent pas sur l’image informatique de ce passage en caisse':
''UNE BOUTEILLE DE COULEUR JAUNE
''UNE BARQUETTE DE VIANDE DE VOLAILLE
''UNE BARQUETTE DE VIANDE ROUGE
''UNE SALADE EN SACHET
''UN DEUXIÈME PAQUET DE GALETTE
''UN SACHET DE PAIN DE MIE
Sur ce ticket de caisse, il est fait mention d’une carte [Numéro identifiant 2]. M. [M] nous indique qu’il s’agit du numéro de la carte de fidélité qui a été présentée.'»
[8] La salariée répond que le dispositif de surveillance vidéo mis en place par l’employeur est attentatoire à sa vie personnelle et disproportionné au but allégué dès lors qu’il surveillait en permanence les caissières y compris à l’heure d’ouverture du magasin, correspondant à une très faible affluence du public, alors que seule la caisse n°7, où elle se trouvait, était ouverte le 22'février 2019. La salariée soutient ainsi que l’employeur ne pouvait pas utiliser ces enregistrements au titre de son contrôle aléatoire, pour la licencier.
[9] L’employeur répond que le système de vidéosurveillance avec enregistrement a fait l’objet d’une déclaration auprès de la CNIL le 19 août 2014 et d’une autorisation préfectorale le 27'janvier 2014 (renouvelée le 4 juillet 2019) qu’il produit, que sept caméras étaient dirigées sur la ligne de caisse et que l’ensemble des salariés avait été informé de la mise en place du dispositif par une note du 27 février 2015 et par une affiche réglementaire constatée par l’huissier. Il ajoute que la salariée a fait l’objet d’une information individuelle suivant lettre remise en main propre le 13'mars'2015 qu’il produit et qui mentionne':
«'Les systèmes de vidéosurveillance au sein du magasin concernent la surface de vente, la ligne de caisse ['] les buts premiers de ces systèmes dûment déclarés à la CNIL sont la sécurité du client et la lutte contre le vol. Naturellement, ces systèmes sont susceptibles d’être également utilisés comme moyens de preuve lorsque l’agissement fautif s’avère du fait d’un collaborateur de l’entreprise.'»
[10] Au vu de l’ensemble des éléments produits, la cour retient que le dispositif de surveillance n’a pas été installé dans le but de surveiller les salariés et n’était pas disproportionné aux motifs de sécurité invoqués dès lors qu’il était dirigé sur la ligne de caisse du supermarché, un des lieux de l’entreprise les plus exposés aux problèmes de sécurité, qu’ainsi la captation en cause est licite et recevable à titre de preuve.
[11] La salariée conteste l’exploitation des images par l’huissier de justice au vu des photos illustrant le procès-verbal qu’elle estime floues. Mais la cour retient que l’examen attentif des clichés, lesquels sont d’une qualité suffisante pour être exploités, corrobore en tout point les constatations de l’huissier.
[12] La salariée soutient encore que le dispositif de scan aurait été victime d’une panne. Mais cette affirmation n’est corroborée par aucun élément alors que l’employeur verse aux débats le contrat relatif à son système de maintenance d’encaissement «'pack informatique'» indiquant que les caisses sont connectées à un support informatique par lequel la direction est alertée en temps réel de tout incident technique survenant sur une caisse, via un support intranet, ainsi que la feuille de caisse de la journée du 22 février 2019, établissant que durant cette journée, 4 hôtesses de caisse se sont succédé sur la caisse n° 7, à savoir, la salariée et Mme [I] [K], et en remplacement durant leurs temps de pause, Mmes [A] [G] et [E] [Z], sans incident de scanner. Au vu de ces éléments, la cour retient que l’employeur rapporte la preuve des faits visés à la lettre de licenciement.
[13] La salariée ajoute qu’elle aurait déjà été sanctionnée pour les faits reprochés au moyen d’une mise à pied disciplinaire intervenue à l’issue de l’entretien préalable suivant lettre du 29'mars'2019. Mais il apparaît que la salariée a été convoquée à un entretien préalable à une mesure disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement fixé au 18 mars 2019 suivant lettre du 5 mars 2019 et que la mise à pied a été notifiée par lettre du 29 mars 2019, soit après l’entretien préalable et au terme de l’enquête interne, que cette lettre était ainsi rédigée':
«'Compte tenu de la gravité des agissements qui vous sont reprochés et suite au complément d’enquête diligenté à la suite de notre entretien préalable du 18 mars 2019, nous vous informons que vous faites l’objet d’une mesure de mise à pied conservatoire. Cette mesure se poursuivra pendant tout le temps nécessaire au déroulement de la procédure.'»
Ainsi, il n’apparaît pas que la salariée ait fait l’objet d’une mise à pied disciplinaire mais bien conservatoire comme indiqué clairement sans qu’il puisse être reproché à l’employeur d’avoir procédé à une courte mesure d’enquête compte tenu des dénégations de la salariée.
[14] Malgré l’absence de passé disciplinaire de la salariée et la relative modicité du préjudice, le modus operandi utilisé par cette dernière, associé aux exigences propres d’honnêteté qui pèsent sur les agents de caisse, salariés investis d’une nécessaire confiance dans la manipulation des marchandises et des fonds, rendaient impossible le maintien de la salariée dans l’entreprise, ne serait-ce que durant le préavis et même la fin de la procédure disciplinaire, une fois suffisamment établi qu’elle avait bien participé activement par ruse au détournement de marchandises au profit d’une collègue. En conséquence, le licenciement est bien fondé sur une faute grave et la salariée sera déboutée de l’ensemble de ses demandes relatives à un licenciement privé de cause réelle et sérieuse ainsi qu’à l’annulation de la mise à pied conservatoire.
2/ Sur la procédure de licenciement
[15] La salariée réclame la somme de'1'749'' à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement au motif que l’employeur ne l’aurait pas convoquée à un entretien préalable après sa mise à pied du 29 mars 2019. Mais, comme il a été montré au § 13, la salariée n’a pas été mise à pied à titre disciplinaire et elle a bien été convoquée à un entretien préalable à la mesure de licenciement. En conséquence, elle sera déboutée de ce chef de demande
3/ Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
[16] La salariée sollicite la somme de 1'500'' à titre de dommages et intérêts au motif qu’elle aurait été victime d’une rupture brutale et vexatoire alors qu’elle était en arrêt de travail. Mais il n’apparaît pas que les circonstances du licenciement aient été ni brutales ni vexatoires, l’employeur prenant au contraire au sérieux les dénégations de la salariée et cherchant à établir précisément la réalité des faits. La salariée sera dès lors déboutée de ce dernier chef de demande, étant relevé que rien ne permet de tenir pour abusive la plainte pénale déposée par l’employeur et en particulier pas son classement sans suite.
4/ Sur la demande de dommages et intérêt pour procédure abusive
[17] L’employeur réclame la somme de 3'500'' à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile. Mais il n’apparaît pas que la salariée ait laissé sa liberté d’ester en justice et d’appeler dégénérer en abus. L’employeur sera dès lors débouté de ce chef de demande.
5/ Sur les autres demandes
[18] Il convient d’allouer à l’employeur la somme de 1'000'' au titre des frais irrépétibles d’appel par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La salariée supportera la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Déboute Mme [L] [H] de ses demandes.
Y ajoutant,
Déboute la SAS SOCADIS de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Condamne Mme [L] [H] à payer à la SAS SOCADIS la somme de 1'000'' au titre des frais irrépétibles d’appel.
Condamne Mme [L] [H] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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