Infirmation 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 5 sept. 2025, n° 23/12222 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/12222 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulon, 25 juillet 2023, N° F21/00491 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 05 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/229
N° RG 23/12222
N° Portalis DBVB-V-B7H-BL6V6
[D] [J]
C/
SCA [Adresse 2]
Copie exécutoire délivrée
le : 05/09/2025
à :
— Me Diane ECCLI, avocat au barreau de TOULON
— Me Cécile SCHWAL, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULON en date du 25 Juillet 2023 enregistré au répertoire général sous le n° F21/00491.
APPELANT
Monsieur [D] [J], demeurant [Adresse 7]
comparant en personne, assisté de Me Diane ECCLI, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
SCA CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE CÔTE D’AZUR, sise [Adresse 1]
représentée par Me Cécile SCHWAL, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 03 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2025
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] La SCA [Adresse 2] a embauché M. [D] [J] le 12 novembre 1998 suivant contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’agent commercial. Le 4 janvier 2000, le salarié a été promu assistant clientèle puis conseiller commercial des particuliers à compter du 1er octobre 2002 à l’agence de [Localité 5]. Il était muté le 19 octobre 2015 à l’agence d'[Localité 4]. Le salarié a fait l’objet d’un entretien professionnel dont le compte-rendu était ainsi validé le 2'mars'2016':
«'Aspirations du collaborateur, motivations': Au vu de mon état d’esprit forgé par l’entreprise au cours de mes 17 années de carrière. Je n’aspire aujourd’hui qu’à une seule chose': Qu’on me laisse tranquille'! En paix'! Aucun métier ne me fait plus rêver au vu du tournant à 180° pris par l’entreprise. Ce n’est pour bon nombre de points plus ma conception d’une banque coopérative et mutualiste.
Commentaire global collaborateur': Tout a été dit précédemment. Aucun entretien sollicité a avec la drh puisque non seulement j’en ai déjà eu plusieurs pendant lesquels j’ai pu m’exprimer, mais j’ai de plus clairement fait état de mon refus sur cette dernière mobilité. J’ai vu au final à quoi tout cela avait servi à part peut-être se donner bonne conscience’ Je suis blasé et désabusé sans avoir plus aucun projet professionnel, j’en ai assez fait par le passé pour démontrer mon implication et ma motivation désormais passée.
Commentaire global Manager': Vous avez toute la confiance de vos nouveaux managers et les capacités professionnelles pour faire de cette nouvelle année commerciale une excellente année pour vous personnellement dans un premier temps et pour votre nouvelle agence ensuite. Je vous souhaite une bonne continuation dans cette dynamique positive. Je ne comprends pas vos commentaires au regard des échanges que j’ai eus avec vos nouveaux managers sur votre intégration et votre activité commerciale.
Commentaire collaborateur': En 17 années de carrière au Crédit Agricole j’en ai eu des hauts et des bas mais cette fin d’année et est restera pour longtemps ma plus grande déception. J’ai toujours donné satisfaction, tant sur mes résultats que mon investissement, apprécié par mes collègues et la clientèle je me suis toujours efforcé de faire au mieux dans l’intérêt de tous. J’espérais que cela me donne au moins le droit de choisir tant professionnellement que personnellement comment m’épanouir. Malheureusement cette mutation d’office malgré le fait d’avoir clairement fait connaître les conséquences négatives d’une telle décision m’a fait ouvrir les yeux sur l’entreprise, sa considération envers ses collaborateurs et le manque d’humanisme dont elle fait preuve. Non seulement nous ne décidons de rien puisque nous ne sommes jamais consultés, mais nous n’en sommes pas plus écoutés. Est-ce là une façon de reconnaître les valeurs et le bon travail d’un collaborateur'' Nous sommes clairement désormais dans le subi, avec des décisions qui nuisent clairement à l’intégrité personnelle des salariés. Et ce n’est qu’un début, très pessimiste quant à la direction prise avec le PUC, la VAD, AMC (et tout ce que l’on ne sait pas encore') qui va accentuer encore plus le mal être au travail, car on ne s’arrête pas simplement à changer nos habitudes professionnelles puisque l’on va jusqu’à transformer nos vies personnelles'!!!! Aujourd’hui, j’ai donc été contraint de cesser mes activités extraprofessionnelles pourtant source d’équilibre et de bien-être, indispensable pour mon quotidien et s’est donc installé un réel mal être ces derniers mois. Mal dans mon métier, mal dans ma nouvelle agence et mal dans l’entreprise. Je sais maintenant qu’écrire les choses ne changera rien au vu de la considération que l’on nous porte mais au moins on ne pourra pas me reprocher de ne pas l’avoir dit comme lorsqu’on nous demande de faire des propositions aux clients pour ne pas qu’ils nous reprochent par la suite de ne pas l’avoir fait. Très grande déception et démotivation par conséquent pour moi, déçu par ces agissements et cette entreprise qui n’a finalement de «'mutualiste'» que le nom puisque le seul but est, et notre quotidien nous le fait bien comprendre, uniquement la production commerciale. Contradiction évidement pour un établissement qui se dit différent des autres mais finalement différent en quoi puisque l’on veut nous forcer à inscrire la productivité dans nos gènes''! Pas facile dans ces conditions de se lever le matin après des nuits difficiles, sans réelle motivation ni but précis puisque le futur ne me semble pas radieux sans porte de sortie ni espoir de reconnaissance de toutes sortes. Où sont justement ces espoirs, ces convictions et ces projets d’évolution d’il y a 17'ans, lorsque j’ai connu le Crédit Agricole'' L’entreprise m’a changé, m’a pressé, aujourd’hui je suis usé. Je ne peux dire que stop'! Mes récents problèmes de santé sont pour moi une alerte, signe pour moi qu’il est grand temps de revoir ma philosophie. Plus rien ne me fait rêver ni espérer dans mon quotidien. Il faut pourtant travailler pour vivre, la seule chose qui fait que je sorte de mon lit le matin.''
[2] Le compte rendu de l’entretien professionnel validé le 9 mars 2017 rapportait encore':
«'Aspirations du collaborateur, motivations': Aucune motivation ni aspiration à part dans un avenir je l’espère proche trouver une issue vers une nouvelle voie professionnelle. Malheureusement très abîmé ·et usé par l’entreprise, au travers du métier qui n’évolue selon moi pas dans le bon sens, toutes ces espérances non abouties, ces promesses non tenues, cette absence de reconnaissance, cette obligation de résultat de plus en plus forte avec de moins en moins de moyens associée à une clientèle de plus en plus pressée, impolie et agressive font que je parviens plus du tout ni à avoir confiance en l’avenir, ni à me motiver à donner un sens à tout ce que je fais au quotidien devant tant d’inconsidération et de contradictions. Ainsi je vais relancer la piste du bilan de compétence, qui je l’espère, quelques années après mon 1er passage permettra cette fois-ci de déceler une voie ou vocation possible qui me permettra enfin de m’épanouir vers un métier qui correspondra à mes valeurs.'»
[3] [Localité 3] 2017, le salarié sollicitait un congé individuel de formation qui lui était accordé par l’employeur. Il obtenait le diplôme d’éducateur sportif en juin 2018 créait une micro-entreprise de «'coaching et personnel trainer'». Le salarié sollicitait une rupture conventionnelle par courriel du 25'septembre 2018, mais les parties ne s’étant pas entendues, il reprenait le travail courant septembre'2018. Il était placé en arrêt de travail du 19 novembre 2018 au 10 juillet 2019 et ne devait plus reprendre son poste dans l’entreprise. Le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 6 août 2019 ainsi rédigée':
«'Suite à votre visite de reprise et après échanges intervenus avec la caisse régionale, la médecine du travail a conclu à votre inaptitude en précisant que «'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'». Pour la bonne forme, nous vous rappelons la programmation d’un entretien préalable, en date du 25 juillet 2019, auquel vous vous êtes présenté sans assistance. Au regard de ces éléments et après avoir recueilli, conformément aux dispositions conventionnelles, l’avis des délégués du personnel du collège auquel vous appartenez, je me vois contraint, par la présente, de vous notifier votre licenciement en raison de votre inaptitude et de l’impossibilité dans laquelle se trouve la caisse régionale de pouvoir procéder à votre reclassement. Votre contrat de travail prendra donc définitivement fin à la date d’envoi de la présente'»
[4] Se plaignant de harcèlement moral, attribuant son inaptitude à ce dernier, et contestant en conséquence son licenciement, M. [D] [J] a saisi le 30 juillet 2021 le conseil de prud’hommes de Toulon, section agriculture, lequel, par jugement rendu le 25 juillet 2023, a':
débouté le salarié de sa demande de considérer que son licenciement est nul ou sans cause réelle et sérieuse';
débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.
[5] Cette décision a été notifiée le 6 septembre 2023 à M. [D] [J] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 29 septembre 2023. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 2'mai 2025.
[6] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 22 décembre 2023 aux termes desquelles M. [D] [J] demande à la cour de':
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il':
l’a débouté de sa demande de considérer que son licenciement est nul ou sans cause réelle et sérieuse';
a débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires uniquement en ce qu’il a été débouté';
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires uniquement en ce que l’employeur a été débouté';
débouter l’employeur de l’ensemble de ses demandes';
dire que le licenciement est nul ou à défaut dépourvu de cause réelle et sérieuse';
condamner l’employeur à lui payer les sommes suivantes':
dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail compte tenu du harcèlement moral subi': 125'000'€ nets';
dommages et intérêts pour licenciement nul': 82'800'€ nets';
indemnité compensatrice de préavis': 6'897,86'€ bruts';
indemnité compensatrice de congés payés sur préavis': 689,79'€ bruts';
solde d’indemnité spéciale de licenciement': 51'735,66'€ nets';
dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison des circonstances entourant le licenciement': 7'000'€ nets';
ordonner la remise par l’employeur de l’attestation Pôle Emploi et du bulletin de paie des mois d’août à décembre 2019 rectifiés sous astreinte de 200'€ par jour de retard et par document à compter de l’arrêt';
ordonner les intérêts de droit à compter de la demande';
ordonner la capitalisation des intérêts';
fixer la moyenne des salaires à la somme de 3'448,93'€ bruts';
condamner l’employeur à lui payer la somme de 3'500'€ au titre des frais irrépétibles de première instance et celle de 3'500'€ au titre des frais irrépétibles d’appel';
condamner l’employeur aux entiers dépens de première instance et d’appel.
[7] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 29 février 2024 aux termes desquelles la SCA [Adresse 2] demande à la cour de':
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté le salarié de l’intégralité de ses demandes';
dire non-fondées les accusations de harcèlement moral';
dire à titre principal, prescrite l’action en contestation du licenciement';
dire à titre subsidiaire légitime le licenciement pour inaptitude sans possibilité de reclassement';
dire non-fondées dans leur principe et injustifiées dans leur montant les demandes du salarié';
débouter le salarié de l’ensemble de ses demandes';
condamner le salarié au paiement d’une somme de 4'500'€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur le harcèlement moral
[8] Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En application de l’article L.'1154-1 du même code, dans sa rédaction postérieure à la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement. Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
[9] Le salarié reproche à l’employeur de l’avoir soumis à une pression constante quant aux objectifs chiffrés à atteindre et de ne pas avoir reconnu la valeur de son travail. Il produit en ce sens des courriels datés des 7 et 16 novembre 2018 ainsi que l’attestation de Mme [S] [K] épouse [M] ainsi rédigée':
«'J’ai travaillé de nombreuses années avec [D] [J] qui est dans le monde professionnel une personne très compétente, posée, investie, toujours prête à rendre service et qui n’a jamais hésité à transmettre ses connaissances avec beaucoup de patience. J’ai été témoin de la proposition de la direction qui en échange de la création d’un fichier prospects et du développement de l’agence de [Localité 6] devait permettre à [D] d’accéder à un poste plus élevé au sein du Crédit Agricole. Il était très motivé et s’est donné à fond pendant des années afin de répondre en même temps aux attentes commerciales et aux objectifs fixés. Puis sans raison connue du reste de l’équipe, a été retransféré sur l’agence principale de [Localité 5] pour reprendre son poste précédent malgré ses bons résultats. À cette époque, je l’avais trouvé triste et replié sur lui-même, mais il était toujours présent pour rendre service et répondre à l’agressivité commerciale permanente. Contre sa volonté, la direction lui a imposé une mutation sur l’agence de [Localité 4] et malgré son refus l’y a obligé sans tenir compte de son état de santé qui était au plus bas à ce moment-là. J’ai appris par la suite qu’il était plus ou moins harcelé, c’est ce qui se disait dans le réseau et qu’il avait fini par être arrêté pour grave dépression. Ce travail fait avec conscience professionnelle est un investissement psychologique et moral très dense. Je comprends la détresse de mon collègue qui aurait mérité la reconnaissance de la part de la direction du CA.'»
Le salarié reproche encore à l’employeur de l’avoir affecté à un poste qui ne lui permettait plus de s’exercer au culturisme, sport essentiel à son équilibre et qu’il pratiquait à haut niveau. Il fait valoir qu’il souffre d’une dépression objectivée par les pièces médicales qu’il produit, le Dr'[N] [F], psychiatre, concluant le 18 mars 2019 à un «'état dépressif sévère avec angoisse majeure, troubles du sommeil, instabilité thymique survenant dans un contexte professionnel vécu comme conflictuel'» et le 23 mars 2019 que sa souffrance était «'réactionnelle aux difficultés dans l’exercice de sa profession'». Le salarié ajoute que suite à sa grave dépression il a obtenu la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé du 20 juillet 2023 au 19'juillet'2028.
[10] Mais la cour retient que la fixation d’objectifs commerciaux par l’employeur apparaît participer à la nature d’une banque, même mutualiste, et le grief articulé par le salarié tenant aux intentions uniquement marchandes et non plus humanistes de l’employeur ainsi qu’à la clientèle «'de plus en plus pressée, impolie et agressive'» participe d’un désenchantement qui n’est objectivé par aucun fait rapporté précisément si ce ne sont des courriels des 7 et 16 novembre 2018, lesquels pour être rédigés de manière relâchée ne sont ni agressifs ni dévalorisant, félicitant même l’équipe pour ses résultats. La mutation de l’agence de [Localité 5] à l’agence de [Localité 4], deux villes distantes de moins de 7'km, après 10'ans passé dans une même agence, apparaît conforme tant au contrat de travail qu’aux usages liés à la sécurité des établissements bancaires et rien ne permet de retenir qu’une telle mutation ait empêché le salarié de pratiquer son sport favori. Malgré la réalité de la dépression dont souffre le salarié, il ne présente pas d’éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral, c’est-à-dire des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Dès lors il sera débouté de sa demande de condamnation de l’employeur à lui payer la somme de 125'000'€ nets à titre de dommages et intérêts de ce chef.
2/ Sur la nullité du licenciement
[11] En l’absence de harcèlement moral, le licenciement pour inaptitude n’encourt pas la nullité. Le salarié sera dès lors débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul ainsi que de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents, étant relevé que ces demandes ne sont pas prescrites par douze mois dès lors qu’elles découlent de l’invocation de faits de harcèlement moral qui se prescrivent par cinq ans.
3/ Sur l’indemnité spéciale de licenciement et la demande de dommages et intérêts en raison des circonstances entourant le licenciement
[12] Le salarié sollicite la somme de 51'735,66'€ nets à titre de solde d’indemnité spéciale de licenciement ainsi que celle de 7'000'€ nets à titre dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison des circonstances entourant le licenciement. Mais l’employeur fait justement valoir que depuis le 22 septembre 2017 toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture. Ainsi, ces dernières demandes, qui sont sans rapport avec l’invocation de faits de harcèlement moral et de la nullité du licenciement qui en découle et qui tiennent pour la première au caractère professionnel de l’inaptitude et pour la seconde à la suppression d’un taux d’emprunt privilégié à la suite du licenciement, apparaissent prescrites comme formées le 30'juillet'2021 alors que le licenciement a été prononcé le 6 août 2019.
4/ Sur les autres demandes
[13] Il convient d’allouer à l’employeur la somme de 2'000'€ au titre des frais irrépétibles d’appel par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Le salarié supportera la charge des dépens de première d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
Déboute M. [D] [J] de ses demandes concernant le harcèlement moral, la nullité du licenciement ainsi que l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents.
Déclare prescrites les demandes formées par M. [D] [J] relatives à l’indemnité spéciale de licenciement et aux circonstances entourant le licenciement.
Y ajoutant,
Condamne M. [D] [J] à payer à la SCA [Adresse 2] la somme de 2'000'€ au titre des frais irrépétibles d’appel.
Condamne M. [D] [J] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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