Confirmation 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 2, 2 juin 2025, n° 21/16492 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/16492 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Martigues, 21 octobre 2021, N° F19/00667 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 07 NOVEMBRE 2025
N° 2025/
Rôle N° RG 21/16492 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIN25
S.A.S. FRANCHI SA
C/
[C] [B]
Copie exécutoire délivrée
le : 07/11/2025
à :
Me Gilles MATHIEU de la SELARL SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Me Vanessa MARTINEZ, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARTIGUES en date du 21 Octobre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F19/00667.
APPELANTE
S.A.S. FRANCHI, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Gilles MATHIEU de la SELARL SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Quentin MATHIEU, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [C] [B], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Vanessa MARTINEZ, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 02 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Florence TREGUIER Présidente de chambre
M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller
Madame Muriel GUILLET, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Caroline POTTIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2025, délibéré prorogé au 07 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2025
Signé par M. Guillaume KATAWANDJA Conseiller, pour la présidente de chambre empêchée, et Madame Cyrielle GOUNAUD Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La SAS Franchi a une activité de peinture industrielle et intervient en sous-traitance d’activités de nettoyage, de sablage, de peinture pour des donneurs d’ordre du secteur de la pétrochimie et de la métallurgie.
M. [C] [B] a été embauché par la SAS Franchi selon contrat à durée indéterminée à compter du 12 avril 2016 en qualité de responsable sécurité, catégorie ETAM, niveau F de la convention collective nationale des ETAM du bâtiment du 29 mai 1958, à laquelle s’est substituée celle du 12 juillet 2006, moyennant une rémunération brute mensuelle de 3 000 euros, outre diverses primes et indemnités conventionnelles, en exécution de 151,67 heures de travail par mois.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 octobre 2018, l’employeur a convoqué M. [B] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 11 octobre suivant.
Le 23 octobre 2018, la SAS Franchi a proposé au salarié une rupture conventionnelle, que ce dernier a refusée.
Selon lettre recommandée avec accusé de réception du 25 octobre 2018, l’employeur a notifié à M. [B] son licenciement pour insuffisance professionnelle dans les termes suivants :
' Monsieur,
Nous vous avons convoqué le 3 octobre 2018 à un entretien préalable en date du jeudi 11 octobre 2018 à 8h30, auquel vous vous êtes présenté accompagné de Madame [S] [J] salariée de l’entreprise. Au cours de cette entretien, vous avez tenté de réduire votre responsabilité. Les explications données n’excusent en rien votre insuffisance professionnelle préjudiciable aux intérêts de notre société.
Vous êtes employé en Contrat de Travail à Durée Indéterminée depuis le 12 Avril 2016 au poste de Responsable Sécurité Santé Environnement (SSE). Dans le cadre de vos fonctions, vous avez pour mission la maîtrise et la prévention des risques dans notre entreprise, ainsi que l’obtention du renouvellement de la certification MASE IUC pour une durée normale de trois ans.
Le courrier du 5 octobre 2018 de MASE MEDITERRANEE GIPHISE dont vous avez eu connaissance, nous informe du Résultat audit Système Commun MASE/UIC en ses termes ' L’audit effectué le 18/09/2018 a révélé peu de progrès dans le système de management Sécurité Santé Environnement de votre entreprise depuis votre dernier audit'. 'Le Comité de pilotage, après sa délibération du 28/09/2018 vous accorde la certification Système Commun MASE/UIC de votre établissement de [Localité 2] pour une période de 1 an'.
Le renouvellement limité à un an contre trois ans normalement attendus, sanctionne officiellement l’insuffisance du système SSE de notre société à satisfaire le niveau d’exigences requises par le Comité MASE, et contraint notre société à une reprise en main ferme et appropriée du système.
Votre insuffisance professionnelle est établie notamment par le Plan d’Actions nécessaire pour remettre à niveau en urgence le Système SSE et impliquant de très nombreux items : Clarifier le Document Unique, Redéfinir les Objectifs SSE et les Indicateurs, Organiser le Système SSE, Améliorer la pertinence des actions SSE, Rendre compte de l’efficacité du système.
Vous n’avez pas démontré jusqu’à présent votre capacité à améliorer le système. Nous ne pouvons vous accorder plus longtemps notre confiance pour mener à bien le challenge d’amélioration nécessaire du Système SSE dans le délai qui nous est imparti.
Nous vous informons de notre décision de vous licencier pour motif d’insuffisances professionnelles.
(…)'.
Contestant le bien-fondé du licenciement et sollicitant diverses sommes à caractère indemnitaire, M. [B] a saisi, par requête reçue au greffe le 8 octobre 2019, le conseil de prud’hommes de Martigues.
Par jugement en date du 21 octobre 2021, la juridiction prud’homale a :
— dit M. [B] fondé en son action ;
— fixé son salaire mensuel brut à 3 030 euros ;
— fixé son ancienneté à 2 ans et 8 mois à la date de fin du préavis de deux mois ;
— dit que le motif d’insuffisance professionnelle n’est pas caractérisé ;
— annulé le motif d’insuffisance professionnelle reproché à M. [B] ;
— dit que le licenciement de M. [B] est un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société Franchi, prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [B] la somme de 9 090 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision ;
— dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire ;
— condamné la société Franchi, prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [B] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— condamné la société Franchi aux entiers dépens.
La décision a été notifiée aux parties le 27 octobre 2021.
Selon déclaration électronique enregistrée au greffe le 24 novembre 2021, la SAS Franchi a interjeté appel du jugement précité, sollicitant sa réformation en ce qu’il a :
'- Considéré que la société Franchi ne démontrait pas que l’entière responsabilité de cet échec (MASA probatoire d’un an) sur Monsieur [B] alors qu’il apparaissait au contraire au vu des éléments présentés par le salarié qu’il avait bien identifié les carences et proposer des procédures n’ont jamais été suivi par la direction et par la hiérarchie.
— Considéré que la certification d’un obtenu ne constituait pas un résultat qui soit de nature à mettre en péril la société
— a dit et jugé que l’insuffisance professionnelle de Monsieur [B] n’est pas démontrée
— a retenu qu’un doute subsistait et qu’il devait profiter au salarié en application de l’article L 1333-1 du code du travail
— a annulé le motif l’insuffisance professionnelle reproché à Monsieur [B]
— a requalifié, en conséquence, le licenciement pour cause sérieuse notifié à Monsieur [B] le 25 octobre 2018 en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
— condamné la société FRANCHI, prise en la personne de son représentant légal en exercice à verser à Monsieur [B] les sommes suivantes :
* 9090 euros de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision,
* 1500 euros d’article 700 du CPC,
— débouté la société FRANCHI de ses demandes reconventionnelles et demande formulée sur le fondement de l’article 700 du CPC,
— condamné la société FRANCHI aux entiers dépens.'
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par RPVA le 18 avril 2025, la SAS Franchi demande à la cour de :
'- Infirmer le jugement rendu par Conseil de prud’hommes de Martigues le 21 octobre 2021, notifié le 26 octobre 2021, en toutes ses dispositions, en ce qu’il a :
* Considéré que la société Franchi ne démontrait pas que l’entière responsabilité de cet échec (MASA probatoire d’un an) sur Monsieur [B] alors qu’il apparaissait au contraire au vu des éléments présentés par le salarié qu’il avait bien identifié les carences et proposer des procédures n’ont jamais été suivi par la direction et la hiérarchie.
* Considéré que la certification d’un obtenu ne constituait pas un résultat qui soit de nature à mettre en péril de la société
* jugé que l’insuffisance professionnelle de Monsieur [B] n’est pas démontrée
* retenu qu’un doute subsistait et qu’il devait profiter au salarié en application de l’article L1333-1 du code du travail
* 'annulé le motif d’insuffisance professionnelle reproché à Monsieur [B]'
* requalifié, en conséquence, le licenciement pour cause sérieuse notifié à Monsieur [B] le 25 octobre 2018 en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
* condamné la société FRANCHI, prise en la personne de son représentant légal en exercice à verser à Monsieur [B] les sommes suivantes :
' 9090 euros de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision,
' 1500 euros d’article 700 du CPC,
* débouté la société FRANCHI de ses demandes reconventionnelles et demande formulée sur le fondement de l’article 700 du CPC,
* condamné la société FRANCHI aux entiers dépens.
Statuant à nouveau,
— Juger que le licenciement pour insuffisance professionnelle notifié à Monsieur [B] le 25 octobre 2018 est fondé et repose sur une cause réelle et sérieuse.
— Le débouter, en conséquence, de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— Condamner Monsieur [B] au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les dépens de première instance.
Subsidiairement
— Fixer le revenu brut de base à la somme de 3 030 euros.
— Faire une stricte application des dispositions de l’article L1235-3 du Code du Travail.
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé et limité à trois de salaire l’indemnisation à pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
— Débouter Monsieur [B] du surplus de ses demandes indemnitaires et subséquentes
— Débouter en tout état de cause Monsieur [B] de sa demande d’article 700 du cpc.
— Le débouter du surplus de ses prétentions.'
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par RPVA le 23 avril 2025, M. [B] demande à la cour de :
'- CONFIRMER le jugement entrepris par le conseil de prud’hommes de MARTIGUES en date du 21 octobre 2021 en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts alloués au titre du licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, qui devra être porté à la somme de 15000 euros compte tenu du préjudice de Mr [B],
En conséquence,
— DIRE Monsieur [B] bien fondé en son action,
— JUGER que le licenciement de Monsieur [B] du 25 octobre 2018 est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— CONDAMNER la société FRANCHI au paiement des sommes suivantes :
* 15.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Dépens'.
La clôture est intervenue le 2 mai 2025.
MOTIFS
I. Sur le bien-fondé du licenciement
Il résulte des articles L.1232-1 et L 1232-6 du code du travail que le licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse et résulte d’une lettre de licenciement qui en énonce les motifs.
En vertu de son pouvoir de direction, l’employeur peut décider de licencier un salarié, selon les règles de droit commun, pour des faits relevant d’une insuffisance professionnelle.
L’insuffisance professionnelle et l’insuffisance de résultats, sans présenter un caractère fautif, traduisent l’inaptitude du salarié à exercer de façon satisfaisante, conformément aux prévisions contractuelles, les fonctions qui lui ont été confiées et les objectifs qui lui ont été fixés. Si l’employeur est juge des aptitudes professionnelles de son salarié et de son adaptation à l’emploi et si l’insuffisance professionnelle et l’insuffisance de résultats subséquente peuvent constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, elles doivent être caractérisées par des faits objectifs et matériellement vérifiables.
Les objectifs fixés par l’employeur doivent présenter un caractère réaliste et raisonnable et les résultats tenus pour insuffisants ne doivent pas trouver leur explication dans une conjoncture étrangère à la personne du salarié.
En cas de litige reposant sur un licenciement notifié pour cause réelle et sérieuse en raison d’un motif personnel, telle que l’insuffisance professionnelle, les limites en sont fixées par la lettre de licenciement. Le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Selon la lettre de licenciement du 25 octobre 2018, l’insuffisance professionnelle opposée à M. [B] résulte d’un fait unique, à savoir le renouvellement limité à un an, contre trois ans attendus, de la certification MASE ( ou Manuel d’Amélioration Sécurité des Entreprises) obtenu par la SAS Franchi le 5 octobre 2018.
L’employeur expose que le salarié avait pour mission la maîtrise et la prévention des risques dans l’entreprise, ainsi que l’obtention du renouvellement de la certification MASE IUC pour une durée de trois ans. Il précise que le renouvellement obtenu pour une année seulement sanctionne l’insuffisance du système SSE (Sécurité Santé Environnement) de la société. Il ajoute que la certification est impérative puisqu’exigée par tous les donneurs d’ordre du secteur pétrochimique pour autoriser les entreprises extérieures à réaliser des travaux sur leurs sites. Il fait valoir par ailleurs qu’avant l’embauche du salarié le 12 avril 2016, la société avait obtenu deux certifications successives de trois années, la dernière remontant au 25 septembre 2015, et estime que l’échec à la certification n’est que le fruit du travail de l’intimé. Il ajoute que le successeur de M. [B] a permis à la société d’obtenir une certification MASE pour trois ans. Il souligne que l’audit de certification a mis en exergue plusieurs carences comme l’absence de plan d’action dans le document unique, l’inefficacité des causeries ou le faible taux de restitution. Il soutient enfin que le salarié a été destinataire de quatre alertes de la direction de l’entreprise sur la nécessaire mise en oeuvre de mesures permettant l’obtention de la certification MASE, à savoir le 7 juillet 2017, le 4 juin 2018, le 5 juillet 2018 et le 23 juillet 2018.
Le salarié fait valoir en réplique que l’employeur n’a formulé à l’égard du salarié aucune remontrance quant à la qualité de son travail avant le licenciement, ne lui a communiqué aucun objectif de rendement, n’a réalisé aucun entretien annuel d’évaluation et ne lui a notifié aucune sanction disciplinaire. Il lui reproche également de ne pas produire l’audit de l’organisme de certification ayant mené à la certification provisoire d’un an, à l’aune duquel la société lui impute le défaut d’obtention d’une certification de trois ans. Il estime que cette carence de l’appelante empêche la juridiction d’apprécier de manière objective et éclairée les manquements lui étant imputés. Il expose que l’obtention d’une certification provisoire ne résulte pas de son fait, ce qu’a retenu l’auditeur dans son rapport du 18 septembre 2018. Il critique les conditions d’exercice de ses fonctions. A ce titre, il indique qu’à compter de 2017, la société a arrêté d’adjoindre au service qualité sécurité environnement de l’entreprise l’assistance de cabinets externes d’audit chargés d’un audit annuel interne de la société et de la prescription d’actions correctives destinées à satisfaire aux exigences de la certification MASE. Il ajoute que la direction, destinataire des recommandations qu’il émettait lors des comités de direction trimestriels et des revues de direction annuelles, était chargée de leur mise en oeuvre, et regrette les absences régulières aux réunions de nombreux membres dudit comité. Il explique également avoir porté à la connaissance de la direction les risques identifiés via un tableau de synthèse recensant la nature et la cause des accidents et soutient que celle-ci n’a pas restitué aux opérateurs de terrain la teneur des politiques et objectifs QHSE. Il argue aussi de l’absence de licenciement pour insuffisance professionnelle d’un de ses prédécesseurs ayant obtenu une certification provisoire d’une année. Enfin, il souligne que la véritable cause de la durée limitée de la certification est le nombre élevé d’accidents (cinq) au cours des 12 derniers mois.
Selon l’avenant n°1 du 26 septembre 2007 à la convention collective du 12 juillet 2006 relatif à la classification des emplois, l’employé/technicien/agent de maîtrise de niveau F, dont relève l’intimé :
— Réalise des travaux d’exécution, de contrôle, d’organisation, d’études, de gestion, d’action commerciale portant sur des projets plus techniques ou exerce un commandement sur un ensemble de salariés affectés à un projet ; Résout des problèmes avec choix de la solution la plus adaptée par référence à des méthodes, procédés ou moyens habituellement mis en oeuvre dans l’entreprise ; Transmet ses connaissances.
— Agit dans le cadre d’instructions permanentes et/ou de délégations ; Est amené à prendre des initiatives, des responsabilités ; A un rôle d’animation ; Sait faire passer l’information et conduit des relations ponctuelles avec des interlocuteurs externes ; Peut représenter l’entreprise dans le cadre de ces instructions et délégations ; Veille à faire respecter l’application des règles de sécurité et participe à leur adaptation.
— Dispose d’une connaissance structurée des diverses techniques et savoir-faire de sa spécialité professionnelle et de leurs applications ; Dispose d’une haute technicité dans sa spécialité ; Se tient à jour dans sa spécialité.
— Dispose d’une expérience acquise en niveau E ou d’une formation générale, technologique ou professionnelle.
Il ressort de la fiche de poste de M. [B], dûment signée, que la fonction de responsable santé sécurité induisait l’attribution de différentes missions dans quatre domaines distincts :
* La réalisation
Dans ce domaine, le salarié :
— possède toute la latitude et l’autorité pour animer, susciter, suivre l’application du système qualité/sécurité en vigueur, suivant les instructions données par la direction ;
— suit l’application des systèmes de management, en rend compte à la direction, formule des actions correctives et en suit leur application en mesurant leur efficacité ;
— gère la documentation relative au système qualité/sécurité, les procédures et les enregistrements relatif à la qualité et la sécurité ;
— assiste les chefs de chantier dans la préparation des chantiers ;
— effectue les demandes de laissez-passer auprès des clients ;
— anime les réunions QSSE et revues de direction ;
— définit et met en oeuvre des audits systèmes afin de vérifier et d’évaluer l’existence de moyens et l’exécution des tâches et des activités nécessaires à la réalisation des objectifs.
* La sécurité
Dans ce domaine, le salarié :
— participe et réalise des causeries ;
— participe et réalise des audits QSSE ;
— met à disposition des intervenants le matériel de sécurité nécessaire aux interventions ;
— peut réaliser des formations internes sécurité ;
— s’informe sur les accidents ou incidents extérieurs et en tire des renseignements utiles pour l’entreprise et participe aux enquêtes après accident ou incident ;
— assiste aux réunions SSE ;
— est responsable de sa propre sécurité et de celle des autres ;
— met à jour et valide le Document Unique ;
— réalise le diagnostic et la veille réglementaire ;
— peut arrêter un chantier s’il estime que les conditions de sécurité ne sont pas réunies.
* L’administratif
Dans ce domaine, le salarié :
— participe et signe les plans de prévention (si GIES 2) ;
— gère le suivi des visites médicales et des habilitations ;
— pourvoit à la formation de l’ensemble du personnel ;
— suit et gère la formation qualité/sécurité du personnel ;
— accueille les nouveaux arrivants.
* Qualité-Sécurité-Santé-Environnement
Dans ce domaine, le salarié :
— doit se présenter aux visites médicales périodiques ;
— doit porter les EPI spécifiques à son poste de travail ;
— doit déposer ses bleus de travail au nettoyage et est responsable de la propreté de ses EPI ;
— respecte et veille au respect des règles de sécurité, des véhicules et des personnes sur sa zone de travail
— veille au respect des consignes de sécurité ;
— veille au respect des procédures ;
— doit se prêter aux causeries ;
— doit se tenir informé en consultant les panneaux d’affichage et en questionnant l’encadrement ;
— doit signaler tout incident ou accident survenu sur son poste de travail à son responsable hiérarchique ;
— participe à l’analyse des accidents de travail ;
— doit être capable d’estimer les situations à risque et de les éviter ou d’appliquer son droit de retrait ;
— a autorité pour arrêter un chantier en cas de danger grave et imminent (pièce n°3 de l’appelante).
Toujours selon la fiche de poste, le responsable santé sécurité dépend directement du président de la société, n’exerce pas d’autorité sur les salariés et collaborateurs de l’entreprise mais constitue l’interface de la direction avec l’ensemble du personnel de la société, les fournisseurs, les clients, les organismes certificateurs et sociaux (médecin du travail, CARSAT notamment) (pièce n°3 de l’appelante).
La cour observe qu’aucune des pièces versées, qu’il s’agisse notamment de la fiche de poste ou du contrat de travail dont la communication est partielle (pièce n°2 de l’appelante), n’érige l’obtention de la certification MASE pour une durée de trois ans en objectif ou mission du salarié.
A ce titre, il importe de rappeler, comme le développe la SAS Franchi dans ses dernières écritures (page 6) sans être contredite sur ce point par le salarié, que la certification MASE est un référentiel visant à améliorer la sécurité, la santé au travail et les performances environnementales des entreprises. Elle constitue une aide à la structuration et l’amélioration de leurs systèmes de management en matière de sécurité, santé et environnement. Cette certification 'repose sur cinq grands axes : l’engagement de la direction, la compétence et la qualification professionnelle du personnel, l’organisation du travail, l’efficacité du système de management et l’amélioration continue'. Dans ce cadre, l’évaluation des entreprises se traduit par le relevé semestriel d’indicateurs, dont l’accidentologie, auquel elles sont tenues, et la vérification des données déclarées lors d’audits de certification.
Il est constant que la SAS Franchi a obtenu la certification de son système de management Sécurité Santé Environnement pour les activités de décapage et application de revêtements spéciaux et peinture industrielle pour une année, soit la période allant du 28 septembre 2018 au 27 septembre 2019 (pièce n°14 de l’appelante).
Si l’objectif d’amélioration de la sécurité, de la santé au travail et des performances environnementales, inhérent au référentiel MASE, induit l’analyse des processus existant dans l’entreprise mais aussi la mise à jour ou l’élaboration d’une documentation dans ces domaines, tâches relevant des missions contractuelles précitées de M. [B], la délivrance de la certification repose notamment, selon les propres termes de l’employeur, sur l’implication de la direction de l’entreprise, les modalités d’organisation du travail et l’efficacité du sytème de management mis en place en son sein. Elle conduit donc aussi à évaluer l’action des dirigeants de l’entreprise et de la hiérarchie intermédiaire dans les domaines susvisés. Diverses actions des membres de cette dernière catégorie en vue de l’obtention de la certification étaient d’ailleurs attendues de M. [P] [O], directeur délégué de la société Franchi, comme en atteste le courriel du 4 juin 2018, soit quatre mois avant l’audit, qu’il a adressé à Mme [E] [R], directrice, M. [H] [G], directeur commercial, M. [D] [W], directeur technique, et M. [B], responsable santé sécurité, aux termes duquel il leur reproche leur inertie dans la préparation de l’audit MASE et leur enjoint de changer de méthode. Il précise que la direction fera le point sur la mise en oeuvre de cette nouvelle méthode avec le responsable sécurité une demi-journée par semaine et souligne que 'Le responsable Sécurité accompagne les Responsables Opérationnels dans la réalisation des tâches attribuées’ (pièce n°17 de l’appelante).
Or, si l’employeur a opposé au salarié lors de l’entretien préalable au licenciement diverses carences pointées par l’organisme de certification lors de l’audit MASE (pièce n°6 de l’appelante), il ne produit pas le rapport d’audit du 18 septembre 2018 ayant conduit à la décision de certification provisoire, pas plus que le salarié qui tire argument dans ses écritures de l’assertion contenue dans ledit rapport selon laquelle il ne peut être tenu responsable de l’obtention d’une certification provisoire. Cette circonstance empêche la juridiction de connaître précisément les écueils relevés par l’organisme de certification et de les imputer.
Dès lors, à l’aune des éléments précités, la cour considère que l’imputation à l’intimé du défaut d’obtention de la certification MASE pour une durée de trois ans n’est pas établie et que par conséquent, l’insuffisance professionnelle ne l’est pas davantage.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a considéré que le licenciement de M. [B] était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
II. Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Selon les dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail dans sa version applicable depuis le 1er avril 2018, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l’entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de 1'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par ledit article, en fonction de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise.
A titre liminaire, il convient de rappeler que la demande de fixation de la rémunération brute de référence ne constitue pas une prétention mais un moyen au soutien de la demande financière formulée.
A la date de notification du licenciement, M. [B] bénéficiait d’une ancienneté de 2 ans 6 mois et 13 jours.
Pour une ancienneté de deux années complètes et dans une entreprise de 11 salariés ou plus, l’article L.1235-3 du code du travail prévoit une indemnité comprise entre 3 et 3,5 mois de salaire.
Compte tenu notamment de l’effectif de la société, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [B], de son ancienneté, de son âge (53 ans à la date du licenciement), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, il convient de lui allouer, sur la base d’une rémunération brute de référence non critiquée de 3 030 euros, la somme de 9 090 euros, cette somme offrant une indemnisation adéquate du préjudice. Elle produira intérêts au taux légal à compter de la date du jugement de première instance, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé sur ces points.
III. Sur les autres demandes
La demande de l’intimé tendant à la confirmation du jugement de première instance en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à exécution provisoire, est sans objet, l’arrêt n’étant pas susceptible d’un recours suspensif d’exécution.
Vu la solution donnée au litige, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté la SAS Franchi de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance et l’a condamnée à payer au salarié la somme de 1 500 euros sur ce fondement, ainsi qu’aux dépens de première instance.
Y ajoutant, l’employeur sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné à payer à M. [B] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, ainsi qu’aux dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Martigues en date du 21 octobre 2021 en ce qu’il a :
— dit que l’insuffisance professionnelle de M. [C] [B] n’est pas caractérisée ;
— dit le licenciement de M. [C] [B] dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— condamné la SAS Franchi à payer à M. [C] [B] la somme de 9 090 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— condamné la SAS Franchi à payer à M. [C] [B] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
Y ajoutant,
Dit que la demande de M. [C] [B] tendant à la confirmation du jugement de première instance en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à exécution provisoire, est sans objet ;
Condamne la SAS Franchi à payer à M. [C] [B] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Condamne la SAS Franchi aux dépens de l’instance d’appel.
Le greffier Le président
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