Infirmation 5 mai 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 5 mai 2021, n° 17/01018 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 17/01018 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 26 juillet 2017, N° F15/00521 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Georges LEROUX, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 05 MAI 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/01018 – N° Portalis
DBVK-V-B7B-NJOE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 JUILLET 2017
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER – N° RG F 15/00521
APPELANTE :
Madame H S I
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par Maître Céline ROUSSEAU de la SELARL ALTEO, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Maître BELAZZOUG Safia, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A. GMF ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis […]
[…]
Représentée par Maître Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER et Maître Virginie MONTEIL de la SCP FRENCH CORNUT GENTILLE ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 04 Février 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 FEVRIER 2021, en audience publique, Monsieur F G ayant fait le
rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur F G, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Karine CLARAMUNT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : Madame Isabelle CONSTANT
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Monsieur F G, Président de chambre, et par Madame Isabelle CONSTANT, Greffière.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon contrat de travail à durée indéterminée du 31 janvier 2003, Mme H I a été engagée par la SA GMF Assurances à effet au 3 février 2003 en qualité de conseiller en assurances et affectée à l’agence Mosson à Montpellier.
Selon avenant du 27 mai 2005, elle a été promue à compter du 1er juin 2005 aux fonctions de chargée de clientèle moyennant une rémunération annuelle brute de 21.600 €.
Par lettre du 12 février 2008, son affectation à l’agence Antigone à compter du 3 mars 2008 lui a été notifiée.
La convention collective nationale des sociétés d’assurance est applicable.
Le 31 octobre 2008, l’employeur lui a notifié une mise en garde.
La salariée a été placée en arrêt de travail du 24 novembre 2010 au 2 janvier 2011, a repris son poste après avoir été déclarée apte, puis a été de nouveau placée en arrêt de travail du 17 janvier au 8 février 2011, à l’issue duquel elle a été déclarée apte sans déplacements pour actions commerciales externes (ACE) et ce pour une durée de six mois.
En 2012 et 2014, elle a été amenée à assumer les fonctions de directrice d’agence dans l’attente de l’arrivée d’une nouvelle directrice, la dernière étant nommée au poste le 13 octobre 2014.
Par lettre du 23 janvier 2015, l’employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable à son éventuel licenciement disciplinaire, fixé le 6 février 2015 et lui a notifié sa mise à pied à titre conservatoire.
Le 17 mars 2015, le conseil prévu par la convention collective applicable a été réuni et la salariée a été entendue.
Par lettre du 26 mars 2015, l’employeur lui a notifié son licenciement pour faute grave.
Par requête du 7 avril 2015 reçue le lendemain au greffe, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier, aux fins de condamnation de l’employeur notamment à lui verser des sommes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 26 juillet 2017, le conseil de prud’hommes
— n’a pas retenu la faute grave mais a dit le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse,
— a condamné l’employeur à payer à la salariée les sommes suivantes :
*5.316,21 € bruts au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
*4.690,78 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
*469,07 € bruts au titre des congés payés y afférents,
*300 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— débouté la salariée du surplus de ses demandes,
— mis les dépens de l’instance à la charge de l’employeur.
Par déclaration du 22 août 2017, la salariée a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 27 octobre 2020, Mme H I demande à la Cour de
— réformer la décision en toutes ses dispositions ;
— dire que le licenciement mis en 'uvre est nul, et à tout le moins, sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner la SA GMF Assurances au paiement des sommes suivantes :
*90.000 € « pour licenciement nul comme contraire aux droits d’expression du salarié dans l’entreprise, et à tout le moins sans cause réelle et sérieuse, au regard de la violation des dispositions nécessitant la communication par l’employeur, à la salariée concernée, de l’avis du conseil de discipline, comme en raison que les faits reprochés ne sont ni établis, ni suffisamment consistant pour justifier une éviction professionnelle »,
*5.000 € à titre d’indemnité compensatrice de la mise à pied conservatoire,
*500 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés correspondante,
*9.000 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
*5.000 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
*500 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
*102,01 € au titre du dernier jour travaillé, et 10,20 € au titre du rappel des congés payés afférents,
*3.000 € sur le fondement de l’article 700 Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 22 décembre 2017, la SA GMF Assurances demande à la Cour
A titre principal, de
— débouter la salariée de son appel ;
— infirmer le jugement, juger que son licenciement pour faute grave est légitime et la débouter de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire, de confirmer le jugement ;
A titre infiniment subsidiaire, de réduire à 15.300 € l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En tout état de cause, de condamner la salariée à lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et de la condamner aux dépens.
Pour l’exposé des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 4 février 2021.
MOTIFS
Sur le respect de la procédure conventionnelle de licenciement.
En application des dispositions conventionnelles, avant tout licenciement disciplinaire, un conseil paritaire doit être réuni, ses membres doivent donner un avis et un exemplaire du procès-verbal et de ses annexes doit être remis au salarié concerné.
En l’espèce, en cause d’appel, la salariée fait valoir qu’il ne résulte pas du procès-verbal du conseil paritaire du 17 mars 2015 qu’un exemplaire lui a été remis, en sorte que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Toutefois, l’employeur verse aux débats une feuille d’émargement datée et signée par la salariée qui établit qu’un exemplaire de ce procès-verbal et les avis rendus par les
membres lui ont été remis le 17 mars 2015.
Ce moyen doit être rejeté.
Sur la faute grave.
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. La charge de la preuve de la gravité de la faute privative des indemnités de préavis et de licenciement incombe à l’employeur débiteur qui prétend en être libéré.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige et c’est au regard des motifs qui y sont énoncés que s’apprécie le bien-fondé du licenciement.
En l’espèce, la lettre de licenciement est rédigée comme suit :
« Madame,
Nous faisons suite à l’entretien préalable du vendredi 6 février 2015 d’une part, auquel vous vous êtes présentée assistée de Madame Y, déléguée du personnel, au cours duquel nous vous avons expliqué les raisons pour lesquelles nous envisagions une sanction disciplinaire à votre égard pouvant aller jusqu’au licenciement et avons entendu vos explications, ainsi qu’aux avis rendus par les membres du Conseil paritaire, d’autre part, qui s’est tenu le 17 mars dernier et lors duquel vous vous êtes également exprimée.
Vous avez été embauchée au sein de la GMF le 3 février 2003 ; vous êtes chargée de clientèle en assurance depuis le 1er juin 2005 et travaillez au sein de l’agence ANTIGONE à MONTPELLIER.
Vos fonctions, décrites dans la fiche descriptive afférente, sont notamment les suivantes :
« Mission :
Recherche, conseille la clientèle, assure la vente des produits du Groupe GMF.
Par sa maîtrise de l’ensemble des activités, participe au développement des compétences dans son unité.
Activités principales :
{…] Assure des missions par délégation de son responsable et assiste les conseillers en assurance ou conseillers financiers :
-à la demande (affaires complexes, produits spécifiques),
- lors de séances de formation ponctuelles et/ou régulières,
- lors de la prise de fonction (rôle de tuteur). […]
Aptitudes requises : -------
Animation, sens relationnel et commercial Caractéristiques de la fonction :
Contacts clientèle permanents.
Animation fonctionnelle et prise de responsabilité par délégation.
Possibilités d’organisation de son travail soumises aux impératifs de la réception clients ».
En d’autres termes, vous êtes un soutien tant pour votre responsable, la Directrice d’agence, que pour les conseillers de d’agence et la dimension relationnelle de votre poste est particulièrement importante.
Or, au début de l’année 2015, nous avons été informés de votre comportement nuisible incompatible avec votre fonction. |
En effet, vous avez démontré votre volonté affichée de faire du tort à votre agence et Directrice d’agence, Madame X.
A titre d’exemples de manquements, non exhaustifs, pour lesquels vous avez été rappelée à l’ordre verbalement ou même par écrit car vous avez répété ces comportements à plusieurs reprises notamment depuis l’arrivée de Madame X, le 13 octobre 2014 :
> Vous dénigrez votre responsable hiérarchique, et utilisez des mots extrêmement violents à son encontre :
- Le 24 novembre 2014, vous avez dit «je vais la tuer», alors qu’elle venait de vous distribuer votre part de courrier à traiter (équivalente à celle des autres conseillers) ; vous avez tenu ces propos devant les autres conseillers et, par exemple, un des conseillers a été profondément choqué dès lors que votre ton n’était ni amusant ni ironique ;
- Vous riez des échecs commerciaux de l’agence et tournez en dérision les solutions apportées par Madame X ;
- Vous avez régulièrement dit « Pour qui elle se prend ' » d’un air dédaigneux ;
- Vous ne travaillez activement que lorsque Madame X est absente, notamment concernant votre participation aux animations, afin d’essayer de démontrer, par les résultats, que cette dernière n’est pas apte à gérer une équipe ; par exemple, le 27 novembre 2014, vous étiez fière de montrer à un de vos collègues les résultats de la journée phoning que vous animiez en l’absence de Madame X ; vous lui avez dit que celle-ci était « inutile », « qu’elle ne sait pas s’y prendre » et avez clairement indiqué votre souhait de la voir partir de l’agence ANTIGONE ;
Fin novembre également, alors même que vous n’aviez rien dit lorsque cela avait été décidé et que cette réorganisation ne pouvait être que bénéfique pour la dynamique de l’équipe, vous avez fait part de votre mécontentement relatif au changement de bureau en indiquant « On se croirait à l’école primaire » ;
> Vous êtes particulièrement contestataire à l’égard de Mme X et procédez à des man’uvres de déstabilisation :
- Vous affichez quasiment systématiquement votre désaccord concernant les consignes qui sont données par Madame X lors des réunions quotidiennes du matin ou les formations hebdomadaires, devant vos collègues ;
- Vous critiquez voire moquez le contenu des formations animées par Madame X;
- Vous contestez les mots qu’elle utilise car trop « simples » à votre goût ;
-
Vous contestez également les choix stratégiques de la Direction ; par exemple relatifs à la préparation des rendez-vous, le temps de réception, l’organisation du bureau, les méthodes de vente ;
- Lors de la formation « de rattrapage » du 16 décembre 2014 qui a eu lieu dans la salle de formation, que Madame X a organisée pour vous et Madame Y dans la mesure où vous aviez été absentes, vos collègues ont pu entendre votre voix porter et qui semblait très virulente à rencontre de Madame X ; vous avez affiché un grand sourire de satisfaction en sortant de cette réunion ; . .
-Lors de cette réunion, vous avez dit à Madame X l’avoir prévenue au cours d’un entretien, au regard du changement de place des bureaux, de ce que la salle d’attente vous angoissait et vous lui avez donc reproché votre nouvelle place ; or, vous n’aviez jamais tenu de tels propos à Madame X et ne l’aviez jamais alertée à ce préalablement et notamment lorsque la nouvelle organisation a été abordée collectivement en réunion :
— Le 8 janvier 2015, au cours de la suite de la formation hebdomadaire pour laquelle vous aviez eu le « rattrapage», lors du tour de table, vous avez pourtant indiqué « Je ne comprends pas, je ne vois pas de quoi tu parles, je n’ai pas fait cette formation », ce qui était d’évidence faux ; il s’agissait pourtant de partager avec l’équipe des idées pour appréhender au mieux les propositions commerciales lors des entretiens, ce qui constitue au surplus l’essentiel de votre activité depuis de nombreuses années ;
> Vous empêchez vos collègues de travailler et les dissipez :
Vous n’écoutez pas les contenus des formations hebdomadaires par exemple et coupez la parole de Madame X lors des réunions pour donner votre avis personnel ou faire des blagues qui ont, au surplus, souvent des connotations sexuelles ;
Début janvier, vous vous êtes rendue dans le bureau d’un des conseillers afin d’essayer de le convaincre que Madame X prenait des décisions relatives à l’organisation de l’agence dans l’unique but de s’avantager ; ce dernier a eu beaucoup de mal à mettre fin à cette discussion, ce qui l’a mis en retard de 20 mn pour un rendez-vous qu’il avait à 17 heures ; il vous a signalé que ses sociétaires l’attendaient (il étaient d’ailleurs témoins de la scène), vous lui avez répondu « On s’en fiche »…
> Vous instaurez une ambiance délétère au sein de l’agence :
Vous avez tendance à parler et à aider certains de vos collègues et pas d’autres et créez ainsi des clans ;
Vous dénoncez vos collègues auprès de Madame X concernant des erreurs mineures et, dans le même temps, vous critiquez cette dernière dans son dos en cherchant l’approbation de vos collègues ; par exemple vous avez rapporté des erreurs à propos de la méthode d’affectation de l’une de vos collègues et en avez critiqué une autre, tout en critiquant a posteriori l’intervention de Mme X suite à ces remontées ;
Le 18 novembre 2014, vous avez également été vue et entendue
dans votre bureau en train de lire à deux de vos collègues le
contenu d’un courriel que Madame X vous avait
adressé ; vous en critiquiez le contenu et recherchiez
l’acquiescement de ces collègues ;
- Vous avez par ailleurs fait courir la rumeur selon laquelle Madame X aurait changé les horaires de l’agence uniquement pour des raisons personnelles qui l’avantageraient;
> Vous intimidez vos collègues :
Votre présence modifie leur comportement et par exemple, la participation est moins active en réunion lorsque vous êtes là ;
Vos collègues se méfient de vous notamment parce.,que vous vous vantez très régulièrement d’avoir des « dossiers » sur chacun d’eux et d’avoir fait craquer bon nombre de collègues y compris des Directeurs d’agences ;
- Plusieurs collaborateurs de l’agence se sont confiés à Madame Z de l’impact négatif, le mal être et parfois la « peur » que suscitait chez eux votre comportement ; ils ont également confessé qu’ils n’osent pas vous confronter car ils vous « craignent » et vous savent capable de répercussions néfastes à leur encontre ;
- Vous créez des conflits réguliers avec vos collègues de travail, les mettant ainsi en situation de stress et les rendant moins efficaces dans leur travail ; à titre d’exemples :
' Madame A a été perturbée par une accusation à tort de votre part vous aviez, sans sa permission, modifié une affectation, directement de son post avec son identifiant, qui a généré un mécontentement d’un sociétaire ; l’utilisation d’un identifiant autre que le sien étant par ailleurs parfaitement interdit ;
' Début décembre, vous avez critiqué Madame B sur la gestion de la salle d’attente alors que cette dernière n’était pas en réception ;
' Début janvier, vous vous êtes vantée et étiez contente d’avoir empêché Monsieur J K de quitter sa place de parking car vous l’aviez bloqué avec votre voiture, ce qui l’avait mis hors de lui ; de nombreux témoins, tant des sociétaires que des conseillers, ont pu assister à cette scène ;
Lors de l’entretien individuel de début d’année, une de vos collègue a fait savoir qu’il ne lui était plus possible de travailler avec vous;
A noter que lors de l’entretien préalable, vous n’avez pas contesté l’ensemble des éléments ci-dessus, qui vous ont été présentés, alors même qu’il vous a été rappelé l’importance et l’objet de l’entretien préalable et que vous étiez accompagnée de Madame Y, déléguée du personnel.
Vous avez uniquement réagi concernant les griefs présentés ci-après en essayant de vous justifier globalement par le fait que vos collègues ne feraient pas mieux que vous …
> Votre comportement avec les sociétaires n’est pas adéquat alors même que vous êtes chargée de clientèle depuis presque 10 ans :
- Un sociétaire a adressé une lettre de mécontentement relatif à l’entretien expéditif que vous lui avez réservé le 27 octobre 2014 ;
Alors que vous aviez retravaillé, en collectif, la gestion en salle d’attente et la considération à apporter lors de la prise en charge des sociétaires lors de la réunion du 24 novembre 2014 notamment, deux incidents sont survenus les 26 et 28 novembre 2014 ; le 26 novembre, vous avez laissé un sociétaire seul dans votre bureau afin qu’il effectue une déclaration de sinistre par téléphone car vous partiez prendre votre repas; le 28 novembre, une sociétaire a fait part de son mécontentement quant à la façon dont vous lui aviez adressé la parole en zone d’accueil devant les autres personnes également présentes ;
> Vous n’êtes pas impliquée dans votre travail et faites preuve d’insubordination :
Le 17 octobre 2014, Madame Z remplaçait Madame X et lorsqu’elle a essayé de vous remettre votre part de courrier à traiter (équivalente à celle des autres conseillers), vous avez refusé catégoriquement en criant « Trop c’est trop, maintenant ça suffit ! » ;
Vous choisissez vos activités en vous justifiant de rendre service à l’équipe, par exemple s’occuper du courrier alors qu’il y a du monde en salle et vous n’avertissez pas Madame X de vos prises d’initiative que vous considérer prioritaires alors qu’elles ne le sont visiblement pas et qu’elles sont contraires aux tâches qui vous ont été affectées ;
Fin octobre, alors que Madame X vous avait demandé de passer une commande de fourniture relative à un certain type de parapheurs, vous avez, de votre propre chef, décidé de commander une autre sorte de parapheur ; lorsque Madame X vous a demandé comment cela se faisait, vous avez menti en prétextant une rupture de stock du modèle souhaité ;
-Il vous arrive souvent de ne pas être en réception de clientèle alors que vous devriez y être ; en lieu et place, vous discutez sur votre téléphone personnel bien plus longtemps que la durée d’une pause éventuelle et laissez vos collègues recevoir les sociétaires de façon ininterrompue à votre place ;
- Il vous arrive également de ne pas reprendre votre poste à l’heure après votre pause déjeuner ; cela vous est arrivé à deux reprises la semaine du 5 janvier 2015 ;
Le 9 janvier 2015, au lieu de préparer vos rendez-vous lors du quart d’heure attribué à cet effet le matin puis d’être en phoning, alors même que Madame X vous a rappelé à l’ordre à ce sujet deux fois, vous avez préféré déménager, ranger et nettoyer votre nouveau bureau, ce que vous auriez pu faire à d’autres occasions dans la semaine lorsque le flux était peu élevé notamment.
Votre attitude délibérée n’est donc certainement pas celle attendue d’une chargée de clientèle qui a dix ans d’ancienneté sur ce poste et qui devrait par conséquent être parfaitement exemplaire.
Au contraire, vos agissements nuisent à la Directrice d’agence, à vos collègues, aux sociétaires et à l’agence dans son ensemble.
En conclusion, votre comportement contestataire, déplacé et pernicieux est fautif et il entrave la bonne marche de l’agence.
Les explications recueillies auprès de vous, au cours de l’entretien préalable, ou de vos représentants, lors du Conseil paritaire, ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet. A cet égard, il est intéressant de remarquer que, lorsque vous avez pris la parole lors du Conseil paritaire d’une part, vous n’avez pas contesté le comportement qui vous est reproché et que, d’autre part, vos représentants ne le contestent pas non plus dans l’avis qu’ils ont rendu.
En conséquence, nous avons décidé de vous licencier pour faute grave. En effet, compte tenu de la gravité de vos manquements et de votre comportement, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible.
La mise à pied à titre conservatoire dont vous faites l’objet depuis le 26 janvier dernier ne vous sera pas rémunérée.
Votre licenciement prend donc effet immédiatement (…) ».
L’employeur reproche à la salariée
— de dénigrer sa responsable hiérarchique,
— de se montrer contestataire à l’égard de celle-ci et de procéder à des manoeuvres de déstabilisation,
— d’empêcher ses collègues de travailler et de les dissiper,
— d’instaurer une ambiance délétaire,
— d’intimider ses collègues,
— de ne pas se comporter comme il se doit envers les sociétaires,
— de ne pas être impliquée dans son travail,
— de faire preuve d’insubordination,
autant d’agissements qui, selon lui, constituent un comportement fautif qui entrave la bonne marche de l’agence.
Des pièces produites au dossier par l’employeur, il ressort que l’insubordination de la salariée et le dénigrement de sa responsable hiérarchique sont constitués.
Ainsi, le courriel du 9 janvier 2015 de Mme L X, la directrice d’agence, à M. M N, supérieur hiérarchique, établit que le 8 janvier 2015, la salariée a entrepris de déménager son bureau ' dans le cadre d’une réorganisation au sein des locaux de l’agence décidée par sa hiérarchie ' alors qu’il avait été prévu que ces modifications devaient intervenir avant le 15 décembre 2014 et que la responsable d’agence venait de lui rappeler à deux reprises qu’elle devait se consacrer à la préparation de ses rendez-vous avant le « phoning » et non au nettoyage et au rangement de son bureau.
L’attestation régulière en la forme de Mme O Z, directrice d’agence ayant exercé des fonctions de responsable d’agence sur le site Mosson Montpellier, confirme que fin novembre 2014, la salariée a contesté le changement de place décidé par la responsable d’agence Mme X en disant devant les autres collaborateurs « On se croirait à l’école primaire ».
Mme Z ajoute en premier lieu, en substance, que le 17 octobre 2014, alors qu’elle était en charge de distribuer équitablement le courrier de la journée à traiter à la demande de Mme X, elle avait remis sa part de documents à la salariée qui avait « refusé catégoriquement de prendre sa part de travail en criant : « Trop, c’est trop, maintenant ça suffit !!», elle lui avait alors indiqué qu’elle ne faisait que suivre les instructions de la responsable et l’avait invitée à en parler avec celle-ci, la salariée avait alors pris la pochette de courrier, l’avait posée sur une table, sans la toucher.
Elle précise en second lieu que, fin octobre 2014, la salariée l’avait interpellée sur le montant d’une commande de parapheurs identiques à passer à la demande de Mme X, lui disant : « Tu te rends compte, ce qu’elle demande, ça coûte cher… moi je commande pas ça, je vais en prendre des différents et ça ira bien comme ça… », qu’elle lui avait conseillé de respecter les consignes mais, qu’à la réception des parapheurs différents quelques jours plus tard, alors que Mme X l’avait interrogée, elle lui avait répondu qu’il n’y avait plus de stocks.
L’attestation régulière en la forme de M. P E, chargé de clientèle, indique que le 27 novembre 2014, la salariée lui a dit que la responsable d’agence était « inutile », qu’elle ne savait pas s’y prendre et qu’elle souhaitait la voir quitter l’agence. Il ajoute que le lundi 24 novembre 2014 (après avoir écrit le lundi 10 novembre 2014 et expliqué dans une deuxième attestation qu’il s’était trompé de date, la salariée et lui étant en congés), la salariée lui avait dit « Je vais la tuer » en parlant de la responsable qui venait de lui remettre sa part de courrier à traiter et qu’il avait été « profondément choqué car le ton employé n’avait rien d’amusant ou d’ironique ».
Mme Z atteste également de ce que la salariée disait régulièrement devant elle « Pour qui elle se prend ' » de manière dédaigneuse en faisant référence à leur responsable d’agence, arrivée en octobre 2014.
Elle ajoute que pendant la formation de novembre 2014 assurée par la responsable d’agence, la salariée parlait à sa collègue située à côté d’elle de sujets n’intéressant pas le point traité.
Par courriel du 28 novembre 2014, la responsable d’agence a d’ailleurs alerté la salariée sur son comportement vis-à-vis de trois sociétaires qui s’étaient plaints soit par écrit soit oralement, lui a demandé de se conformer aux attentes de l’entreprise et d’appliquer les éléments travaillés en collectif le lundi 24 novembre 2014 relatifs à la prise en charge des sociétaires en salle d’attente.
Les deux collaborateurs témoins estiment que la salariée a adopté un comportement montrant sa volonté de nuire à Mme X.
Par ailleurs, l’employeur établit que la salariée pouvait instaurer un climat de conflit au sein de l’agence par la production du témoignage de M. E, à qui la salariée a raconté début janvier 2015 « avoir bien rigolé alors qu’elle empêchait Hakim (J R) de quitter sa place de parking » en bloquant son véhicule avec le sien, ce qui avait mis l’intéressé « hors de lui » et avait entrainé une dispute entre eux.
La salariée conteste avoir dit « je vais la tuer » tout en ajoutant qu’un « doute sérieux existe sur le fait qu’ils aient pu être tenus de façon audible ». Le seul fait que le témoin ait pu se tromper de date ne permet pas d’écarter ses déclarations, d’autant qu’il a lui-même rectifié son erreur dans son attestation complémentaire.
Elle soutient que l’employeur a violé l’article 12 de la convention collective applicable relatif à la liberté d’opinion du salarié, que la liberté d’expression du salarié doit être respectée et que son licenciement est nul.
Si effectivement un salarié est en droit de s’exprimer, de donner son avis, voire de formuler des critiques lors des réunions de travail par exemple, il n’est pas autorisé à dénigrer son supérieur hiérarchique. Or, les témoignages produits établissent que l’appelante a, à plusieurs reprises, dénigré les compétences professionnelles de sa supérieure.
Dès lors, le moyen tiré de la nullité du licenciement doit être rejeté.
L’insubordination, le dénigrement de sa supérieure hiérarchique ainsi que son comportement contraire à la sérénité des relations de travail constituent une faute grave rendant impossible la poursuite du contrat de travail.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a écarté la faute grave, dit le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse et a alloué des indemnités de rupture.
Sur les demandes accessoires.
La salariée sera tenue aux entiers dépens de l’instance.
Il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe ;
INFIRME le jugement du 26 juillet 2017 du conseil de prud’hommes de Montpellier ;
Statuant à nouveau,
DIT que le licenciement pour faute grave de Mme H I est fondé ;
DEBOUTE Mme H I de l’intégralité de ses demandes;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme H I aux entiers dépens de l’instance ;
la greffière, le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Interpol ·
- Liberté ·
- Pourvoi en cassation ·
- Identité ·
- Délivrance
- Droit de préférence ·
- Vente ·
- Immeuble ·
- Locataire ·
- Prix ·
- Levée d'option ·
- Offre ·
- Bail commercial ·
- Pacte de préférence ·
- Bailleur
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Police administrative ·
- Pénalité ·
- Retard
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Travail ·
- Contrats ·
- Employeur ·
- Congés payés ·
- Mise à pied ·
- Affectation ·
- Salarié
- Stagiaire ·
- Formation ·
- Mise à pied ·
- Grue ·
- Sanction ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Émargement ·
- Permis de conduire ·
- Remorque
- Période d'essai ·
- Sociétés ·
- International ·
- Rupture ·
- Employeur ·
- Objectif ·
- Contrat de travail ·
- Prime ·
- Vie privée ·
- Salariée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Travail ·
- Mise à pied ·
- Titre ·
- Faute grave ·
- Entretien ·
- Sanction ·
- Indemnités de licenciement ·
- Congés payés ·
- Harcèlement moral ·
- Vanne
- Syndicat de copropriétaires ·
- Bâtiment ·
- Assureur ·
- Ouvrage ·
- Ensemble immobilier ·
- Réception ·
- Dalle ·
- Sociétés ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Fins de non-recevoir
- Faute inexcusable ·
- Gauche ·
- Promotion professionnelle ·
- Souffrance ·
- Expert ·
- Victime ·
- Préjudice esthétique ·
- Préjudice d'agrement ·
- Rente ·
- Accident du travail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Moteur ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Location de véhicule ·
- Demande ·
- Expertise ·
- Titre ·
- Vice caché ·
- Remise en état ·
- Procédure civile
- Industrie ·
- Sociétés ·
- Passerelle ·
- Construction ·
- Pénalité ·
- Retard ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Soudure ·
- Livraison ·
- Courriel
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Intervention ·
- Perte d'emploi ·
- Employeur ·
- Code du travail ·
- Indemnité ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Médaille ·
- Heures supplémentaires
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.