Infirmation partielle 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, ch. soc., 27 avr. 2026, n° 24/00323 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/00323 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, 24 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 54 DU VINGT SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX
AFFAIRE N° : N° RG 24/00323 – N° Portalis DBV7-V-B7I-DVNH
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes de Pointe-à-Pitre – section encadrement – du 24 Février 2024.
APPELANTE
S.A.S. [R]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Laurent FEBRER de l’AARPI RIVEDROIT, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS et par Me Gérard PLUMASSEAU, avocat postulant inscrit au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
INTIMÉE
Madame [I] [P]
[Adresse 3],
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Chantal BEAUBOIS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente,
Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère,
Mme Aurélia BRYL, conseillère,
Les parties ont été avisées à l’issue des débats de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 26 Janvier 2026, date à laquelle la mise à disposition de l’arrêt a été proroggée au 27 avril 2026
GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du code de procédure civile.
Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [I] [P] a été embauchée par la SAS [R] suivant contrat de travail à durée déterminée du 1er septembre 2006 puis par contrat à durée indéterminée du 2 mai 2007, en qualité d’assistante administrative et commerciale. Dans le dernier état, Mme [I] [P] occupait le poste de technico-commerciale avec un statut de cadre.
Le 8 mars 2022, les parties ont signé un formulaire de rupture conventionnelle, reçu pour homologation le 25 mars 2022 par la [1].
Les parties ont également signé un document intitulé « Protocole d’accord transactionnel » daté du 31 mars 2022.
La rupture conventionnelle a été homologuée par la [1] le 12 avril 2022.
Par requête du 24 juin 2022, Mme [I] [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre afin de voir :
— Prononcer la nullité de la transaction conclue entre les parties avant l’homologation de la rupture conventionnelle ;
— Prononcer la nullité de la rupture conventionnelle qui a pris effet le 14 avril 2022 ;
— Dire et juger que la rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause
réelle et sérieuse ;
En conséquence,
— Condamner la SAS [R], en la personne de son représentant légal, à lui verser les sommes suivantes :
* 67 299,12 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 26 170 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement
* 14 955,36 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
* l 495,53 euros à titre d’indemnité de congés payés sur préavis
* 14 955,36 euros à ttitre de dommages et intérêts pour les circonstances brutales et vexatoires ayant entouré la rupture
* 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
* Ordonner à la SAS [R] de produire des documents de fin de contrat modifiés en conséquence ;
— Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— Assortir les condamnations des intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision
Par jugement rendu contradictoirement le 27 février 2024 le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre a :
— Prononcé la nullité de la transaction conclue entre Madame [I] [P] et la SAS [R] avant l’homologation de la rupture conventionnelle
— Prononcé la nullité de la rupture conventionnelle qui a pris effet le 14 avril 2022
— Dit et jugé que la rupture du contrat de travail de Mme [I] [P] produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse :
En conséquence,
— Condamné la SAS [R], en la personne de son représentant légal, à verser à Mme [I] [P] les sommes suivantes :
*67 299,12 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
*26 170 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement
*14 955,36 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
*l 495,53 euros à titre d’indemnité de congés payés sur préavis
*14 955,36 euros à titre de dommages et intérêts pour les circonstances brutales et vexatoires ayant
entouré la rupture
— Condamné Mme [I] [P] à restituer à la SAS [R] les sommes suivantes :
* 23'792 euros nets perçus au titre de l’indemnité transactionnelle en exécution dudit protocole d’accord transactionnel
* 26'170 euros nets perçus au titre de l’indemnité spécifique de rupture en exécution de ladite rupture conventionnelle
— ordonné à la SAS [R] de modifier les documents de fin de contrat qui doivent être remis à Madame [P] ;
— Prononcé l’exécution provisoire de la décision ;
— Dit que les rémunérations et indemnités mentionnées à l’article R 1454-14 du Code du Travail, dans la limite de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des 3 derniers mois de salaire sont de droit exécutoire en application de l’article R 1454-28 du code du travail, la moyenne des 3 derniers mois de salaire s’élevant à la somme de 4 985,12 euros ;
— Condamné la SAS [R], en la personne de son représentant légal, à verser à Mme [P] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— débouté la SAS [R] du reste de ses demandes ;
— Condamné la SAS [R], aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration reçue le 22 mars 2024, la société [R] a interjeté appel de ce jugement dans les termes suivants : « Objet/portée de l’appel : L’appel interjeté par la SAS [R] tend à voir annuler le jugement rendu le 27 février 2024 par le Conseil de Prud’hommes de POINTE-A-PITRE, section Encadrement (RG n°F22/00184) et, à tout le moins, à voir infirmer ou réformer ledit jugement en ce qu’il a : . PRONONCÉ la nullité de la transaction conclue entre Mme [P] [I] et la SAS [R] avant l’homologation de la rupture conventionnelle, . PRONONCÉ la nullité de la rupture conventionnelle qui a pris effet le 14 avril 2022, . DIT ET JUGÉ que la rupture du contrat de travail de Mme [P] [I] produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, . CONDAMNE la SAS [R], en la personne de son représentant légal, à verser à Mme [P] [I] les sommes suivantes : – 67.299,12 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, – 26.170,00 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement, – 14.955,36 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, – 1.495,53 euros à titre d’indemnité de congés payés sur préavis, – 14.955,36 euros à titre de dommages et intérêts pour les circonstances brutales et vexatoires ayant entouré la rupture, . CONDAMNÉ Mme [P] [I] à restituer à la SAS [R] les sommes suivantes : – 23.792 euros nets perçus au titre de l’indemnité transactionnelle en exécution dudit protocole d’accord transactionnel, – 26.170 euros nets perçus au titre de l’indemnité spécifique de rupture en exécution de ladite rupture conventionnelle, . ORDONNÉ à la SAS [R] de modifier les documents de fin de contrat qui doivent être remis à Mme [I] [P], . PRONONCÉ l’exécution provisoire de la décision à intervenir, . DIT QUE les rémunérations et indemnités mentionnées à l’article R.1454-14 du Code du Travail, dans la limite de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des 3 derniers mois de salaire sont de droit exécutoire en application de l’article R1454-28 du Code du Travail, la moyenne des 3 derniers mois de salaire s’élevant à la somme de 4.985,12 euros, . CONDAMNÉ la SAS [R], en la personne de son représentant légal, à verser à Madame [P] [I] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, . DEBOUTÉ la SAS [R] du reste de ses demandes, CONDAMNÉ la SAS [R], aux entiers dépens de l’instance. ».
Les parties ont conclu et l’ordonnance de clôture a été rendue le 28 août 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 février 2025, la société [R] demande à la cour de :
A titre principal,
— Annuler le jugement rendu le 27 février 2024 par le conseil de prud’hommes ' formation paritaire de Pointe-à-Pitre ;
Statuant à nouveau,
— Débouter Madame [P] de l’intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
— Infirmer le jugement rendu le 27 février 2024 par le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre en ce qu’il a :
— Prononcé la nullité de la transaction conclue entre Mme [I] [P] et la SAS [R] avant l’homologation de la rupture conventionnelle,
— Prononcé la nullité de la rupture conventionnelle qui a pris effet le 14 avril 2022,
— Dit et jugé que la rupture du contrat de travail de Mme [I] [P] produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Condamné la SAS [R], en la personne de son représentant légal, à verser à Mme [I] [P] les sommes suivantes :
* 67.299,12 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 26.170,00 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
* 14.955,36 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 1.495,53 euros à titre d’indemnité de congés payés sur préavis,
* 14.955,36 euros à titre de dommages et intérêts pour les circonstances brutales et vexatoires ayant entouré la rupture,
— Condamné Mme [I] [P] à lui restituer les sommes suivantes :
* 23.792 euros nets perçus au titre de l’indemnité transactionnelle en exécution dudit protocole d’accord transactionnel,
* 26.170 euros nets perçus au titre de l’indemnité spécifique de rupture en exécution de ladite rupture conventionnelle,
* Ordonné à la SAS [R] de modifier les documents de fin de contrat qui doivent être remis à Mme [I] [P],
— Prononcé l’exécution provisoire de la décision,
— Dit que les rémunérations et indemnités mentionnées à l’article R.1454-14 du Code du Travail, dans la limite de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des 3 derniers mois de salaire sont de droit exécutoire en application de l’article R1454-28 du Code du Travail, la moyenne des 3 derniers mois de salaire s’élevant à la somme de 4.985,12 euros,
— Condamné la SAS [R], en la personne de son représentant légal, à verser à Madame [I] [P] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Débouté la SAS [R] du reste de ses demandes,
— Condamné la SAS [R], aux entiers dépens de l’instance.
Statuant à nouveau,
— Débouter Madame [P] de l’intégralité de ses demandes
A titre très subsidiaire,
Si la Cour faisait droit à la demande de Madame [I] [P] de voir prononcer la nullité du protocole d’accord transactionnel,
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Madame [P] à lui restituer la somme de 23.792 euros net qu’elle a perçue au titre de l’indemnité transactionnelle en exécution dudit protocole d’accord transactionnel ;
Si la Cour faisait droit à la demande de Madame [I] [P] de voir prononcer la nullité de la rupture conventionnelle homologuée de son contrat de travail,
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Madame [P] à lui restituer la somme de 26.170 euros net qu’elle a perçue au titre de l’indemnité spécifique de rupture en exécution de ladite rupture conventionnelle ;
— Limiter les condamnations au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à une somme qui ne saurait être supérieure à 14.995,26 euros en application de l’article L.1235-3 du Code du travail ;
— Débouter Madame [P] du surplus de ses demandes ;
En tout état de cause,
— Débouter Madame [P] de toutes ses demandes, fins et prétentions contraires aux présentes
— Condamner Madame [P] à lui verser une somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Madame [I] [P] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La société [R] expose, en substance, que :
— le jugement est nul car il ne satisfait pas à l’obligation de motivation édictée par l’article 455 du code de procédure civile ;
— à aucun moment, Mme [I] [P] ne l’a alertée sur la question de la date mentionnée sur le protocole qu’elle a signé ;
— la convention de rupture a été homologuée par l’administration les 12 avril 2022 et en exécution de cette convention, elle a versé à Mme [I] [P] l’indemnité spécifique de rupture d’un montant de 26'170 euros ;
— Mme [I] [P] n’apporte strictement aucune preuve du vice de consentement qu’elle allègue ;
— contrairement à ce qu’elle affirme, l’employeur n’a nullement fait pression sur elle ;
— deux entretiens informels ont eu lieu le 9 février 2022 et 7 mars 2022 avant la signature de la rupture le 8 mars 2022 ;
— en tout état de cause, la Cour de cassation juge de longue date que la convention peut être signée dès la fin d’un entretien unique, aucun délai de réflexion n’étant imposé par la loi ;
— Mme [I] [P] a bénéficié d’un temps de réflexion d’un mois entre la proposition de l’employeur et son acceptation ;
— elle était assistée d’un représentant du personnel lors du premier entretien et a bénéficié des conseils d’un avocat avant l’expiration du délai de rétractation le 23 mars 2023 ;
— contrairement à ce qu’elle soutient, Mme [I] [P] ne peut se plaindre de circonstances brutales et vexatoires ayant entouré la rupture dès lors que celle-ci a été conventionnelle et menée sans précipitation.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 août 2025, Mme [I] [P] demande à la cour de :
— Confirmer la décision du conseil de prud’hommes en toutes ses dispositions ;
En conséquence :
— Prononcer la nullité de la transaction conclue entre les parties avant l’homologation de la rupture conventionnelle ;
— Prononcer la nullité de la rupture conventionnelle qui a pris effet le 14 avril 2022 ;
— Dire et juger que la rupture de son contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
— Condamner la société à lui verser les sommes suivantes :
* 67.299,12 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 26.170 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement
* 14.955,36 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
* 1.495,56 euros à titre d’indemnité de congés payés sur préavis
* 14.955,36 euros à titre de dommages et intérêts pour les circonstances brutales et vexatoires ayant entouré la rupture
* 3000 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile
— Autoriser la compensation entre les sommes dues réciproquement entre les parties ;
— Ordonner à la société de produire des documents de fin de contrat modifiés en conséquence ;
— Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— Assortir les condamnations de l’intérêt au taux légal à compter du prononcé de la décision.
Mme [I] [P] expose, en substance, que :
— bien que le protocole transactionnel soit daté du 31 mars 2022, il a été signé en même temps que la rupture conventionnelle le 8 mars 2022 ; lorsque la transaction est conclue avant l’homologation de la rupture conventionnelle par l’autorité administrative, elle est nulle ;
— l’employeur a décidé de rompre le contrat au motif qu’elle était actionnaire d’une autre société, alors que son contrat de travail ne le lui interdisait pas ;
— l’employeur lui a laissé entendre qu’à défaut de rupture conventionnelle, elle serait licenciée pour faute grave ;
— elle a été induite en erreur et contrainte d’accepter la rupture de son contrat de travail pour des motifs que la société savait pourtant inopérants ;
— le directeur des ressources humaines s’est déplacé à plusieurs reprises dans son bureau pour obtenir sa signature sur le document ;
— l’accord obtenu sous la menace d’une rupture d’un contrat de travail pour faute et précisément pour faute grave privative de toute indemnité de préavis, est nul
— la nullité de la rupture conventionnelle vaut licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— l’employeur a agi avec précipitation et ses collègues l’ont vue quitter l’entreprise par la petite porte alors qu’elle faisait partie des cadres de la société.
En vertu des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I / Sur la demande d’annulation du jugement
L’article 455 du code de procédure civile dispose que « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif ».
En l’espèce, le jugement entrepris expose les prétentions respectives des parties et précise leurs moyens.
Contrairement à ce que soutient la SAS [R], ce jugement est motivé en faits et en droit.
La demande d’annulation sera donc rejetée.
II / Sur la demande d’annulation du protocole transactionnel daté du 31 mars 2022
La rupture conventionnelle individuelle et la transaction sont deux dispositifs de nature et de finalités différentes :
— la première a pour objet de rompre le contrat de travail, ce que la transaction ne peut pas faire,
— la seconde est un moyen de mettre fin, par des concessions réciproques à un litige portant sur les conséquences d’une rupture ou sur l’exécution du contrat de travail.
Il est de jurisprudence constante que la transaction conclue avant l’homologation de la convention de rupture est nulle.
En l’espèce, Mme [I] [P] produit un procès-verbal de constat du huissier dressé le 18 mars 2022 dont il ressort que lui a été présenté à cette date un protocole transactionnel daté du 31 mars 2022.
Il s’en déduit que cette date est fausse.
Mme [I] [P] soutient avoir signé le même jour le protocole transactionnel et la convention de rupture, soit le 8 mars 2022.
En tout état de cause, le protocole transactionnel signé antérieurement à l’homologation de la convention de rupture est nul.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
III / Sur la demande d’annulation de la convention de rupture du 8 mars 2022
A / S’agissant du bien-fondé de la demande
L’article L 1237 ' 11 du code du travail dispose que « l’employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposé par l’une ou l’autre des parties. Elle résulte d’une convention signée par les parties au contrat. Elle est soumise aux dispositions de la présente section destinée à garantir la liberté du consentement des parties. ».
En l’espèce, Mme [I] [P] affirme n’avoir signé la convention de rupture que sous la pression de son employeur qui menaçait de la licencier sans indemnité alors qu’elle justifiait d’une ancienneté de plus de 18 ans.
Il ressort du compte rendu d’entretien du 9 février 2022 que lorsque le directeur des ressources humaines de la SAS [R] a demandé à Mme [I] [P] si elle savait pourquoi elle avait été convoquée à un entretien en vue d’une rupture conventionnelle, elle a répondu par la négative, précisant qu’elle n’avait jamais eu de problème avec les responsables et collaborateurs en place ; que le directeur des ressources humaines lui a alors reproché d’être actionnaire d’une société [2], à quoi Mme [I] [P] a répondu que cette société ne faisait pas concurrence à [R], qu’elle n’avait jamais délaissé son travail, qu’à aucun moment elle avait pensé faire défaut à la société, qu’elle avait toujours été dévouée à son travail ; que le directeur des ressources humaines avait répliqué que les agissements de Mme [I] [P] dans le cadre de cette société [2] constituaient des actes de déloyauté conduisant à une rupture de confiance ; que sur ces bases, le directeur des ressources humaines a informé Mme [I] [P] du fait qu’il allait préparer le document [3] portant sur la mesure de rupture conventionnelle et que celle-ci, une fois signée par les deux parties, serait ensuite transmise à la direction du travail.
Il est donc constant que c’est l’employeur qui a pris seul l’initiative de la rupture conventionnelle.
La cour relève qu’à aucun moment, lors de l’entretien du 9 février 2022, il n’a été demandé à Mme [I] [P] si elle acceptait une rupture conventionnelle de son contrat de travail.
Et, contrairement à ce que soutient l’employeur, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il y ait eu d’autres entretiens avant la signature le 8 mars 2022.
Mme [I] [P] produit une attestation émanant de Mme [V] [E] qui rapporte qu’elle s’est trouvée en grande détresse quand elle a été avisée par son employeur qu’il voulait se séparer d’elle car sa hiérarchie avait perdu confiance alors que son travail était sa priorité ; qu’elle avait vu son amie affectée sur le plan émotionnel et psychologique.
Mme [I] [P] verse également au dossier un certificat du docteur [W] [Q] en date du 2 février 2022 qui indique avoir examiné Mme [I] [P], laquelle lui a déclaré avoir reçu un courrier de son employeur concernant une demande de rupture conventionnelle (courrier remis en main propre le 28 janvier 2022 pour un entretien fixé au 9 février 2022) ; qu’à l’examen clinique, elle présentait un état de stress post-traumatique ainsi qu’une insomnie.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que Mme [I] [P] n’a pas quitté la société [R] de son plein gré, qu’elle a signé la convention de rupture sous la pression de son employeur.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a annulé la convention de rupture pour vice du consentement.
B / S’agissant des conséquences de la nullité de la convention de rupture
Concernant la restitution des sommes perçues
La nullité de la convention de rupture et du protocole d’accord transactionnel impose la restitution des sommes perçues en exécution de ces conventions.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné Mme [I] [P] à restituer à la SAS [R] les sommes suivantes :
* 23'792 euros nets perçus au titre de l’indemnité transactionnelle en exécution du protocole d’accord transactionnel
* 26'170 euros nets perçus au titre de l’indemnité spécifique de rupture en exécution de la rupture conventionnelle
Concernant les indemnités de rupture
La nullité de la convention de rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Mme [I] [P] est donc en droit d’obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité conventionnelle de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité compensatrice de congés payés sur préavis.
* Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En application de l’article L 1235-3 du code du travail, compte tenu de la taille de l’entreprise, de l’ancienneté de la salariée de plus de 15 ans, de son âge au moment du licenciement (37 ans), de son salaire brut mensuel et du fait qu’elle a retrouvé un emploi en qualité de « Responsable développement produit pro au statut agent de maîtrise » au sein de la société [4] suivant contrat à durée indéterminée du 20 février 2023 pour une rémunération brute mensuelle de 2900 euros outre prime d’objectifs, il y a lieu de lui allouer la somme de 24'925,60 euros (soit 5 mois de salaire) à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera réformé sur ce point.
* Indemnité conventionnelle de licenciement
Le calcul du conseil de prud’hommes, qui a fixé cette indemnité à 26'170 euros, n’est pas contesté.
Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
* Indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents
L’article L. 1234-1 du code du travail dispose que « Lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
1° s’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de service continu inférieure à six mois, à un préavis dont la durée fixée par la loi, la convention ou l’accord collectif de travail ou, à défaut par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;
2° s’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de service continu compris entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d’un mois ;
3° s’il justifie chez le même employeur d’une ancienne de service continu d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Toutefois les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l’accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis, une condition d’ancienneté de service plus favorable pour le salarié. ».
Le calcul du conseil de prud’hommes, qui a alloué la somme de 14 955,36 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre la somme de l 495,53 euros à titre d’indemnité de congés payés sur préavis, n’est pas contesté.
Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ces points.
IV/ Sur la demande de dommages-intérêts pour circonstances brutales et vexatoires ayant entouré la rupture
Mme [I] [P], qui ne justifie pas de circonstances particulièrement brutales et/ou vexatoires de la rupture, non plus que d’un préjudice qui ne serait pas réparé par les indemnités sus allouées, doit être débouté de sa demande.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il y a fait droit.
V / Sur la compensation
Au regard des dispositions de l’article 1347-1 du Code civil, rien ne s’oppose à la confirmation du jugement s’agissant de la compensation qu’il a ordonnée.
VI / Sur les demandes annexes
La somme restant due après compensation portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt conformément à la demande.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné la SAS [R] aux dépens et à payer à Mme [I] [P] la somme de 2000 euros pour les frais irrépétibles qu’elle a exposés en première instance.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont engagés en cause d’appel.
La SAS [R], partie perdante du procès, sera condamnée au paiement des dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Rejette la demande d’annulation du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre le 27 février 2024 ;
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre en date du 27 février 2024 en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et l’indemnité pour circonstances brutales et vexatoires ayant entouré la rupture du contrat de travail ;
Infirmant et statuant à nouveau sur ces deux points,
Condamne la SAS [R] à payer à Mme [I] [P] la somme de 24'925,60 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Rejette la demande de dommages-intérêts pour circonstances brutales et vexatoires de la rupture du contrat de travail ;
Y ajoutant,
Dit que la somme restant due à Mme [I] [P] après compensation portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Condamne la SAS [R] aux dépens ;
Rejette le surplus des demandes, plus amples ou contraires.
Le greffier La présidente
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