Confirmation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 6 nov. 2025, n° 25/01405 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01405 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 4 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1413
N° RG 25/01405 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RHJK
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 06 novembre à 14h00
Nous L.IZAC, conseiller, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 7 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 04 novembre 2025 à 17h38 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
X se disant [O] [X]
né le 15 Décembre 2004 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 04 novembre 2025 à 17h46
Vu l’appel formé le 05 novembre 2025 à 16h53 par courriel, par Me Maïdou SICRE, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 06 novembre 2025 à 09h45, assisté de M. MONNEL, greffière avons entendu :
X se disant [O] [X]
assisté de Me Maïdou SICRE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [V] [J], interprète en langue arabe, assermenté
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 4 novembre 2025, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de M. X se disant [O] [X] pour une durée de 15 jours ;
Vu l’appel interjeté par M. X se disant [O] [X] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 5 novembre 2025 à 16h53, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— irrégularité de la requête en prolongation en ce que, d’une part, son auteur ne peut être identifié et ne bénéficie pas d’une délégation de signature et, d’autre part, la requête n’est pas accompagnée des pièces justificatives utiles ;
— absence de diligences utiles ;
— absence de perspectives raisonnables d’éloignement.
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 6 novembre 2025 à 9h45 ;
Vu l’absence du préfet de la HAUTE-GARONNE, non représenté à l’audience ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R. 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. L’article R. 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes des dispositions de l’article R. 743-2 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre de rétention prévu à l’article L.744-2 du CESEDA.
Il apparaît donc que ces pièces doivent être distinguées de l’entier dossier.
Le conseil de l’intéressé fait tout d’abord valoir que la requête est entachée d’irrégularité en ce que son signataire ne peut être identifié. Au soutien de cette irrégularité, il met en exergue la comparaison entre la signature portée sur la requête querellée et deux autres actes qui démontrerait que celle figurant sous le nom de Mme [Y] [G] dans la requête en prolongation est en réalité celle de Mme [S] [R].
Or, à l’examen de ces document, il n’apparaît aucune différence flagrante de graphie (les légères variations s’expliquant par un tracé très rapide) qui serait de nature à faire douter du fait que la signature portée sur la requête en prolongation soit celle de Mme [Y] [G].
S’agissant de la délégation de signature ensuite, il est constant que l’arrêté préfectoral du 6 décembre 2024 donne délégation de signature à Mme [G] pour signer les requêtes en prolongation de rétention administrative des étrangers.
Le fait que cet acte précise que pareille délégation est consentie « en cas d’empêchement de Mme [F] [B] et de Monsieur [E] [D], lesquels sont eux-mêmes compétents en cas d’empêchement de Mme [S] [I] et de Madame [L] [C] » ou lorsqu’elle est de permanence est sans emport sur l’appréciation devant être portée par le juge quant à la régularité de la requête en prolongation dans la mesure où l’autorité administrative n’a pas à rapporter la preuve de la façon dont le fonctionnement de ses services était effectivement assuré le jour où l’acte querellé a été pris au nom du préfet.
S’agissant du défaut de production de pièces utiles enfin, il résulte des précédentes considérations que le grief tenant à l’absence de production des justificatifs d’empêchement de Mme [F] [B], Monsieur [E] [D], Mme [S] [I] et Madame [L] [C] ou du fait que Mme [G] était de permanence le jour de la signature de la requête doit être écarté.
La fin de non-recevoir soulevée sera en conséquence rejetée.
Sur le fond
Aux termes de l’article L.742-5 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Il résulte de ce texte que la menace pour l’ordre public constitue une condition autonome et suffisante pour justifier la prolongation de la mesure de placement en rétention administrative.
En l’espèce, c’est par des motifs congruents et exempts d’insuffisance, intégralement adoptés par la cour et dont le débat d’appel n’a pas modifié la pertinence que le premier juge a retenu que l’intéressé représentait une menace pour l’ordre public compte tenu de la gravité des faits pour lesquels il a été condamnés récemment : deux condamnations des 16 janvier 2024 pour violation de domicile (4 mois ferme) et 10 octobres 2024 (12 mois ferme et interdiction du territoire français durant 3 ans) pour des faits de recel, détention de stupéfiant, usage de fausse plaque d’immatriculation.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par M. X se disant [O] [X] à l’encontre de l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 4 novembre 2025,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à X se disant [O] [X], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M. MONNEL L.IZAC.
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