Confirmation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 27 mars 2025, n° 25/00570 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00570 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 25 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00570 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WDXE
N° de Minute : 578
Ordonnance du jeudi 27 mars 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [X] [D] [N]
né le 27 Septembre 1999 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Anne CHAMPAGNE, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office et de M. [H] [B] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d’Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Danielle THEBAUD, conseillère à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du jeudi 27 mars 2025 à 13 h 15
ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 1], le jeudi 27 mars 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 25 mars 2025 à 17 h 12 prolongeant la rétention administrative de M. [X] [D] [N] ;
Vu l’appel interjeté par M. [X] [D] [N] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 26 mars 2025 à 15 h 02 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [X] [D] [N], né le 27 Septembre 1999, à [Localité 2] (ALGERIE), de nationalité Algérienne a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 24 février 2025 notifié à 18h05 pour l’exécution d’un éloignement vers pays de nationalité ou tout autre pays légalement admissible au titre d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français délivrée le 6 février 2024.
Par décision en date du 27 février 2024 la régularité du placement en rétention a été constatée et le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de l’appelant pour une durée de 26 jours, décision confirmée par la cour d’appel de Douai le 1er mars 2025.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 25 mars 2025 à 17h12, ordonnant la prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 30 jours,
Vu la déclaration d’appel de M. [X] [D] [N] du 26 mars 2025 à 15h02 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel l’appelant soutient les moyens suivants :
— irrégularité de la requête en prolongation quant à son signataire, et quant au fait qu’elle vise les dispositions de l’article L74-4 3 a) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— insuffisance de motivation de l’ordonnance dont appel,
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur le moyen tiré de l’irrégularité de la requête en prolongation quant à son signataire, et quant au fait qu’elle vise les dispositions de l’article L74-4 3 a) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille, [J] [P], disposait de la signature préfectorale pour la période concernée.
Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d’empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l’autorité délégante ne pouvait pas signer
(Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042).
La requête de la préfecture vise l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle demande en application de cet article une prolongation en motivant sa demande par la fait qu’elle vient de réceptionner le passeport original périmé de l’intéressé le 3 mars 2025, qu’une nouvelle demande de routing a été effectué avec ce passeport le 3 mars 20025 et qu’elle est dans l’attente d’un vol définitif, ce qui est un des cas prévu à l’article sus-visé. L’intéressé n’étant pas en possession d’un document d’identité ou de voyage en cours de validité, elle dans le cas où elle doit demander un laissez-passer consulaire soit le 3° a de l’article précité.
La requête de la préfecture est parfaitement motivée.
Le moyen est inopérant.
Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’ordonnance dont appel
A l’audience de première instance le conseil de M. [X] [D] [N] a soulevé le moyen tiré de l’insuffisance des diligences de l’administration en ce que le passeport n’a pas été réceptionné le 3 mars mais le 28 février 2025. Les démarches pour le routing sont insuffisantes et inutiles. La première demande de laissez passer consulaire et la première demande de routing ont été inutiles.
La cour constate que le premier juge a répondu à ce moyen en indiquant :.
« En tout état de cause. l’autorité préfectorale fonde sa requête sur l’article L742-4 3° a) relevant l’absence de délivrance d’un laissez-passer consulaire de sorte que cette condition étant réalisée en l’espèce. en l’attente d’une réponse à ces diligences utiles et suffisantes en l’espèce. la prolongation du placement en rétention administrative de [N] [X] [D] est justifiée au regard de l’article L742-4 du CESEDA.
En effet, il convient de rappeler que les autorités consulaires algériennes ont été saisies des le 25 février 2025, date du lendemain du placement en rétention administrative de [N] [X] [D]. A la réception du passeport de l’intéressé en provenance d’une préfecture extérieure, il n’était plus besoin pour l’autorité administrative de relancer les autorités consulaires pour la délivrance d’un laissez-passer.
En outre, il n’est pas rapporté par le conseil de [N] [X] [D] que le passeport de l’intéressé aurait été réceptionné le 28 février 2025 au lieu du 3 mars 2025 comme l’indique l’administration dans sa requête.
Par ailleurs, les demandes de routing ne constituent pas des diligences que l’administration doit justifier pour que soit accordée une deuxième prolongation de la mesure de rétention, seule étant demandée la saisine des autorités consulaires le plus rapidement possible. "
et "En l’espèce, les autorités consulaires algériennes ont été saisines le 25 février 2025. L’autorité préfectorale a sollicité auprès de la préfecture de la Seine [Localité 4] la transmission du passeport original périmé de [N] [X] [D] qui a ainsi été réceptionné le 3 mars 2025. Une demande de routing a été effectuée à cette même date. "
Force est de constater que le premier juge a répondu au moyen soulevé.
En l’espèce, il a déjà été jugé à l’occasion de la première prolongation de la rétention, tant en première instance qu’en appel, que des diligences effectives avaient été mises en 'uvre immédiatement, l’autorité administrative ayant saisi d’une demande de laissez-passer consulaire le consulat d’Algérie 25 février 2025 à 11h51 en échange du passeport périmé, puisqu’elle n’était en possession d’aucun document d’identité ou de voyage, qu’elle a sollicité le 25 février 2025 à 9h05 la transmission du passeport périmé à la prefecture de Seine [Localité 5], et le même jour à 14h30 a sollicité un routing a destinationde l’Algérie. Ce point n’est donc plus discutable et ne peut être à nouveau débattu à l’occasion de la seconde prolongation. Depuis, elle a receptionné le 3 mars 2025 le passeport périmé de l’intéressé et a effectué une nouvelle demande de routing le 3 mars 2025 à 16h43. Elle est toujours dans l’attente du laissez-passer consulaire sollicité auprès du consulat Algérien ainsi que d’un vol.
En tout état de cause l’autorité préfectorale fonde sa requête sur l’article L. 742-4 3° a) relevant l’absence de délivrance d’un laissez-passer consulaire de sorte que cette condition étant réalisée en l’espèce, en l’attente d’une réponse à ces diligences, utiles et suffisantes en l’espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé est justifiée au regard de l’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les diligences sont en cours et le moyen doit être écarté.
Pour le surplus, la cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l’article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l’attente du laissez-passer consulaire et du vol sollicité.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
DÉCLARONS la requête de la préfecture du Nord recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Véronique THÉRY, greffière
Danielle THEBAUD, conseillère
N° RG 25/00570 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WDXE
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 578 DU 27 Mars 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le jeudi 27 mars 2025 :
— M. [X] [D] [N]
— l’interprète
— l’avocat de M. [X] [D] [N]
— l’avocat de M. LE PREFET DU NORD
— décision notifiée à M. [X] [D] [N] le jeudi 27 mars 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Anne CHAMPAGNE le jeudi 27 mars 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le jeudi 27 mars 2025
N° RG 25/00570 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WDXE
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