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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 11 sept. 2025, n° 23/05600 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/05600 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Martigues, 7 mars 2023, N° 11-22-001008 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. COFICA BAIL, son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT MIXTE
DU 11 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/ 319
Rôle N° RG 23/05600 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLEO6
[V] [Y]
C/
S.A. COFICA BAIL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Joseph CZUB
Me Pierre-jean LAMBERT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de MARTIGUES en date du 07 Mars 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 11-22-001008.
APPELANT
Monsieur [V] [Y]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Joseph CZUB, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE
S.A. COFICA BAIL Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Pierre-jean LAMBERT de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Florence PERRAUT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
La SA COFICA BAIL a consenti le 7 août 2019 à Monsieur [Y] un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule de marque MPM d’un montant de 12. 990 €, le premier loyer étant fixé à la somme de 499,99 € et les 60 suivant à la somme mensuelle de 245,78 € dont 12,49 € au titre de l’assurance.
A la suite d’une série d’échéances impayées, la SA COFICA BAIL adressait à Monsieur [Y] une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 janvier 2022, puis une seconde en date du 6 avril 2022, le mettant en demeure de régulariser la situation, lesquelles mises en demeure s’avérées infructueuses.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 21 septembre 2022 , la SA COFICA BAIL assignait Monsieur [Y] devant le tribunal de proximité de Martigues aux fins de voir notamment condamner ce dernier à lui payer la somme de 9.620,97 € avec intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2022 au titre du solde du contrat ainsi que la somme de 700 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
À titre subsidiaire , elle concluait au prononcé de la résiliation judiciaire du contrat et à la condamnation de Monsieur [Y] à lui verser la somme de 9.620,97 € avec intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2022 au titre du solde du contrat ainsi que la somme de 700 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire était évoquée à l’audience du 10 janvier 2023.
La SA COFICA BAIL demandait au tribunal de lui allouer le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Monsieur [Y] expliquait qu’il souhaitait annuler sa dette dans la mesure où le véhicule n’avait fonctionné que pendant trois mois, décrivant de nombreux problèmes et pannes dont il était victime.
A titre subsidiaire, il sollicitait des délais de paiement.
Par jugement contradictoire en date du 7 mars 2023, le tribunal de proximité de Martigues a :
*condamné Monsieur [Y] à payer à la SA COFICA BAIL la somme de 9.620,97 € avec intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2022.
*condamné Monsieur [Y] à payer à la SA COFICA BAIL la somme de 300 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
*autorisé Monsieur [Y] à se libérer de sa dette en 24 mensualités de 401 € , la dernière étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais.
*dit que les mensualités seront exigibles le 5 de chaque mois à compter du 5 avril 2023.
*dit qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, suivie d’une mise en demeure restée infructueuse durant 15 jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et que la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible.
*rappelé que conformément à l’article 1343-5 du Code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la présente décision.
*condamné Monsieur [Y] aux dépens.
Par déclaration d’appel en date du 19 avril 2023, Monsieur [Y] interjetait appel de ladite décision en ce qu’elle a dit :
— condamne Monsieur [Y] à payer à la SA COFICA BAIL la somme de 9.620,97 € avec intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2022.
— condamne Monsieur [Y] à payer à la SA COFICA BAIL la somme de 300 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamne Monsieur [Y] aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 27 mai 2025 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses prétentions et de ses moyens, Monsieur [Y] demande à la cour de :
*juger autant recevable que bien fondé son appel total
En conséquence.
*réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de proximité de Martigues du 7 mars 2023 en ce qu’il a :
— condamné Monsieur [Y] à payer à la SA COFICA BAIL la somme de 9.620,97 € avec intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2022
— condamné Monsieur [Y] à payer à la SA COFICA BAIL la somme de 300 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamné Monsieur [Y] aux dépens
Et statuant à nouveau.
*débouter la SA COFICA BAIL de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions.
*juger que Monsieur [Y] n’est redevable d’aucune somme vis-à-vis de SA COFICA BAIL qui devra lui rembourser les loyers perçus et toutes les sommes indûment perçues en exécution du jugement de première instance.
*juger que Monsieur [Y] n’a commis aucun manquement contractuel de nature à entraîner la résiliation du contrat de crédit liant les parties.
*juger que bien au contraire le contrat doit être considéré comme résolu et le contrat de location avec option d’achat déclarait caduc avec toutes les conséquences de droit.
*condamner en outre la SA COFICA BAIL à lui régler la somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts.
À titre subsidiaire.
*dire et juger qu’il sera fait application en tant que de besoin de l’article 1231-5 alinéa 2 et 3 du Code civil et que la pénalité sera diminuée pour être amenée à 1 euro.
*condamner en tout état de cause la SA COFICA BAIL au paiement de la somme de 2.800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
*condamner la SA COFICA BAIL aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.
À l’appui de ses demandes, Monsieur [Y] expose que le dit véhicule a très rapidement fait l’objet de nombreuses et graves anomalies qui ne relèvent pas de l’entretien du véhicule, précisant avoir dû faire face à une double liquidation judiciaire celle du fabricant MPM et celle du vendeur.
Il précise que la SA COFICA BAIL a été immédiatement alertée de ces difficultés sans réagir.
Il indique que bien son véhicule ait été restitué le 16 juin 2022 avant d’être vendu, la SA COFICA BAIL l’a assigné plus de trois mois après la restitution du véhicule en faisant totalement abstraction de cette restitution et de l’accord du 7 mai 2021 aux termes duquel cette dernière lui avait dit que le dossier serait soldé après reprise du véhicule.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 2 juin 2025 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses prétentions et de ses moyens, la SA COFICA BAIL demande à la cour de :
A titre principal :
*ordonner la révocation de clôture du 28 mai 2025 et admettre les présentes écritures et pièces aux débats.
À titre subsidiaire.
Dans l’hypothèse où l’ordonnance de clôture ne serait pas révoquée.
*écarter des débats les conclusions et pièces notifiées le 27 mai 2025 par Monsieur [Y].
En tout état de cause.
*débouter Monsieur [Y].de toutes ses demandes, fins et conclusions.
*confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé condamnation.
*condamner Monsieur [Y] à payer à la SA COFICA BAIL la somme de 6.516,97 €, créance arrêtée à la date du 30 septembre 2023, pour tenir des acomptes versés en exécution du jugement frappé d’appel.
*condamner Monsieur [Y] à payer à SA COFICA BAIL une indemnité de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
*condamner Monsieur [Y] aux dépens.
A l’appui de ses demandes, la SA COFICA BAIL soutient qu’en l’état des stipulations du contrat Monsieur [Y] est infondé à se plaindre auprès d’elle des dysfonctionnements du véhicule et de l’ouverture des procédures collectives affectant le fournisseur et le fabricant, rappelant qu’aucune disposition contractuelle ne met à la charge de la SA COFICA BAIL les frais d’entretien et de réparation.
Elle précise que Monsieur [Y] s’est vu confier un véhicule neuf qu’il a restitué non roulant , ne s’expliquant pas sur les causes des avaries dudit véhicule.
Enfin la SA COFICA BAIL conteste les affirmations de Monsieur [Y] qui prétend qu’un mail du 7 mai 2021 aurait procédé à l’effacement de la dette résultant de la résiliation du contrat.
******
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 mai 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 juin 2025 et mise en délibéré au 11 septembre 2025.
******
1°) Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Attendu qu’il résulte de l’article 803 du code de procédure civile que « l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal. »
Attendu que la SA COFICA BAIL demande à la Cour d’ordonner la révocation de clôture du 28 mai 2025 et d’admettre les présentes écritures et pièces aux débats.
Attendu que l’appelant a conclu pour la dernière fois le 27 mai 2025 soit la veille de l’ordonnance de clôture fixée aux 28 mai 2025, empêchant la SA COFICA BAIL d’y répondre dans les délais
Qu’il convient dés lors, afin de respecter le principe du contradictoire, de révoquer l’ordonnance de clôture, de la fixer au 12 juin 2025 et d’admettre les écriture de la SA COFICA BAIL en date du 2 juin 2025 ainsi que sa pièce n° 25.
2°) Sur la forclusion
Attendu que l’article R.312-35 du code de la consommation que ' le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’articleL.311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L.312-93
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L.732-1ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L.733-1ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L.733-7. »
Attendu que la SA COFICA BAIL verse au débat l’historique comptable actualisé au 16 juin 2022.
Qu’il apparait à la lecture de celui-ci que le premier impayé non régularisé du contrat est l’échéance du mois de janvier 2022.
Que la SA COFICA BAIL n’est pas forclose dans sa demande , celle-ci ayant assigné Monsieur [Y] le 21 septembre 2022, soit dans le délai de 2 ans.
3°) Sur la demande en paiement de la SA COFICA BAIL
Attendu que la SA COFICA BAIL demande à la cour de condamner Monsieur [Y] à lui payer la somme de 6.516,97 €, créance arrêtée à la date du 30 septembre 2023, pour tenir des acomptes versés en exécution du jugement frappé d’appel.
Qu’elle verse à l’appui de sa demande :
— l’offre de contrat de location avec option d’achat du 7 août 2019.
— le certificat de conformité Worldline relatif à la signature électronique
— la notice sur l’assurance facultative.
— la notice protexxio lease.
— la notice d’information protexxio assistance.
— la fiche d’information sur le prix et les garanties de protexxio assistance.
— la fiche conseil protexxio Lease
— la fiche conseil assurance.
— la fiche explicative.
— la fiche de renseignements.
— la demande de financement /attestation de livraison en date du 19 août 2019
— la facture du véhicule en date du 19 août 2019.
— le plan de location avec option d’achat.
— l’historique comptable.
— les informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs
— la carte nationale d’identité de Monsieur [Y], la carte nationale d’identité de Madame [Y] , le permis de conduire de Monsieur [Y]
— une facture de la régie des eaux et assainissement.
— les bulletins de salaire de Monsieur [Y] des mois d’avril 2019, mai 2019 et juin 2019.
— le relevé d’identité bancaire.
— les lettres de mises en demeure du 18 janvier 2022 et 6 avril 2022 adressées à Monsieur [Y]
— le détail de la créance
— le détail de l’indemnité de résiliation
— le procès verbal de restitution volontaire du véhicule en date du 16 juin 2022.
Attendu qu’il convient d’observer que la SA COFICA BAIL ne produit pas le fichier des incidents de crédit pour les particuliers pour ce prêt.
Qu’il convient dés lors d’ordonner la réouverture des débats afin d’enjoindre à la SA COFICA BAIL de produire le fichier des incidents de crédit pour les particuliers et de surseoir sur l’ensemble des demandes.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt mixte, contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
RÉVOQUE l’ordonnance de clôture du 28 mai 2025,
FIXE l’ordonnance de clôture au 12 juin 2025,
DÉCLARE recevables les écritures de la SA COFICA BAIL en date du 2 juin 2025 ainsi que sa pièce n° 25.
AVANT DIRE DROIT,
ORDONNE la réouverture des débats afin d’enjoindre à la SA COFICA BAIL de produire le fichier des incidents de crédit pour les particuliers pour le contrat,
SURSEOIT à statuer sur l’ensemble des demandes,
RENVOIE les parties et la cause à l’audience du jeudi 5 mars 2026 à 9 heures salle 5 Palais Monclar.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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