Infirmation partielle 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 17 déc. 2024, n° 24/01045 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/01045 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 11 janvier 2024, N° 23/01578 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La MAIF ( MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE ) Compagnie d'assurances |
Texte intégral
N° RG 24/01045 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MFJ4
N° Minute :
C3
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL LX [Localité 7]-CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 17 DECEMBRE 2024
Appel d’une ordonnance (N° R.G. 23/01578) rendue par le président du tribunal judiciaire de Grenoble en date du 11 janvier 2024, suivant déclaration d’appel du 07 mars 2024
APPELANTE :
Mme [K] [E]
née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Cécile MAGGIULLI, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/001604 du 11/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
INTIMÉE :
La MAIF (MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE) Compagnie d’assurances, dont le siège social est [Adresse 3] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, faisant fonction de présidente
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
M. Lionel Bruno, conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 octobre 2024, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente, qui a fait son rapport, assistée de Solène Roux, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 24 septembre 2020, alors qu’elle se trouvait au volant de son véhicule, Mme [K] [E] a été percutée par un véhicule conduit par M. [L] assuré auprès de la société MAIF.
Par assignations délivrées les 6 octobre 2023, Mme [K] [E] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir ordonner une expertise médicale et d’obtenir une provision ad litem de 2 000 euros et une indemnité provisionnelle de 5 000 euros.
Par ordonnance du 11 janvier 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a :
— ordonné une mesure d’expertise médicale de Mme [K] [E] au contradictoire de la société d’assurance mutuelle MAIF et désigné pour y procéder le docteur [F] [C] ;
— condamné la société d’assurance mutuelle MAIF à verser à Mme [K] [E] la somme de 1 500 euros à titre de provision ad litem ;
— condamné la société d’assurance mutuelle MAIF a verser à Mme [K] [E] la somme de l 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de ses préjudices ;
— condamné la société d’assurance mutuelle MAIF à verser à Mme [K] [E] la somme de l 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société d’assurance mutuelle MAIF aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 7 mars 2024, Mme [E] a interjeté appel de l’ordonnance en ce qu’elle a :
— jugé que l’examen clinique détaillé de la victime n’aurait lieu qu’en présence du médecin expert désigné et sans la présence des avocats ;
— limité la provision à valoir sur les préjudices de Mme [E] à la somme de 1 000 euros.
La MAIF a interjeté appel incident par conclusions notifiées par voie électronique le 19 avril 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 mars 2024, Mme [E] demande à la cour d’infirmer l’ordonnance déférée et statuant à nouveau de :
— juger que l’expert ne peut s’opposer à la présence de l’avocat et du médecin-conseil de la victime durant l’examen clinique si la victime en émet la demande ;
— condamner la société MAIF à payer à Mme [E] la somme de 5 000 euros à titre de provision valoir sur la réparation définitive de ses préjudices ;
— condamner la société MAIF à régler à Mme [E] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance distraits au profit de Me Cécile Maggiulli, avocat au barreau de Grenoble sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 avril 2024, la société MAIF demande à la cour de :
— statuer sur la demande d’expertise judiciaire et sur la présence des avocats lors de l’examen clinique,
— faire droit à l’appel incident de la MAIF et réformer l’ordonnance dont appel sur les demandes financières ;
— débouter Mme [K] [E] de ses demandes de provisions ou les minorer fortement ;
— débouter Mme [K] [E] de ses demandes au titre de l’article 700 et des dépens.
MOTIVATION
1. Sur la demande relative au déroulement de la mesure d’expertise
Moyens des parties
Mme [E] fait valoir qu’aucune des parties n’a formulé de demande d’exclusion des avocats lors de l’examen clinique et estime que le juge des référés a alors statué ultra petita. Elle ajoute qu’aucune disposition légale ou réglementaire n’interdit la présence de l’avocat lors de l’examen clinique. Elle explique que le principe du contradictoire commande que l’avocat soit présent lors de toutes les phases de l’expertise en ce compris l’examen clinique si la victime le souhaite, victime qui est maître et seule bénéficiaire de son droit au secret médical. Elle précise qu’au cas d’espèce, l’expert désigné est un médecin psychiatre et que, dans ce cas, l’examen clinique est réalisé tout au long de l’expertise et estime que priver la victime de son avocat pendant l’examen clinique revient à la priver de son ou ses conseils pendant toute l’expertise, ce qui est contraire aux principes fondamentaux en la matière.
La société MAIF indique prendre connaissance du souhait de la victime à la présence de son avocat pendant l’examen clinique, mais explique que la partie débitrice est elle aussi titulaire d’un droit à l’assistance d’un avocat.
Réponse de la cour
Contrairement à ce que soutient l’appelante principale, le juge des référés n’a pas statué ultra petita en précisant les modalités du déroulement de la mesure d’expertise médicale, puisque le juge demeure souverain dans la fixation de la mission confiée à l’expert.
Néanmoins, dans le cadre de l’expertise médicale, l’expert désigné est soumis au principe du secret médical énoncé aux articles L. 1110-4 et R. 4127-4 du code de la santé publique. L’article L. 1110-4 du code de la santé publique garantit à toute personne prise en charge par un professionnel de santé, un établissement de santé, un organisme de prévention ou établissement du secteur médico-social le droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant. Mais le secret n’est pas opposable au patient qui est titulaire de ce droit propre et peut délier le médecin de ce secret.
Ainsi, dans la phase de l’examen clinique, le secret médical ne peut absolument pas constituer un obstacle légitime à la présence de l’avocat, puisque le secret médical a vocation à protéger le patient et non à entraver l’exercice de ses droits et rien ne s’oppose à ce que la présence de l’avocat puisse être autorisée dès lors que la personne souhaite que son conseil soit présent à cet examen et qu’elle est libre d’écarter le secret médical, qui a pour seul objectif de préserver son intimité et qui est édicté dans son intérêt et non dans celui de l’expert.
Cette volonté de la victime est de surcroît garantie par l’article 36 du code de déontologie médicale, repris à l’article R. 4127-36 du code de la santé publique qui dispose que le consentement de la personne examinée ou soignée doit être recherché dans tous les cas.
En l’espèce, la MAIF ne se positionne pas clairement quant à la présence de l’avocat lors de l’examen clinique. Mme [K] [E] souhaite cette présence.
Au regard de ce qui précède, aucune disposition légale n’interdit la présence de l’avocat aux côtés de la victime, a fortiori dès lors que cette dernière émet expressément cette demande, cette présence étant de nature à garantir à la victime le bon déroulement de l’examen.
Le respect du principe du contradictoire par l’expert ne saurait non plus, dans ce cas, rendre indispensable la présence des avocats des autres parties au stade de l’examen clinique de la victime, dès lors que le principe du contradictoire oblige seulement l’expert, lorsque les parties ne sont pas assistées d’un médecin-conseil, à porter à leur connaissance le résultat des investigations auxquelles il a procédé hors leur présence afin de leur permettre d’être à même d’en débattre contradictoirement avant le dépôt du rapport d’expertise (2ème Civ., 18 janvier 2001, n° 98-19958 ; 3ème Civ., 4 janvier 2011, n° 09-17397).
Ainsi, le principe du contradictoire sera respecté dès lors que les parties auront la possibilité d’avoir connaissance du résultat des investigations de l’expert judiciaire et de débattre contradictoirement des conclusions retenues dans son rapport.
L’expert, qui n’est pas soumis au juge par un lien de subordination et exerce ses fonctions en toute indépendance, est libre d’adopter la méthode de travail qui lui semble la plus adaptée à la mission qui lui est confiée, sous réserve du respect des règles générales qui s’imposent à tout technicien chargé d’une mesure d’instruction.
Il n’appartient donc pas au juge de s’immiscer dans les conditions de réalisation de l’expertise et, notamment, de l’examen médical proprement dit et l’expert seul pourra en conséquence, au cas par cas, apprécier l’opportunité de la présence des médecins-conseils des parties et de l’avocat de la victime, pour assurer notamment la sérénité de son examen.
Il n’y a donc pas lieu d’inclure dans la mission de l’expert la liste des personnes qu’il peut autoriser à assister à l’examen médical ou au contraire à lui interdire la présence d’autres personnes.
Il convient, en conséquence, de rejeter la demande de Mme [E] visant à voir indiquer que l’expert ne peut s’opposer à la présence de l’avocat durant l’examen clinique si la victime en émet la demande.
L’ordonnance sera infirmée en ce qu’elle a prévu que l’examen clinique n’aurait lieu qu’en présence du médecin expert désigné et sans la présence des avocats.
2. Sur les demandes de provision
Moyens des parties
Mme [E] soutient que ses séquelles tant physiques que psychiques justifieront une indemnisation qui excède la somme de 1 000 euros allouée par le juge des référés à titre de provision.
La société MAIF soutient qu’en l’absence d’avis médical, le juge de l’évidence ne peut allouer aucune provision à Mme [E]. Elle expose que Mme [E], qui n’a procédé à aucune démarche amiable et ne justifie pas des mesures prises par la compagnie Avanssur pour évaluer son préjudice, ne saurait prétendre à une provision ad litem.
Réponse de la cour
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
— sur la demande d’indemnité provisionnelle
En l’espèce, il n’est pas contesté que la MAIF doit à Mme [E] l’indemnisation du préjudice corporel résultant de l’accident survenu le 24 septembre 2020 sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation.
Il ne figure pas au dossier un certificat médical permettant d’objectiver les lésions présentées par Mme [E] ensuite de l’accident.
Il ressort d’une ordonnance du 24 septembre 2020 qu’il a été prescrit à Mme [E] le porte d’une minerve à visée antalgique pendant sept jours ainsi que des antalgiques. Les autres ordonnances produites ne permettent ni de déterminer ce dont souffre Mme [E] ni si ces souffrances sont en lien certain avec l’accident.
Il ressort d’un courrier rédigé par M. [G] [R], qui semble être kinésithérapeute, que Mme [E] se plaint de vertiges et de troubles de l’équilibre associés qu’elle relie à l’accident. Il a conclu qu’il ne retrouvait 'aucun élément en faveur d’une atteinte vestibulaire périphérique comme centrale’ et émet l’hypothèse d’un stress post traumatique.
Le docteur [W] [H], médecin psychiatre, atteste en date du 4 mars 2021 qu’elle bénéficie d’un suivi depuis la fin du mois de septembre 2020 et qu’elle présente 'des manifestations à type de cauchemars, troubles du sommeil, et une symptomatologie dépressive'.
Le docteur [Z] [J], médecin traitant, atteste que sa patiente a développé un stress post-traumatique avec insomnie et perte de poids suite à l’accident du 24 septembre 2020.
M. [M] [A], qui semble être kinésithérapeute, atteste suivre Mme [E] à raison de deux séances par semaine et constater la persistance de blocages articulaires en cervicale, en lombaire ainsi que sur les genoux.
Le docteur [Y] [X], psychiatre, atteste en date du 14 juin 2021 et du 28 mars 2023 avoir diagnostiqué un stress post traumatique. Il note une évolution favorable.
Ces éléments concordants permettent d’établir que Mme [E] a présenté pendant plusieurs mois un syndrome de stress post-traumatique qui tend à s’atténuer. En revanche, en l’état des éléments produits, il n’est pas certain qu’il existe un lien de causalité entre l’accident et les séquelles physiques dont se plaint Mme [E] et que seul un kinésithérapeute évoque.
Aussi apparaît-il prématuré en l’absence d’expertise médicale de procéder à une évaluation, même minimale, des séquelles persistantes.
Même si Mme [E] ne donne aucune information quant à la somme reçue de son assureur, le montant de la provision en référé n’a d’autre limite que le montant non contestable de la dette alléguée.
Il est suffisamment établi que Mme [E] a enduré des souffrances psychiques et physiques qui ne peuvent être inférieures à 1/7 et donc indemnisées à titre provisionnel à hauteur de 2 000 euros.
Par ailleurs, Mme [E] a subi un arrêt de travail du 24 septembre 2020 au 30 août 2021 en lien avec l’accident, soit pendant plus de onze mois. Son déficit fonctionnel temporaire peut ainsi être évalué a minima à la somme de 3 000 euros.
En l’état des constatations qui précèdent, il convient de réformer l’ordonnance déférée et de fixer la provision due à Mme [E] à la somme de 5 000 euros.
Il convient donc d’infirmer l’ordonnance déférée de ce chef.
— sur la demande de provision ad litem
La demande de provision pour frais d’instance présentée au juge des référés ne peut être accueillie que si l’obligation d’indemnisation de la partie à l’égard de laquelle cette demande est formée n’est pas sérieusement contestable (2ème Civ., 29 janvier 2015, n° 13-24.691).
En l’espèce, le droit à indemnisation de Mme [E] est incontestable et il est inéquitable que les sommes engagées par Mme [E] pour les besoins de la procédure (a minima la consignation pour l’expertise, frais d’avocat) restent d’ores et déjà à sa charge alors qu’ils devront être mis à la charge de la MAIF à l’issue de la procédure.
Il convient donc de confirmer l’ordonnance déférée de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a :
— dit que l’examen clinique n’aurait lieu qu’en présence du médecin-expert désigné et sans la présence des avocats ;
— condamné la MAIF à payer à Mme [K] [E] la somme de 1 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices ;
Confirme l’ordonnance déférée pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la présence des médecins-conseils et avocats lors de l’examen clinique ;
Condamne la MAIF à payer à Mme [K] [E] la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel résultant de l’accident du 24 septembre 2020 ;
Condamne la MAIF à payer à Mme [K] [E] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, sous réserve que l’avocat de Mme [K] [E] renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
Condamne la société MAIF aux dépens de l’instance d’appel ;
Dit que les dépens seront recouvrés en application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
Autorise, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Me Cécile Maggiuli, avocate, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère de la deuxième chambre civile, faisant fonction de présidente, et par Mme Solène Roux, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
- Code de procédure civile
- Code de déontologie médicale
- Code de la santé publique
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