Confirmation 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 20 mai 2025, n° 24/08313 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/08313 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 20 MAI 2025
N° 2025/ S072
N° RG 24/08313 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNJ6F
[H] [M] épouse [W]
[X] [W]
C/
Etablissement [15]
Etablissement [18]
[P] [G]
Etablissement [24]*
Société [8]
Etablissement [17]
Etablissement [20]
Etablissement [7] M. [O] [B]
Etablissement [14] M. [O] [B]
Etablissement [10]
Copie exécutoire délivrée le :
27/05/2025
à :
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de MARSEILLE en date du 24 Juin 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 11-23-0425, statuant en matière de surendettement.
APPELANTS
Madame [H] [M] épouse [W]
née le 31 Octobre 1980 à [Localité 13] (UKRAINE),
Monsieur [X] [W]
né le 16 octobre 1967 à [Localité 21] (13),
Tous deux demeurant [Adresse 6]
et représentés par Me Frédéric ASDIGHIKIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉS
Établissement [15]
(Réf: 6037110953 EX CA CONSUMER, 52032016387, 0909023057, 5004937887, 5005372729, 5027022192, 35064810096)
domicilié [Adresse 1]
défaillant
Établissement [19]
(Réf: 1506273T029, 21 182 75 M 029)
domicilié [Adresse 23]
défaillant
Monsieur [P] [G]
(Réf: dette locative 253438 – 21pol203.100.053.795)
domicilié chez [22] – [Adresse 4]
défaillant
Établissement [24] (Réf: 6185406, 6308062)
domicilié [Adresse 2]
défaillant
Établissement [8] ([16]) (Réf: 4110949)
domicilié [Adresse 5]
défaillant
Établissement [17] (Réf: 5003284676)
domicilié [Adresse 1]
défaillant
Établissement [20]
(Réf: 100961828500054577102-3, 100961828500054577101)
domicilié [Adresse 12]
défaillant
Établissement [7] M. [O] [B]
(Réf: 80383 00060277466, 80370-00040726376, 80385 00060421773,
80371-00060236987, 80370-00040314892)
domicilié [Adresse 3]
défaillant
Établissement [14] M. [O] [B]
(Réf: 8 452 844)
domicilié [Adresse 3]
défaillant
Établissement [10] (Réf: 28957001513029)
domicilié [Adresse 11]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l’article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Joëlle TORMOS, conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, président
Madame Pascale POCHIC, conseiller
Madame Joëlle TORMOS, conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mai 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Mai 2025
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par déclaration déposée le 27 janvier 2023, [X] [W] et [H] [M], épouse [W], ont saisi la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 2 mars 2023.
Le 31 août 2023, la commission a décidé d’un rééchelonnement des dettes sur 12 mois après avoir établi des mensualités de remboursement de 1371 euros.
Elle a retenu qu’après analyse de leur situation, et compte tenu de l’importance de l’endettement au regard de la capacité de remboursement des débiteurs, elle imposait un taux inférieur au taux de l’intérêt légal pour tout ou partie des mesures.
Cette décision a été notifiée aux débiteurs et aux créanciers.
Les époux [W] ont exercé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 11 septembre 2023, faisant valoir qu’ils contestaient la capacité de remboursement retenue et la vente de leur véhicule. Ils indiquaient avoir subi une baisse de revenus et une augmentation de leurs charges.
Par jugement du 24 juin 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a, notamment :
— Débouté les époux [W] de leur contestation,
— Confirmé les mesures imposées par la commission, et dit qu’elles seront applicables le dernier jour du mois suivant la date du jugement et qu’elles seront annexées au présent jugement.
Le 26 juin 2024, les époux [W] ont fait appel de cette décision qui leur a été régulièrement notifiée mais dont l’accusé de réception n’a pas été daté.
À l’audience du 21 mars 2025 [X] [W] et [H] [M] par leur avocat demandent à la cour de fixer le montant des mensualités à 583 euros.
Les autres parties bien que régulièrement convoquées n’ont pas comparu.
Le [9] par courrier reçu le 3 janvier 2025 indique s’en remettre à la justice.
La société [25] par courrier reçu le 30 décembre 2024 demande à la cour de confirmer le jugement du 24 juin 2024.
MOTIFS
Il apparaît à la lecture de la décision critiquée que le premier juge a retenu au titre des revenus de [X] [W] et [H] [M], la somme de 1 948 euros pour l’époux et celle de 1684 euros pour l’épouse, et au titre des charges un loyer hors charges de 1 146 euros, un forfait de base enfant de 1240 euros, un forfait habitation de 236 euros, un forfait chauffage de 237 euros, mutuelle 90 euros ;
Le premier juge en a déduit une capacité de remboursement de 1 184 euros et a confirmé la recommandation de la commission tendant à voir vendre le véhicule de [X] [W], préalable nécessaire à l’apurement des dettes ;
En cause d’appel [X] [W] et [H] [M] versent au débat une attestation de la CAF indiquant qu’ils n’ont perçu aucune allocation en janvier 2025, des relevés de compte bancaire la poste, un avis d’échéance de loyer d’un montant de 1 000,51 euros hors charges, outre deux loyers pour deux emplacements de véhicule d’un montant de 55,91 chacun,
Le bulletin de paie du mois de février 2025 de [X] [W] qui montre un revenu moyen mensuel net de 2 373,50 euros, celui de [H] [M] du mois de janvier 2025 pour un montant de 1 719 euros net ;
Ils produisent également les factures relatives à al scolarité en établissement privé de [C], leur fils.
Il résulte de ces éléments que les montants retenus par le premier juge sont en deçà de ceux justifiés en cause d’appel, ce qui permet de dire que la capacité de remboursement retenue en première instance est justement appréciée ;
En conséquence et en l’absence de démonstration du caractère inexact de l’évaluation faite par le premier juge, il n’existe aucun motif permettant d’infirmer la décision du premier juge ainsi que le demandent les appelants.
Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions.
[X] [W] et [H] [M] seront condamnés aux éventuels dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions telles qu’elles ont été déférées devant la cour d’appel,
CONDAMNE [X] [W] et [H] [M] épouse [W] in solidum aux éventuels dépens de l’instance d’appel.
Le greffier Le président
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