Infirmation partielle 13 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 13 mars 2025, n° 24/11284 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/11284 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Marseille, 6 août 2024, N° 24/00654 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 13 MARS 2025
N° 2025/ 85
Rôle N° RG 24/11284 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNVWG
[D] [C]
C/
S.A.R.L. TRANSMEDICAL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de MARSEILLE en date du 06 Août 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 24/00654.
APPELANTE
Madame [D] [C]
née le 19 Octobre 1980 à [Localité 4] de nationalité Française, demeurant
[Adresse 1]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
INTIMEE
TRANSMEDICAL, société à responsabilité limitée au capital social de 1 000€, dont le siège social est situé au [Adresse 2], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MARSEILLE sous le numéro 479 161 739, représentée par Madame [J] [I] agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que gérant
représentée par Me Stéphane CALLUT de l’AARPI CABINET DENIS REBUFAT & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 22 Janvier 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Carole MENDOZA, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Mme Florence PERRAUT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025,
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 05 octobre 2020, trois contrats ont été conclus entre la SARL TRANSMEDICAL et Mme [C], infirmière :
— l’un de prestation de services, consistant en l’externalisation de la gestion administrative du cabinet ou télétransmission des feuilles de soins,
— l’autre de licence, consistant en la fourniture et l’utilisation d’un logiciel,
— l’autre enfin de location de matériel destiné à télétransmettre les feuilles de soins.
Le 24 septembre 2021, se prévalant de graves inexécutions de la part de son co-contractant, Mme [C] a notifié à la SARL TRANSMEDICAL la résiliation des trois contrats.
Par lettre du 03 novembre 2021, la SARL TRANSMEDICAL a contesté tout manquement contractuel et fait état des conditions de résiliations prévues aux contrats.
Par lettre des 22 mars 2022 et 22 avril 2022, la SARL TRANSMEDICAL a mis en demeure Mme [C] de procéder au paiement de divers impayés.
Par exploit du 14 novembre 2022, la SARL TRANSMEDICAL a fait assigner Mme [C] aux fins de la voir condamner à lui verser la somme de 4517, 04 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2022, 2000 euros pour résistance abusive et une indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire, qui avait fait l’objet d’une radiation le 20 septembre 2023, a été réenrôlée.
A l’audience du 25 juin 2024, Mme [C], qui soulevait des exceptions d’incompétence du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille, demandait sur le fond, à titre principal, la résolution des trois contrats, le rejet des prétentions adverses et la condamnation de la SARL TRANSMEDICAL à lui verser la somme de 30.000 euros en réparation de son préjudice lié aux manquements contractuels de sa co-contractante.
Par jugement contradictoire avant dire-droit du 06 août 2024, le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille a :
— rejeté l’exception d’incompétence territoriale,
— rejeté l’exception d’incompétence au profit de la formation du tribunal judiciaire relative aux affaires de plus de 10.000 euros,
— prononcé la réouverture des débats à l’audience du 22 octobre 2024 à 09h00,
— invité la SARL TRANSMEDICAL à verser aux débats la pièce 5 intitulée sur son bordereau 'courrier du 03 novembre 2021",
— dit que la décision vaut convocation des parties,
— sursoit à statuer sur les demandes,
— réservé les dépens.
Le premier juge a rejeté l’exception d’incompétence territoriale au profit du tribunal judiciaire de La Rochelle, soulevée par Mme [C], au motif que l’exécution de la prestation de service, objet principal du contrat (externalisation de la gestion administrative des feuilles de soins, des ordonnances et des ententes préalables) était réalisée par les employés de la SARL TRANSMEDICAL, à son siège social de Marseille. Il a également rejeté l’exception d’incompétence au profit de la formation du tribunal judiciaire relative aux affaires de plus de 10.000 euros au motif que Mme [C] ne soutenait pas de moyens au titre de cette demande.
Par déclaration du 13 septembre 2024, Mme [C] a relevé appel de tous les chefs de cette décision.
La SARL TRANSMEDICAL a constitué avocat et formé un appel incident.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 janvier 2025 auxquelles il convient de se référer, Mme [C] demande à la cour :
— de débouter la SARL TRANSMEDICAL de ses demandes,
— d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
*statuant à nouveau :
— de déclarer le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE territorialement incompétent pour connaître du litige,
— d’ordonner le renvoi de l’affaire devant le Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE territorialement compétent,
Subsidiairement,
— de déclarer le pôle de proximité du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE incompétent pour connaître de l’affaire en raison du montant de la demande incidente,
— d’ordonner le renvoi de l’affaire devant la formation du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE réservée aux affaires de plus de 10 000 euros,
Plus subsidiairement,
Si par impossible la Cour devait la débouter de son appel et déclarait le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE compétent,
— d’ordonner le renvoi devant ce Tribunal pour voir statuer au fond.
A défaut, si la Cour devait évoquer l’affaire,
— d’ordonner la réouverture des débats afin de lui permettre de conclure au fond,
En tout état de cause,
— de condamner la SARL TRANSMEDICAL à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— de condamner la SARL TRANSMEDICAL aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Romain CHERFILS, membre de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat associé aux offres de droit, en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Elle soulève l’incompétence territoriale de la juridiction de [Localité 5] en expliquant exercer son activité professionnelle à [Localité 3]. Elle indique que la juridiction territorialement compétente est celle du lieu où demeure le défendeur, ou, en matière contractuelle, celle du lieu de l’exécution de la prestation de service ou de livraison de la chose. Elle précise n’être pas commerçante si bien que la SARL TRANSMEDICAL ne peut se prévaloir de la clause attributive de compétence inscrite dans les contrats, celle-ci devant être réputée non-écrite. Elle souligne que le contrat de prestation de services n’a pas été conclu isolément et qu’il ne peut être dissocié des autres contrats concernant la mise à disposition d’une licence d’utilisation du logiciel de TRANSMEDICAL et d’un matériel permettant de télétransmettre les feuilles de soins. Elle considère que l’objet principal du contrat de prestation de services est de télétransmettre à sa place les feuilles de soins aux organismes de sécurité sociale, prestation qui ne peut être effectuée qu’au moyen du matériel mis à sa disposition et qui est situé dans son cabinet de [Localité 3]. Elle en conclut que la prestation s’effectue à [Localité 3].
Subsidiairement, elle soulève l’incompétence du pôle de proximité au profit de la formation dédiée aux affaires de plus de 10.000 euros, au visa de l’article 38 du code de procédure civile. Elle expose qu’elle avait formé une demande incidente d’un montant de 30.000 euros.
A titre infiniment subsidiaire, elle sollicite la réouverture des débats si la cour devait évoquer le litige. Elle relève que la SARL TRANSMEDICAL a fait un appel incident sur le sursis à statuer et a conclu au fond. Elle souhaite pouvoir répondre à ces conclusions.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31décembre 2024 auxquelles il convient de se référer, la SARL TRANSMEDICAL demande à la cour :
— de confirmer le jugement déféré, sauf en ce qu’il a ordonné le sursis à statuer et a réservé les dépens,
— de condamner Mme [D] [C] à lui verser la somme de 4 517,04 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2022, date de la première mise en demeure,
— de condamner Mme [D] [C] à lui payer la somme de 2 000 euros pour résistance abusive,
— de débouter Mme [D] [C] de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles,
— de condamner Mme [D] [C] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient que la prestation s’exécute à [Localité 5], s’agissant de la gestion des feuilles de soins, de leur télétransmission, de l’envoi des feuilles de soins et du traitement des retours NOEMIE. Elle explique que les contrats, signés électroniquement, ont été établis à [Localité 5], que l’établissement des factures se fait à [Localité 5] et que la livraison est également faite à [Localité 5] puisque Mme [C] se connecte à ses serveurs, situés à [Localité 5], pour charger ses factures afin de les signer avec les cartes vitales de ses clients.
Subsidiairement, elle indique que le tribunal compétent est le tribunal judiciaire chargé des affaires de plus de 10.000 euros, compte tenu de la demande reconventionnelle de Mme [C] qui s’élève à 30.000 euros.
Elle conteste tout manquement contractuel. Elle demande la condamnation de Mme [C] à lui payer une somme correspondant à ce qui était dû par cette dernière jusqu’au terme du contrat, s’appuyant sur la clause prévoyant, en cas de résiliation anticipée, l’exigibilité immédiate du prix de la prestation jusqu’au terme du contrat. Elle sollicite également la somme de 2000 euros au titre de la résistance abusive de Mme [C]. Elle conclut enfin aux rejets des demandes adverses.
MOTIVATION
Sur la compétence territoriale
Selon l’article 46 du code de procédure civile, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur:
— en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service;(…)
Comme l’indique avec pertinence le premier juge, l’exécution de la prestation de service, qui consiste en une externalisation de la gestion administrative du cabinet de Mme [C] avec la gestion des feuilles de soins et leur télétransmission, est faite à [Localité 5], par les employés de la SARL TRANSMEDICAL. Le fait que Mme [C] utilise à [Localité 3] un matériel loué à la SARL TRANSMEDICAL pour procéder à la transmission des feuilles de soins afin que celles-ci puissent à terme être traitées par la SARL TRANSMEDICAL est sans importance sur le fait que la prestation de services principale s’exécute à [Localité 5]. Dès lors, le jugement déféré qui a rejeté cette exception d’incompétence territoriale sera confirmé.
Sur la compétence matérielle
Les chambres de proximité connaissent des actions personnelles ou mobilières jusqu’à la valeur de 10 000 euros et demandes indéterminées qui ont pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 euros.
L’article 38 du code de procédure civile dispose que lorsqu’une demande incidente est supérieure au taux de sa compétence, le juge, si une partie soulève l’incompétence, peut soit ne statuer que sur la demande initiale, soit renvoyer les parties à se pourvoir pour le tout devant la juridiction compétente pour connaître de la demande incidente. Toutefois, lorsqu’une demande reconventionnelle en dommages-intérêts est fondée exclusivement sur la demande initiale, le juge en connaît à quelque somme qu’elle s’élève.
L’article 88 du même code énonce que lorsque la cour est juridiction d’appel relativement à la juridiction qu’elle estime compétente, elle peut évoquer le fond si elle estime de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d’instruction.
La demande de dommages et intérêts formée par Mme [C] à hauteur de 30.000 euros, qui est en lien avec les manquements contractuels allégués de la SARL TRANSMEDICAL, n’est pas une demande de dommages et intérêts fondée exclusivement sur la demande initiale (comme pourrait l’être une demande de dommages et intérêts pour procédure abusive).
Dès lors, le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille n’est pas compétent matériellement pour traiter de ce litige.
Il n’y a pas lieu d’évoquer le litige et il convient en conséquence de renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de Marseille, hors pôle de proximité. Le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence matérielle soulevée par la SARL TRANSMEDICAL.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Chaque partie succombe partiellement dans ses prétentions. Dès lors, il convient de dire que chaque d’entre elle gardera à sa charge les dépens d’appel qu’elle a exposés.
Les dépens de première instance seront liquidés à l’issue du jugement de première instance qui statuera sur le fond du litige.
Pour des raisons tirées de l’équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d’appel. Les frais irrépétibles de première instance seront examinés dans le cadre du débat au fond en première instance.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a réservé les dépens et sursis à statuer sur les frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence territoriale formée par Mme [D] [C], en ce qu’il a réservé les dépens et en ce qu’il a sursis à statuer sur la demande au titre des frais irrépétibles ;
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence matérielle soulevée par Mme [D] [C] ;
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT ;
DIT n’y avoir lieu à évocation ;
RENVOIE l’examen de l’affaire au Tribunal Judiciaire de MARSEILLE, hors pôle de proximité;
DIT que chaque partie gardera à sa charge les dépens qu’elle a exposés pour faire valoir ses droits devant la cour d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Fins de non-recevoir ·
- Prescription ·
- Rupture ·
- Demande ·
- Appel ·
- Incident ·
- Conseiller ·
- Action
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Appel ·
- Illégalité ·
- Pourvoi ·
- Administration ·
- Renouvellement
- Liquidation judiciaire ·
- Caducité ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Intimé ·
- Ouverture ·
- Liquidateur ·
- Signification ·
- Qualités ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Avocat ·
- Mutuelle ·
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Chirurgien ·
- Société d'assurances ·
- Régie ·
- Assurance maladie ·
- Magistrat ·
- Ordonnance
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Franchise ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Demande de radiation ·
- Mise en état ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Adresses ·
- Consignation ·
- Rôle
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Victime ·
- Lésion ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Établissement ·
- Santé publique ·
- Irrégularité ·
- Atteinte ·
- Trouble psychique ·
- Avis ·
- Ordonnance ·
- Siège
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Passeport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Algérie ·
- Ordonnance ·
- Diligences ·
- Insuffisance de motivation ·
- Absence de délivrance
- Adresses ·
- Surendettement ·
- Lettre recommandee ·
- Réception ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Énergie ·
- Paiement ·
- Contentieux ·
- Bonne foi
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Handicap ·
- État de santé, ·
- Côte d'ivoire ·
- Ivoire ·
- Incompatible ·
- République
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Appel ·
- Légalité ·
- Recours ·
- Santé ·
- Notification
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Moyen nouveau ·
- Ordonnance du juge ·
- Éloignement ·
- Appel ·
- Notification ·
- Droit d'asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.