Infirmation partielle 10 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 10 sept. 2024, n° 22/00976 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/00976 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N° 282
N° RG 22/00976 – N° Portalis DBVL-V-B7G-SPKG
(Réf 1ère instance : 11-19-529)
(1)
C/
M. [G] [M]
Me [H] [S]
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Emmanuel PELTIER
— Me Christophe LHERMITTE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Mai 2024, et tenue en double rapporteur , sans opposition des parties par Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, et Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 10 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE :
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 9]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Xavier HELAIN, Plaidant, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉS :
Monsieur [G] [M]
décédé le [Date décès 2]2023
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représenté par Me Emmanuel PELTIER de la SELARL HORIZONS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Maître [H] [S], es qualitès de liquidateur judiciaire de la société SOLUTION ECO ENERGIE
[Adresse 3]
[Localité 11]
N’ayant pas constitué avocat, assignée par acte d’huissier de justice le 17 mai 2022 à domicile
2
INTERVENANTES :
Madame [P] [M]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Emmanuel PELTIER de la SELARL HORIZONS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [Y] [M]
née en à
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Emmanuel PELTIER de la SELARL HORIZONS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
****
EXPOSÉ DU LITIGE :
A la suite d’un démarchage à domicile, M. [G] [M] a, selon bon de commande du 6 mai 2016, commandé à la société Solution Eco Energie (la société SEE), exerçant sous la dénomination commerciale Soleco, la fourniture et la pose d’une installation photovoltaïque, moyennant le prix de 20 500 euros TTC.
En vue de financer cette opération, la société Sofemo (marque de la société Cofidis) a, selon offre acceptée le même jour, consenti à M. [M] un prêt de 20 500 euros au taux de 4,59 % l’an, remboursable en 144 mensualités de 196,47 euros, hors assurance emprunteur, après un différé d’amortissement de 11 mois.
Les fonds ont été versés à la société SEE au vu d’une attestation de livraison et demande de financement du 27 juillet 2016, et M. [M] a remboursé le prêt par anticipation le 22 juin 2017 au moyen d’un crédit souscrit le 18 mai 2017 auprès de la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel des Côtes d’Armor (le Crédit agricole).
Prétendant que le bon de commande était irrégulier et que la revente de l’électricité produite ne permettrait pas d’obtenir le rendement promis, M. [M] a, par actes des 16 et 17 avril 2019, fait assigner devant le tribunal d’instance devenu le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, la société SEE, la société Cofidis et le Crédit agricole, en annulation ou résolution des contrats de vente et du prêt souscrit auprès de la société Cofidis, et en suspension des échéances de remboursement du prêt souscrit auprès du Crédit agricole.
Puis, il a, par acte du 16 août 2021, fait assigner en intervention forcée Mme [H] [S] ès-qualités de liquidatrice judiciaire de la société SEE, mise en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 19 mai 2021.
Les deux procédures ont été jointes.
Par jugement du 22 novembre 2021, le premier juge a :
prononcé la nullité du bon de commande signé entre M. [G] [M] et la société SEE le 6 mai 2016,
prononcé en conséquence la nullité du contrat de crédit souscrit entre M. [G] [M] et la société Cofidis en date du 6 mai 2016,
constaté que la société Cofidis a commis une faute en débloquant prématurément les fonds destinés à financer la prestation prévue au contrat d’achat conclu le 6 mai 2016,
dit en conséquence n’y avoir lieu à la restitution par M. [G] [M] du capital emprunté à la société Cofidis,
condamné solidairement la société Cofidis et la société SEE au paiement à M. [G] [M] de la somme de 23 242,80 euros,
fixé la créance de M. [G] [M] au passif de la liquidation judiciaire de la société SEE à hauteur de 23 242,80 euros,
condamné la société Cofidis à verser à M. [G] [M] la somme de 23 242,80 euros, à défaut les sommes acquittées au titre du contrat de prêt du 6 mai 2016 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, ainsi que la somme de 1380,32 euros au titre des intérêts perçus,
dit que M. [G] [M] tiendra, pendant un délai de 2 mois à compter de la signification de la présente décision, les panneaux photovoltaïques à disposition de Me [H] [S], ès-qualités de liquidatrice de la société SEE, à charge pour elle de venir les retirer,
dit que, passé ce délai de 2 mois, M. [G] [M] ne sera plus tenu de restituer le matériel,
dit que cette restitution devra s’accompagner d’une remise en état de la toiture après dépose des panneaux ou du paiement des travaux de remise en état à M. [G] [M] par Me [H] [S], ès-qualités de liquidatrice de la société SEE,
débouté la société Cofidis de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 28 320,48 euros par la société SEE,
débouté les parties de leurs autres demandes,
débouté M. [G] [M] de sa demande de suspension de prêt auprès du Crédit agricole,
débouté la société Cofidis de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté le Crédit agricole de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné in solidum la société Cofidis et la société SEE sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
condamné la société Cofidis à payer à M. [G] [M] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
fixé la créance de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au passif de la liquidation judiciaire de la société SEE,
condamné in solidum la société Cofidis et la société SEE aux entiers dépens,
fixé les dépens au passif de la liquidation judiciaire de la société SEE,
prononcé l’exécution provisoire.
La société Cofidis a relevé appel de ce jugement le 15 février 2022.
M. [M] est décédé le [Date décès 2] 2023.
Par conclusions du 13 février 2024, Mesdames [P] et [Y] [M] sont intervenues volontairement à la procédure devant la cour, suite au décès de leur père, M. [M].
En l’état de ses dernières conclusions du 28 février 2024, la société Cofidis demande à la cour de :
infirmer le jugement attaqué,
condamner solidairement Mme [P] [M] et Mme [Y] [M], ès-qualités d’ayants droit de M. [G] [M], à rembourser à la société Cofidis le capital emprunté d’un montant de 20 500 euros au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir, en l’absence de préjudice et de lien de causalité,
en tout état de cause, condamner solidairement Mme [P] [M] et Mme [Y] [M], ès-qualités d’ayants droit de M. [G] [M], à payer à la société Cofidis la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
En l’état de ses dernières conclusions du 13 septembre 2023, M. [M] concluait à la confirmation du jugement attaqué et demandait à la cour de condamner la société Cofidis au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Mme [S], ès-qualités de liquidatrice judiciaire de la société SEE, à laquelle la société Cofidis a signifié sa déclaration d’appel et ses conclusions le 17 mai 2022 et M. [M] ses conclusions le 11 août 2022, n’a pas constitué avocat devant la cour.
Le Crédit agricole n’a quant à lui pas été intimé sur l’appel de la société Cofidis.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées par les parties, l’ordonnance de clôture ayant été rendu le 28 mars 2024.
EXPOSÉ DES MOTIFS :
Le Crédit agricole n’ayant pas été intimé sur l’appel de la société Cofidis et l’acte d’appel ne portant pas sur les dispositions du jugement ayant débouté M. [M] de sa demande de suspension de prêt auprès du Crédit agricole, et celui-ci de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que la dévolution ne s’étant pas opérée sur ces dispositions, celles-ci sont devenues définitives.
Sur la nullité du contrat principal
Aux termes des articles L 121-18-1 et L. 121-17 devenus L. 221-9, L 221-5, L. 111-1, R. 111-1 et R. 111-2 du code de la consommation, les ventes et fournitures de services conclues à l’occasion d’une commercialisation hors établissement doivent faire l’objet d’un contrat dont un exemplaire est remis au client et notamment comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :
le nom du professionnel, ou la dénomination sociale et la forme juridique de l’entreprise, l’adresse géographique de son établissement et, si elle est différente, celle du siège social, son numéro de téléphone et son adresse électronique,
le cas échéant, son numéro d’inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers,
les informations relatives à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte,
son éventuelle garantie financière ou assurance de responsabilité professionnelle souscrite par lui, ainsi que les coordonnées de l’assureur ou du garant,
les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du bien ou service concerné,
le prix du bien ou du service,
les modalités de paiement,
en l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service,
les modalités prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations,
s’il y a lieu, les informations relatives à la garantie légale de conformité, à la garantie des vices cachés de la chose vendue ainsi que, le cas échéant, à la garantie commerciale et au service après-vente,
la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation,
lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit, ainsi que le formulaire type de rétractation,
le numéro d’inscription du professionnel au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers,
s’il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et identifié par un numéro individuel en application de l’article 286 ter du code général des impôts, son numéro individuel d’identification,
l’éventuelle garantie financière ou assurance de responsabilité professionnelle souscrite par lui, les coordonnées de l’assureur ou du garant ainsi que la couverture géographique du contrat ou de l’engagement.
Pour annuler le bon de commande, le premier juge a retenu que :
ne sont indiqués ni la marque, ni le modèle des panneaux solaires et leurs caractéristiques techniques,
les modalités de financement ne sont pas suffisamment renseignées, puisque ne figure sur le contrat de vente ni le coût total du financement, ni la distinction des mensualités avec ou sans assurance,
le montant unitaire des panneaux solaires et de l’onduleur ne sont pas connus, ni le coût des différentes prestations.
Cependant, l’examen du bon de commande révèle que celui-ci indique la marque (Solsonica), le nombre (16), la puissance globale (4 000 Wc) et individuelle (250 Watts), des panneaux photovoltaïques.
En outre, rien ne démontre que le modèle des panneaux et leurs caractéristiques techniques soient entrés dans le champ contractuel et constitueraient des caractéristiques essentielles des produits fournis.
Par ailleurs, si les modalités de financement sont incomplètes sur le bon de commande remis à l’emprunteur, celles-ci sont détaillées dans l’offre de crédit qui a été établie à l’occasion de la même opération de démarchage conclue le même jour, ce qui supplée à cette imperfection du bon de commande.
Il n’y a pas davantage lieu d’indiquer le prix unitaire des éléments de l’installation photovoltaïque et du coût de la main-d’oeuvre, ainsi que des prestations administratives accessoires, le texte précité n’imposant au contraire, à peine de nullité, que la seule mention du prix global.
En revanche, il est exact que le délai d’exécution de la prestation accessoire de pose n’a pas été mentionné, seul figurant la mention 'date prévue de livraison : 6 à 8 semaines'.
Il est exact également que les modalités de pose, en intégration au bâti ou en applique sur la couverture existante, ne sont pas précisées, alors qu’il s’agit d’une caractéristique essentielle de la prestation accessoire d’installation.
La société Cofidis s’en rapporte du reste sur la nullité de la convention et ne reprend plus devant la cour le moyen tiré de la confirmation du contrat irrégulier.
Il convient donc de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat conclu le 6 mai 2016 entre M. [M] et la société SEE.
Si au titre des restitutions réciproques des parties consécutives à l’annulation du contrat de vente, la société SEE devrait pouvoir reprendre le matériel installé et remettre la toiture en l’état, pour autant la disposition du jugement attaqué ayant dit que la restitution des panneaux devra s’accompagner d’une remise en état de la toiture après dépose des panneaux ou du paiement des travaux de remise en état à M. [G] [M] par Me [H] [S], ès-qualités de liquidatrice de la société SEE, se heurte au principe d’ordre public selon lequel le liquidateur d’une entreprise en liquidation judiciaire ayant cessé son activité ne peut être condamné à l’exécution d’une obligation de faire, celle-ci ne pouvant que se résoudre en dommages-intérêts à déclarer et à fixer au passif de la procédure collective.
Après réformation du jugement attaqué sur ce point, il y a donc lieu de déclarer cette demande irrecevable.
Par ailleurs, la disposition du jugement ayant dit que, passé le délai de deux mois à compter de la signification du jugement, M. [M] ne sera pas tenu de restituer le matériel, se heurte au droit de propriété du liquidateur de la société SEE, redevenu propriétaire du matériel après annulation du contrat, de sorte qu’il ne saurait y être fait droit.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
Sur la nullité du contrat de prêt
Aux termes des dispositions de l’article L. 311-32 devenu L. 312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Il n’est pas contesté que le crédit consenti par la société Cofidis est un crédit accessoire à une vente ou à une prestation de services.
En raison de l’interdépendance des deux contrats, l’annulation du contrat principal conclu avec la société SEE emporte donc annulation de plein droit du contrat accessoire de crédit conclu avec la société Cofidis.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a constaté l’annulation de plein droit du contrat de prêt.
La nullité du prêt a pour conséquence de remettre les parties dans leur situation antérieure, de sorte qu’elle doit, sauf faute du prêteur, entraîner la restitution des prestations reçues de part et d’autre, c’est à dire du capital versé par le prêteur et des échéances réglées par l’emprunteur.
La société Cofidis s’en rapporte sur les fautes qui lui sont reprochées, mais demande à la cour d’infirmer le jugement attaqué sur les conséquences de la nullité et de condamner les ayants droit de M. [M] au remboursement du capital en l’absence de préjudice et de lien de causalité.
M.[M], aux droits duquel se trouvent Mesdames [P] et [Y] [M], demandait à la cour de confirmer le jugement attaqué l’ayant dispensé de rembourser le capital emprunté, en faisant valoir que le prêteur se serait fautivement dessaisi des fonds sans vérifier la régularité formelle du bon de commande, et, d’autre part, sans s’assurer de l’exécution complète du contrat principal, au vu d’une attestation de livraison incomplète, alors que l’installation n’avait pas été raccordée au moment de la libération des fonds.
Le prêteur, qui n’a pas à assister l’emprunteur lors de l’exécution du contrat principal, ni à vérifier le bon fonctionnement d’une installation exempte de vice ou la conformité du matériel livré aux stipulations contractuelles, ne commet pas de faute lorsqu’il libère les fonds au vu d’une attestation de livraison qui lui permet de s’assurer de l’exécution complète du contrat principal.
Or, en l’occurrence, l’attestation de livraison et d’installation signée par M. [M] le 27 juillet 2016 et revêtue des mentions manuscrites de ce dernier faisait ressortir sans ambiguïté que celui-ci, '(confirmait) avoir obtenu et accepté sans réserve la livraison des marchandises ; (constatait) expressément que les travaux et prestations qui devaient être effectués à ce titre ont été pleinement réalisés, (et) en conséquence (demandait) à Cofidis de bien vouloir procéder au décaissement de ce crédit et d’en verser le montant directement entre les mains de la société Soleco.'
Néanmoins, il est aussi de principe que le prêteur commet une faute excluant le remboursement du capital emprunté lorsqu’il libère la totalité des fonds, alors qu’à la simple lecture du contrat de vente il aurait dû constater que sa validité était douteuse au regard des dispositions protectrices du code de la consommation relatives au démarchage à domicile.
Or, il a été précédemment relevé que le bon commande conclu avec la société SEE, par l’intermédiaire de laquelle la société Cofidis faisait présenter ses offres de crédit, comportait des irrégularités formelles apparentes qui auraient dû conduire le prêteur, professionnel des opérations de crédit affecté, à ne pas se libérer des fonds entre les mains du fournisseur avant d’avoir à tout le moins vérifié auprès de M. [M] qu’il entendait confirmer l’acte irrégulier, en dépit de l’absence d’indication du délai d’exécution du contrat et des modalités de pose des panneaux photovoltaïques.
Le prêteur n’avait certes pas à assister l’emprunteur lors de la conclusion et de l’exécution du contrat principal, ni à vérifier le bon fonctionnement d’une installation exempte de vice ou la conformité du matériel livré aux stipulations contractuelles, mais il lui appartenait néanmoins de relever les anomalies apparentes du bon de commande, ce dont il résulte qu’en versant les fonds entre les mains du fournisseur, sans procéder à des vérifications complémentaires sur la régularité formelle de ce bon de commande, la société Cofidis a commis une faute en lien de causalité avec le préjudice de l’emprunteur consistant à ne pas pouvoir obtenir, auprès de la venderesse mise en liquidation judiciaire, la restitution du prix de vente d’un matériel dont il n’est plus propriétaire.
Il est en effet de principe que lorsque la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné, par suite de l’annulation du contrat de vente ou de prestation de service, est devenue impossible du fait de l’insolvabilité du vendeur ou du prestataire, l’emprunteur, privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifie d’une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente ou de prestation de service annulé en lien de causalité avec la faute de la banque qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n’a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal.
Il convient donc, pour ces motifs substitués à ceux du premier juge, de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a débouté la société Cofidis de sa demande en remboursement du capital prêté.
Le crédit ayant été remboursé par anticipation, il convient donc de condamner la société Cofidis à payer à Mesdames [P] et [Y] [M], ès-qualités d’ayants droit de leur père décédé, la somme de 20 500 euros au titre de la restitution du capital prêté.
Les ayants droit de M. [M] sont également fondées à obtenir la restitution des intérêts perçus.
A cet égard, il sera rappelé qu’il a été prêté à M. [M] la somme de 20 500 euros, et il ressort de l’historique des règlements produit par la banque que celle-ci a reçu le 22 juin 2017 au titre du remboursement du capital restant dû la somme de 21 880,32 euros.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné la société Cofidis à payer à M. [M], aux droits duquel se trouvent ses héritières, la somme de 1 380,32 euros au titre de la restitution des intérêts perçus (21 880,32 – 20 500).
Puisque la société Cofidis a été condamnée à rembourser aux ayants droit de M. [M] le capital emprunté et le montant des intérêts perçus, leur demande en fixation d’une créance de même montant au passif de la liquidation judiciaire de la société SEE n’est pas fondée, le jugement étant réformé sur ce chef.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement attaqué relatives aux dépens et aux frais irrépétibles étaient pertinentes et seront confirmées.
Partie succombante en cause d’appel, la société Cofidis sera condamnée aux dépens exposés devant la cour.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de Mesdames [P] et [Y] [M], ès-qualités d’ayants droit de leur père décédé, l’intégralité des frais exposés par elles à l’occasion de l’instance d’appel et non compris dans les dépens, en sorte qu’il leur sera alloué une somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme le jugement rendu le 22 novembre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc en ce qu’il a :
condamné solidairement la société Cofidis et la société Solution Eco Energie au paiement à M. [G] [M] de la somme de 23 242,80 euros,
fixé la créance de M. [G] [M] au passif de la liquidation judiciaire de la société SEE à hauteur de 23 242,80 euros,
condamné la société Cofidis à verser à M. [G] [M] la somme de 23 242,80 euros, à défaut les sommes acquittées au titre du contrat de prêt du 6 mai 2016 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
dit que M. [G] [M] tiendra, pendant un délai de 2 mois à compter de la signification de la présente décision, les panneaux photovoltaïques à disposition de Me [H] [S], ès-qualités de liquidateur de la société Solution Eco Energie, à charge pour elle de venir les retirer,
dit que, passé ce délai de 2 mois, M. [G] [M] ne sera plus tenu de restituer le matériel,
dit que cette restitution devra s’accompagner d’une remise en état de la toiture après dépose des panneaux ou du paiement des travaux de remise en état à M. [G] [M] par Mme [H] [S], ès-qualités de liquidatrice de la société Solution Eco Energie,
Condamne la société Cofidis à payer à Mesdames [P] et [Y] [M], ès-qualités d’ayants droit de M. [G] [M], la somme de 20 500 euros au titre de la restitution du capital prêté, ainsi que la somme de 1 380,32 euros au titre de la restitution des intérêts perçus ;
Déclare la demande de reprise des panneaux photovoltaïques et de remise en étant de la toiture par Mme [H] [S], ès-qualités de liquidatrice de la société Solution Eco Energie, irrecevable ;
Déboute Mesdames [P] et [Y] [M], ès-qualités d’ayants droit de M. [G] [M], de leur demande tendant à dire que le matériel est réputé abandonné passé un délai de deux mois après la signification du présent arrêt ;
Déclare irrecevable la demande en paiement formée à l’encontre de la société Solution Eco Energie ;
Déboute Mesdames [P] et [Y] [M], ès-qualités d’ayants droit de M. [G] [M], de leur demande en fixation d’une créance de 21 880,32 euros au passif de la liquidation judiciaire de la société Solution Eco Energie ;
Confirme le jugement attaqué en ses autres dispositions ;
Condamne la société Cofidis à payer à Mesdames [P] et [Y] [M], ès-qualités d’ayants droit de M. [G] [M], la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Cofidis aux dépens d’appel ;
Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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