Infirmation partielle 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 17 févr. 2026, n° 23/04008 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/04008 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 11 août 2023, N° F21/00171 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 17 FEVRIER 2026
[S]
N° RG 23/04008 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NNDZ
La SAS [1] venant aux droits de la SAS [2]
S.A. [2]
c/
Monsieur [U] [Y]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Pascal SAINT GENIEST de l’AARPI QUATORZE, avocat au barreau de TOULOUSE
Me Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 août 2023 (R.G. n°F21/00171) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d’appel du 25 août 2023,
APPELANTE :
La SAS [1], dont le siège social est [Adresse 1], inscrite au RCS de [Localité 1], agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la SAS [2] dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Me Pascal SAINT GENIEST de l’AARPI QUATORZE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉ :
Monsieur [U] [Y]
né le 31 Juillet 1981 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTE:
S.A.S. [1] venant aux droits de la SAS [2] sis [Adresse 4]
représentée par Me Pascal SAINT GENIEST de l’AARPI QUATORZE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 décembre 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Catherine Brisset, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
qui en ont délibéré.
Un rapport oral de l’affaire a été fait avant les plaidoiries.
Greffière lors des débats : Evelyne Gombaud
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [U] [Y] a été embauché par la Sas [2], anciennement dénommée [3], spécialisée dans la promotion immobilière, en qualité de responsable développement junior, statut cadre, niveau 4 échelon 1 de la convention collective nationale de la promotion immobilière, selon contrat de travail à durée indéterminée signé le 3 mai 2016 à effet au 23 mai 2016. Dans le dernier état de la relation contractuelle, M. [Y] occupait les fonctions de responsable développement.
M. [Y] bénéficiait, de la part de M. [E], directeur du développement, d’une délégation de pouvoirs et de responsabilités afin de s’assurer, d’une part, de la conformité des promesses de vente et des autorisations administratives avec les règles d’urbanisme et de construction, et, d’autre part, de la faisabilité matérielle et juridique des projets.
Par lettre du 15 septembre 2020, M. [Y] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 25 septembre 2020.
M. [Y] a ensuite été licencié pour insuffisance professionnelle selon lettre datée du 30 septembre 2020.
À la date de son licenciement, M. [Y] justifiait d’une ancienneté de 4 ans et 4 mois, la société employant habituellement plus de dix salariés.
Par requête reçue le 2 février 2021, M. [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux afin de contester la légitimité de son licenciement et de solliciter un rappel de salaire ainsi que diverses indemnités.
Par jugement rendu le 11 août 2023, le conseil de prud’hommes a :
Jugé que le licenciement de M. [Y] est sans cause réelle et sérieuse,
Condamné la société [2] à verser à M. [Y] :
— 16 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 9 248 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de percevoir une commission,
— 16 320 euros à titre de rappel de primes sur objectifs,
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné la société [2] aux dépens,
Débouté les parties de toutes leurs autres demandes,
Rappelé que l’exécution provisoire est de droit, conformément aux dispositions de l’article R. 1454-28 du code du travail, dans la limite maximale de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois, cette moyenne étant de 3 972 euros.
Par déclaration communiquée par voie électronique le 25 août 2025, la société [2] a relevé appel de cette décision.
Par ordonnance 22 janvier 2025 le conseiller de la mise en état a fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur, mesure qui n’a pas abouti.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 8 décembre 2025.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 7 novembre 2025, la société [1] venant aux droits de la société [4] demande à la cour de :
Donner acte à la société [1] de son intervention volontaire
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— débouté les parties de toutes les autres demandes,
Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— jugé que le licenciement de M. [Y] est sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société [2] à verser à M. [Y] les sommes de :
— 16 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 9 248 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de percevoir une commission ;
— 16 320 euros à titre de rappel de primes sur objectifs ;
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société [2] aux dépens ;
Débouté les parties de toutes les autres demandes ;
Jugeant à nouveau, débouter M. [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins ou conclusions ;
Condamner M. [Y] à restituer à la société [2] une indemnité de 13 920,96 euros ;
Condamner M. [Y] à payer à la société [2] une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [Y] aux dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 10 novembre 2025, M. [Y] demande à la cour de :
Sur l’exécution du contrat de travail
À titre principal,
Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société [2] aujourd’hui absorbée par la société [1] à verser à M. [Y] la somme de 9 248 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de percevoir une commission ;
Infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau,
Condamner la société [1] venant aux droits de la société [2] à verser à M. [Y] la somme de 109 913 euros à titre de rappel de primes sur objectifs (déduction faite de la somme de 9 248 euros précitée, déjà indemnisée par ailleurs), soit la somme de 100 665 euros au titre des rappels de primes sur objectifs.
À titre subsidiaire,
Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société [2] aujourd’hui absorbée par la société [1] à verser à M. [Y] la somme de 9 248 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de percevoir une commission, outre la somme de 16 320 euros à titre de rappel de primes sur objectifs.
En tout état de cause,
Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [Y] de sa demande de rappel de prime de notaire ;
Statuant à nouveau :
Condamner la société [1] venant aux droits de la société [2] à verser à M. [Y] la somme de 3 500 euros à titre de rappel de primes de notaire.
Sur la rupture du contrat de travail
Confirmer le jugement en ce qu’il a jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement dont M. [Y] a fait l’objet ;
Infirmer le jugement sur son quantum et condamner la société [1] venant aux droits de la société [2] à verser à M. [Y] la somme de 19 697,55 euros (cinq mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
À titre subsidiaire,
Confirmer le jugement tant sur le principe que sur le quantum alloué à M. [Y] au titre de la rupture de son contrat de travail.
En tout état de cause :
Confirmer le jugement en ce que le conseil de prud’hommes a débouté la société [2] aujourd’hui absorbée par la société [1] de ses demandes reconventionnelles;
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société [2] aujourd’hui absorbée par la société [1] à verser à M. [Y] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
Condamner la société [1] venant aux droits de la société [2] au versement d’une somme supplémentaire de 3 000 euros sur ce même fondement ;
Débouter la société [1] venant aux droits de la société [2] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamner la société [1] venant aux droits de la société [2] aux dépens et frais d’exécution.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I Sur les demandes au titre de l’exécution du contrat,
Les demandes de rappel de primes sur objectif,
Devant le conseil, M. [Y] formait une demande de rappel de primes sur objectif à hauteur de 109 913 euros. Le conseil a alloué une somme de 9 248 euros en nature de dommages et intérêts pour perte de chance d’obtenir la prime sur une opération et la somme de 16 320 euros à titre de rappel de prime pour une autre opération. La cour est saisie dans les termes de l’appel principal et de l’appel incident.
Pour conclure qu’aucune somme n’est due à ce titre, l’employeur invoque les stipulations contractuelles et fait valoir qu’aucune prime n’est due si les conditions n’en sont pas remplies à la sortie des effectifs qu’il analyse comme la cessation du travail effectif. Il s’explique sur les opérations concernées.
Pour conclure à titre principal qu’il lui est dû la somme de 109 913 euros en nature de prime, le salarié fait valoir que c’est à la date de sortie des effectifs qu’il convient de se placer et s’explique sur les opérations concernées. Il estime la mise en 'uvre de la clause potestative en ce que l’employeur fait dépendre son application de son seul pouvoir. Il invoque en outre un fondement indemnitaire et la notion de perte de chance considérant l’attitude fautive de l’employeur pour retarder les opérations.
Réponse de la cour,
La clause de prime variable prévoyait une d’une avance de 60 % au dépôt de permis de construire (DPC) conforme aux procédures internes, cette avance étant définitivement acquise à l’obtention du permis de construire et mise en commercialisation (C3) validée, le solde étant payé au terme du mois de la signature du premier acte de vente à un client.
Il était en outre stipulé qu’en cas de rupture du contrat de travail, les compléments variables de rémunération seront dus par la société au collaborateur à hauteur du résultat du travail fourni par lui au moment de sa cessation d’activité, à savoir :
— Aucun complément variable de rémunération si le permis de construire n’est pas obtenu et si la mise en commercialisation (C3) n’est pas validée avant la sortie effective du collaborateur.
— 60% du complément variable de rémunération si le permis de construire est obtenu par le collaborateur et si la mise en commercialisation (C3) est validée avant sa sortie effective.
— Le solde du complément variable de rémunération si la signature du premier acte de vente à un client a eu lieu avant le départ effectif du collaborateur.
Les parties s’opposent en premier lieu sur la notion de départ effectif puisque l’employeur considère qu’il doit s’agir de la cessation de toute prestation de travail réel alors que le salarié se place à la sortie des effectifs, étant observé que le salarié, licencié selon lettre du 30 septembre 2020 a été dispensé de l’exécution de son préavis lequel venait à échéance le 31 décembre 2020.
C’est cependant de manière purement unilatérale que l’employeur a décidé de dispenser le salarié de toute activité pendant le préavis lequel ouvre droit à rémunération dans les mêmes conditions que si le salarié avait effectivement travaillé. Le départ effectif visé au contrat ne peut donc que correspondre à la sortie des effectifs, soit le 31 décembre 2020.
C’est dans ces conditions qu’il convient d’envisager chacune des opérations visées par les parties.
— [F] [M] : le conseil a alloué au salarié la somme de 9 248 euros sur un fondement indemnitaire tiré d’une perte de chance qu’il a cependant évaluée à 100% de la prime prévue. L’employeur, considérant qu’aucune somme n’est due, sollicite la répétition de la somme de 13 920,96 euros versée à titre d’avance alors que le salarié prétend à titre principal au solde de la commission pour 9 248 euros. Il est constant entre les parties que le permis de construire a été délivré pendant le préavis. M. [Y] était donc dans les effectifs à cette date. Quant à la mise en commercialisation, l’employeur fait valoir qu’elle est impossible avant la purge des voies de recours du permis de construire. Toutefois cette notion n’était pas visée à la clause. Surtout, s’il est invoqué une date de C3 très postérieure au départ du salarié des effectifs, cette date apparaît très largement potestative alors que les pièces 21 et 22 font ressortir que le plan d’action commercial était présenté le 7 janvier 2021 avec une première publication en ligne le 1er décembre 2020 soit bien avant la purge des voies de recours. Dès lors, les conditions étaient remplies ou réputées l’être et M. [Y] pouvait prétendre non à des dommages et intérêts mais à la somme de 9 248 euros, dont le montant n’est pas spécialement discuté dans son calcul mais en nature de rémunération variable par infirmation du jugement. Le jugement sera en revanche confirmé en ce qu’il a rejeté la demande en répétition de l’employeur qui était par suite mal fondée.
— [J] [V] : M. [Y] sollicite la somme de 28 900 euros. Il fait valoir qu’il a travaillé sur ce projet et que c’est la société [2] seule qui a pris la décision de ne pas déposer de permis de construire alors qu’elle n’a pas abandonné le projet. L’employeur fait valoir qu’il n’était pas en mesure de déposer un permis de construire puisque le projet d’aménagement s’inscrivait dans un partenariat avec un établissement public qui le fixait à l’horizon 2026. Il n’appartient pas à la cour de se substituer aux parties dans la rédaction de la clause contractuelle. Elle ne peut que constater qu’aucun permis de construire n’avait même été déposé avant le départ de M. [Y] des effectifs. Celui-ci ne le conteste d’ailleurs pas mais soutient uniquement qu’il avait travaillé sur le dossier, ce qui ne saurait suffire à déclencher le droit à commission, et que l’employeur n’était pas désengagé en septembre 2022. Il subsiste cependant que le projet s’inscrivait dans un ensemble plus vaste et que l’employeur justifie qu’il n’était pas maître de la temporalité fixée par l’organisme public. C’est ainsi sans faute de sa part qu’aucun permis de construire n’a été déposé. Il s’en déduit que M. [Y] ne peut prétendre à aucune commission de ce chef et qu’il ne peut davantage invoquer une perte de chance, fondement indemnitaire supposant en premier lieu une faute de son adversaire.
— [Localité 3] : le conseil a alloué de ce chef à M. [Y] la somme de 16 320 euros correspondant à 60% de la commission. L’employeur fait valoir que M. [Y] n’est pas intervenu sur ce dossier et que le permis de construire n’a été déposé que le 23 décembre 2021 puis obtenu le 2 septembre 2022. M. [Y] soutient être intervenu sur ce dossier mais en avoir été écarté par M. [E] alors qu’un partage de commission avait été envisagé. Il sollicite le montant total de la commission soit 27 200 euros et à titre subsidiaire la confirmation du jugement. Il ajoute que les étapes C1 et C2 avaient été validées avant son départ. Or, il résulte de la pièce 26 de M. [Y] que le comité dit [5] s’est réuni le 11 mars 2019 et que s’il a effectivement validé le projet, il envisageait un dépôt du permis de construire au 1er trimestre 2021, c’est-à-dire après la sortie de M. [Y] des effectifs. Une telle temporalité rend impossible le déclenchement de la rémunération variable indépendamment du point de savoir si M. [Y] a ou non participé à l’opération et ce sans faute de la part de l’employeur peu important qu’un partage de commission ait ou non été envisagé puisque ceci suppose à tout le moins qu’une commission soit déclenchée. Il n’y a pas davantage lieu d’appliquer la notion de perte de chance puisqu’il n’est pas démontré de faute de l’employeur, étant observé que le salarié procède en réalité à une réécriture de ce qu’aurait dû être la clause selon son analyse. Le jugement sera donc infirmé de ce chef et M. [Y] débouté de sa demande que ce soit à titre de commission ou à titre indemnitaire.
— [Localité 4] : de manière quelque peu contradictoire, M. [Y] admet que le permis de construire n’a pas été déposé pour cette opération mais soutient avoir satisfait aux conditions de la clause à tout le moins au premier alinéa. Or, c’est bien le dépôt du permis de construire qui déclenchait le paiement de l’avance, laquelle n’était définitivement acquise que postérieurement à sa délivrance. La commission ne peut ainsi être acquise au salarié. Sur un fondement indemnitaire, il soutient que c’est du fait de l’absence de pugnacité de la société [2] qu’il a été privé de la commission à laquelle il pouvait prétendre. Mais sur un tel fondement c’est à M. [Y] qu’il revient de rapporter la preuve de la faute de son adversaire et du préjudice qui a pu en résulter pour lui même en termes de perte de chance. Or, le simple fait d’affirmer, sans autre élément, un défaut de pugnacité ne saurait être constitutif d’une faute. Il n’y a donc pas davantage lieu à dommages et intérêts.
— Saint Vincent de [X] : L’employeur justifie (pièces 25 et 26) que la commune a émis un avis défavorable à son projet de sorte qu’elle a dû l’abandonner. M. [Y] ne soutient pas même qu’un permis de construire aurait pu être déposé. Ceci est exclusif du droit à rémunération variable étant observé que celle-ci n’était pas déclenchée par la seule réalisation d’un travail de sa part mais par des événements prévus par les stipulations contractuelles. Il n’y a pas davantage lieu à dommages et intérêts, M. [Y] n’explicitant en rien en quoi l’abandon du projet serait fautif de la part de l’employeur.
— [Localité 5] : là encore M. [Y] invoque la réalisation d’un travail de sa part, ce qui relève davantage de la rémunération fixe et ne caractérise pas la réalisation des conditions de déclenchement de la rémunération variable. Bien plus, il résulte de sa propre argumentation que le permis de construire a été déposé le 28 juin 2023, soit près de 30 mois après son départ des effectifs. Ceci est exclusif d’un droit à commission. Il n’est pas davantage justifié que ce dépôt ait été tardif par la faute de l’employeur alors que l’appelante démontre qu’elle se heurtait à un refus d’acquisition d’une partie du foncier par [Localité 6] métropole en avril 2021, soit bien après le départ de M. [Y] des effectifs. Ce dernier ne peut prétendre à aucune somme de ce chef.
Au total, le jugement sera infirmé sur les primes sur objectifs et l’appelante sera condamnée au paiement de la somme de 9 248 euros à titre de rappel de prime, M. [Y] étant débouté du surplus de ses prétentions que ce soit en nature de salaire ou en nature de dommages et intérêts.
Sur la prime notaire,
Le contrat de travail stipulait une prime dans les termes suivants : pour chaque programme confié à un notaire référencé comme partenaire externe par le directeur général adjoint, un complément variable de rémunération brut de 500 euros sera versé au collaborateur.
Le salarié appelant incident formule une demande à hauteur de 3 500 euros soutenant que sept programmes sont concernés. À titre subsidiaire, il formule la même demande mais sur un terrain indemnitaire en faisant valoir que seuls quatre notaires étaient référencés et qu’il était impossible de proposer la révision de cette liste.
L’employeur soutient que les conditions d’acquisition de la prime ne sont pas remplies, le salarié ne justifiant pas d’un programme confié à un notaire référencé par son intermédiaire.
Réponse de la cour,
M. [Y] ne soutient pas qu’une quelconque opération aurait été confiée à un notaire référencé sans lui ouvrir droit à ce complément de rémunération. Le droit à prime ne peut ainsi être constitué étant observé que la clause est claire et précise et que l’employeur justifie de la liste des notaires référencés. En réalité, M. [Y] revient sur la rédaction de la clause qu’il considère comme inique, ce qui relève d’une catégorie juridique à tout le moins imprécise et ne saurait lui ouvrir droit à un rappel de rémunération. Sur un fondement indemnitaire, M. [Y] procède uniquement par affirmation lorsqu’il soutient qu’il était impossible de solliciter la mise à jour de la liste. Il ne présente aucun document demandant le référencement d’un notaire. Il procède pour le surplus avec une certaine contradiction en soutenant d’une part que c’est la direction qui choisirait le notaire, ce qui serait potestatif, et à la même page 30 de ses écritures que le notaire serait choisi par le vendeur, ce qui relèverait au demeurant de possibles négociations lors de l’acquisition du foncier. Il n’y a donc pas lieu à dommages et intérêts et ce sans même qu’il soit nécessaire de déterminer opération par opération si elle a abouti ou non. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
II Sur le licenciement,
L’employeur soutient que c’est à tort que le conseil a considéré le licenciement comme dépourvu de cause réelle et sérieuse lui appliquant le régime d’un licenciement disciplinaire alors qu’il était prononcé pour insuffisance professionnelle. Il soutient que celle-ci est matériellement établie.
Le salarié soutient que cette insuffisance professionnelle n’est ni réelle ni sérieuse.
Réponse de la cour,
Il résulte des articles L.1232-1 et L.1232-6 du code du travail que le licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse et résulte d’une lettre qui en énonce les motifs. En vertu de son pouvoir de direction, l’employeur peut décider de licencier un salarié pour des faits relevant d’une insuffisance professionnelle. Celle-ci, sans présenter un caractère fautif, traduit l’inaptitude du salarié à exercer de façon satisfaisante, conformément aux prévisions contractuelles, les fonctions qui lui ont été confiées.
Si l’appréciation des aptitudes professionnelles du salarié et de son adaptation à l’emploi relève du pouvoir de direction de l’employeur et si une insuffisance professionnelle peut constituer un motif réel et sérieux de licenciement, elle doit cependant être caractérisée par des faits objectifs et matériellement vérifiables.
En cas de litige portant sur un licenciement notifié pour cause réelle et sérieuse en raison d’un motif personnel, tel que l’insuffisance professionnelle, les limites en sont fixées par la lettre de licenciement. Le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l’espèce, la lettre énonce le motif dans les termes suivants :
Vous vous êtes présenté le vendredi 25 septembre 2020 à un entretien préalable à un éventuel licenciement auquel nous vous avions convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 15 septembre 2020. Vous étiez assisté de Madame [W] [P], collaboratrice de la société et membre du CSE.
Lors de cet entretien, nous vous avons exposé les motifs de la mesure que nous envisagions en rapport à votre insuffisance professionnelle.
En effet, vous avez été embauché au sein de notre société le 25 mai 2016 au poste de Responsable développement junior.
Vous vous êtes rapidement intégré au sein de l’équipe, votre motivation et votre engagement nous ont poussé à vous encourager et à nous investir dans votre formation sur ce poste.
Dès votre arrivée, vous avez pu bénéficier de mes conseils, de mon accompagnement, ainsi que d’une formation en négociation foncière en 2017 avec l’ensemble des Responsables développement junior.
Pour autant, force est de constater qu’en quatre ans et demi, vous n’avez pu mener à terme qu’une seule maîtrise sans mon concours (maîtrise de [Localité 7]), ce qui démontre un manque flagrant d’autonomie.
Lors de l’entretien, vous n’avez pas souhaité vous exprimer sur ce point.
En 2019, les résultats catastrophiques de maîtrises m’ont amené à vous transférer le dossier de [R] pour vous permettre d’atteindre vos objectifs. Pour ne pas reproduire ce résultat, j’ai souhaité reprendre les bases de la prospection avec l’équipe développement en identifiant avec vous tous les points à ne pas manquer pour réaliser une bonne prospection. Pour clore ce rappel, je vous ai fourni une trame pour que vous me présentiez un plan de prospection sur 3 mois. Tous les développeurs ont effectué ce travail avec plus ou moins de réussite, concernant votre travail, je ne peux pas dire que vous ayez réalisé. Vous avez recopié ce que nous avions fait ensemble dans le passé en agrémentant quelques plans cadastraux sans intérêt.
Lors de l’entretien, je vous ai fait part de ma déception quant à votre manque d’implication et à votre travail bâclé. Je vous ai demandé le pourquoi de votre comportement ; vous n’avez pas souhaité répondre.
Par ailleurs, j’ai souligné la nécessité que j’ai à reprendre vos écrits, que ce soit pour les comptes-rendus incomplets (exemple pour le dossier [M] pour lequel j’ai dû reprendre le compte rendu avec le Directeur programme), comme pour les mails envoyés aux propriétaires terriens ou aux collectivités. Votre manque de syntaxe et d’orthographe donne une mauvaise image de la société, quand le manque d’explications claires et précises et le choix des termes techniques fait défaut à la bonne compréhension du dossier aux propriétaires ou collectivités.
La nécessité pour moi de reprendre tous vos écrits est chronophage et n’est pas compréhensible au vu de votre ancienneté. L’expérience que vous auriez dû acquérir devrait nécessiter moins d’interventions de ma part dans votre travail quotidien. Là encore votre autonomie est en défaut et votre manque de rigueur est en cause.
Vous avez répondu à cela qu’un de mes mails à un propriétaire foncier avait créé un problème de compréhension chez celui-ci car mes explications étaient trop techniques. Il est cependant nécessaire de fournir ces explications techniques qui peuvent avoir un impact sur la suite du dossier, et il est effectivement de votre responsabilité de les expliquer aux propriétaires.
Les relations d’un Responsable développement passent aussi par des rendez-vous physiques, avec les propriétaires, les mairies, architectes, notaires’ Là encore, lors de ces rendez-vous je déplore votre impatience et votre précipitation dans les mots que vous employez, dans les décisions que vous prenez et qui ne sont parfois pas de votre ressort.
Lors de l’entretien, je vous ai parlé de l’exemple du dossier de Saint Vincent de [X], l’une des rares fois où je ne vous ai pas accompagné pour la signature de la promesse de vente. Lors de ce rendez-vous vous avez appris qu’il y avait un problème de dépollution sur le terrain. Plutôt que de me contacter, vous avez engagé la société à supporter les coûts de dépollution à hauteur de 90 000 €. Cette décision vous l’avez prise sans pouvoir et sans en comprendre les implications financières : une dégradation de 10 % de la marge environ sur ce projet.
Pour ce même projet à [Localité 8], nous avons appris lors d’un rendez-vous mairie, qu’une canalisation de gaz passait en plein milieu du terrain. Vous avez passé 5 mois à discuter avec les propriétaires, vous vous êtes rendu sur le terrain et avez vu le panneau devant le terrain qui indiquait ce fait, le notaire en a parlé lors de la signature de la promesse ; malgré tout cela, vous avez pensé qu’il s’agissait du gaz de ville passant dans la rue’ Et lorsque je vous ai demandé de vérifier ces informations vous n’avez pas réussi à trouver cette information. C’est moi qui l’ai trouvée dans le PLU de la métropole.
Après quatre ans et demi sur le poste vous devriez être capable de faire une étude précise de l’état des fonciers : ensemble des données liées à un terrain, étude des droits à construire, préfaisabilité’ Ce n’est pas le cas, et je suis contraint de vérifier systématiquement le travail effectué.
Par exemple pour le dossier de [Localité 4], vous êtes parti sur la possibilité de faire 35 logements et avez fait une proposition d’achat du foncier en vous basant sur ce postulat. Après vérification, je vous ai signifié l’impossibilité de tenir cette proposition financière puisque seulement 22 à 24 logements pouvaient être faits sur ce terrain. Une renégociation était donc nécessaire.
Dès le départ, vous n’avez pas les bonnes cartes en main car vous ne prenez pas le temps d’analyser les données terrains ou que vous avez une mauvaise lecture des informations.
De la même manière, je dois vérifier systématiquement vos bilans financiers : vos ratios sont faux, les surfaces mal réparties, les coûts de travaux mal appréhendés et les études de marché que nous faisons faire ne sont pas prises en compte dans vos estimations de prix de vente. Vous avez pourtant suivi une formation sur le logiciel plan FI, vous avez des études de marché pour orienter vos prix de vente, un Directeur technique qui peut répondre à vos interrogations, et je vous ai toujours accompagné et expliqué vos erreurs pour vous permettre de ne pas les réitérer.
Encore une fois, lors de l’entretien, vous n’avez pas souhaité vous exprimer.
Enfin, je vous ai exprimé mon sentiment quant à votre comportement laxiste au travail. Peu de présence au Bureau et un discours défaitiste sur des objectifs qui ont été réévalués lors de votre demande de passer de Responsable développement junior à Responsable développement confirmé. Vous avez négocié une augmentation de salaire de 29 % en faisant valoir des offres de sociétés concurrentes et vous avez alors avancé une motivation sans faille et l’envie d’évoluer, de faire vos preuves.
Force est de constater qu’au contraire, à partir de ce moment-là, vos motivations ne se sont plus manifestées, le manque de présence au bureau pour raison personnelle s’est accru et malgré mes nombreuses alertes, vous avez poursuivi sur cette voie jusqu’à aujourd’hui.
Tout ceci démontre votre manque d’autonomie, votre manque d’implication dans l’appropriation des techniques de prospection et votre manque de professionnalisme dans le traitement des informations des dossiers.
Votre insuffisance professionnelle eu égard à votre niveau de responsabilité et de rémunération est inacceptable et très fortement préjudiciable au développement de la région Aquitaine.
Le peu d’explication fourni lors de l’entretien n’ayant pas permis de modifier notre appréciation des faits, nous avons le regret de vous informer que nous avons décidé de vous notifier par la présente lettre votre licenciement pour les motifs sus énoncés.
Votre préavis de trois mois débutera à la date de première présentation du présent courrier.
Nous vous dispensons de présence pendant la durée du préavis tout en assurant le versement de votre salaire aux dates habituelles.
La lettre était ainsi motivée, l’insuffisance professionnelle constituant en soi un motif matériellement vérifiable. Il était en outre donné des exemples et il convient d’en apprécier la matérialité et le sérieux pour déterminer si l’insuffisance alléguée est ou non caractérisée.
Si M. [Y] s’explique longuement sur l’atteinte de ses objectifs quantitatifs et s’il n’est pas donné d’éléments par l’employeur sur le transfert du dossier dit [R] et ses conditions, ceci est de peu d’emport dans la mesure où il résulte des termes de la lettre que ce n’est pas une insuffisance de résultat ou quantitative qui motive le licenciement mais une insuffisance qualitative.
De ce chef, l’appelante produit en pièce 14 (14-1 à 14-16) des courriers électroniques adressés à M. [Y]. Certains (14-6 et 14-15) relèvent d’échanges ou de demandes de pièces parfaitement normaux dans le cadre de l’exécution d’un contrat de travail. Les autres en revanche caractérisent à tout le moins une insatisfaction du supérieur hiérarchique de M. [Y] lui demandant de reprendre certains courriers ou de réaliser certaines actions. De simples demandes de modification ou des remarques de la part du supérieur relèvent certes de l’exécution normale du contrat. Mais il apparaît cependant que le supérieur hiérarchique de M. [Y] lui faisait remarquer des fautes de syntaxe ainsi qu’une forme inappropriée de ses courriers. Le 12 février 2020, M. [E] demandait à M. [Y] ainsi qu’à un autre salarié de lui faire un point sur les fonciers identifiés et de lui faire part d’une stratégie pour l’avenir. Face à la réponse de M. [Y], M. [E] lui indiquait qu’il lui manquait des précisions et qu’il souhaitait un plan d’action clairement établi. Le 14 septembre 2020, M. [E] lui envoyait à nouveau un courrier électronique en lui faisant valoir qu’il lui incombait de préparer sa prospection et non de lui établir celle-ci au fur et à mesure. Enfin, il lui était fait des remarques sur une initiative excédant les pouvoirs qui étaient les siens. Ceci correspond (pièce 24 de l’appelante) à une opération de dépollution d’un montant de 90 000 euros dont M. [Y] faisait valoir qu’il avait pris l’initiative de la mettre à la charge de l’appelante précisant que le vendeur n’aurait pas signé dans le cas contraire.
S’il est exact qu’aucune communication, de surcroît par courrier électronique, n’est dans le dossier nécessairement exempte de toute faute, il n’en demeure pas moins que le supérieur hiérarchique de M. [Y] lui demandait expressément de respecter un certain formalisme ou d’être plus synthétique. M. [Y] fait valoir qu’il ne s’agirait que des exigences personnelles de M. [E] mais celui-ci étant son supérieur pouvait lui demander certaines modalités de communication que manifestement M. [Y] ne parvenait pas à satisfaire. S’agissant de l’initiative de mettre à la charge de la société le coût de dépollution, M. [Y] fait valoir, sans en justifier, qu’il a ensuite actualisé un plan financier permettant de minimiser l’augmentation, et qu’il a immédiatement adressé un courrier électronique pour aviser le responsable juridique et son supérieur de la situation. Il n’en demeure pas moins que la condition était insérée et l’acte signé. Le courrier électronique dont se prévaut le salarié démontre au demeurant une certaine prise de conscience de la difficulté puisqu’il le clôturait en indiquant en espérant ne pas avoir mis en péril le projet. M. [Y] avait ainsi conscience de ce que cette initiative relevait d’une forme d’erreur de sa part. Il fait certes valoir que si M. [E] n’avait peut-être pas validé son initiative, l’incident était néanmoins clos, ce qui pourrait avoir une incidence sur un terrain disciplinaire mais non sur celui de l’insuffisance.
C’est M. [Y] qui produit le compte-rendu de ses entretiens annuels. La cour n’en fait cependant pas la même analyse que lui. Il en résulte que des éléments négatifs ont bien été portés à sa connaissance qui devaient lui permettre de progresser. Le premier entretien n’est certes pas véritablement significatif puisqu’il se déroulait neuf mois après sa prise de poste et qu’il n’est pas contesté qu’il n’avait pas d’expérience dans la promotion immobilière. Le deuxième, en janvier 2018, notait des progrès notables faisant tout de même ressortir en creux l’existence de difficultés initiales. Le troisième, en novembre 2018, notait qu’il demeurait des progrès à faire en expression écrite et remarquait de façon plus générale les progrès accomplis tout en précisant il doit cependant être plus pragmatique et être plus réaliste lors de ses négociations. Le dernier entretien en décembre 2019 notait certes des progrès dans l’expression écrite et orale. Il était toutefois également mentionné que le salarié devait continuer ses efforts en expression écrite, en rigueur et en analyse des dossiers. Il était ajouté qu’il s’était isolé de l’équipe même si un mieux était noté en fin d’année. Au titre du bilan, il lui était indiqué qu’il devait se recentrer sur la prospection. De tels entretiens ne peuvent être considérés comme satisfaisants et alertaient à tout le moins M. [Y] sur les difficultés qui étaient les siennes. Or, il n’en prenait manifestement pas véritablement conscience puisqu’au titre de ses souhaits, il indiquait dès novembre 2018 une volonté d’évoluer vers un poste de manager pour encadrer une équipe et ce y compris lors du dernier entretien où il était pourtant noté qu’il s’était isolé. L’analyse que fait M. [Y] des exemples donnés par l’employeur démontre au contraire qu’il n’était pas conscient des difficultés qui étaient les siennes puisque son argumentation revient à contester la réalité même des difficultés pourtant caractérisées.
Le seul débat utile est donc de déterminer si M. [Y] avait bénéficié de formations alors qu’il n’est pas contesté qu’il ne disposait ni d’une formation initiale, ni d’une expérience préalable en matière de promotion immobilière. Il invoque de ce chef la carence de son employeur. Toutefois, c’est de manière erronée qu’il soutient n’avoir bénéficié que de 14 heures de formation sur l’ensemble de la période. En effet, il admet une formation en 2016 sur les fondamentaux juridiques. L’employeur justifie (pièce 15) qu’il a bénéficié d’une formation de deux jours (soit 14 heures) en 2017 sur les techniques de prospection et de négociation foncière, puis d’une formation de quatre heures sur l’utilisation des outils mis à sa disposition. Le total est ainsi supérieur à celui qu’il invoque. Il ne fait état d’aucun refus d’une demande de formation qu’il aurait formalisée. Le seul souhait qu’il a manifesté lors d’un entretien d’évaluation portait sur une validation des acquis de l’expérience pour obtenir un diplôme ce qui est fort différent.
Si M. [Y] invoque enfin un licenciement économique déguisé, il subsiste que cela n’explicite pas les insuffisances relevées ci-dessus et que surtout il procède de ce chef de façon dubitative sans viser aucune pièce. Enfin, M. [Y] fait valoir des avis positifs publiés sur le site de son agence immobilière. Outre la nécessaire circonspection qu’impose un tel mode de preuve, il s’agit de fonctions tout à fait différentes de celles de la promotion immobilière.
De la confrontation de ces éléments, il résulte que l’insuffisance professionnelle de M. [Y] était réelle et sérieuse et permettait à l’employeur de prononcer un licenciement. Par infirmation du jugement, M. [Y] sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur les autres demandes,
L’action de M. [Y] était partiellement bien fondée de sorte que le jugement sera confirmé sur le sort des frais et dépens de première instance.
L’appel de la société [1] est partiellement bien fondé de sorte que M. [Y] supportera les dépens d’appel. Des considérations tirées de l’équité et de la situation respective des parties conduisent à exclure l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Bordeaux du 11 août 2023 en ce qu’il a jugé le licenciement comme dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société [2] devenue [1] à payer à M. [Y] les sommes de :
— 16 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 9 248 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de percevoir les commissions,
— 16 320 euros à titre de rappel de primes sur objectifs,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne la Sas [1] à payer à M. [Y] la somme de 9 248 euros à titre de rappel de primes sur objectif,
Déboute M. [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour perte de chance,
Dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
Déboute M. [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Confirme le jugement en ses autres dispositions non contraires,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne M. [Y] aux dépens d’appel.
Signé par Madame Catherine Brisset, présidente et par Evelyne Gombaud, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud C. Brisset
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