Infirmation partielle 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 7 nov. 2024, n° 24/01074 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/01074 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dieppe, 10 janvier 2024, N° 24/00006 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01074 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JTSR
COUR D’APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 07 NOVEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
24/00006
Président du tribunal judiciaire de Dieppe du 10 janvier 2024
APPELANTE :
S.A.R.L. ATELIER SERVICES DE [Localité 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Clifford AUCKBUR de la SCP AUCKBUR, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.C.I. JUCILE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée et assistée par Me Patrice LEMIEGRE de la SELARL PATRICE LEMIEGRE PHILIPPE FOURDRIN SUNA GUNEY ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 05 septembre 2024 sans opposition des avocats devant Mme MENARD-GOGIBU, conseillère, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme VANNIER, présidente
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
En présence de [I] [G], greffière stagiaire.
DEBATS :
A l’audience publique du 05 septembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 07 novembre 2024.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 07 novembre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme VANNIER, présidente et par Mme RIFFAULT, greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 2 janvier 2018, la SCI Jucile a donné à bail, à titre commercial, à la société Ateliers Services de [Localité 3], des locaux commerciaux dont elle est propriétaire sis à [Adresse 4], ainsi décrits :
— Un bâtiment industriel d’une superficie de 640 m², composé de bureaux et sanitaires d’une surface de 100 m² environ, d’une mezzanine d’une surface de 100 m² environ et d’une surface d’entrepôt de 540 m² environ sur un terrain d’une superficie de 2 800 m² environ.
Le bail a été consenti pour une durée de neuf années, commençant à courir le 2 janvier 2018, pour se terminer le 31 décembre 2027, moyennant un loyer mensuel de 2.600 euros HT, outre la TVA calculée sur ce loyer, soit un loyer mensuel de 3.120 euros TTC, payable d’avance, par virement bancaire, le 1er de chaque mois, avec indexation annuelle et un dépôt de garantie de 5.200 euros.
En raison d’impayés de loyers et de charges dont les impôts fonciers, la SCI Jucile a fait délivrer le 23 février 2023, par acte de la SCP Catherine – Petit, commissaires de justice, un commandement de payer les loyers visant expressément la clause résolutoire insérée au bail.
La société Atelier Services de [Localité 3] a procédé à des règlements mais est restée débitrice de loyers.
La SCI Jucile, par le biais de la SCP Catherine – Petit, commissaires de justice, a proposé de mettre en place un plan d’apurement, proposition demeurée vaine ainsi que la demande de règlement adressée par lettre du 22 mai 2023.
L’état d’endettement délivré par le greffe du tribunal de commerce de Dieppe le 25 octobre 2023 n’a pas révélé la présence de créancier inscrit.
Le 7 novembre 2023, la SCI Jucile a fait assigner la société Atelier Services de [Localité 3] devant le président du tribunal judiciaire de Dieppe, statuant en référé, aux fins de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion et de condamnation à lui payer diverses sommes.
Par ordonnance de référé du 10 janvier 2024, le président du tribunal judiciaire de Dieppe a :
— constaté le défaut de paiement intégral dans le délai d’un mois à compter du commandement de payer du 23 février 2023, des sommes dues par la société Atelier Services de [Localité 3] à la SCI Jucile au titre des loyers et charges dues à cette date en vertu du bail commercial du 2 janvier 2018, portant sur des locaux sis à [Adresse 4],
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail et dit en conséquence que le bail du 2 janvier 2018 s’est trouvé résilié, avec toutes conséquences de droit, le 23 mars 2023, un mois après le commandement de payer les loyers,
En conséquence,
— ordonné l’expulsion de la société Atelier Services de [Localité 3], ainsi que de tous occupants de son chef des lieux loués sis à [Adresse 4], avec l’assistance, s’il y a lieu d’un serrurier et d’un commissaire de police,
— constaté que, faute de créancier inscrit, la procédure n’avait pas à être régulièrement dénoncée, conformément aux dispositions de l’article L I43-2 du code de commerce,
— condamné la société Atelier Services de [Localité 3] à verser à la SCI Jucile, à titre provisionnel, la somme principale de 26 777,84 euros, arrêtée au 27 octobre 2023,
— fixé l’indemnité d’occupation due par la société Atelier Services de [Localité 3], à compter du 1er novembre 2023, au montant des loyers et charges mensuels, et ce jusqu’à son départ effectif des lieux loués, et la condamne au versement de cette indemnité jusqu’au jour du délaissement des lieux,
— débouté les parties de leurs autres demandes,
— condamné la société Atelier Services de [Localité 3] à verser à la SCI Jucile, la somme de 1 000 euros vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Atelier Services de [Localité 3] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer les loyers du 23 février 2022.
La société Atelier Services de [Localité 3] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 21 mars 2023.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 août 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Vu les conclusions du 23 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la société Atelier Services de [Localité 3] qui demande à la cour de :
— juger recevable et bien fondé l’appel de la Atelier Services de [Localité 3],
— infirmer l’ordonnance de référé du 10 janvier 2024,
Statuant à nouveau,
— accorder un délai de paiement de 12 mois à la société Atelier Services de [Localité 3] expirant au 1er mars 2025,
— dire qu’en sus du loyer et des charges le locataire devra s’acquitter de la somme de 1 631,48 euros,
— suspendre les effets de la clause résolutoire pendant le temps des délais accordés,
— juger que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
Vu les conclusions du 31 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la SCI Jucile qui demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Dieppe le 10 janvier 2024,
A titre subsidiaire,
— prendre acte de ce que la SCI Jucile a consenti à la société Atelier Services de [Localité 3] un délai de paiement de 12 mois à compter du 1er avril 2024, pour le règlement des arriérés de loyers, charges et indemnités d’occupation dus,
— juger qu’à défaut de règlement de la somme de 19 577,46 euros au 1er mars 2025, ou de l’une des échéances dues au titre de l’indemnité d’occupation, la totalité des sommes dues redeviendra immédiatement exigible, sans qu’il soit besoin d’adresser une mise en demeure préalable au recouvrement, et que par conséquent la suspension des effets de la clause résolutoire sera caduque,
— condamner enfin la société Atelier Services de [Localité 3] à verser à la SCI Jucile une somme de 2 000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer les loyers du 23 février 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la suspension de ses effets
Moyens des parties
La société Atelier Services de [Localité 3] soutient que :
* elle était débitrice le 27 octobre 2023 d’une somme de 26.513,16 euros au titre des loyers et charges ; elle a repris les paiements et à compter du 15 décembre 2023, elle a été en mesure de régler le loyer courant ainsi que la quote-part du foncier ;
* le juge des référés n’a pas tenu compte de ses actions afin de réduire son endettement ;
* le bailleur et le preneur se sont accordés pour fixer la dette locative à la somme de 19.577,46 euros au 31 mars 2024 avec un délai de paiement en 12 mensualités en sus du loyer.
La SCI Jucile fait valoir que :
* la société Atelier Services de [Localité 3] reconnaît être débitrice à l’égard de la SCI Jucile d’une somme de 26.513,16 euros arrêtées au 27 octobre 2023 au titre des loyers ;
* la société Atelier Services de [Localité 3] a procédé à de multiples versements et a repris, depuis le 15 décembre 2023, le règlement des indemnités d’occupation outre l’arriéré dû par paiements mensuels ;
* la SCI Jucile a accepté de consentir à l’appelante un délai de 12 mois pour apurer sa dette au titre de l’arriéré des sommes dues, soit une somme de 19.577,46 euros arrêtée au 31 mars 2024 et à ce que les effets de la clause résolutoire soient suspendus pendant cette même période, soit jusqu’au 1er mars 2025.
Réponse de la cour
Il résulte de la combinaison des articles 562 et 954, alinéa 3, du code de procédure civile, que la société Atelier Services de [Localité 3] qui entend voir infirmer l’ordonnance de référé du 10 janvier 2023 doit formuler des prétentions tendant à voir statuer en un sens différent dans le dispositif de ses conclusions d’appel pour voir accueillir sa prétention.
Dans le dispositif de ses conclusions, la société Atelier Services de [Localité 3] se borne à demander un délai de paiement de 12 mois expirant au 1er mars 2025 pour se libérer de sa dette, la suspension des effets de la clause résolutoire, qu’il soit dit qu’en plus du loyer et des charges, elle devra s’acquitter de la somme de 1631,48 euros.
Par voie de conséquence, l’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle a :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire, constaté la résiliation du bail liant les parties à compter du 23 mars 2023.
Aux termes de l’article L.145-41 du code de commerce, '' Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Aux termes de l’article L.145-41 du code de commerce, (') Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.''
L’article 1343-5 du code civil dispose que : '' Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dons la limite de deux années, le paiement des sommes dues. (').''
La situation de la société Atelier Services de [Localité 3] doit être appréciée au jour où la cour statue.
Il ressort de l’ordonnance entreprise que le passif locatif de la société Atelier Services de [Localité 3] s’élevait à la somme de 26 777,84 euros, arrêtée au 27 octobre 2023.
Postérieurement à cette ordonnance de référé, la société Atelier Services de [Localité 3] justifie par la production des copies de virement avoir procédé à des versements de 3 000,00 euros le 14 novembre 2023, 443 euros le 15 novembre 2023 au titre de sa quote-part du foncier et avoir repris le paiement du loyer courant à compter du 15 décembre 2023 soit 3.280,64 euros et d’un montant de 3 495,00 euros à compter de l’échéance de janvier 2024.
Il ressort par ailleurs des messages électroniques échangés entre la société Atelier Services de [Localité 3] et la SCI Jucile les 16 et 18 avril 2024 que l’arriéré dû par la société Atelier Services de [Localité 3] s’élevait le 31 mars 2023 à la somme de 19 577,76 euros, les parties convenant d’un paiement de cet arriéré par le débiteur par mensualités de 1 631,48 euros durant 12 mois.
Dans ses écritures, la SCI Jucile confirme cet accord de paiement.
La société Atelier Services de [Localité 3] justifie d’un résultat net comptable de 1 679,00 euros en fin d’exercice au titre du bilan clôturé fin septembre 2022.
Compte tenu des efforts consentis par le débiteur qui s’acquitte du loyer courant et de l’arriéré dû, il convient d’infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté la demande de délai de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire. Il sera fait droit à la demande de l’appelante selon les modalités énoncées au dispositif de l’arrêt, les effets de la clause résolutoire étant suspendus pendant le cours de ce délai. En cas de non-respect de ces délais et du paiement du loyer courant à bonne date, la clause résolutoire reprendra immédiatement ses effets et l’expulsion pourra être effectuée.
Sur les frais et dépens
Ce n’est que postérieurement à l’ordonnance entreprise que la société Atelier Services de [Localité 3] a proposé et respecté un échéancier de remboursement de sorte que l’ordonnance sera confirmée du chef des dépens de première instance, y compris le coût du commandement de payer et du chef des frais irrépétibles accordés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Pour les mêmes motifs, la société Atelier Services de [Localité 3] supportera les dépens d’appel et sera condamnée à payer à la SCI Jucile la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort , par mise à disposition au greffe ;
Confirme l’ordonnance entreprise sauf en ce qu’elle a rejeté la demande de délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire,
Statuant à nouveau,
Autorise la société Atelier Services de [Localité 3] à s’acquitter de sa dette de 19 577,76 euros arrêtée le 31 mars 2024 en 12 mensualités de 1 631,48 euros, le 1er de chaque mois et ceci à compter du 1er avril 2024 pour le règlement des arriérés de loyers, charges et indemnités d’occupation dus,
Ordonne, jusqu’à l’expiration de ce délai de paiement, et tant qu’il est respecté, la suspension des effets de la clause résolutoire insérée au bail,
Dit que si la dette locative est apurée, en plus du loyer et des provisions sur charges, dans les délais et selon les modalités précitées, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué,
Dit qu’à défaut, et dès le premier impayé à la date fixée, la clause résolutoire acquise à la date du 23 mars 2023 retrouvera son plein effet, et qu’il pourra être procédé à l’expulsion immédiate de la société Atelier Services de [Localité 3] des lieux loués,
Condamne la société Atelier Services de [Localité 3] aux dépens d’appel,
Condamne la société Atelier Services de [Localité 3] à payer à la SCI Jucile la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
La greffière, La présidente de chambre,
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