Infirmation 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 12 mai 2025, n° 24/03380 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/03380 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, JEX, 2 juillet 2024, N° 24/02709 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 12 MAI 2025
N° RG 24/03380 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-N36E
[E] [S]
c/
[H] [T] épouse [F]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 02 juillet 2024 par le Juge de l’exécution de BORDEAUX (RG : 24/02709) suivant déclaration d’appel du 17 juillet 2024
APPELANTE :
[E] [S]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 7]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me David LEMEE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ E :
[H] [T] épouse [F]
née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 6]
de nationalité Française
Profession : Auxiliaire de vie,
demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me Julien LE CAN, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 mars 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOY, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Madame Christine DEFOY, Conseillère
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Marie-Laure MIQUEL
Greffier lors du prononcé : Madame Audrey COLLIN
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
01. Madame [E] [S] a engagé le 17 janvier 2017, par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, Madame [H] [T], épouse [F], en qualité d’auxiliaire de vie.
02. Le 16 juillet 2019, Mme [S] a licencié Mme [F] pour faute grave.
03. Par acte du 28 janvier 2020, Mme [F] a saisi le conseil des prud’hommes de Bordeaux de diverses demandes en paiement, considérant qu’elle n’avait pas été entièrement remplie de ses droits en matière salariale et estimant son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
03. Par jugement en date du 12 mars 2021, le conseil des prud’hommes de Bordeaux a:
— condamné Mme [S] à verser à Madame [F] la somme de 2 265,95 euros à titre de rappel de salaire et d’indemnité compensatrice de préavis,
— dit le licenciement de Mme [F] fondé sur une faute grave,
— débouté Mme [F] du surplus de ses demandes reconventionnelles,
— laissé les frais irrépétibles exposés à la charge de chacune des parties ;
— partagé les dépens.
04. Mme [F] a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 23 mars 2021.
05. Par un arrêt rendu le 14 septembre 2023, la cour d’appel de Bordeaux a :
— infirmé le jugement déféré dans ses dispositions qui déboutent Mme [F] de sa demande de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale et qui condamnent Mme [S] à lui régler un rappel de salaire de 2 265,95 euros,
— confirmé le jugement déféré pour le surplus,
— statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
— condamné Mme [S] à payer à Mme [F] :
— 500 euros à titre de dommages intérêts pour défaut de visite médicale,
— 2 289,04 euros à titre de rappel de salaire outre 228,90 euros au titre des congés payés afférents,
— 1500 euros à titre des frais non répétibles,
— débouté Mme [F] de sa demande en dommages intérêts pour violation des limites légales en termes d’accomplissement d’heures complémentaires,
— condamné Mme [S] aux dépens d’appel.
06. Par exploit du 21 novembre 2023, un commandement de payer aux fins de saisie-vente a été délivré à Mme [S] pour un montant de 4 783,70 euros. Mme [S] n’ayant pas déféré au commandement délivré, Mme [F] a fait diligenter une saisie-attribution sur ses comptes bancaires, par acte du 5 février 2024, dénoncé le 7 février 2024, en vertu du jugement en date du 23 mars 2021 et de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Bordeaux en date du 14 septembre 2023.
07. Par acte du 7 mars 2024, Mme [S] a assigné Mme [F] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir ordonnées l’annulation et la mainlevée de la saisie.
08. Par jugement du 2 juillet 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— déclaré recevable la contestation de la saisie-attribution pratiquée sur les comptes bancaires de Mme [S], à la diligence de Mme [F], par acte en date du 5 février 2024 et dénoncée par acte du 7 février 2024,
— débouté Mme [S] de toutes ses demandes,
— validé la saisie-attribution pratiquée sur les comptes bancaires de Mme [S] à la diligence de Mme [F], par acte en date du 5 février 2024, dénoncé le 7 février 2024,
— débouté Mme [F] de sa demande de dommages et intérêts,
— condamné Mme [S] aux dépens,
— rappelé l’exécution de droit à titre provisoire du jugement par application de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
09. Mme [S] a relevé appel du jugement le 17 juillet 2024 en ce qu’il l’a déboutée de toutes ses demandes, en ce qu’il a validé la saisie-attribution sur ses comptes bancaires pratiquée à la diligence de Mme [F], par acte du 5 février 2024 dénoncé le 7 février 2024 et en ce qu’il l’a condamnée aux dépens.
10. L’ordonnance du 6 septembre 2024 a fixé l’affaire à l’audience des plaidoiries du 19 mars 2025, avec clôture de la procédure au 5 mars 2025.
11. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 3 novembre 2024, Mme [S] demande à la cour de :
— la dire et juger bien fondée et recevable en son appel,
— infirmer le jugement du juge de l’exécution du 2 juillet 2024 en ce qu’il a validé la saisie-attribution pratiquée le 5 février 2024 dénoncée le 7 février 2024,
statuant à nouveau et réformant le premier jugement :
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 5 février 2024 dénoncée le 7 février 2024 pour la somme de 682,67 euros s’agissant de sommes insaisissables,
en conséquence :
— condamner Mme [F] à lui restituer la somme de 682,67 euros avec intérêt au taux légal à compter du 5 février 2024 et au paiement de la somme de 126 euros au titre des frais bancaires occasionnés.
— condamner Mme [F] à lui verser en cause d’appel la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
12. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 17 octobre 2024, Mme [F] demande à la cour, sur le fondement des articles L.111-7, L121-2, R. 211-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et des articles 6,9, 696,699,700 et suivants du code de procédure civile, de :
— confirmer en l’ensemble de ses dispositions le jugement rendu le 02 juillet 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux,
— débouter en conséquence Mme [S], appelante à la procédure, de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
y ajoutant,
— de condamner Mme [S] aux dépens d’appel.
13. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions ey moyens.
14. L’affaire a été appelée à l’audience du 19 mars 2025 et mise en délibéré au 9 mai 2025.
MOTIFS :
Sur la mainlevée de la mesure de saisie-attribution litigieuse,
15. L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévues par le code du travail.
16. Par ailleurs, il résulte de l’interprétation combinée des articles L553-4, L821-5 et L245-8 du code de l’action sociale et des familles que l’allocation adulte handicapé et la prestation de compensation du handicap sont des prestations à la fois incessibles et insaisissables.
17. S’appuyant sur cette dernière disposition, Mme [S] critique le jugement déféré qui l’a déboutée de l’ensemble de ses prétentions et a validé la mesure de saisie-attribution diligentée à son encontre par Mme [F].
18. Afin d’obtenir la mainlevée d’une telle mesure, Mme [S] expose que l’allocation d’adulte handicapé et l’allocation de prestation de compensation du handicap qu’elle perçoit sont des prestations insaisissables. Selon elle, seules ces prestations viennent à alimenter son compte-courant, de sorte qu’aucune mesure de saisie attribution ne peut être diligentée à son endroit, ces prestations étant, par nature insaisissables. Elle précise en outre que la somme de 300 euros qu’elle a perçue, provenant de sa mère, constituait un remboursement et non des subsides et que le dépôt de chèque de 136.33 euros réalisé en octobre 2023 correspondait à un remboursement d’une association dont elle faisait partie bénévolement. Enfin, elle ajoute que la remise de chèque en juin 2023 d’un montant de 304,23 euros constituait le remboursement de son dépôt de garantie au titre de son déménagement. De fait, en conclut que les fonds prélevés, ainsi que les frais bancaires de 126 euros y afférents doivent lui être remboursés.
19. En réponse aux conclusions adverses, elle indique qu’elle n’a nullement tenté de se soustraire à ses obligations, puisqu’elle a essayé de mettre en place un échéancier avec le commissaire de justice, qui a tout de même procédé par voie d’exécution forcée.
20. Mme [F] indique à titre liminaire que Mme [S] a renoncé à solliciter devant la cour l’annulation de la mesure de saisie-attibution, objet du litige. Pour le surplus, elle considère que l’appelante ne pourra qu’être déboutée de sa demande de mainlevée de la mesure de saisie-attribution litigieuse, dès lors qu’elle ne souffre d’aucune irrégularité, puisqu’elle a été pratiquée en exécution de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Bordeaux le 14 septembre 2023, dûment signifié à l’appelante par acte du 21 novembre 2023, lequel constitue bien un titre exécutoire. En outre, elle ajoute que le caractère potentiellement insaisissable des sommes saisies caractérise uniquement une impossibilité de mise en oeuvre de la saisie, et n’affecte pas sa régularité. De plus, elle considère que Mme [S] défaille dans la charge de la preuve de l’insaisissabilité des fonds saisis, puisqu’elle ne démontre pas que la totalité des fonds concernés sont constitués uniquement de prestations sociales insaisissables.
21. Pour obtenir la mainlevée de la mesure de saisie-attribution diligentée par Mme [F], Mme [S] doit démontrer que les sommes se trouvant sur son compte-courant, objet de la mesure, proviennent exclusivement de prestations liées à son handicap. En l’espèce, pour répondre à la charge de la preuve lui incombant, en application de l’article 9 du code de procédure civile, Mme [S] produit en pièces 9, 10 et 13 respectivement ses relevés bancaires du 7 au 26 février 2024, du 27 mars au 25 avril 2024 ainsi que du 26 juillet au 25 août 2023.
22. Sur la période concernée par la mesure de saisie-attribution, il appert que le compte de Mme [S] a été approvisionné exclusivement par des prestations sociales, à l’exception toutefois d’un dépôt de chèque d’un miontant de 300 euros, intervenu le 7 février 2024 dont elle indique qu’il correspond à un remboursement de la part de sa mère. Sur les autres périodes, ce même compte est exclusivement approvisionné par des sommes insaisissables. La somme de 136, 33 euros mise au crédit de l’appelante selon Mme [F] et apparaissant selon l’intimée en pièce 13 n’a pas été identifiée par la cour et correspond en tout état de cause, au vu de l’attestation de la Klaus Compagnie, correspondant à la pièce 14, au remboursement de frais de transport et à la réparation d’un cale-pied pour Mme [J].
23. Il s’évince ainsi des pièces précitées qu’à l’exception de la somme de 300 euros versée le 7 février 2024, le compte-courant de Mme [S] est exclusivement alimenté par des prestations sociales liées à son handicap. La somme de 300 euros sus-évoquée, qui a un caractère strictement exceptionnel, ne permet pas d’y déroger. De plus, les relevés produits sur un laps de temps suffisamment long confirme cet état de fait. Ces sommes étant par nature insaisissables, la cour ne pourra qu’infirmer le jugement déféré et ordonner la mainlevée de la mesure de saisie-attribution litigieuse. Mme [F] devra par conséquent rembourser la somme de 682, 67 euros saisie à Mme [S], ainsi que les frais afférents à cette mesure à hauteur de 126 euros.
Sur les autres demandes,
24. Mme [F], qui défaille en cause d’appel, sera condamnée à payer à Mme [S] la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 5 février 2024 par Mme [H] [F], dénoncée le 7 février 2024 à Mme [E] [S] pour la somme de 682,67 euros ,
Condamne Mme [H] [F] à rembourser à Mme [E] [S] la somme de 682,67 euros avec intérêt au taux légal à compter du 5 février 2024 et la somme de 126 euros au titre des frais bancaires occasionnés,
Y ajoutant,
Condamne Mme [H] [F] à payer à Mme [E] [S] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [H] [F] aux entiers dépens de la procédure.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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